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Document 52003PC0440

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

/* COM/2003/0440 final - COD 2003/0159 */

52003PC0440

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime /* COM/2003/0440 final - COD 2003/0159 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

Suite au naufrage du pétrolier «Erika», la Commission a présenté en 2001 une proposition de règlement instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée l'Agence), organe technique ayant pour objet de garantir un niveau de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires élevé, uniforme et effectif dans la Communauté. Le règlement n° 1406/2002 portant création de l'Agence a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 27 juin 2002 et est entré en vigueur après sa publication au Journal officiel en août de la même année. Ce nouvel organe communautaire a pour mission de fournir aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique afin de les aider à appliquer correctement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler l'application de cette législation et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

Au lendemain d'une nouvelle catastrophe écologique dans les eaux européennes causée par le naufrage du pétrolier «Prestige» en Novembre 2002, il est apparu évident que de nouvelles mesures devaient être prises au niveau européen non seulement en ce qui concerne la prévention de la pollution par les navires, mais également la manière de combattre une telle pollution. Les mesures envisagées devaient compléter les dispositions prises par les États membres et apporter une valeur ajoutée aux actions déjà entreprises à l'échelon communautaire dans les domaines de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle et de la protection civile. L'Agence européenne pour la sécurité maritime nouvellement créée a offert le cadre requis pour la mise en place de mesures concrètes de lutte contre la pollution au niveau communautaire. La Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1406/2002 qui porte création de l'Agence de façon à donner à l'Agence la compétence et les moyens nécessaires pour agir.

Actuellement, le rôle de la Communauté européenne en matière de lutte contre la pollution marine est défini dans deux instruments communautaires: a) la décision n° 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle [1] et b) la décision 2001/792/CE instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile [2]. En vertu de ces deux instruments, l'action de la Communauté a pour but de soutenir et de compléter les efforts des États membres; de contribuer à améliorer la capacité des États membres à réagir en cas d'accident; de développer des conditions propices à une assistance mutuelle et à une coopération efficaces; de promouvoir la coopération entre États membres en vue de l'indemnisation des dommages conformément au principe du pollueur-payeur.

[1] JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

[2] JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

Le mécanisme communautaire visant à favoriser la coopération dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile fonctionne en parallèle avec plusieurs accords et conventions régionaux en matière de pollution accidentelle, comme l'accord de Bonn [3], qui facilitent l'assistance mutuelle et la coopération entre les États membres au niveau régional.

[3] Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, 1983.

L'action de l'Agence vient à l'appui du cadre et du mécanisme communautaires susmentionnés en suppléant les moyens pratiques requis, notamment des navires adaptés pour lutter contre la pollution et le matériel nécessaire pour récupérer le pétrole et d'autres substances nocives en mer. Son action complétera les dispositifs de lutte contre la pollution mis en place par les États membres. En cas de pollution accidentelle, l'Agence assistera l'État membre concerné, sous l'autorité duquel seront placées les opérations de nettoyage.

L'Agence fournit en outre aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en matière de pollution accidentelle ou volontaire par les navires.

La proposition de révision du règlement portant création de l'Agence devait également tenir compte de l'instauration d'une compétence communautaire dans un domaine proche de la sécurité maritime, la sûreté maritime. Les préoccupations croissantes liées à la menace terroriste et à d'autres actions illicites visant les navires et les installations portuaires ont conduit à l'adoption d'instruments internationaux spécifiques. Une série d'amendements à la convention SOLAS [4] et un nouveau code international (Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires), qui prévoient un ensemble de mesures en matière de sûreté maritime, ont été adoptés lors d'une conférence diplomatique organisée le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale (OMI). Dans la perspective de l'entrée en vigueur de ces mesures en juillet 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires [5], qui applique de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté les instruments internationaux susmentionnés. Cette proposition établit un régime d'inspections portant sur l'application correcte des mesures de sûreté par les États membres, qui seront effectuées par la Commission avec l'aide de l'Agence. Le règlement (CE) n° 1406/2002 portant création de l'Agence doit donc être modifié de façon à tenir compte du rôle de l'Agence dans ce domaine.

[4] Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974.

[5] Communication de la Commission relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, COM (2003) 229 final du 2 mai 2003.

Une proposition récente de la Commission prévoyant de modifier la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer [6] renforce le rôle de l'Agence dans la procédure de reconnaissance communautaire de la formation et des qualifications des marins de pays tiers. Si les tâches assignées à l'Agence couvrent déjà la formation des gens de mer, la présente révision du règlement (CE) n° 1406/2002 offre l'occasion d'insister davantage sur ce point et de prendre en considération les exigences accrues qui résulteront des modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive 2001/25/CE.

[6] COM (2003) 1 final du 13.01.2003

2. JUSTIFICATION DE LA MESURE PROPOSÉE

L'objectif de la mesure proposée est de modifier le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil. Deux raisons essentielles justifient la proposition. La première est la nécessité de donner à l'Agence la compétence légale et les moyens requis pour lutter contre la pollution accidentelle et délibérée causée par les navires et la deuxième est la nécessité de préciser le rôle de l'Agence dans le domaine de la sûreté maritime et de la formation des gens de mer, conformément à de récentes initiatives de la Commission dans ces domaines.

La communication de la Commission du 5.3.2003, qui présente un rapport au Conseil européen sur les suites à donner aux conséquences de la catastrophe du Prestige [7], annonce l'intention de la Commission de définir plus précisément et d'étendre le domaine de compétence de l'Agence de façon qu'elle puisse louer des navires dotés de technologies avancées ou d'autres moyens d'intervention antipollution au service de l'Union.

