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Document 52003PC0516

    Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion

    /* COM/2003/0516 final - CNS 2003/0202 */

    52003PC0516

    Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion /* COM/2003/0516 final - CNS 2003/0202 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Les régions ultrapériphériques de la Communauté (régions autonomes portugaises des Açores et de Madère, communauté autonome espagnole des Canaries et départements français d'outre-mer-Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) subissent des retards socio-économiques qui justifient l'intervention des institutions communautaires dans le sens de permettre la promotion de leur développement économique et social ainsi que leur insertion harmonieuse dans la dynamique du marché intérieur.

    Dans ce contexte, le Conseil, par ses décisions 89/687/CEE [1], 91/314/CEE [2] et 91/315/CEE [3], a institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de ces régions qui ont créé un cadre approprié pour l'adoption de mesures dans les différents secteurs d'activité qui doivent faire l'objet d'une attention particulière en matière de renforcement du soutien communautaire nécessaire à la réduction des contraintes permanentes qui caractérisent ces régions.

    [1] JO L 399, du 30.12.1989, p. 39.

    [2] JO L 171, du 29.06.1991, p. 5.

    [3] JO L 171, du 29.06.1991, p. 10.

    Ces programmes visent à prendre en compte, dans l'application des politiques communautaires, les spécificités et les handicaps de ces régions liées à leur grand éloignement, à leur insularité, leur faible superficie, leurs relief et climat difficiles. Ainsi, leur dépendance économique à l'égard de quelques produits, leurs marchés étroits, leur double caractère à la fois de régions communautaires et de territoires situés dans un environnement de pays en développement conditionnent la vie économique et sociale de ces régions.

    Symbolisant la solidarité de la Communauté à l'égard de ses régions les plus lointaines, indispensable à leur intégration dans le marché intérieur, ces programmes ont été conçus comme les cadres de référence pour l'application des politiques communautaires dans ces régions.

    L'article 299 paragraphe 2 du traité CE reconnaît qu'il s'avère nécessaire d'adopter des mesures spécifiques en leur faveur, notamment dans le secteur de la pêche, qui y est explicitement mentionné [4].

    [4] Le texte intégral de cette disposition est le suivant :

    En effet, plusieurs facteurs, notamment l'étendue des zones économiques exclusives et l'emploi créé par les activités liées au secteur, justifient une approche, au niveau communautaire, qui tienne compte de l'importance du secteur de la pêche, et, en même temps, des contraintes qui découlent de l'éloignement de ces régions.

    Dans ce contexte, certains aspects de la situation socio-économique de ces régions sont à relever :

    - un PIB par habitant inférieur à la moyenne communautaire ;

    - des taux de chômage considérables dans certaines régions et des situations non négligeables de sous-emploi ;

    - un secteur primaire qui dépend encore largement des filières traditionnelles et qui maintient en activité une part importante de la population. L'importance et le poids notamment de la pêche sont marqués par la place prédominante des entreprises familiales.

    - des surcoûts d'approvisionnement et de transport : l'absence de marchés régionaux proches, l'exiguïté des marchés locaux et les difficultés de transport font que ces économies subissent des contraintes permanentes en matière d'accès aux débouchés où leurs produits sont commercialisés.

    C'est justement dans le contexte de cette dernière situation que la Communauté a décidé d'intervenir en faveur des producteurs de ces régions, en matière d'écoulement de certains produits de la pêche. C'est ainsi qu'un régime a été mis en place depuis 1992 [5], ayant obtenu un succès considérable. Ce régime a été prorogé en 1994, 1995, 1998 et 2002 [6], ce qui a permis de soutenir l'écoulement des espèces les plus concernées par cette activité d'écoulement vers l'extérieur.

    [5] JO L 248, du 28.08.1992, pp. 73 et 75.

    [6] JO L 162, du 30.06.1994, p. 8 ; L 236, du 05.10.1995, p. 2 ; L 208, du 24.07.1998, p. 1 et L 89, du 05.04.2002, p. 1.

    L'article 6 du règlement (CE) n° 1587/98 prévoit la présentation, par la Commission, des propositions qui s'avèrent adéquates aux situations pouvant se présenter. Dans ce contexte, il est à relever que les conditions vérifiées dans la commercialisation des produits concernés par ce règlement demeurent.

