EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0419

Proposition de Règlement du Conseil concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

/* COM/2003/0419 final - CNS 2003/0154 */

52003PC0419

Proposition de Règlement du Conseil concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique /* COM/2003/0419 final - CNS 2003/0154 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En octobre 1988, la CE et le Mozambique ont conclu un accord de pêche offrant aux armateurs communautaires des possibilités de pêche pour la crevette de surface et de haute mer et aussi pour le thon en échange d'une compensation financière. Cet accord s'est dans la pratique progressivement limité à la pêche thonière, avant d'être dénoncé en 1993 par le Mozambique, qui considérait qu'il n 'était plus de nature à favoriser le développement de son secteur de la pêche.

En mai 1996, le Conseil des ministres avait chargé la Commission de négocier un nouvel accord bilatéral avec le Mozambique.

Des conversations exploratoires ont eu lieu avec le Mozambique à partir de 1999 et le texte du nouvel accord a été paraphé le 21 octobre 2002. L'accord entrera en vigueur pour une période de 3 ans après notification réciproque concernant l'accomplissement des procédures d'adoption respectives. Il sera automatiquement renouvelable sauf dénonciation expresse par une des parties. Un protocole établissant les possibilités de pêche et la compensation financière et une annexe technique, qui font partie intégrante de l'accord, entreront en vigueur le 1er janvier 2004 pour une durée initiale de trois ans.

L'accès des navires de pêche de la CE aux eaux du Mozambique représente donc une reprise d'activités de pêche qui avaient déjà existé par le passé, et le nouvel accord vient s'ajouter au réseau d'accords thoniers communautaires dans la région.

Le protocole prévoit, en ce qui concerne les possibilités de pêche crevettière, qu'un maximum de 10 navires sera autorisé à pêcher un quota de 1.000 tonnes de crevettes de haute mer, ainsi que 535 tonnes de captures accessoires. La Commission est chargée de suivre l'évolution des captures des navires crevettiers, de façon à éviter tout dépassement du quota global. En outre, le protocole prévoit pour la pêche thonière des possibilités de pêche pour 35 thoniers senneurs congélateurs et pour 14 palangriers de surface, avec un tonnage de référence de 8.000 tonnes de thon et espèces apparentées.

La compensation financière globale a été fixée à 4.090.000 euros par an, dont 3.490.000 euros au titre de la pêche de crevette de haute mer (y incluses les captures accessoires) et 600.000 euros au titre de la pêche de thon et espèces apparentées.

La compensation financière sera entièrement allouée à des actions ciblées pour le développement institutionnel, la surveillance maritime, la recherche, la formation, le contrôle de qualité et la participation du Mozambique aux réunions de la Commission Mixte et autres réunions internationales. Ceci devra contribuer de façon significative à un développement accru des capacités de gestion pour l'ensemble des pêcheries du Mozambique.

Les navires crevettiers pêchant dans le cadre de l'accord seront tenus d'embarquer des marins mozambicains à concurrence de moitié de leur équipage. Ils seront soumis à des procédures d'inspection sanitaire selon la législation du Mozambique. Les captures de ces navires seront normalement transbordées dans un port mozambicain en présence des autorités du Mozambique, mais au cas où un navire souhaite sortir de la zone de pêche avec ses captures à bord, il pourra le faire après inspection dans un des ports par les autorités du Mozambique. Dans les deux cas, les captures feront l'objet d'une certification de transit international. Aucune de ces procédures de contrôle ne peut affecter l'origine communautaire des captures.

Compte tenu des éléments susmentionnés, le nouvel accord est considéré comme équilibré, ayant un bon rapport qualité/prix et présente en outre une importance stratégique pour la pêche thonière de la CE dans l'océan Indien. De plus, il favorisera une exploitation responsable et durable des ressources dans l'intérêt mutuel de la Communauté et du Mozambique.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par règlement la conclusion de ce nouvel accord de pêche entre la CE et le Mozambique.

2003/0154 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé un accord de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Mozambique exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2) Cet accord prévoit en outre la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

(3) Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé « l'accord »)est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

>EMPLACEMENT TABLE>

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 3

Les Etats membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission [3].

[3] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et

LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, ci-après dénommée «le Mozambique», ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Mozambique, notamment dans le cadre des conventions de Lomé et de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de la conservation sur le long terme et d'une exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions destinées à régir les activités et la coopération menées dans l'intérêt mutuel des parties dans le domaine de la pêche,

CONVAINCUES que cette coopération renforcera leurs intérêts mutuels et la réalisation de leurs objectifs respectifs en matière économique et sociale,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

DÉCIDÉES à promouvoir la coopération dans le domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

- la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur mozambicain de la pêche,

- les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux mozambicaines,

- les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Aux fins du présent accord on entend par:

a) «autorités mozambicaines», le ministère de la pêche de la République du Mozambique;

b) «autorités communautaires», la Commission européenne;

c) «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d) «société mixte» une société commerciale constituée au Mozambique par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

e) «commission mixte» une commission constituée de représentants de la Communauté et du Mozambique chargée de surveiller l'application et l'interprétation du présent accord.

Article 3

1. Le Mozambique s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Mozambique.

Article 4

1. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Mozambique.

2. Les autorités mozambicaines notifient à la Commission toute modification de ladite législation.

Article 5

1. La Communauté octroie au Mozambique une compensation financière conformément aux termes et conditions d'accès aux pêcheries mozambicaines définis dans le protocole et les annexes.

2. Cette compensation financière est octroyée annuellement pour soutenir les programmes et actions mis en oeuvre par le Mozambique dans le domaine de la gestion et de l'administration des pêches, de la conservation et de l'exploitation durable des ressources halieutiques et du développement du secteur de la pêche mozambicain.

Article 6

1. En cas d'événements graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique, la Communauté peut suspendre le paiement de la compensation financière, au terme de consultations préalables entre les deux parties.

2. Une fois la situation normalisée, le paiement de la compensation financière reprend après consultation et accord entre les deux parties visant à confirmer que la situation est de nature à permettre l'exercice normal des activités de pêche.

3. La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l'article 8 est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

1. Les activités de pêche exercées par les navires communautaires dans les eaux mozambicaines sont soumises à un régime de licences conforme à la législation mozambicaine en vigueur.

2. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 8

1. Si des considérations liées à la conservation et la préservation des ressources halieutiques du Mozambique viennent motiver l'adoption de mesures de gestion susceptibles d'affecter les activités de pêche des navires communautaires opérant en vertu du présent accord, les parties se consultent en vue d'adapter le protocole et ses annexes.

2. Conformément à la législation nationale, les dispositions arrêtées par les autorités mozambicaines pour réguler la pêche dans une optique de conservation des ressources halieutiques devront se fonder sur des critères objectifs de nature scientifique. De telles dispositions ne doivent pas affecter de façon discriminatoire les navires communautaires, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique et notamment des accords de réciprocité en matière de pêche.

Article 9

1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions prévues par le présent accord.

2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3. Les deux parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale.

4. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 10

1. Les parties encouragent la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel, en vue de développer, au Mozambique, les activités de pêche et les activités qui s'y rattachent.

2. Le transfert de navires communautaires vers des sociétés mixtes et la création de sociétés mixtes au Mozambique s'effectuent dans le respect systématique de la législation mozambicaine et de la législation communautaire en vigueur.

Article 11

Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La fonction de cette commission mixte consiste principalement à:

1. contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la mise en oeuvre des programmes et actions visés à l'article 5 et décrits dans le protocole ci-annexé;

2. assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

3. servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

4. réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la compensation financière.

La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Mozambique et dans la Communauté. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 12

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la République du Mozambique.