[7] Communication de la Commission - Rapport au Conseil européen sur les suites à donner aux conséquences de la catastrophe du Prestige, 5.3.2003, COM (2003) 105 final.

2.1. Lutte contre la pollution

La coordination des actions communautaires de lutte contre la pollution a été sensiblement améliorée par la mise en place du mécanisme de coordination dans le domaine de la protection civile (décision 2001/792/CE), qui est désormais appelé Centre de protection civile et d'intervention. Cependant, les récents accidents survenus dans les eaux européennes ont montré la nécessité d'une action communautaire supplémentaire dans le domaine de la lutte contre la pollution. La Commission voit un avantage certain à donner à l'Agence européenne pour la sécurité maritime les compétences et les moyens de soutenir les programmes de lutte contre la pollution des États membres.

Afin de procurer à l'Agence les moyens requis pour remplir sa mission, qui est de lutter contre la pollution, il est nécessaire de lui allouer un budget supplémentaire qui sera alimenté dans un premier temps par la Communauté. Cependant, la Commission va étudier des moyens appropriés d'assurer le refinancement de cette activité, en appliquant le principe du pollueur-payeur, afin de soumettre, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil.

Afin de contribuer activement au fonctionnement du mécanisme communautaire de coordination dans le domaine de la protection civile, l'Agence devrait disposer de moyens lui permettant d'intervenir, sous l'autorité de l'État membre qui demande une assistance, en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle. A cette fin, l'Agence doit pouvoir affréter des bateaux spécialisés ou polyvalents pour lutter contre la pollution, avec le matériel technique correspondant.

La présente proposition laisse au conseil d'administration de l'Agence le soin d'adopter, avec l'accord de la Commission, un programme détaillé de lutte contre la pollution qui détermine le meilleur usage possible pour les fonds alloués sur le budget de la Communauté. Ce faisant, l'Agence devra prendre en considération la valeur ajoutée qu'apporte son action aux efforts déployés par les États membres et rechercher le meilleur rapport coût/efficacité possible. Cette démarche intègre le fait que l'Agence a besoin de disposer d'une marge de manoeuvre aussi bien dans l'évaluation continue des failles des programmes de lutte contre la pollution des États membres que dans la définition de ses propres plans de lutte.

Le plan détaillé de lutte contre la pollution de l'Agence tient compte des actions résultant de la mise en oeuvre du mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.

La Commission et l'Agence étudient actuellement la manière la plus efficace pour l'Agence d'exercer ses activités de lutte contre la pollution. Les conclusions de cette analyse, qui doivent être complétées par les résultats d'une étude indépendante, aideront l'Agence à établir un plan détaillé de lutte contre la pollution qui sera soumis pour adoption au conseil d'administration.

Il n'a pas encore été décidé si les navires devaient être affrétés de façon permanente ou ponctuellement. Le nombre de navires à affréter est un autre élément déterminant de l'efficacité de l'action de l'Agence. Dans la plupart des cas, les rejets d'hydrocarbures se produisent à proximité des côtes et le délai d'intervention avant que la pollution n'atteigne le rivage est très court. La réussite de l'intervention dépend donc de la proximité des navires affrétés par rapport au lieu de l'incident. Compte tenu de la longueur des côtes de l'Union, notamment après l'élargissement, il faut déterminer quel est le nombre de navires dont l'affrètement se justifie d'un point de vue économique et selon quelles conditions. Ce nombre sera déterminé dans le cadre du plan détaillé de lutte contre la pollution que le conseil d'administration de l'Agence doit adopter avec l'accord de la Commission. Dans ce contexte, il faut rappeler que l'action de la Communauté complète les actions des pays membres et ne les remplace pas. La responsabilité principale de la lutte contre la pollution reste avec les pays membres.

Les navires affrétés dans le cadre de ce plan de lutte doivent être équipés de tout le matériel nécessaire pour traiter un large éventail d'hydrocarbures et de substances chimiques en cas de pollution accidentelle.

L'Agence devra effectuer un travail approfondi de recherche et d'étude afin de déterminer sur quels marchés elle pourra se procurer des navires dépollueurs adaptés. Étant donné que la flotte actuelle de navires dépollueurs en Europe est détenue ou affrétée en majorité par les États membres, l'Agence devra orienter ses recherches vers le secteur privé. Dans ces conditions, l'expertise technique dans la construction de navires dépollueurs utilisant une technologie avancée, disponible dans le secteur de la construction navale au sein de l'UE et ailleurs, sera utilisée. L'Agence devra lancer des appels d'offres pour tous les contrats d'affrètement de navires et d'équipement.

Ainsi que cela est indiqué clairement dans la proposition, l'Agence complète les systèmes de lutte contre la pollution des États membres et ne les remplace pas. À cette fin, la meilleure solution serait de renforcer la coopération entre les États membres et l'Agence en utilisant le mécanisme existant en matière de coopération dans le domaine de la protection civile.

Outre la fourniture des moyens nécessaires pour combattre la pollution causée par les navires, l'Agence apportera un soutien technique et scientifique en la matière aux États membres et à la Commission. Elle devra donc développer et entretenir des connaissances scientifiques dans ce domaine. Elle devra également évaluer en permanence l'efficacité des actions menées et proposer des adaptations ou d'autres solutions. Cette évaluation devra être faite en collaboration étroite avec les États membres.

2.2. Sûreté des transports maritimes et formation des gens de mer

La proposition de la Commission portant sur un règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires énonce les obligations des États membres concernant la gestion, le contrôle et la fourniture des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qu'il fixe et exige qu'ils adoptent un plan national pour l'application de ses dispositions.