    Ainsi, pour ce qui est des régions des Açores et de Madère, il est à relever que les industries locales de conserveries représentent un volume de production équivalent à presque la moitié des exportations et occupent un pourcentage significatif de la population active. La production est destinée surtout au continent portugais et au marché italien . Néanmoins, les conditions spécifiques de ces régions, engendrées par leur petite dimension et situation géographique, impliquent des surcoûts au niveau de la production et de la commercialisation, ce qui affaiblit leur position concurrentielle par rapport aux activités similaires dans le continent européen ; par conséquent, les niveaux de rémunération du secteur sont nettement moins élevés que les valeurs moyennes communautaires. Les éléments qui déterminent cette situation se trouvent dans les conditions d'opération de l'industrie : surcoûts des transports et charges financières découlant de l'immobilisation des facteurs de production (notamment le sel, l'huile et les boîtes) ; surcoûts de l'énergie ; coût des assurances liées aux transports. Il en est de même pour les îles Canaries, en ce qui concerne le secteur du thon, de la sardine, du maquereau, et des produits céphalopodiens et aquacoles, dont les surcoûts sont également liés aux matières premières, à l'énergie et aux dépenses de transport. La situation de cette région s'est aggravée récemment, en raison de la non reconduction de l'accord de pêche entre la Communauté et le Maroc. La situation revêt les mêmes caractéristiques dans le cas du département de la Guyane et de la Réunion où, aux facteurs cités précédemment, s'ajoutent des circonstances particulières qui aggravent les conditions d'exploitation (absence de crédit maritime pour les frais financiers ; nécessité de la constitution de stocks importants de pièces de rechange pour les navires, différence de prix d'achat des navires sur les chantiers du continent, en l'absence d'offre locale ; concurrence des exportations de certains pays tiers de l'Amérique du Sud et centrale, qui bénéficient de conditions avantageuses en vertu de la réglementation communautaire).

    La situation ainsi décrite n'est pas surmontable à brève échéance. Par conséquent, il s'avère nécessaire de donner suite aux actions qui ont été entreprises jusqu'à présent par le biais de l'adoption d'un instrument juridique permettant la mise en place d'un cadre de référence stable pour les agents économiques concernés.

    La présente proposition vise à permettre la continuation du régime déjà mis en place et qui a obtenu, répétons-le, un succès considérable. En effet, les producteurs concernés par ce régime ont pu dépasser, grâce au régime communautaire mis en place, les contraintes qui découlent des surcoûts vérifiés au niveau des charges liées au transport vers le marché continental.

    Sur cet aspect, la présente proposition vise uniquement la compensation des surcoûts vérifiés dans l'écoulement des produits concernés. Il s'agit, donc, de ramener les conditions d'exploitation proches de celles qu'on trouve sur le continent, afin de permettre une intégration du secteur dans le marché unique.

    Il est à noter que les mesures proposées visent le soutien du marché pour compenser un handicap géographique permanent et n'ont donc aucun aspect ou effet structurel. Pour cette raison, ces mesures sont à financer par la section garantie du FEOGA et ne peuvent pas être imputées à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) car cet instrument est par définition limité à financer des actions structurelles.

    Ces mesures, qui concernent un secteur particulièrement important pour ces régions tant sur le plan économique que social, pour lequel il n'existe quasiment aucune alternative de reconversion, contribueront à améliorer la compétitivité de ce secteur en compensant le « handicap » de l'isolement de l'industrie locale des produits de la pêche dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques.

    2003/0202 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [7],

    [7] JO C du , p. .

    vu l'avis du Parlement européen [8],

    [8] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social européen [9],

    [9] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) Le secteur de la pêche des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de leur éloignement et de leur isolement.

    (2) Le Conseil, par ses décisions 89/687/CEE [10], 91/314/CEE [11] et 91/315/CEE [12], a institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, respectivement, des départements français d'outre-mer (Poseidom), des îles Canaries (Poseican) et de Madère et des Açores (Poseima) qui s'intègrent dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques et qui définissent les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions.

    [10] JO L 399, du 30.12.1989, p. 39.

    [11] JO L 171, du 29.06.1991, p. 1.

    [12] JO L 171, du 29.06.1991, p. 10.

    (3) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît les handicaps particuliers affectant la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques aggravés notamment par leur éloignement et leur insularité. Ceci est aussi le cas pour le secteur de la pêche.

    (4) Ces régions connaissent des problèmes de développement spécifiques, notamment les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits.