Article 13

1. Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de trois ans, sauf dénonciation à l'initiative d'une des parties notifiée par écrit au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

2. La dénonciation du présent accord à l'initiative d'une des parties entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

Article 14

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

Article premier

À compter de l'entrée en vigueur de l'accord, et ce pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 3 de l'accord sont fixées comme suit:

- chalutiers-congélateurs de pêche démersale à la crevette de haute mer (gamba): jusqu'à 1000 tonnes par an et 535 tonnes de captures accessoires réparties comme suit:

langoustine: 100 t,

céphalopodes: 75 t,

poisson: 240 t,

langouste: 0 t,

crabe: 120 t,

pour un nombre maximal de dix navires.

//

- thoniers senneurs congélateurs: // 35 navires,

- palangriers de surface: // 14 navires.

Article 2º

1. Le montant de la compensation financière visée à l'article 5 de l'accord, correspondant aux possibilités de pêche visées à l'article 1er du protocole, est fixé à 4 090 000 euros par an.

La compensation financière au titre de la pêche du thon et des espèces apparentées est de 600 000 euros par an; elle couvre la capture dans les eaux mozambicaines d'un volume de 8000 tonnes de thon et d'espèces apparentées. Si le volume des captures annuelles effectuées par les navires communautaires dans la ZEE du Mozambique dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion sur la base de 75 euros par tonne additionnelle. Toutefois, le montant total de la compensation financière versée par la Communauté au titre de la pêche du thon et des espèces apparentées est plafonné à 1 800 000 euros par an.

La compensation financière annuelle au titre de la pêche de crevette de haute mer et des captures accessoires dans les eaux mozambicaines est fixée à 3 490 000 euros pour les quantités visées à l'article 1er.

2. La compensation financière est destinée au financement des actions visées à l'article 3 du présent protocole.

Article 3º

1. Sur le montant de la compensation financière, les actions suivantes seront financées à concurrence de 4 090 000 euros par an, selon la répartition ci-dessous:

a) 1 500 000 euros pour la surveillance de la pêche maritime;

b) 1 000 000 euros pour le développement institutionnel;

c) 1 000 000 euros pour la recherche;

d) 430 000 euros pour la formation;

e) 100 000 euros pour le contrôle qualité;

f) 60 000 euros pour la participation aux réunions de la commission mixte et à d'autres rencontres internationales.

2. Les montants indiqués ci-dessus sont indicatifs et le Gouvernement de la République du Mozambique, représenté par le ministère de la pêche et par le Ministère du Plan et des Finances, pourra apporter des modifications en informant préalablement la Commission Européenne.

3. Les actions et les montants annuels respectifs qui leur sont affectés sont décidés par le ministère de la pêche, qui en informe la Commission européenne.

4. Les montants annuels visés au paragraphe 1, à l'exception de ceux figurant aux points d) et f), seront mis à la disposition des autorités mozambicaines compétentes lors de l'entrée en vigueur du protocole pour la première année et à la date anniversaire du protocole les années suivantes.

5. Ces montants seront payés, sur la base de la programmation annuelle arrêtée pour leur utilisation, sur le compte bancaire n° ...... en devises ouvert auprès de la Banque du Mozambique au nom du Ministère du Plan et des Finances, dont la contre-valeur est transférée sur le compte bancaire n° .... ouvert au nom du Fundo de Fomento Pesqueiro. Les montants figurant aux points d) et f) seront payés au fur et à mesure qu'ils seront demandés par le ministère de la pêche à la Commission Européenne pour la couverture des actions prévues.

Article 4

Le ministère de la pêche transmet à la délégation de la Commission européenne au Mozambique, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un projet de rapport annuel détaillé sur la mise en oeuvre des actions visées à l'article 3 et les résultats obtenus. Celui-ci est examiné et adopté par les deux parties dans le cadre de la commission mixte.

La Commission européenne se réserve le droit de solliciter auprès du ministère de la pêche toute information complémentaire relative aux résultats des actions réalisées.

Après consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte, la Commission européenne peut revoir les paiements en fonction de l'exécution effective des actions correspondantes. Dans ce cas, le Mozambique peut aussi revoir les possibilités de pêche accordées au titre du présent protocole.

Article 5

En cas de non-exécution par la Communauté européenne du paiement prévu à l'article 3, la République du Mozambique peut suspendre l'application du présent protocole.

Article 6

Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2004, une fois notifiée par les deux parties la conclusion de leurs procédures d'approbation respectives.

ANNEXE CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DU MOZAMBIQUE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Tout navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux mozambicaines en vertu du présent accord est soumis à la législation mozambicaine en vigueur. En outre, les règles et procédures suivantes s'appliquent:

1. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences pour les navires pratiquant la pêche du thon et des espèces apparentées et les chalutiers-congélateurs de fond

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux mozambicaines est la suivante:

a) À travers son représentant au Mozambique et par l'intermédiaire de sa délégation dans ce pays, la Commission européenne présente, pour chaque navire, aux autorités mozambicaines une demande de licence formulée par l'armateur désireux d'exercer une activité de pêche en vertu du présent accord, et ce vingt-cinq jours au moins avant le début de la période de validité visée dans la demande. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par le Mozambique, dont les modèles figurent à l'appendice 1 pour les thoniers senneurs et les palangriers et aux appendices 1 et 2 pour les chalutiers-congélateurs de fond. Elles sont accompagnées d'une preuve de paiement de l'avance à la charge de l'armateur.

b) La licence est délivrée en faveur d'un armateur donné pour un navire donné et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission européenne, la licence d'un navire peut être remplacée par une licence au nom d'un autre navire de caractéristiques semblables à celles du navire à remplacer. Par l'intermédiaire de la délégation de la Commission au Mozambique, l'armateur du navire à remplacer remet au préalable la licence annulée au ministère de la pêche.

Sur la nouvelle licence sont indiquées:

- la date de la délivrance et la période de validité;

- le fait que cette nouvelle licence annule et remplace celle du navire précédent.

Dans ce cas, aucune avance supplémentaire n'est due.

c) Les licences sont adressées par les autorités mozambicaines à la délégation de la Commission européenne au Mozambique.

2. Dispositions applicables aux thoniers senneurs et aux palangriers de surface

Les armateurs des thoniers doivent être représentés par un consignataire au Mozambique.

Les licences de pêche sont valables pour une période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Leur renouvellement est effectué à la demande de l'armateur, qui remet à cette fin, trente jours au moins avant l'expiration de la licence, un formulaire de demande de licence de pêche (appendice 1).

La licence doit être détenue à bord à tout moment. Avant la réception de la licence proprement dite, une copie peut en être obtenue par télécopie et doit dans ce cas être conservée à bord.

Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne de thon ou de poisson d'espèces apparentées pêchée dans les eaux relevant de la juridiction du Mozambique. Si un navire de pêche communautaire dépasse le volume maximal de captures établi par navire, un droit de 25 euros par tonne doit être acquitté.

Les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipatif au Fundo de Fomento pesqueiro d'une avance de 3000 euros par an et par thonier senneur et de 1500 euros par an par palangrier de surface, ce qui correspond aux redevances dues pour la capture, respectivement, de 120 tonnes et de 60 tonnes de thon et d'espèces apparentées dans la ZEE du Mozambique.

Les autorités mozambicaines communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des redevances.

3. Déclaration des captures et décompte des redevances dues au titre de la pêche du thon et des espèces apparentées

Les thoniers autorisés à pêcher dans la zone de pêche du Mozambique en vertu de l'accord doivent communiquer au ministère des pêches les données relatives aux captures correspondantes, avec copie à la délégation de la Commission européenne au Mozambique, selon les modalités suivantes:

- les capitaines des navires pratiquant la pêche du thon et des espèces apparentées remplissent un formulaire (de déclaration de captures), dont le modèle figure à l'appendice 3, pour chaque période de pêche dans la zone de pêche du Mozambique.

- Ce formulaire doit être envoyé au ministère de la pêche dans les quarante-cinq jours suivant la fin des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique; il doit être rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire;

- un formulaire doit être rempli pour tout navire ayant obtenu une licence, même s'il n'a pas effectué de pêche.

En cas de non-respect de ces dispositions, le ministère de la pêche se réserve le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement des formalités requises. Dans ce cas, la délégation de la Commission européenne au Mozambique en est immédiatement informée.

Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission européenne à la fin de chaque année civile, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures, tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografía (IEO), l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) et l'Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP). Ce décompte est communiqué simultanément au ministère de la pêche et aux armateurs.

Le cas échéant, tout paiement additionnel est effectué par les armateurs au ministère de la pêche trente jours au plus tard après la notification du décompte final. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

4. Dispositions applicables aux chalutiers-congélateurs de fond

Les armateurs des chalutiers-congélateurs de fond doivent être représentés par un consignataire au Mozambique.

Les licences de pêche sont valables pour une période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Leur renouvellement est effectué à la demande de l'armateur, qui remet à cette fin, trente jours au moins avant l'expiration de la licence, un formulaire de demande de licence.

La licence doit être détenue à bord à tout moment.

Les droits de licence de pêche sont fixés à 600 euros par tonne du quota.

Les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipatif au ministère de la pêche d'un droit de 600 euros par tonne du quota.

La législation mozambicaine s'applique en matière d'inspection sanitaire. À cet effet, les armateurs communautaires remplissent le formulaire ci-annexé (appendice 2) et introduisent par écrit une demande de document international de transit.

Les redevances d'inspection sanitaire (agrément sanitaire et certificat sanitaire de transit international) sont fixées à 1550 euros par navire et par an.

La licence sanitaire et le certificat sanitaire sont émis après paiement anticipatif au ministère de la pêche des redevances visées ci-dessus.

Le ministère de la pêche communique tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des redevances.

5. Déclaration des captures effectuées par les chalutiers-congélateurs de fond

Les chalutiers autorisés à pêcher dans la ZEE du Mozambique en vertu du présent accord doivent communiquer au ministère de la pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Communauté européenne au Mozambique, les données relatives aux captures et à l'effort de pêche correspondants. Le formulaire à utiliser à cette fin figure dans les appendices 4 et 5. Les déclarations portées à l'appendice 4 doivent être ventilées par périodes de dix jours et transmises le onzième, le vingt et unième et le dernier jour de chaque mois. Les déclarations portées à l'appendice 5 sont transmises mensuellement.

6. CONTRÔLE DES PÊCHERIES, INSPECTION SANITAIRE ET OPÉRATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

6.1 Les navires communautaires qui pêchent dans la ZEE du Mozambique autorisent l'accès à bord ou l'embarquement d'inspecteurs des pêches, habituellement désignés sous le nom d'observateurs dans la pratique communautaire, et qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont habilités à:

- visiter un navire, en mer comme au port,

- vérifier la licence de pêche, les journaux de bord, les captures détenues à bord, les engins de pêche,

- vérifier la position du navire lors des opérations de pêche,

- ordonner à tout navire de s'arrêter et d'effectuer des manoeuvres nécessaires aux fins d'inspection,

- ordonner l'entrée au port mozambicain le plus proche en cas de suspicion d'infraction grave aux règles régissant les activités de pêche.

6.2 Les chalutiers-congélateurs de fond sont soumis aux dispositions sanitaires imposées par la législation mozambicaine en vigueur. Ils autorisent l'accès à leur bord d'inspecteurs sanitaires habilités à:

- visiter un navire, en mer comme au port,

- vérifier les licences sanitaires et les conditions sanitaires générales du navire,

- vérifier les certificats médicaux de l'équipage;

- vérifier les conditions d'hygiène, l'état sanitaire et les conditions d'entreposage du poisson.

6.3 Les navires communautaires autorisent l'embarquement de personnel scientifique, sans pouvoirs d'inspection, chargé de rassembler des données permettant de suivre l'état d'exploitation des ressources halieutiques mozambicaines, ainsi que des données à caractère environnemental. Ce personnel est notamment habilité à:

- procéder à des opérations d'échantillonnage biologique et en particulier à effectuer des mesures et pesages des espèces capturées,

- recueillir des données océanographiques (température de l'air et de l'eau, salinité, vents, courants, etc.

- recueillir des échantillons de poisson en vue d'analyses en laboratoire.

6.4 Tout navire communautaire ayant embarqué des inspecteurs ou du personnel scientifique d'échantillonnage est tenu de leur fournir des repas, des quartiers et une assistance médicale d'un niveau au moins équivalent à ceux dont bénéficient les officiers du bord.

Lorsqu'un inspecteur ou un membre du personnel scientifique d'échantillonnage est débarqué en un autre lieu que le port d'embarquement, les frais de son retour au port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

Si un inspecteur ou un membre du personnel scientifique d'échantillonnage ne se présente pas au lieu et à l'heure fixés ni dans les douze heures qui suivent, l'armateur est dégagé de l'obligation d'embarquer la personne concernée.

6.5 La présence à bord des personnels visés ci-dessus est strictement limitée au temps jugé nécessaire par les autorités mozambicaines pour l'accomplissement de leurs missions respectives.

7. Suivi par satellite

Les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord font l'objet d'un suivi par satellite (VMS) selon les règles établies en matière de pêche par la législation du Mozambique et conformément à la législation communautaire, suivant des modalités à définir dans un protocole d'accord entre les parties.

En cas de suspicion d'infraction, les autorités mozambicaines peuvent demander à la Commission européenne des informations sur les registres de suivi satellite des navires communautaires pêchant dans la ZEE mozambicaine.

8. Communications par radio

Le capitaine notifie, avec au minimum 16 heures d'avance, soit par l'intermédiaire de la station de radio de Maputo, soit par télex ou télécopie, son intention de faire entrer son navire dans la zone de pêche du Mozambique et les données relatives aux captures détenues à bord. Lorsqu'il notifie son intention de quitter la zone, le capitaine déclare également le volume des captures effectuées lors de sa présence dans la zone de pêche du Mozambique.

La fréquence radio et les numéros de télex et de télécopie sont indiqués sur la licence de pêche.

9. Zones de pêche

Pour les thoniers:

entre les parallèles 10º 30' S et 26º 30' S, au-delà de douze milles de la côte.

Pour les chalutiers:

entre les parallèles 10º 30' S et 26º 30' S, au-delà de douze milles de la côte et à des profondeurs supérieures à 150 mètres.

10. Engagement des équipages

Les chalutiers-congélateurs de fond autorisés à pêcher dans les eaux mozambicaines dans le cadre de l'accord de pêche sont tenus d'embarquer des marins mozambicains à hauteur de 50 % de l'équipage, officiers exclus.

La rémunération de ces marins est à la charge des armateurs et comprend les contributions au régime social dont bénéficie le marin: assurance-vie, assurance accidents, assurance maladie et caisse de sécurité sociale.

11. Utilisation des équipements portuaires

Les conditions d'utilisation des équipements portuaires sont établies par les autorités portuaires du Mozambique.

12. Transbordements

Tout transbordement impliquant un chalutier-congélateur de fond doit être notifié aux autorités mozambicaines des pêches avec deux jours ouvrables de préavis et doit avoir lieu dans les ports de Beira ou de Maputo en présence des autorités des pêches et des douanes du Mozambique.

Tout chalutier-congélateur de fond souhaitant quitter la ZEE mozambicaine en emportant ses captures doit se soumettre à un contrôle des pêches, à la certification nécessaire pour le transit des produits et à un contrôle douanier dans les ports de Beira ou de Maputo, qui doivent être demandés avec deux jours ouvrables de préavis.

Les activités de transbordement, de contrôle des pêches ou de contrôle douanier dans les ports de Beira ou de Maputo ne peuvent affecter l'origine communautaire des captures en cause.

13. prestations de services

Les armateurs de la Communauté opérant dans la ZEE mozambicaine sont tenus de privilégier les prestations de service mozambicaines (dockers, manutention, avitaillement en carburant, consignation, etc.).