Le règlement proposé prévoit que des inspections sont effectuées, sous la supervision de la Commission, pour vérifier l'efficacité des procédures de contrôle de l'application des différents systèmes nationaux. Selon ce régime d'inspection, l'Agence est tenue d'assister la Commission dans les tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement.

Au vu de ce qui précède, le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant l'Agence doit être modifié pour mentionner clairement la sûreté maritime parmi les tâches assignées à l'Agence.

La proposition de la Commission relative à une directive modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer prévoit de nouvelles procédures en matière de reconnaissance des brevets d'aptitude des marins délivrés par les pays tiers. Elle prévoit plus spécialement une procédure centralisée et harmonisée en vue d'une reconnaissance à l'échelle communautaire des pays tiers qui respectent les exigences de la convention STCW [8].

[8] Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978.

Ce système centralisé de reconnaissance à l'échelle communautaire est du ressort de la Commission et requiert des ressources communautaires supplémentaires puisqu'il s'agit d'une tâche qui incombait auparavant aux États membres. La proposition indique clairement que l'Agence devra apporter son soutien dans l'accomplissement de cette tâche plus étendue assignée à la Communauté.

Tandis que l'article 2 du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant l'Agence prévoit déjà que cette dernière apporte son concours à la Commission dans l'accomplissement de toute tâche qui lui est assignée dans le domaine de la sécurité, de la formation, de la délivrance des brevets et de la veille des équipages des navires, il est nécessaire d'adapter cette disposition pour tenir compte de l'élargissement de la tâche de la Commission et de l'Agence dans ce domaine.

3. CONTENU DE LA PROPOSITION

La proposition comporte un article qui précise les modifications qu'il est proposé d'apporter aux dispositions du règlement et un article relatif à l'entrée en vigueur du règlement.

4. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

4.1. Introduction de la sûreté maritime et de la lutte contre la pollution parmi les objectifs de l'Agence (article 1, paragraphe 1)

L'article 1 du règlement (CE) n° 1406/2002 est modifié pour tenir compte de l'extension de la compétence de l'Agence à la sûreté maritime et à la lutte contre la pollution. À l'article 1, un nouveau paragraphe 3 stipule que l'Agence apporte un soutien technique et scientifique aux États membres et à la Commission dans le domaine de la lutte contre la pollution. Ce même paragraphe prévoit que l'Agence apporte aux États membres les moyens requis pour compléter leur action en cas de pollution marine accidentelle. Dans de telles situations, l'Agence intervient à l'appui du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile mis en place par la décision 2001/792/CE du Conseil.

4.2. Introduction de la sûreté maritime et de la lutte contre la pollution parmi les tâches spécifiques de l'Agence (article 1, paragraphe 2)

L'article 2 du règlement (CE) n° 1406/2002, qui énonce les tâches de l'Agence, est modifié de façon à mentionner spécifiquement, chaque fois qu'il y a lieu, les nouveaux objectifs de l'Agence. Ces modifications concernent:

- le concours prêté à la Commission pour la mise à jour, l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les domaines de la sûreté maritime et de la lutte contre la pollution;

- le soutien apporté, avec les moyens adéquats, aux actions des États membres en matière de lutte contre la pollution;

- la collecte, l'enregistrement et l'analyse des informations et des données relatives à la sûreté maritime (la même tâche concernant les informations et données relatives à la pollution causée par les navires figurait déjà parmi les tâches confiées à l'Agence);

- l'assistance technique éventuelle aux pays candidats à l'adhésion aussi bien en ce qui concerne la sûreté maritime que la lutte contre la pollution.

En vertu de ce même article, une mention spécifique est ajoutée au point b), alinéa iii), concernant l'élargissement de la compétence de la Communauté à la formation et aux qualifications des marins des pays tiers, qui comprend le contrôle du respect des dispositions de la convention STCW par les pays tiers.

4.3. Établissement par le conseil d'administration d'un programme d'action concernant les activités de lutte contre la pollution de l'Agence (article 1, paragraphe 3)

Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 10 du règlement (CE) n° 1406/2002, qui porte sur la création et les pouvoirs du conseil d'administration, afin d'ajouter à ses compétences l'adoption d'un plan détaillé des activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution, ce plan devant être préparé par le directeur exécutif. Le conseil d'administration devra prendre en considération la valeur ajoutée qu'apportent les activités de l'Agence aux efforts déployés par les États membres et rechercher le meilleur rapport coût/efficacité possible. Le plan doit être approuvé par la Commission pour garantir sa pleine compatibilité avec le mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile et le cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou volontaire.

4.4. Ajout de l'expertise demandée aux membres du conseil d'administration et au directeur exécutif de l'Agence concernant les nouvelles tâches (article 1, paragraphes 4 et 5).

Les articles 11 et 16 du règlement (CE) n° 1406/2002, qui portent respectivement sur la composition du conseil d'administration et sur la nomination du directeur exécutif, sont modifiés de façon à ajouter à la liste des compétences requises des compétences dans les domaines de la sûreté maritime et de la lutte contre la pollution. Cette disposition sera appliquée lors de nouvelles nominations au sein de la structure administrative de l'Agence.

4.5. Adaptation des conditions applicables aux pays tiers désireux de participer aux activités de l'Agence (article 1, paragraphe 6)

L'article 17 du règlement (CE) n° 1406/2002, relatif à la participation de pays tiers aux activités de l'Agence, est modifié en vue d'ajouter aux conditions de cette participation l'adoption et l'application du droit communautaire en matière de sûreté maritime et de prévention de la pollution. Cette disposition ne peut être appliquée rétroactivement aux pays tiers qui avaient déjà rejoint l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ces pays doivent cependant, en principe, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour aligner dès que possible leur législation sur celle de la Communauté dans ces deux domaines.