    (5) En vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci a mis en oeuvre, dans le secteur de la pêche, des actions visant à compenser ces surcoûts en 1992 et 1993. Ces actions ont été suivies, en 1994 et dans la période 1995-1997, par l'adoption des règlements (CE) n° 1503/94 [13] et (CE) n° 2337/95 [14] du Conseil, et, dans la période 1998-2002, par l'adoption des règlements (CE) n° 1587/98 [15]et (CE) n° 579/2002 [16] du Conseil. Il se révèle nécessaire de prévoir, à partir de 2003, la continuation du régime de compensation des surcoûts pour certains produits de la pêche [(le thon et les espèces pélagiques et démersales des Açores ; le thon, le sabre noir, le maquereau et les produits aquacoles de Madère ; le thon, la sardine, le maquereau, les produits aquacoles, les cépholopodes et les espèces démersales des îles Canaries ; la crevette, le poisson blanc et les produits aquacoles de Guyane ; le thon, l'espadon, la dorade coriphène, les marlins et les requins de la Réunion)] en ce qui concerne la transformation et la commercialisation et, dès lors, d'adopter des mesures visant à la continuation de ces actions.

    [13] JO L 162, du 30.06.1994, p. 8.

    [14] JO L 236, du 05.10.1995, p. 2.

    [15] JO L 208, du 24.07.1998, p. 1.

    [16] JO L 89, du 05.04.2002, p. 1.

    (6) La pêche artisanale et côtière revêt une grande importance sur le plan social et économique dans les régions ultrapériphériques de la Communauté.

    (7) Il est nécessaire de rationaliser les efforts de pêche dans un souci de bonne gestion des stocks, et notamment en tenant compte des recherches, d'un haut niveau technique, effectuées dans ce cadre par diverses institutions scientifiques des régions ultrapériphériques.

    (8) Il s'avère nécessaire, dans le contexte de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques dans ces régions, de respecter la réglementation communautaire y afférente et notamment, dans le cas du département français de la Guyane, la règle d'interdiction de pêche de la crevette dans les eaux d'une profondeur de moins de 30 mètres, ainsi que de prévoir la possibilité de moduler, le cas échéant, les montants et les quantités prévus pour les différentes espèces selon leurs caractéristiques et leurs conditions de production et d'écoulement.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    Le présent règlement institue une compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité (ci-après dénommée « la compensation ») pour l'écoulement des produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion énumérés aux annexes I à V.

    Article 2 Destinataires

    Les destinataires de la compensation sont les producteurs, propriétaires ou armateurs de navires enregistrés dans les ports des régions mentionnées à l'article 1er et exerçant leurs activités dans celles-ci, ou leurs associations, ainsi que les opérateurs du secteur de la transformation et de la commercialisation, ou leurs associations, qui subissent les surcoûts induits par la situation générée par l'ultrapériphéricité dans l'écoulement des produits y prévus.

    Article 3 Açores

    En ce qui concerne les Açores, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe I. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants :

    a) 177 euros par tonne de thon pour une quantité maximale de 10 000 tonnes par an livrée à l'industrie locale ;

    b) 455 euros par tonne d'espèces destinées à la commercialisation en frais pour une quantité maximale de 2 000 tonnes par an ;

    c) 148 euros par tonne de petits pélagiques et espèces démersales, livrés à l'industrie ou aux associations ou organisations de producteurs locales, destinés à la congélation ou à la transformation, pour une quantité maximale de 1 554 tonnes par an.

    Article 4 Madère

    En ce qui concerne Madère, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe II. Les montants de compensation et les quantités pour cette région sont les suivants :

    a) 230 euros par tonne de thon pour une quantité maximale de 4 000 tonnes par an, livrés à l'industrie locale ;

    b) 250 euros par tonne de sabre noir pour une quantité maximale de 1 600 tonnes par an ;

    c) 1 080 euros par tonne de produits aquacoles pour une quantité maximale de 50 tonnes par an.