14. Procédure en cas d'arraisonnement

Les autorités mozambicaines informent par écrit la délégation de la Commission européenne à Maputo, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, de tout arraisonnement concernant un navire de pêche communautaire opérant dans le cadre de l'accord de pêche et effectué dans la zone de pêche du Mozambique, en précisant les circonstances et motivations dudit arraisonnement. De même, la délégation de la Commission européenne est tenue informée de l'évolution des procédures engagées et des éventuelles sanctions administratives décidées.

15. Infractions

Toute infraction à la législation mozambicaine ou aux dispositions du présent protocole commise par un navire communautaire est notifiée à la délégation de la Commission européenne à Maputo, sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation concernée.

APPENDICE 1

RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE

_____________

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

DIRECTION NATIONALE DES PÊCHES

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

NOM DE L'ENTREPRISE

ADRESSE

BOÎTE POSTALE TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIE

NOM (1)

CARTE D'IDENTITÉ N° DÉLIVRÉE À (LIEU)

VALABLE JUSQU'AU _____/_____/_____ DEMEURANT À

SOLLICITE LA DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE PÊCHE(2)

POUR OPÉRER DANS LA ZONE DE

AVEC COMME BASE LE PORT DE PROVINCE DE

EN EMPLOYANT LES ENGINS DE PÊCHE SUIVANTS:

POUR LA CAPTURE DE

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE (3) (4)

1. NOM PAVILLON N° D'IMMATRICULATION

2. PORT D'IMMATRICULATION ANNÉE DE CONSTRUCTION CHANTIER NAVAL / PAYS

3. TYPE DE COQUE (5) COULEUR DES FLANCS COULEUR DES SUPERSTRUCTURES

4. dimensions (en mètres): LONGUEUR TOTALE ____ LARGEUR ____ CREUX____ JAUGE BRUTE ___ TON

5. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES (6): RADIO HF _____RADIO VHF ____ SONDE ____ SONAR ____ NAVIGATEUR SATELLITE ____ COMPAS GYROSCOPIQUE______ RADAR _______

6. INDICATIF D'APPEL

7. MOTEUR PRINCIPAL: MARQUE PUISSANCE CV

8. TRAINS DE PÊCHE: NOMBRE DE TREILS CAPACITÉ TON

CHALUT À PLUMES (6) CHALUT ARRIÈRE (6) Nbre D'ENGINS

9. CONSERVATION DU POISSON (6) (7):

PRODUITS FINIS: _______________ ______________________ _________________

ATELIER DE PRÉPARATION: O/N

CONGÉLATION PAR AIR FORCÉ: O/N CAPACITÉ (en tonnes/jour) ________ TEMP. (en °C) _____

PAR PLAQUES: O/N CAPACITÉ (en tonnes/jour) ________ TEMP. (en °C) _____

EN CHAMBRE FROIDE: O/N DE _________ TEMP. (en °C) ______

ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE: CALE 1 - CAPACITÉ (en tonnes) ________ TEMP. (en °C) ______

CALE 2 - CAPACITÉ (en tonnes) ________ TEMP. (en °C) ______

CALE 3 - CAPACITÉ (en tonnes) ________ TEMP. (en °C) ______

RÉFRIGÉRATION: GLACE: O/N CAISSES ISOTHERMES O/N CAPACITÉ (en tonnes) ____

CALE ISOLÉE O/N CAPACITÉ (en tonnes) ______

CALE RÉFRIGÉRÉE O/N CAPACITÉ (tonnes)____ TEMP. (en °C)_

EAU DE MER RÉFRIGÉRÉE: O/N CAPACITÉ (en tonnes)____________ TEMP. (en °C) ______

ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES VIVANTES: O/N PRÉCISER

EAU POTABLE: ______ m³ DESALINISATEURS: O/N SANITAIRES: O/N NOMBRE: ___

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES DE TRANSFORMATION: TRIEUSES: O/N BALANCES: O/N

BROYEURS: O/N LAVEURS À POISSON: O/N CUISEURS À POISSON: O/N

AUTRES:

_________________, LE ____________

SIGNATURE DU DEMANDEUR

___________________________________

À REMPLIR PAR L'ORGANISME DÉLIVRANT LA LICENCE DE PÊCHE

DÉLIVRANCE DE LA LICENCE DE PÊCHE AUTORISÉE LE _______/______/______

NUMÉRO DE LA LICENCE DE PÊCHE DÉLIVRÉE ______________ VALABLE JUSQU'AU _________

CONDITIONS PARTICULIÈRES

_________________, LE ____________

SIGNATURE

NOTES:

(1) Nom du représentant de l'entreprise (directeur, gérant, etc.).

(2) Indiquer le type de pêche: industrielle, semi-industrielle, activités de pêche connexes.

(3) Joindre trois clichés en couleur montrant un des flancs du navire (les inscriptions doivent être lisibles).

(4) Comme indiquées dans le titre de propriété.

(5) Indiquer la matière: acier, bois ou fibre de verre.

(6) Signaler d'un X les réponses qui conviennent.

(7) Joindre l'organigramme des flux de transformation.

APPENDICE 2

RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE

MINISTÈRE DE LA PÊCHE

Service de l'INSPECTION DES PÊCHES

demande d'AGRÉMENT SANITAIRE pour un

NAVIRE (1)_______________________

Monsieur,

Je soussigné (propriétaire / gérant), carte d'identité n°

délivrée à le _____/____/_____, ai l'honneur de solliciter un agrément sanitaire pour le navire décrit ci-après et certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessous.

NOM DE L'ENTREPRISE: N° D'ENREGISTREMENT AU MP:

Adresse: Boîte postale:

Téléphone: Télécopie: Courrier:

NOM DU NAVIRE: N° d'immatriculation du navire au MP: .

L'activité de transformation motivant la demande concerne des PRODUITS DE LA PÊCHE des CATÉGORIES suivante (2):

DESTINÉS AU(X) MARCHÉ(S) (3): ____________________ ____________________

N° D'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE: /

Le représentant de l'entreprise, Reçu par: _____________________

__________________ ___/___/___ SPAP (Serviço Provincial de Administração Pesqueira): ____ __/__/__

N.B.: les pièces à joindre à la demande sont indiquées au verso.

1Indiquer le type du navire:

- navire de pêche,

- navire dédié à des activités connexes,

- navire-usine (assurant la transformation du produit et son conditionnement),

- navire-congélateur ou navire-usine assurant la transformation sur place (RIGQ [règlement relatif à l'inspection et à l'assurance qualité des produits de la pêche], article 40, paragraphe 2).

2Indiquer les catégories de produits visées:

- CATÉGORIE I: mollusques bivalves, vivants, frais ou congelés,

- CATÉGORIE II: produits de la pêche pasteurisés, cuits ou précuits, fumés à chaud, panés, y compris les produits ayant subi une acidification, avec ou sans congélation, propres à être consommés sans cuisson supplémentaire,

- CATÉGORIE III: conserves ou produits soumis à stérilisation avant commercialisation dans des contenants hermétiquement clos,

- CATÉGORIE IV: produits de la pêche salés et séchés,

- CATÉGORIE V: produits congelés,

- CATÉGORIE VI: crustacés et poissons frais vivants.

3Indiquer le marché de destination des produits:

- marché national,

- Union européenne,

- autres pays.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT SANITAIRE POUR UN NAVIRE

La délivrance à un navire d'un agrément sanitaire pour la manipulation, la transformation, l'entreposage et le transport de produits de la pêche est du ressort du ministère de la pêche et requiert les procédures suivantes:

1. Le présent formulaire de demande d'agrément sanitaire, adressé à Monsieur le Ministre de la pêche, doit être remis aux services provinciaux des pêches de la province où se trouve le port d'attache du navire. Il doit indiquer l'identité complète du demandeur et la finalité globale du projet.