2003/0159 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [9],

[9] JO C [...] du [...] , p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [10],

[10] JO C [...] du [...] , p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [11],

[11] JO C [...] du [...] , p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité [12],

[12] JO C [...] du [...] , p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil institue une Agence européenne pour la sécurité maritime [13] (ci-après dénommée "Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

[13] JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(2) Il importe de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des transports maritimes communautaires et des ports de la Communauté, ainsi que la sécurité des passagers, des équipages et du personnel des ports, face aux menaces d'actes illicites intentionnels.

(3) Le 12 décembre 2002, la conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté plusieurs amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ainsi qu'un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), qui prévoient un ensemble de mesures en matière de sûreté maritime. En conséquence, il est utile de préciser le rôle de l'Agence dans le domaine de la sûreté maritime.

(4) La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 2 mai 2003, relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes [14] introduit une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui met en application dans la Communauté les instruments internationaux susmentionnés. Le règlement proposé relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires confie à l'Agence une mission importante concernant la mise en oeuvre de ces mesures de sûreté par les États membres.

[14] COM (2003) 229 final.

(5) Les récents accidents survenus dans les eaux européennes, notamment les naufrages des pétroliers «Érika» et «Prestige», ont montré la nécessité d'une action communautaire supplémentaire non seulement dans le domaine de la prévention de la pollution, mais également dans le domaine de la dépollution.

(6) La décision n° 2850/2000/CE [15] du Parlement européen et du Conseil a établi un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

[15] JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(7) La décision 2001/792/CE [16], qui institue un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, inclut la pollution marine accidentelle. Ce mécanisme suppose la création par la Commission d'un centre de contrôle et d'information utilisé dans tous les cas d'interventions de secours relevant de la protection civile.

[16] JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(8) L'Agence doit être dotée de la structure nécessaire pour entreprendre des actions de dépollution qui compléteront les dispositifs de lutte contre la pollution mis en place par les États membres. Son action appuie le mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile.

(9) La proposition de la Commission relative à une directive modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer [17] prévoit de nouvelles procédures en matière de reconnaissance des brevets d'aptitude des marins délivrés par les pays tiers. L'Agence doit assister la Commission dans le contrôle de l'application par ces pays des dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (convention STCW).

[17] COM (2003) 1 final du 13.01.2003

(10) Le conseil d'administration de l'Agence (le conseil) doit être compétent pour définir, en accord avec la Commission, un programme d'action relatif aux activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution. Lorsqu'il définit ce programme, le conseil d'administration doit prendre en considération la valeur ajoutée qu'apportent les activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution aux efforts déployés par les États membres et rechercher le meilleur rapport coût/efficacité possible.

(11) Lors de nominations futures au sein de la structure administrative de l'Agence (conseil, directeur exécutif), il doit être tenu dûment compte de l'expérience et de l'expertise requises dans les nouveaux domaines de compétence de l'Agence: la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime.

(12) Les pays tiers désireux de participer au fonctionnement de l'Agence doivent adopter et mettre en oeuvre le droit communautaire applicable dans tous les domaines de compétence de l'Agence, notamment la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime.

(13) Le règlement (CE) n° 1406/2002 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1406/2002 est modifié comme suit:

1) L'article premier est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution et de lutte contre la pollution causée par les navires dans la Communauté.

"2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler sa mise en oeuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en matière de pollution accidentelle ou volontaire par les navires et complète les dispositifs de lutte contre la pollution des États membres avec des moyens adaptés. Son action vient à l'appui du cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision n° 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil et du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE du Conseil."

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Afin d'assurer la réalisation appropriée des objectifs exposés à l'article premier, l'Agence effectuera les tâches suivantes:

(a) elle seconde la Commission, selon le cas, dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration de la législation communautaire dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment en fonction de l'évolution de la législation internationale dans ce domaine. Cette tâche comprend l'analyse des projets de recherche exécutés dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires.

(b) elle seconde la Commission dans la mise en oeuvre efficace de la législation communautaire relative à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution causée par les navires dans toute la Communauté. En particulier, l'Agence :

(i) contrôle le fonctionnement global du régime communautaire de contrôle par l'État du port, y compris, éventuellement, par des visites dans les États membres, et suggère à la Commission d'éventuelles améliorations dans ce domaine;

(ii) fournit à la Commission l'aide technique nécessaire pour participer aux travaux des organismes techniques du Mémorandum d'Entente de Paris sur le Contrôle des navires par l'État du Port;

(iii) seconde la Commission dans l'exécution de toute tâche assignée à cette dernière en vertu de la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment la législation relative aux sociétés de classification, à la sécurité des navires à passagers, ainsi que celle concernant la sécurité, la formation, la délivrance des brevets et la veille des équipages des navires, y compris l'évaluation du respect des exigences de la convention STCW par des pays tiers.