    Article 5 Iles Canaries

    En ce qui concerne les îles Canaries, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe III. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants :

    a) 950 euros par tonne de thon commercialisé par voie aérienne pour une quantité maximale de 1 619 tonnes par an ;

    b) 500 euros par tonne de thon commercialisé par voie maritime à l'état brut pour une quantité maximale de 453 tonnes par an ;

    c) 250 euros par tonne de listao commercialisé par voie maritime, conditionné pour une quantité maximale de 453 tonnes par an ;

    d) 220 euros par tonne de listao commercialisé par voie maritime à l'état brut pour une quantité maximale de 712 tonnes par an ;

    e) 240 euros par tonne de sardine et de maquereau destinés à la congélation pour une quantité maximale de 347 tonnes par an ;

    f) 268 euros par tonne de produits céphalopodiens et espèces démersales pour une quantité maximale de 8 292 tonnes par an ;

    g) 1 300 euros par tonne de produits aquacoles pour une quantité maximale de 1 157 tonnes par an.

    Article 6 Guyane

    En ce qui concerne la Guyane, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe IV. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants :

    a) 788 euros par tonne de crevettes pour une quantité maximale de 4 200 tonnes par an ;

    b) 933 euros par tonne de poissons de pêche fraîche destinés au marché du frais pour une quantité maximale de 325 tonnes par an ;

    c) 282 euros par tonne de poissons de pêche fraîche surgelés pour une quantité maximale de 450 tonnes par an ;

    d) 282 euros par tonne de poissons de pêche fraîche congelés pour une quantité maximale de 800 tonnes par an ;

    e) 463 euros par tonne de chevrettes pour une quantité maximale de 23 tonnes par an ;

    f) 0,027 euros par pièce de poissons d'ornement pour une quantité maximale d'un million de pièces par an.

    Article 7 La Réunion

    En ce qui concerne la Réunion, la compensation est due pour les produits de la pêche visés à l'annexe V. Les montants de la compensation et les quantités pour cette région sont les suivants :

    a) 395 euros par tonne d'espadon pour une quantité maximale de 1 424 tonnes par an ;

    b) 395 euros par tonne de thon pour une quantité maximale de 657 tonnes par an ;

    c) 395 euros par tonne de marlins pour une quantité maximale de 44 tonnes par an ;

    d) 395 euros par tonne de requins pour une quantité maximale de 44 tonnes par an ;

    e) 395 euros par tonne de dorade coryphène pour une quantité maximale de 17 tonnes par an.

    Article 8 Modulation des montants et des quantités

    1. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, moduler les montants et les quantités prévus pour les différentes espèces en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de production et d'écoulement, dans le cadre des dispositions financières globales fixées aux articles 3 à 7.

    2. La modulation mentionnée au paragraphe 1 tient compte de tous les éléments permettant d'identifier les modifications qui justifient la modulation, notamment les caractéristiques biologiques des espèces, les variations des surcoûts et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la production et de l'écoulement.

    Article 9 Modalités d'application

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

    Article 10 Comité

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion des produits de la pêche, ci-après dénommé « le comité ».

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période visée à l'article 4, paragraphe 3 , de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 11 Financement

    Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil [17]. Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».

    [17] JO L 160, du 26.6.1999, p. 103.

    Article 12 Rapport

    La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, tous les quatre ans et, pour la première fois, le 1er janvier 2007, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 1er.

    Article 13 Mesures transitoires

    Les demandes de modulation introduites auprès de la Commission en vertu de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1587/98, et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

    Article 14 Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    Açores

    a) Thon

    Katsuwonus pelamis Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnus thynnus

    b) Espèces destinées à la commercialisation en frais

    Phycis phycis Beryx splendens Pomatomus saltator Sphyraena viridensis Pagellus acame Helicolenus dactylopterus dactylopterus Cetrolabrus trutta Labrus bergylta Galeorhinus galeus Pontinus kuhlii Polyprion americanus Coryphaena hippurus Pseudocaranx dentex Epigonus telescopus Xiphias gladius Serranus cabrilla Serranus atricauda Pagellus bogaraveo Beryx decadactylus Phycis blennoides Seriola spp. Loligo forbesi Mora moro Epinephelus guaza Pagrus pagrus Promethichthys prometeus Lepidopus caudatus Aphanopus carbo Zeus faber, Zenopsis conchifer Balistes carolinensis Molva macrophthalma Raja clavata Scorpaena scrofa Conger conger Mullus surmelutus Diplodus sargus Sarda sarda Sparisoma cretense

    c) Petits pélagiques et espèces démersales

    Scomber japonicus Trachurus picturatus Sardina pilchardus Chaceon affinis Aphanopus carbo