2. Le formulaire doit en outre être accompagné des pièces et renseignements suivants:

2.1 Pour les navires de pêche ou les navires effectuant des opérations connexes:

* certificats médicaux de tous les membres d'équipage et copie des analyses de selles et d'urine ainsi que des résultats des tests de recherche de la tuberculose, des salmonelles, du vibrion cholérique ou de tout autre test imposé par l'autorité compétente de l'IP

* certificat de fumigation (délivré par un organisme agréé)

* schéma de disposition sur le plan, type de produit et périodicité de la dératisation

* description des bonnes pratiques de fabrication (voir le détail dans le formulaire Fr 16/IP ci-joint)

* consignes d'hygiène applicables aux installations, équipements et personnes (voir le détail dans le formulaire Fr 17/IP ci-joint

2.2 Dans le cas des navires-congélateurs et des navires-usines, joindre également les documents et renseignement suivants:

* diagramme des flux

* plan du navire

* iagramme des flux sur le plan du navire

* description des bonnes pratiques de fabrication (voir le détail dans le formulaire Fr 16/IP ci-joint)

* système de contrôle et de garantie de la qualité (voir détail dans le formulaire Fr 16/IP)

* type d'emballage et d'étiquette à utiliser

* code de production

* nombre de membres du personnel, avec indication de leur formation et de leur expérience professionnelle

* description du système d'élimination des déchets

* description du système d'alimentation en eau potable ou potabilisée ou en eau de mer salubre, avec mention des cuves de stockage, des systèmes de traitement et du volume estimatif de consommation

2.3 Dans le cas des navires-congélateurs ou des navires-usines effectuant la transformation sur place, joindre en outre:

* la description du système d'élimination des eaux usées

* la description du dispositif de contrôle de l'accès du personnel à bord.............

N.B.:

Conformément à l'article 41, paragraphe 5, du RIGQ (règlement relatif à l'inspection et à l'assurance qualité des produits de la pêche), le délai de délivrance de l'agrément sanitaire est de trente jours.

Veillez à ce que les dossiers soient complets car le temps nécessaire au retour des demandes incomplètes n'est pas compris dans le délai précité.

Au moment où vous sollicitez l'inspection du navire, veillez à ce que ce dernier soit prêt à appareiller, propre, et muni des documents en règle. L'inspection doit être demandée de préférence 7 (sept) jours ouvrables avant la date à laquelle vous souhaitez recevoir l'agrément sanitaire.

D'autres inspections des navires sont prévues tout au long de l'année dans le cadre du programme régulier d'inspection des pêches.

>EMPLACEMENT TABLE>

«HACCP»

Système de prévention des dangers permettant de réduire les risques au travers de méthodes de vérification/contrôle/autocontrôle, de limites d'acceptabilité et de mesures correctives. Les procédures correspondantes doivent être décrites par écrit en précisant les éléments suivants:

Procédure HACCP élaborée par: ____________________________ Formation académique: ___________________

Nombre d'années d'expérience dans le domaine alimentaire: ____________________ Membre effectif du personnel de l'entreprise (oui/non): _____

Toute entreprise désireuse d'exporter des produits de la pêche doit être dotée d'un système HACCP de contrôle qualité, qui consiste en un dispositif d'autocontrôle par type de produits constitué principalement des éléments suivants:

1) organigramme de l'unité de production avec description des responsabilités;

2) identification et description des produits:

a) composition (espèce et composition chimique), poids (et tolérances applicables), système de classification (numéro et taille ou poids);

b) méthode de conservation (frais, congelé, salé, etc.);

c) processus de transformation (description des bonnes pratiques de fabrication);

d) système d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, codification (joindre trois exemplaires et des copies des cachets ou autocollants utilisés);

e) conditions d'entreposage (matières premières et produits) et de distribution des produits;

f) durée de conservation;

g) instructions d'utilisation (mode de préparation);

h) méthode de conservation à utiliser par le consommateur;

i) contrôle de la potabilité de l'eau.

3) Identification de la destination du produit (groupe cible, marché de destination, libellé de l'étiquette).

4) Organigramme de la production et organigramme sur plan.

5) Identification de tous les dangers potentiels (microbiologiques, physiques et chimiques) ainsi que la probabilité des risques à chaque étape de la transformation (organigramme de la transformation). Élaboration de toutes les mesures préventives susceptibles d'éviter ou de réduire les conséquences des dangers identifiés.

6) Détermination des points critiques de contrôle (PCC) et des points critiques (PC).

7) Établissement, pour chaque PCC, de limites critiques (par exemple, durées, niveaux, °C, etc.).

8) Mise en place d'un système de suivi (surveillance) pour chaque PCC (quoi, où, quand, qui, comment).

9) Établissement de mesures correctives pour les cas où le danger n'a pu être évité.

10) Calibrage annuel des instruments (thermomètres, balances, etc.) par une entreprise agréée, avec archivage du justificatif correspondant afin de pouvoir le présenter pour vérification à l'inspection des pêches. L'unité de production doit posséder ses propres étalons de 1 kg et de 100 g pour pouvoir contrôler elle-même ses balances et registres. De même, elle doit aussi disposer d'un thermomètre de référence.

11) Établissement de procédures de vérification (responsabilités, périodicités, formulaires, critères d'acceptabilité).

12) Établissement de registres et de documentation (systèmes d'enregistrement et contrôle de l'efficacité des PH, BPF et HACCP au moyen de formulaires simples). À titre d'exemple, le contrôle de la température doit être effectué dans les chambres et entrepôts frigorifiques au moyen de thermographes automatiques. Ainsi:

- les établissements doivent disposer d'un thermomètre à utiliser au long de la transformation. Ils doivent enregistrer la température et la qualité sensorielle de la matière première de tous les lots, surtout s'il s'agit de produits de la pêche artisanale. Ils doivent également enregistrer la température du produit en cours de transformation au moins une fois par semaine, toujours le même jour, en faisant appel à la même personne, et aux différentes étapes (par exemple, lavage, triage, pesage après congélation). De même, les établissements doivent enregistrer la température de l'atelier de réception, de transformation et d'emballage à la moitié de la journée de travail. Cette tâche doit être effectuée toujours à la même heure et, de préférence, par la même personne. Enfin, la température de congélation et celle des entrepôts frigorifiques doit être enregistrée quotidiennement;

- les navires doivent disposer d'un thermomètre de contrôle et enregistrer la température des cales lors du déchargement. Ils doivent aussi enregistrer la température des cales une fois par semaine et celle des chambres de congélation une fois par jour tout au long de la campagne. Le relevé doit être effectué à l'heure la plus chaude de la journée et toujours par la même personne.

N.B.: l'application du système HACCP s'appuie sur les consignes d'hygiène.

«MÉTHODE TRADITIONNELLE»

- Les paragraphes 1), 2), 3) et 4) s'appliquent.

- Méthode de contrôle de la qualité de la matière première et du produit fini (par exemple: température, qualité sensorielle, chimique et microbiologique).

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION

- Type et qualité de la matière première sélectionnée pour transformation. Critères de contrôle qualité appliqués, en ce qui concerne, par exemple, la MATIÈRE PREMIÈRE, le PRODUIT EN COURS DE TRANSFORMATION et le PRODUIT FINI.

Dans le cas des établissements

* Si la matière première est issue principalement de la pêche artisanale ou semi-industrielle avec conservation sur glace, elle doit être analysée:

* tous les jours par le contrôleur qualité de l'établissement, en procédant à des tests sensoriels;

* et au moins tous les quatre mois par une analyse physico-chimique et microbiologique d'échantillons en laboratoire.

N.B.: en préalable à l'analyse en laboratoire, il convient de faire appel à l'Inspection des pêches pour superviser l'échantillonnage (environ cinq échantillons de matière première) et veiller à ce que le prélèvement des échantillons s'effectue dans les règles de l'art.

* Le produit en cours de transformation et le produit fini doivent également être analysés tous les quatre mois (sur la base de cinq échantillons de chaque).

Dans le cas des navires

* Les contrôleurs qualité embarqués procèdent tous les six mois au prélèvement d'au moins cinq échantillons de chaque type de produit (matière première, produit en cours de transformation, produit fini). Les échantillons, d'une masse d'environ 1000 g, sont placés dans des sacs en plastique propres. En cas de doutes, il convient de s'adresser à l'Inspection des pêches.