(c) elle collabore avec les États membres pour:

(i) organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant de la compétence de l'État du port et de l'État du pavillon;

(ii) mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique relatives à la mise en oeuvre de la législation communautaire;

(iii) soutenir avec des moyens adaptés, par le biais du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE du Conseil, les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution accidentelle ou volontaire causée par des navires;

(d) elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans le domaine couvert par la directive 2002/59/CE. En particulier, l'Agence:

(i) promeut la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées dans les domaines couverts par ladite directive;

(ii) met au point et exploite tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive;

(e) elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans l'élaboration, compte dûment tenu des différents systèmes juridiques existant dans les États membres, d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents maritimes répondant à des principes convenus au niveau international, en soutenant les États membres dans les activités relatives aux enquêtes portant sur des accidents maritimes graves, et en procédant à l'analyse des rapports d'enquête déjà établis sur les accidents;

(f) elle fournit à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime, sur la sûreté maritime et sur la pollution causée par les navires, pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer leurs actions dans ces domaines et d'évaluer l'efficacité des mesures en vigueur. Ces tâches incluront la collecte, l'enregistrement et l'évaluation de données techniques dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et du trafic maritime, mais aussi dans le domaine de la pollution marine, tant accidentelle qu'intentionnelle, l'exploitation systématique des bases de données existantes, qui comprend leur enrichissement mutuel, et, le cas échéant, le développement de bases de données supplémentaires. À partir des donnés rassemblées, l'Agence assistera aussi la Commission dans la publication semestrielle des informations relatives aux navires auxquels on a refusé l'accès à des ports de la Communauté en application de la directive sur le contrôle des navires par l'État du port. L'Agence aide également la Commission et les États membres dans leur action destinée à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de déversements illicites.

(g) Dans le cadre des négociations avec les États candidats à l'adhésion, l'Agence peut fournir une assistance technique à la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle touchant ces pays en mettant en oeuvre le mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE du Conseil. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les programmes de coopération régionale existants et incluent, le cas échéant, l'organisation d'activités de formation dans ce domaine."

3) À l'article 10, paragraphe 2, un nouveau point k) est ajouté:

"(k) adopte, sur proposition du directeur exécutif et avec l'accord de la Commission, un programme détaillé d'actions de lutte contre la pollution de l'Agence, en vue d'optimiser l'utilisation des ressources financières allouées à cette dernière."

4) À l'article 11, le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires."

5) À l'article 16, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"1. Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. La Commission peut proposer un ou plusieurs candidats."

6) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s) : politique des transports terrestres, aériens et maritimes

Activité(s): mise en oeuvre des dispositions relatives aux actions en matière de lutte contre la pollution, de sûreté maritime et de formation des gens de mer par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

Titre de l'action: règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

06020201 et 06020202: Agence européenne pour la sécurité maritime (Subventions aux titres 1, 2 et 3),

06020203: Agence européenne pour la sécurité maritime (Subvention pour des mesures de lutte contre la pollution).

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): voir point 6.1

2.2. Période d'application:

(Indéterminée, débute en 2004)

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

(a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) / ligne budgétaire 06020203 (voir point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) La Commission a prévu un budget annuel de 20 millions d'euros pour la période 2004-2006, qui pourra être revu en fonction des décisions futures de l'autorité législative [SEC (2003) 492, point 1.1.1].

(2) A décider au vu des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 8.2.

(b) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) / ligne budgétaire 06020202 (voir point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les dépenses pour l'année 2004 ont été prévues dans l'avant-projet de budget pour 2004.

>EMPLACEMENT TABLE>

(c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses d'administration et de fonctionnement (lignes budgétaires 06020201 et 06020202) (voir les points 7.2 et 7.3).

>EMPLACEMENT TABLE>

Les dépenses pour l'année 2004 ont été prévues dans l'avant-projet de budget pour 2004.

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] La proposition est compatible avec la programmation financière actuelle pour la période 2004-2006.

2.5. Incidence financière sur les recettes:

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 80, paragraphe 2, du traité CE, règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1. Objectifs poursuivis

Au lendemain d'une série de catastrophes écologiques provoquées par des pétroliers dans les eaux européennes, il est apparu évident que l'Union européenne devait prendre des mesures supplémentaires pour combattre la pollution causée par les navires. L'organe communautaire le plus à même de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pollution causée par les navires est l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002. Ces mesures complètent les efforts des États membres et apportent une valeur ajoutée au cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine et de la protection civile et au mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile.

- Afin de procurer à l'Agence les moyens requis pour remplir sa mission, qui est de lutter contre la pollution, il est nécessaire de lui allouer un budget supplémentaire qui sera alimenté dans un premier temps par la Communauté. Une somme de 20 millions d'euros a été allouée à cette action au titre du projet de budget communautaire pour 2004.

- Les préoccupations croissantes liées à la menace terroriste et à d'autres actions illicites visant les navires et les installations portuaires ont conduit l'Organisation maritime internationale à adopter des instruments internationaux visant spécifiquement à contrer ces menaces. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de ces instruments en juillet 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires [COM (2003) 229 final], qui applique de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté les mesures approuvées au niveau international. Cette proposition établit un régime d'inspections portant sur l'application correcte des mesures de sûreté par les États membres, qui seront effectuées par la Commission avec l'aide de l'Agence.

- Une proposition récente de la Commission dans le domaine de la formation des gens de mer renforce le rôle de l'Agence dans la procédure de reconnaissance communautaire de la formation et des qualifications des marins de pays tiers. S'il entre déjà dans les attributions de l'Agence de prêter son assistance dans le domaine de la formation des gens de mer, la présente révision du règlement (CE) n° 1406/2002 offre l'occasion d'insister sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime doit être modifié afin de:

- donner à l'Agence la compétence légale et les moyens requis pour lutter contre la pollution accidentelle ou intentionnelle causée par les navires. Les mesures prises par l'Agence complètent les efforts des États membres et apportent une valeur ajoutée au cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine et de la protection civile et au mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile.