    ANNEXE II

    Madère

    a) Thon

    Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus Thynnus Thunnus obesus Katsuwonus pelamis

    b) Sabre noir

    Aphanopus carbo

    c) Produits aquacoles

    Sparus aurata

    ANNEXE III

    Canaries

    a) Thon

    Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus thynnus thynnus Thunnus obesus

    b) Listao

    Katsuwonus pelamis

    c) Sardine

    Sardina pilchardus

    d) Maquereau

    Scomber spp.

    e) Produits céphalopodiens et espèces démersales

    Dentex dentex Dentex gibbosus Dentex macrophatalmus Diplodus sargus Diplodus cervinus Lithognathus mormyrus Pagellus acarne Pagellus bogaraveo Pagellus erythrinus Sparus aurata Sparus caeruleostictus Sparus auriga Sparus pagrus Spondyliosoma cantharus Merluccius merluccius Phycis phycis Lepidorhombus boscii Lophius piscatorius Dicologlossa cuneata Solea vulgaris Seppia Officinalis Loligo vulgaris Octopus vulgaris Todarodes sagittatus

    f) Produits aquacoles

    Sparus aurata Dicentrarchus labrax

    ANNEXE IV

    Guyane

    a) Crevettes

    Penaeus subtilis Penaeus brasiliensis Plesiopenaeus edwardsianus Solenocra acuminata Xipheopenaeus kroyeri

    b) Poissons de pêche fraîche destinés au marché du frais, surgelés et congelés

    Cynoscion acoupa Cynoscion virescens Cynoscion steindachneri Macrodon ancylodon Lobotes surinamensis Centropomus undecimalis Arius parkeri Arius proops Sphyrnidae Carcharhinidae Trachynotus cayennensis Oligoplites saliens Scomberomorus maculatus

    c) Chevrette

    Macrobrachium rosenbergii

    ANNEXE V

    Réunion

    a) Espadon

    Xiphias gladius

    b) Thon

    Thunnus albacares Thunnus alalunga Thunnus obesus

    c) Marlins

    Makaira mazara Makaira indica Tetrapterus audax

    d) Requins

    Carcharinus longimanus Isurus oxyrinchus

    e) Dorade coryphène

    Coryphaena hippurus

    FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Politique commune de la pêche

    Activité(s): 5. Fisheries markets

    Dénomination de l'action: Programme « peche » en faveur des regions ultrapéripheriques

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    B1-3240 Programme « Pêche » en faveur des Régions ultrapériphériques

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): MioEUR en CE

    59.981.648 euros (14.995.412 euros par an pour une période de 4 ans)

    La Commission propose le régime sans limite temporelle, avec le montant annuel ci-dessus indiqué. En général, le Conseil fixe une période d'application de 4 ans.

    2.2 Période d'application:

    Année 2003 et suivantes ( Voir observations du point 2.1)

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    MioEUR (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    * Proposition compatible avec la programmation financière existante

    | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    * Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

    OU

    | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    - Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière...

    MioEUR (à la première décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    Règlement (CE) n° XXX/2003 du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion.

    (Nouveau règlement à appliquer à partir du 1er janvier 2003)

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [18]

    [18] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    Les régions ultrapériphériques de la Communauté subissent des retards socio-économiques qui justifient l'intervention des institutions communautaires dans le sens de permettre la promotion de leur développement ainsi que leur insertion harmonieuse dans la dynamique du marché intérieur.C'est dans ce contexte que la Communauté a décidé, depuis quelques années, d'intervenir en faveur des producteurs de ces régions en matière d'écoulement de certains produits de la pêche.

    Le programme a pour objectif de compenser les surcoûts, liés aux conditions spécifiques de production et d'écoulement, et aux contraintes permanentes dues à l'éloignement et à l'insularité, qui grèvent les produits de la pêche de ces régions qui sont commercialisés vers l'extérieur de façon significative . Dans le secteur de la pêche, afin de mettre les opérateurs concernés en pied d'égalité avec les opérateurs du continent européen, il s'avère nécessaire de compenser les surcoûts dus à cet éloignement.

    Le secteur de la pêche est particulièrement important du point de vue social et économique dans ces régions, et n'a quasiment aucune alternative de reconversion. Il en résulte une dépendance totale pour l'existence même de certaines communautés.