Autres

* Tous les produits issus des unités de production doivent en outre subir des analyses de recherche de métaux lourds (échantillonnage une fois par an).

* Dans le cas de la transformation du thon, du requin et des poissons d'espèces apparentées, un échantillonnage doit être effectué au moins deux fois par an en vue de la recherche de métaux lourd et d'histamine.

* Attention à la méthode de codification des échantillons: sur le flanc extérieur des sacs plastiques de collecte des échantillons, inscrire à l'encre permanente la date et le nom du navire et mentionner s'il s'agit de matière première, du produit en cours de transformation ou du produit fini.

- Méthode de transformation (description complète du processus de production, des matières premières aux produits finis, sans oublier les infrastructures, les équipements, les matériels, etc.). À titre d'exemple, dans le cas des conditions hygio-sanitaires, décrire les INFRASTRUCTURES en mettant l'accent sur l'assainissement des abords des ateliers, l'état des installations sanitaires, le volume et les conditions d'approvisionnement en eau potable, le contrôle des systèmes d'égouts et de drainage ainsi que les autres points prévus par le RIGQ pour les navires (articles 39, 40 et 41), les établissements à terre (articles 28, 29, 30, 31 et 38), les ports de pêche et les entrepôts frigorifiques (articles 38, 42 et 43) et les moyens de transport (article 44).

- Ingrédients utilisés (désignation, concentrations, moment de leur utilisation).

N.B.: APPLICATION DE MÉTHODES STATISTIQUES

Pour l'analyse des résultats des différentes données du système d'autocontrôle, il y a lieu d'utiliser des méthodes statistiques (graphiques, histogrammes, moyennes, écarts types, etc.).

>EMPLACEMENT TABLE>

LISTE DES DONNÉES À FOURNIR

Les consignes d'hygiène des navires et des établissements à terre qui transforment ou manipulent des produits de la pêche doivent être établies par écrit et comprendre les éléments décrits ci-après.

Consignes d'hygiène élaborées par (nom): _____________ Formation académique: __________________

Nombre d'années d'expérience dans le domaine alimentaire: _____________ Membre effectif du personnel de l'entreprise (oui/non): _____

HYGIÈNE DES INSTALLATIONS

* Zones à nettoyer (ateliers de réception, ateliers de transformation, blocs sanitaires, réfectoire, cuisine, dortoirs, magasins de matériel de nettoyage et de désinfection fermés à clé, magasins d'entreposage des emballages, chambres froides, etc.)

* Équipements et ustensiles qui doivent rester propres.

* Méthode et périodicité du nettoyage et de la désinfection (comment? qui? à quelle fréquence? quels produits et quels instruments utiliser?).

* Produits chimiques (par exemple: nom/désignation des détergents et désinfectants, métabisulfite de sodium, etc.), concentrations utilisées, agrément du ministère de la santé.

* Actions de référence spécifiques en matière de gestion des déchets et de destruction systématique des rongeurs, insectes et autres nuisibles, système de fumigation (à appliquer tous les 4 ou 6 mois, en conservant les justificatifs correspondants), dispositif prévu pour empêcher l'entrée des animaux domestiques.

* Schéma de disposition des raticides sur le plan de l'unité de production, type de produit et périodicité d'utilisation.

* Approvisionnement en eau:

- origine (réseau, desalinisateur, mer),

- cuves (volume stocké et système de lavage à vérifier tous les six mois dans le cas des établissements à terre et avant le début de la campagne dans le cas des navires),

- pression de l'eau (assurée par gravité ou par pompage),

- chloration (niveaux utilisés: pour la transformation, 2 ppm; pour le lavage des mains, de 2 à 5 ppm, pour le lavage des équipements et des locaux, de 50 à 150 ppm; présence d'un appareil de mesure du chlore et contrôle quotidien dans les établissements),

- contrôle en laboratoire de la qualité de l'eau: à effectuer tous les deux mois dans le cas des établissements et toutes les quatre campagnes dans le cas des navires industriels, à partir d'échantillons prélevés à des robinets numérotés et signalés sur le plan,

- quantités prévues pour les opérations de transformation, les usages sanitaires, etc. par rapport au nombre de travailleurs et au nombre de jours de campagne (dans le cas des établissements, environ 5000 litres plus 50 litres par travailleur; dans le cas des navires, environ 250 litres / jour / 10 travailleurs pour les sorties d'une journée et environ 1000 litres / jour / 20 travailleurs pour les sorties de plus d'une journée).

* Fourniture / production de glace (quantité, origine de l'eau, type de glace et dispositif de contrôle de la potabilité de la glace au moyen d'analyses en laboratoire effectuées tous les 4 mois dans le cas des établissements et tous les 6 mois dans le cas des navires).

HYGIÈNE PERSONNELLE

* État de santé général (archivage des certificats médicaux présentant les résultats des analyses de dépistage des parasites dans les selles et de la tuberculose dans les expectorations ou par radiographie, des analyses d'urine, des recherches de salmonelle, du vibrion cholérique et des autres analyses susceptibles d'être prescrites, surveillance des blessures et enregistrement des cas de maladies ou de symptômes tels que la diarrhée avec mention des mesures prises).

Tenue (ex.: blouse, bottes, gants, capuche, combinaison); renseignements sur le nombre de travailleurs, le système de lavage des tenues et, par exemple, des draps utilisés à bord, la périodicité des perceptions annuelles, la procédure d'échange des vêtements et chaussures personnelles contre la tenue de travail. Les tenues décrites ci-dessous sont recommandées:

Dans le cas des établissements

Tenue n° 1 - pour les femmes, une robe simple ou une salopette et pour les hommes une salopette (à revêtir après la douche en remplacement des vêtements personnels portés depuis la maison), mocassins faciles à laver si le personnel doit marcher des vestiaires aux entrées de l'usine.

Tenue n° 2 - pour les femmes et les hommes, une blouse de couleur claire (à revêtir par-dessus la tenue n° 1 à l'entrée des zones propres), des bottes en plastique et des chaussettes (les chaussettes sont essentielles pour éviter les lésions aux pieds causées par l'humidité et empêcher le développement d'odeurs de transpiration).

Tenue n° 3 - éventuellement, tabliers en fibres plastiques pour éviter de salir la blouse, bonnet, etc.

Dans le cas des navires

Les tenues du bord doivent être plus simples. Il peut s'agir d'un pantalon et d'une chemise sans coutures réalisés dans un tissu résistant, à porter avec des mocassins.

* Hygiène corporelle (ex.: quantité et qualité de l'eau embarquée, fourniture de savon et de serviettes de bain), règles relatives aux bains et aux lieux de désinfection et séchage des mains.

* Règles relatives à la présentation personnelle (procédures de contrôle de l'hygiène corporelle, propreté des tenues), à la vérification de la propreté des ongles, des cheveux, de la barbe (procédures de contrôle à appliquer tous les quinze jours), aux coupures et/ou lésions ainsi qu'aux maladies (procédures en cas d'apparition d'une maladie), etc.

* Règles relatives à la conduite au travail (ex.: fumer, cracher, mâcher ou manger, éternuer, tousser), document exposant le règlement, panneaux).

* Règles relatives au port d'accessoires (bijoux, anneaux, montres, etc.).

* Présentation du programme de formation pour l'année de l'inspection sanitaire (documentation et plan d'exécution).

GÉNÉRALITÉS

* Responsabilité des tâches particulières (nom ou fonction de la personne chargée du nettoyage et de la désinfection ainsi que de la supervision).

* Dispositif de contrôle de l'application des consignes en matière d'hygiène (qui? quand? comment? procédures de contrôle et seuils d'acceptabilité. On peut mentionner à titre d'exemple l'évaluation du niveau de contamination au moyen de la technique de l'écouvillonnage (pratiquée par les laboratoires officiels),

qui requiert la présence de l'Inspection des pêches et doit être appliquée:

tous les six mois dans les établissements à terre;

au moins une fois par an dans le cas des navires, à leur arrivée.