- étendre le champ d'action de l'Agence de façon à couvrir la sûreté maritime et permettre à l'Agence d'appuyer la politique communautaire dans ce domaine, en accord avec la communication de la Commission relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes;

- définir plus précisément la compétence de l'Agence en ce qui concerne la formation des gens de mer de façon à tenir compte du rôle plus étoffé confié à la Commission et à l'Agence conformément à la révision de la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Suite au naufrage du pétrolier «Prestige», qui a provoqué un déversement important de pétrole lourd qui a souillé les côtes espagnoles, portugaises et françaises, il est apparu clairement que des mesures supplémentaires devaient être prises au niveau communautaire pour faire face à ce type de situation critique. Il convient de dégager des moyens supplémentaires de lutte contre la pollution (aussi bien des navires que du matériel) en Europe afin d'atténuer au maximum les conséquences graves des pollutions causées par les navires.

Compte tenu du fait qu'actuellement, il incombe directement aux États membres de mener les actions de lutte contre la pollution, la Commission a procédé à un examen de la situation en consultant plusieurs autorités nationales. La Commission a en outre pris l'avis d'associations d'entreprises ayant de l'expérience en matière de méthodes de dépollution.

Il est ressorti de ces consultations que les programmes de dépollution des États membres avaient manifestement des lacunes, aussi bien sur le plan du matériel que de la technologie utilisés. En outre, différentes approches sont utilisées, avec de notables divergences dans les structures de commandement et de contrôle. Il est également apparu que différents modèles organisationnels étaient employés en matière de lutte anti-pollution, depuis un degré élevé d'intervention de l'Etat membre qui prend en charge lui-même le déploiement de ses propres moyens, jusqu'à une très faible implication, les opérations d'assistance et de nettoyage étant externalisées à des tiers

L'Agence doit avoir pour rôle essentiel de faciliter l'évaluation en continu des actions menées, tant au plan de la gestion de la lutte antipollution que des capacités techniques disponibles. Afin d'être capable de mieux comprendre la situation, il est important d'obtenir une vision claire de l'efficacité des mesures mises en oeuvre par les autorités concernées, en particulier du point de vue de leur coût, ainsi que d'évaluer le taux de succès des opérations de lutte anti-pollution et de nettoyage des sites pollués. La création d'un forum d'échange des meilleures pratiques et des technologies innovantes aiderait à atteindre l'objectif d'une amélioration de la lutte anti-pollution. L'Agence devrait y jouer un rôle central, en mettant à la disposition des Etats membres la meilleure expertise technique disponible au travers de réunions d'experts, en organisant des exercices de planification de scénarios afin de faire progresser l'élaboration de modèles pour la lutte anti-pollution et en examinant les questions de responsabilité et d'assistance transnationales.

Enfin, le renforcement de la contribution de l'Agence au système communautaire de lutte anti-pollution, au travers de la mise à disposition de moyens d'intervention, est tout à fait en ligne avec le résultat des consultations mentionnées ci-dessus. Cela est particulièrement pertinent pour combler les lacunes existantes dans les systèmes opérationnels des Etats membres, dès lors qu'il n'existe pas d'autre possibilité d'atteindre cet objectif.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Le règlement proposé dotera l'Agence européenne pour la sécurité maritime récemment créée d'une nouvelle compétence lui permettant d'agir dans le domaine de la lutte contre la pollution. L'Agence aura entre autres pour mission d'affréter des navires et du matériel de dépollution spécialisés. À cet égard, il a été proposé de créer une nouvelle ligne budgétaire (06020203) à l'intérieur de la subvention totale allouée à l'Agence pour intégrer les fonds consacrés à l'exécution de cette nouvelle tâche assignée à l'Agence. Alors que cette nouvelle ligne budgétaire n'intégrera que les coûts d'exploitation des moyens de lutte contre la pollution, la nouvelle tâche impliquera d'accroître progressivement l'effectif du personnel de l'Agence, dont les rémunérations entrent dans les dépenses de fonctionnement de l'Agence. Elle supposera par ailleurs des dépenses supplémentaires pour l'accomplissement des activités connexes, notamment les études, réunions et publications.

Le règlement proposé prévoit de confier une autre tâche nouvelle à l'Agence dans le domaine de la sûreté maritime, ce qui nécessitera l'embauche de personnel supplémentaire pour permettre à l'Agence d'effectuer des contrôles dans les États membres conformément à la proposition de règlement relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Cette tâche entraînera par ailleurs des frais supplémentaires liés aux activités connexes, comme les études, les réunions et les publications.

La proposition de règlement prend également en considération le renforcement du rôle de l'Agence en matière de reconnaissance des qualifications des marins des pays tiers. L'Agence devra disposer de personnel supplémentaire pour apporter son aide à la Commission dans l'exercice des compétences plus larges assignées à la Communauté dans ce domaine. Qui plus est, l'élargissement des tâches de l'Agence au contrôle des établissements de formation des gens de mer des pays tiers entraînera des frais supplémentaires au titre des activités connexes, notamment les missions et les réunions.

L'action de l'Agence dans les domaines susmentionnés est compatible avec les politiques-cadres communautaires et apportera à la Communauté la compétence nouvelle et les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre la législation communautaire et contrôler son application.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Les objectifs et la mission de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et sa capacité à rassembler rapidement l'expertise requise dans ses nouveaux domaines de compétence en fait l'organe communautaire le mieux placé pour exécuter les tâches prévues par le règlement proposé.

L'Agence gérera directement l'exécution des actions envisagées. Le programme de travail de l'Agence, qui sera établi chaque année en collaboration étroite avec la Commission, définira en détail l'activité de celle-ci dans les trois domaines susmentionnés.