    Cette mesure contribue à améliorer la situation du secteur en compensant le désavantage de l'isolement de l'industrie locale des produits de la pêche et ce dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur de régions ultrapériphériques.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    La présente proposition vise à la reconduction du régime qui est en place depuis plusieurs années. L'expérience issue de l'application de ce régime démontre que les objectifs qui sont à l'origine de son institution ont été pleinement atteints. En effet, les objectifs poursuivis sont, d'un côté, la fixation d'un cadre juridique permettant, au cours d'une période significative du point de la gestion des opérations menées par les agents économiques concernés, l'existence d'une référence stable pour mener à bien ces opérations ; d'autre côté, il s'agit de compenser une situation qui n'est pas surmontable parce qu'elle est due aux caractéristiques mêmes des régions en question (l'éloignement, l'isolement, l'exiguïté des marchés locaux, la dépendance d'un nombre réduit de produits, et, dans la plupart des cas, l'insularité). D'ailleurs, la base juridique de la proposition (article 299 paragraphe 2 du traité CE) reconnaît explicitement ces caractéristiques.

    Dans ces circonstances, l'application du principe de partenariat, qui s'avère fondamental dans le cadre de l'action de la Communauté en faveur des Régions ultrapériphériques, a permis l'identification, au fil des années, des domaines d'intervention justifiant une telle action. Ils ont trait aux secteurs concernés (la production, la transformation et l'écoulement vers l'extérieur), aux bénéficiaires (les opérateurs des secteurs de capture, transformation et écoulement), aux montants des surcoûts, au mécanisme de modulation (utilisation, à l'intérieur du montant alloué à chaque région, de différentes possibilités en ce qui concerne les espèces et les montants, pour faire face à des situations liées aux ressources halieutiques et aux conditions des marchés). Par ailleurs, il est à noter que le régime, lors de ses successives reconductions, a su s'adapter aux circonstances intervenant dans l'évolution du secteur. Et c'est ainsi que le cadre juridique a été progressivement modifié afin d'incorporer les réalités se présentant lors de la préparation de telles reconductions. Les circonstances qui ont influencé cette flexibilité ont trait au développement du secteur (nouvelles espèces exploitées, modification des présentations commerciales) ou à des situations qui doivent être prises en compte par le législateur communautaire en vue d'une adaptation aux réalités qui nuisent à l'activité des opérateurs concernés (variations du comportement de certaines espèces, non accès à certaines eaux de pays tiers en raison de la non prorogation d'accords entre la Communauté et de tels pays, influence de l'utilisation de certains engins de pêche par des pays tiers sur la migration de certaines espèces, pêche illégale par des navires non communautaires,...).

    La Commission a commandé une étude à un consultant externe sur les conditions d'opération des agents économiques concernés par ce régime dans les régions visées par la proposition (Açores, Madère, îles Canaries, Guyane et Réunion). Cette étude (qui a eu lieu au cours de l'année 2001 et présentée en janvier 2002) a démontré que ces agents subissent des surcoûts dans l'écoulement des produits concernés, jusqu'à présent, par le régime, ou dont la filière s'est développée en termes d'écoulement significatif du point de vue économique et social. Le consultant a procédé à des contacts avec les agents-clé du secteur, à l'identification détaillée des surcoûts et à l'élaboration de comparaisons entre les coûts de production et d'écoulement subis par les opérateurs des régions et ceux établis au continent européen. Ce modèle a été soumis à l'appréciation des agents du secteur, qui l'ont validé. Les résultats de l'étude coïncident avec les valeurs apurées par les administrations nationales et régionales et transmises officiellement à la Commission dans le cadre des travaux préparatoires de la proposition. Il est à noter, toutefois, que la Commission a du prendre en compte, lors de l'élaboration de la proposition, du plafond budgétaire fixé. Par conséquent, elle s'est tenue, de façon stricte, à ce plafond. La proposition respecte les valeurs apurées ainsi que le montant global prévu par l'autorité budgétaire.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Conformément à la disposition pertinente de la proposition, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, toutes les périodes de quatre ans et, pour la première fois, le 1er janvier 2007, un rapport sur la mise en oeuvre du régime, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de compensation des surcoûts vérifiés dans l'écoulement des espèces.

    Ce rapport contiendra les éléments d'appréciation permettant d'évaluer la mise en oeuvre du régime ainsi que l'éventuelle nécessité de procéder à des adaptations compte tenu de la situation vérifiée au long de l'application des mesures intégrant le régime. En particulier, les éventuelles demandes de modulation qui seront soumises à la Commission (voir article 8 de la proposition) permettront de prendre en compte les variations subies au cours da la première période d'application du régime, et ce en vue des adaptations qui s'avéreront nécessaires lors de la proposition de reconduction du régime.