Si une contamination est décelée, l'application des PH, BPF et HACCP doit être revue.

La collecte des échantillons s'effectue comme suit:

1. Dans le cas des établissements

- Au cours des phases suivantes: a) transformation; b) après lavage au moyen de détergents (application du détergent puis rinçage à l'eau) et c) après utilisation du désinfectant (application de la solution de désinfectant, lavage et séchage du local ou de l'équipement concerné) et

- aux points suivants: mains de deux travailleurs, deux points dans les blocs sanitaires, un sur la table de travail, un sur la balance, un sur le couteau de travail et un sur la caisse en plastique.

2. Dans le cas des navires

- Au cours des phases suivantes: a) à l'arrivée du navire, avant nettoyage; b) après lavage au moyen de détergents (application du détergent puis rinçage à l'eau) et c) après utilisation du désinfectant (application de la solution de désinfectant, lavage et séchage du local ou de l'équipement concerné) et

- aux points suivants: un dans les blocs sanitaires, un sur la table de travail, un sur la balance, un sur le couteau de travail, un dans la cuisine et un sur la caisse en plastique.

Pour contrôler l'atmosphère, il est aussi possible d'utiliser la technique de la boîte de Pétri ouverte pendant 30 minutes.

Appendice 3 FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES CAPTURES À L'USAGE DES THONIERS SENNEURS

Remplir une ligne par lancer de filet ayant ou non permis des captures. Remplir d'une croix les rubriques INDICATEURS et LANCER.

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 4

>EMPLACEMENT TABLE>

Signature et cachet de l'entreprise

// Date ......../..................../.........

Jour Mois Année

LÉGENDE: F/Ac = faune accompagnante CPT = captures réalisées JDP = jours de pêche

Appendice 5

RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE

MINISTÈRE DE LA PÊCHE

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE

RELEVÉ QUOTIDIEN DES CAPTURES - TYPE INDUSTRIEL - GAMBA

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Volets externes de la Politique de Pêche

Activité(s): Accords internationaux en matière de pêche

Intitulé de l'action:

Nouvel accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

B78000: Accords internationaux en matière de pêche

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B):

4.090.000 à 5.290.000 [4] euros par an en crédits d'engagement

[4] La compensation financière au titre de la pêche au thon et des espèces apparentées est de 600.000 EUR par an et couvre un volume de 8 000 tonnes de thon et des espèces apparentées. Si le volume des captures annuelles dépasse cette quantité, le montant de la compensation financière est augmenté en proportion sur la base de 75 EUR par tonne additionnelle sans toute fois dépasser 1 800 000 EUR par an au titre de la pêche au thon et des espèces apparentées.

2.2 Période d'application:

L'accord a été conclu pour une durée initiale de trois ans, automatiquement renouvelable jusqu'à sa dénonciation par l'une des deux parties.

Le protocole, qui contient les dispositions relatives aux possibilités de pêche et à la compensation financière, a été conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur (1.1.2004-31.12.2006).

2.3 Estimation pluriannuelle globale des dépenses:

minimum : 12.428.000 EUR

maximum : 16.028.000 EUR

a) Echéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf point 6.1.1)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

* Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

* y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

OU

* Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

millions d'euros (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

- Article 37 du traité, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

Les directives établies par le Conseil pour les négociations des accords de pêche avec les pays ACP précisent qu'il convient de tenir compte de l'intérêt communautaire dans la poursuite ou l'établissement de relations en matière de pêche avec les pays concernés.

La CE tire également d'importants avantages politiques de la conclusion d'un tel accord, qui a également tout son poids compte tenu de ses implications géostratégiques.

5.1.1 Objectifs poursuivis

Le précèdent accord CE/Mozambique, entrée en vigueur en 1988, avait été dénoncé en 1993 par le Mozambique, qui voulait négocier un nouvel accord qui pourrait contribuer à un plus grand développement de son secteur de la pêche.

En mai 1996, le Conseil des ministres avait chargé la Commission de négocier un nouvel accord bilatéral avec le Mozambique. Les négociateurs de la CE et du Mozambique ont conclu les négociations et paraphé l'accord le 21 octobre 2002, à Maputo.

L'accord entrera en vigueur pour une période de trois ans après notification réciproque concernant l'accomplissement des procédures d'adoption respectives. Il sera automatiquement renouvelable sauf dénonciation expresse par une des parties. Un protocole et une annexe technique qui font partie intégrante de l'accord entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Le protocole de l'accord, qui établit les possibilités de pêche et la compensation financière, a été conclu pour une durée initiale de trois ans.

L'objectif du nouvel accord est celui d'obtenir pour les navires de la Communauté des possibilités de pêche crevettières (crevette de haute mer), ainsi que des droits d'accès pour des thoniers senneurs congélateurs et pour des palangriers de surface dans la zone de pêche du Mozambique. Pour les armateurs de la CE, il marque l'ouverture de nouvelles possibilités de pêche dans les eaux du Mozambique, et l'accès à une zone d'importance stratégique dans le cadre du réseau d'accords thoniers de l'Océan Indien.

5.1.2 Dispositions prises en relation avec l'évaluation ex ante

Les ressources qui intéressaient principalement les armateurs communautaires étaient les crevettes, les espèces démersales et le thon.

Par rapport à la crevette de surface, largement exploitée par la flotte mozambicaine (en particulier dans le Banc de Sofala et dans la Baie de Maputo), ainsi qu'aux poissons démersaux, le Mozambique avait confirmé catégoriquement dès le début des négociations que l'information disponible sur la situation des stocks ne permettait pas de dégager aucun surplus disponible ni l'accroissement de l'effort de pêche. Toute demande communautaire pour cette pêcherie serait rejetée par le Mozambique.

Le nouvel accord est donc axé sur la crevette de haute mer (gamba rosa), pêchée par les flottes industrielle et semi-industrielle à plus de 12 milles de la côte et à des profondeurs allant jusqu'à 800 mètres, avec des mailles de 55 mm. Selon les estimations du l'Institut de Recherche du Mozambique (IIP) la crevette de haute mer est une espèce exploitée avec modération, avec une estimation de captures pour 2001 de 1.500 tonnes, alors que le potentiel est estimé à 3.500 tonnes. Aux termes du nouvel accord, le Mozambique a accordé à l'UE un TAC de 1.000 tonnes/an de crevette de haute mer, soit environ la moitié du surplus disponible estimé.

Les droits d'accès pour les thoniers viennent s'ajouter au réseau des accords thoniers dans la région de l'Océan Indien. L'abondance du thon dans la ZEE mozambicaine (Canal de Mozambique) fluctue en fonction des migrations saisonnières de la ressource, mais aucun problème particulier n'a jusqu'à présent été soulevé par les autorités locales. En ligne générale, les ressources thonières sont soumises aux mesures de gestion et conservation émanant de la Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI).

L'effort de pêche au thon dans la ZEE mozambicaine est actuellement modeste, et selon des statistiques récentes les captures, presque entièrement faites par des navires étrangers, varient annuellement entre 5.000 et 8.000 tonnes. Aux termes du nouvel accord un tonnage de référence de 8.000 tonnes/an a été établi, ce qui reste bien en-dessous des disponibilités estimées pour cette pêcherie, même si elles sont très variables en fonction des migrations de l'espèce.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

L'accord proposé avec le Mozambique est le premier accord conclu avec ce pays depuis 1993, et par conséquent l'expérience d'une évaluation intermédiaire ou ex post de cet accord spécifique fait défaut.