Conformément au règlement portant création de l'Agence, celle-ci doit établir chaque année un rapport général concernant ses activités durant l'année précédente, qui sera transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ce rapport présentera toutes les actions spécifiques accomplies par l'Agence et fournira des éléments pour l'évaluation des actions accomplies en application du règlement révisé selon la présente proposition.

En ce qui concerne les activités de lutte contre la pollution, la Commission et l'Agence étudient actuellement la manière la plus efficace d'exercer ces activités. Ceci nécessite: a) d'évaluer l'efficacité et les coûts des mécanismes existants et b) de déterminer les meilleures pratiques et méthodes à mettre en oeuvre pour encourager la construction de navires dépollueurs novateurs. Les conclusions de cette analyse, qui doivent être complétées par les résultats d'une étude indépendante, aideront l'Agence à établir un plan détaillé de lutte contre la pollution qui sera soumis pour adoption au conseil d'administration. Il ressort de la première analyse que l'Agence devrait en principe utiliser deux types de navires dépollueurs: a) des navires capables de pomper des hydrocarbures ou des substances chimiques et de stabiliser un navire en détresse de façon à circonscrire la menace de pollution et b) des navires capables d'effectuer des opérations de nettoyage en mer (écumage du pétrole à la surface de l'eau, utilisation de dissolvants chimiques et autres méthodes) avant que la pollution n'atteigne le littoral. L'Agence établira des contacts avec des tiers privés pour la fourniture de ces navires spécialisés ou polyvalents, y compris leur équipage, et s'occupera de toutes les autres dépenses de fonctionnement.

L'Agence étudiera à intervalles réguliers l'évolution des mécanismes de lutte contre la pollution afin d'adapter le programme de l'Agence à l'évolution du marché (disponibilité et caractéristiques techniques des navires et du matériel de dépollution).

6. IMPACT FINANCIER

6.1. Impact financier total pour la partie B - (pour l'ensemble de la période de programmation)

Le coût de l'action de l'Agence est calculé en additionnant les coûts individuels sur une base annuelle, en commençant par l'année 2004 où le règlement proposé portant modification du règlement (CE) n° 1406/2002 entrera en vigueur.

Trois types d'activités sont proposés, ce qui correspond au nombre des nouvelles tâches confiées à l'Agence: activité 1 (lutte contre la pollution), activité 2 (sûreté maritime) et activité 3 (qualifications des gens de mer).

6.1.1. Intervention financière

Le tableau ci-dessous présente uniquement le coût de l'activité 1 (lutte contre la pollution) qui, vu l'importance de cette tâche, rentrera dans la ligne budgétaire communautaire spécialement consacrée aux navires dépollueurs utilisés par l'Agence. À l'intérieur de cette activité, on classe les engagements en deux grandes catégories d'actions en matière de lutte contre la pollution: a) l'exploitation de navires dépollueurs spécialisés d'un type nouveau capable d'effectuer des opérations de nettoyage par gros temps (stabiliser un navire en perdition et pomper les hydrocarbures qu'il contient) et b) l'exploitation de navires polyvalents plus petits équipés du matériel approprié, capables d'intervenir rapidement pour limiter l'étendue d'une pollution (écumage du pétrole à la surface de l'eau, utilisation de dissolvants chimiques et autres méthodes) avant que la pollution n'atteigne le littoral. Le coût indicatif présenté ci-dessous correspond à l'affrètement de ce type de navires par l'Agence..

Si le programme détaillé de lutte contre la pollution de l'Agence doit être adopté par le conseil d'administration, avec l'accord de la Commission, il semble judicieux d'envisager un montant adéquat pour l'exploitation de navires spécialisés capables de valoriser le dispositif existant dans les États membres. Les sommes allouées aux deux actions sont e 20 millions d'euros en 2004, 2005 et 2006.

S'il est vrai que le nombre définitif de navires et leur capacité dépendront des meilleurs offres et prix sur le marché, le coût de l'affrètement de chaque navire au titre de l'action a) est cependant estimé à 10 millions par an, y compris l'équipage et toutes les dépenses d'exploitation; et le coût de l'affrètement de chaque navire au titre de l'action b), y compris l'équipage et toutes les dépenses d'exploitation, est estimé à 3 millions d'euros par an en moyenne.

Les sommes allouées à l'activité de lutte contre la pollution pour l'année 2004 sont conformes aux dispositions de l'avant-projet de budget (ligne 06020203).

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

1) Sous réserve de révision conformément aux décisions futures de l'autorité législative [SEC (2003) 492, point 1.1.1].

2) A décider au vu des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 8.2.

6.1.2. Activités connexes (crédits d'engagement) Ligne budgétaire 06020202

Ce tableau présente les dépenses de soutien pour les trois activités prévues dans le règlement proposé (lutte contre la pollution, sûreté maritime et qualifications des marins des pays tiers). Le coût indiqué pour chacune de ces activités comprend les éléments suivants:

a) études: des évaluations périodiques sont prévues uniquement pour l'activité de lutte contre la pollution, pour un montant de 250 000 euros;

b) réunions d'experts: des réunions d'experts des secteurs concernés sont prévues pour chacune des nouvelles activités, pour un montant forfaitaire de 25 000 euros pour une journée de réunion. Ces réunions sont nécessaires pour analyser les incidences et la mise en oeuvre concrète de chacune des activités et programmer d'autres actions se rapportant à celles-ci;

c) Information et publication: il est également prévu d'allouer des crédits à l'information et à la publication de brochures et autres par l'Agence concernant chacune des trois nouvelles activités.