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Le régime de compensation des surcoûts liés à l'éloignement consiste en un montant fixé par tonne avec des plafonds quantitatifs annuels.

    Les bénéficiaires sont les producteurs et les opérateurs du secteur de la transformation et de la commercialisation qui subissent les surcoûts lors de l'activité d'écoulement.

    Les produits, les surcoûts par tonne et les quantités annuelles sont les suivants :

    a) Thon, 177 euros, 10.000 tonnes (Açores)

    b) Espèces en frais, 455 euros, 2.000 tonnes (Açores)

    c) Petits pélagiques et espèces démersales, 148 euros, 1.554 tonnes (Açores)

    d) Thon, 230 euros, 4.000 tonnes (Madère)

    e) Sabre noir, 250 euros, 1.600 tonnes (Madère)

    f) Produits aquacoles, 1.080 euros, 50 tonnes (Madère)

    g) Thon commercialisé par voie aérienne, 950 euros, 1.619 tonnes (Canaries)

    h) Thon commercialisé par voie maritime à l'état brut, 500 euros, 453 tonnes (Canaries)

    i) Listao commercialisé par voie maritime conditionné, 250 euros, 453 tonnes (Canaries)

    j) Listao commercialisé par voie maritime à l'état brut, 220 euros, 712 tonnes (Canaries)

    k) Sardine et maquereaux, 240 euros, 347 tonnes (Canaries)

    l) Produits céphalopodiers et espèces démersales, 268 euros, 8.292 tonnes (Canaries)

    m) Produits aquacoles, 1.300 euros, 1.157 tonnes (Canaries)

    n) Crevettes, 788 euros, 4.200 tonnes (Guyane)

    o) Poissons de pêche fraîche en frais, 933 euros, 325 tonnes (Guyane)

    p) Poissons de pêche fraîche surgelés, 282 euros, 450 tonnes (Guyane)

    q) Poissons de pêche fraîche congelés, 282 euros, 800 tonnes (Guyane)

    r) Chevrettes, 463 euros, 23 tonnes (Guyane)

    s) Poissons d'ornement, 0,027 euros par pièce, 1 million de pièces (Guyane)

    t) Espadon, 395 euros, 1.424 tonnes (Réunion)

    u) Thon, 395 euros, 657 tonnes (Réunion)

    v) Marlins, 395 euros, 44 tonnes (Réunion)

    w) Requins, 395 euros, 44 tonnes (Réunion)

    x) Dorade coryphène, 395 euros, 17 tonnes (Réunion).

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    Le régime est mis en oeuvre par les autorités nationales et régionales, conformément aux dispositions du règlement du Conseil instituant le régime et les modalités d'application respectives adoptées dans le cadre d'un règlement de la Commission.

    En plus, les autorités nationales adoptent des mesures internes prévoyant des mécanismes et des critères de répartition entre les bénéficiaires des montants prévus dans la réglementation communautaire.

    Comme il s'agit d'un régime financé par le Feoga-Garantie, les Etats membres procèdent aux paiements et sont remboursés ultérieurement.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    6.1.1 Intervention financière CE en MioEUR (à la 3ème décimale)

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    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [19]

    [19] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    CE en MioEUR (à la 3ème décimale)

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    Si nécessaire, expliquer le mode de calcul

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

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    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

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    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

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    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

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    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    Conformément aux modalités d'application du régime à prévoir dans le cadre d'un règlement de la Commission, comme il a toujours été le cas jusqu'à présent, les Etats membres adoptent les dispositions appropriées pour s'assurer du respect des conditions de mise en oeuvre du régime, notamment la régularité des opérations. Ils s'engagent à prévenir et poursuivre les irrégularités, à récupérer les montants versés indûment, à mettre à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires et à faciliter tous les contrôles. Un rapport sur les quantités et valeurs produites et écoulées ayant bénéficié du régime doit être communiqué à la Commission.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, toutes les périodes de quatre ans, un rapport sur l'application de celui-ci, accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de compensation des surcoûts vérifiés dans l'écoulement de certains produits de la pêche

    9. MESURES ANTI-FRAUDE

    Contrôle sur place et système de contrôle Feoga-Garantie.

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