Néanmoins, les données statistiques historiques concernant les captures effectuées par les différentes flottes pêchant dans la région ont été prises en considération. Le Mozambique établit, sur une base annuelle, des rapports sur l'état de ses ressources halieutiques. L'ensemble des informations sur l'état des stocks sont reprises dans un rapport annuel de l'Institut National de Recherche Halieutique de Mozambique, et confirmées par des études indépendantes, telles que celle conduite par le Norwegian College for Fishery Science pour le NORAD en 2000. Pour ce qui est de la crevette de haute mer, le dernier rapport en date a été publié par le IIP en juin 2002 et contient une analyse de la pêcherie pour la période 1994-2001.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

L'accord paraphé le 21 octobre 2002 prévoit des possibilités de pêche pour des navires crevettiers, thoniers senneurs congélateurs et palangriers de surface. Pour la pêche à la crevette de haute mer, un quota de 1.000 tonnes de captures a été défini, associée à des captures accessoires pouvant atteindre 535 tonnes, constituées respectivement de 100 tonnes de crevettes de surface, 75 tonnes de céphalopodes, 240 tonnes de poissons et 120 tonnes de crabes. La compensation financière correspondante à cette pêcherie est de 3.490.000 euros.

Pour la pêche thonière, des droits d'accès sont prévus pour 35 senneurs congélateurs et pour 14 palangriers de surface. Vu que le thon est une espèce hautement migratrice, le niveau réel des captures dans une zone déterminée peut connaître des fluctuations très importantes d'une campagne de pêche à l'autre. Les captures effectuées par la flotte thonière communautaire dans les eaux d'un pays tiers ne peuvent donc être connues au préalable. En conséquence, comme dans tous les autres accords relatifs au thon, la Communauté paie un montant fixe qui correspond au poids prévu des captures (tonnage de référence), fixé à 8.000 tonnes pour une compensation financière de 600.000 euros. Si les captures prévues ne sont pas effectuées, le pays tiers conserve le montant payé initialement. Si le poids des captures prévu est dépassé, un montant supplémentaire proportionnel au dépassement est payé par la Communauté [5]. Toutefois, le montant total annuel que la Communauté devra payer pour le volet thonier de l'accord est plafonné à 1 800 000 euros par an.

[5] Étant donné que le tonnage de référence est normalement fixé à un niveau approprié, il est très rare qu'à la fin de la campagne de pêche, les captures réelles dépassent le tonnage de référence et que, par conséquent, la Communauté soit amenée à payer ce montant additionnel proportionnel aux captures supplémentaires.

La compensation financière totale de la Communauté au Mozambique en vertu de ce nouvel accord est donc de 4.090.000 par an. L'entièreté de cette compensation financière sera destinée au financement de mesures ciblées visant le développement institutionnel, la surveillance maritime, la recherche, la formation, le contrôle de qualité et la participation du Mozambique aux réunions de la Commission Mixte et autres réunions internationales.

La compensation financière sera mise à disposition des autorités du Mozambique lors de l'entrée en vigueur du protocole pour la première année et à la date d'anniversaire du protocole pour les années suivantes.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du protocole relève de la responsabilité exclusive de la Commission, dont les fonctionnaires en poste à Bruxelles et dans sa délégation au Mozambique se chargeront.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation)

CE en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses administratives découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // 52.791

Trois ans

158.373 EUR

Il n'est pas possible de chiffrer l'incidence d'un accord et de son protocole sur la charge de travail de l'unité de la DG Pêche responsable de ce dossier.

La négociation des accords de pêche constitue une des activités de l'unité mais n'a pas, en soi, d'incidence spécifique sur les dépenses administratives. Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts en tout cas dans le cadre des crédits alloués au service compétent.

En effet, si l'accord n'avait pas été conclu (paraphé), il aurait également entraîné une charge de travail importante ainsi que des dépenses considérables en termes de missions et de réunions.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Dispositions relatives au suivi

La compensation financière (4.090.000 euros par an) sera mise à disposition du Mozambique lors de l'entrée en vigueur du protocole pour la première année et à la date d'anniversaire du protocole pour les années suivantes. Elle sera versée, sur base de la programmation annuelle de son utilisation, sur un compte à indiquer par le gouvernement du Mozambique en devises ouvert auprès de la Banque du Mozambique au nom du Ministère du Plan et des Finances, dont la contre-valeur est transférée sur un compte bancaire ouvert au nom du Fundo de Fomento Pesqueiro.

Aux termes de ses statuts, le FDP doit présenter un budget annuel au Ministère des Pêches et aussi au Ministère du Plan et des Finances du Mozambique, qui par ailleurs détient des pouvoirs d'audit et de suivi pour ce qui est de l'exécution budgétaire. Il y aura donc une transparence complète en ce qui concerne l'utilisation et le suivi (traçabilité) des fonds versés au titre de l'accord de pêche.

L'article 6 de l'accord stipule que lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent les activités de pêche, la Communauté européenne peut suspendre le paiement de la compensation financière.

En outre, un projet de rapport sur l'utilisation des fonds, ainsi que sur les résultats obtenus, devra être soumis à la Commission chaque année, au plus tard 3 mois après la date anniversaire du protocole. Ce projet sera examiné et adopté par les deux parties dans le cadre de la Commission Mixte. La Commission est habilitée à demander des informations complémentaires et a réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective des mesures.

Afin d'assurer une bonne application du protocole, la Communauté et le Mozambique peuvent organiser des réunions, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, en vue de discuter de toute question relative à la mise en oeuvre du protocole au sein d'une commission mixte. Cette commission mixte réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche. Dans ce contexte, la Communauté tient compte des avis du Comité Scientifique, Technique et Economique de la Pêche.

En outre, l'utilisation des possibilités de pêche fait l'objet d'une évaluation permanente, tant en termes de délivrance des licences qu'en termes des captures, y compris de leur valeur. Le protocole inclue, comme il est d'ailleurs le cas dans tous les accords de pêche communautaires, des dispositions qui prévoient l'envoi des journaux de bord par les armateurs aux autorités du Mozambique, ainsi qu'à la Commission européenne.

La Commission sera responsable du suivi de l'utilisation des 1.000 tonnes de TAC allouées à la flotte de pêche à la crevette de haute mer. A cette fin, les données relatives aux captures et à l'effort de pêche correspondant seront fournis par les armateurs aux autorités du Mozambique et à la Commission européenne tous les dix jours. La pêche thonière fera l'objet, tel qu'il est le cas dans les accords exclusivement thoniers, d'un décompte annuel des captures par navire. Ces données seront utilisées dans le cadre de l'évaluation ex-post du protocole.

8.2 Modalités et calendrier des évaluations prévues

Avant un éventuel renouvellement en 2006, le protocole sera soumis à une évaluation, en conformité avec la communication (SEC(2000)1051) du 26 juillet 2000 sur le renforcement de l'évaluation des activités de la Commission.

Cette évaluation devra tenir compte à la fois des indicateurs économiques directs (captures et valeur des captures), des indicateurs de l'incidence (nombre d'emplois créés et maintenus et relation entre le coût du protocole et la valeur des captures) et des indicateurs de l'impact sur l'écosystème.

En ce qui concerne les mesures ciblées, voir ci-dessus.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Comme la compensation financière est apportée par la Communauté en échange direct des possibilités de pêche offertes, le pays tiers l'utilise à son propre gré. Cependant, il est tenu de fournir à la Communauté des rapports, selon les modalités prévues dans le protocole, sur l'utilisation de certains crédits, ce qui dans le cas du Mozambique s'applique à l'ensemble de la compensation financière. Toutes les mesures visées à l'article 3 du protocole doivent faire l'objet d'un rapport annuel sur leur mise en oeuvre et les résultats obtenus, qui sera examiné et adopté par les deux parties dans le cadre de la Commission Mixte. La Commission se réserve le droit de demander un complément d'information sur les résultats obtenus et de revoir les paiements en fonction de la mise en oeuvre effective des mesures.

Le protocole prévoit aussi l'obligation pour les armateurs communautaires de remplir des déclarations des captures (avec l'obligation de transmission à la Commission et aux autorités du Mozambique) qui constitueront la base pour le suivi des captures de crevette, en vue de garantir le respect du quota global alloué à la CE, ainsi que pour l'établissement du décompte annuel définitif des captures thonières réalisées dans le cadre du protocole et des redevances correspondantes .

Top