>EMPLACEMENT TABLE>

1) Les dépenses pour l'année 2004 ont été prévues dans l'avant-projet de budget pour 2004.

2) A décider au vu des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 8.2.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines (2004-2006)

L'incidence des trois nouvelles tâches/activités sur les ressources humaines de l'Agence est présentée ci-dessous, dans trois colonnes différentes. Étant donné que ces tâches/activités viennent s'ajouter à celles déjà confiées à l'Agence en vertu du règlement (CE) n° 1406/2002, le tableau ci-dessous présente les ressources supplémentaires nécessaires pour l'accomplissement de ces nouvelles tâches pour la période 2004-2006. Ces ressources ont déjà été prévues dans l'avant-projet de budget pour 2004 (ligne budgétaire 06020201).

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines (2004-2006)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales sur douze mois pendant les trois premières années (2004-2006). Les dépenses pour l'année 2004 ont été prévues dans l'avant-projet de budget pour 2004.

7.3. Autres dépenses d'administration et de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

1) Les dépenses pour l'année 2004 ont été prévues dans l'avant-projet de budget pour 2004.

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // EUR3.240.000

Indéterminée

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

La Commission et l'Agence mettront sur pied des systèmes de suivi comprenant l'évaluation des actions menées par l'Agence dans tous les domaines de sa compétence élargie (voir également le point 8.2).

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

L'Agence commandera une étude trois ans après le début de ses opérations de lutte contre la pollution et tous les trois ans ensuite. Les actions de lutte contre la pollution seront également évaluées dans le cadre du dispositif de coopération communautaire auquel l'Agence participera dès le début.

Les actions accomplies par l'Agence dans les trois domaines de compétence élargie seront analysées tous les ans dans le rapport général de l'Agence portant sur l'année précédente.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les activités de l'Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution seront soumises aux procédures de vérification normales prévues par le règlement financier de l'Agence et au contrôle de la Cour des comptes.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime.

Numéro de référence du document

COM(2003)XXX

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

Le principal objectif de la proposition est de modifier le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil afin d'élargir la compétence de l'Agence européenne pour la sécurité maritime à la lutte contre la pollution causée par les navires. Qui plus est, la proposition précise le rôle de l'Agence en matière de sûreté maritime et de formation des gens de mer, en accord avec des initiatives prises récemment par la Commission dans ces domaines.

L'action de l'Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution entre incontestablement dans le champ de la subsidiarité, car l'action communautaire apportera une valeur ajoutée et complétera les efforts des États membres en la matière. Les moyens fournis par l'Agence (navires et matériel spécialisés) s'ajouteront à ceux dont disposent les États membres pour combattre les pollutions (accidentelles ou délibérées) causées par les navires. L'action, qui vise à minimiser les conséquences des pollutions accidentelles marines, aura manifestement des effets bénéfiques pour les citoyens européens et l'environnement.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

- Quels secteurs d'entreprises?

La proposition aura des incidences positives sur le marché des navires et du matériel de dépollution étant donné que l'Agence devra se doter de moyens d'action spécialisés. Sachant que la plus grande partie de ces moyens spécialisés est actuellement détenue ou louée pour l'essentiel par les États membres, l'Agence devra rechercher quelle capacité le secteur privé peut offrir ou encourager la construction de navires.

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

Les grandes entreprises (construction navale et sociétés d'affrètement) aussi bien que les petites, ainsi que les fabricants d'équipement spécialisé pour la récupération du pétrole et d'autres substances nocives en mer profiteront des retombées positives résultant de la demande de moyens de dépollution par l'Agence.

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées?

Les firmes spécialisées dans ce type d'activité sont implantées partout en Europe, avec une certaine concentration dans les États membres du nord.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition?

Il n'y a pas d'effet direct sur les entreprises. Ainsi que cela a été mentionné plus haut, les activités de lutte contre la pollution entreprises par l'Agence auront un effet indirect. Conformément à la politique communautaire en vigueur en matière de marchés publics, l'Agence devra lancer des appels d'offres pour tous les contrats d'affrètement de navires et d'équipement.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir?

- sur l'emploi?

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?

- sur la compétitivité des entreprises

La demande supplémentaire sur le marché spécialisé des navires et équipements de lutte contre la pollution émanant de l'Agence devrait avoir des répercussions positives aussi bien sur l'investissement que sur l'emploi. Les entreprises spécialisées devront fournir une capacité supplémentaire pour répondre à cette demande. On s'attend également à ce que la compétitivité des entreprises spécialisées se renforce.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

Non. De telles mesures ne sont pas nécessaires.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Compte tenu du fait qu'actuellement, il incombe directement aux États membres de mener les actions de lutte contre la pollution, la Commission a procédé à un examen de la situation en consultant plusieurs autorités nationales ayant une expérience appréciable dans ce domaine et des moyens importants de lutte contre la pollution. La Commission a également soumis ses idées concernant les activités en l'Agence en matière de lutte contre la pollution au conseil d'administration, où les autorités maritimes de tous les États membres sont représentées.

La Commission a en outre consulté plusieurs organismes représentant les entreprises spécialisées dans les méthodes et dispositifs de lutte contre la pollution, notamment la Fédération internationale des armateurs pétroliers contre la pollution (ITOPF).

Il est ressorti de ces consultations que les programmes de dépollution des États membres avaient manifestement des failles, aussi bien sur le plan du matériel que de la technologie utilisés. Des efforts supplémentaires doivent aussi être faits en matière de coordination en vue de regrouper les moyens de dépollution appropriés en cas de pollution grave.

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