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Document 52003PC0330

Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

/* COM/2003/0330 final */

52003PC0330

Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia /* COM/2003/0330 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Dans ses résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé qu'il convenait d'interdire les importations de diamants bruts du Liberia et d'imposer au pays un certain nombre d'autres mesures restrictives et que ces mesures devraient être appliquées jusqu'au 8 mai 2003.

(2) Dans sa résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé de proroger les mesures restrictives imposées au Liberia, définies dans ses résolutions 1343 (2001) du 7 mars 2001 et 1408 (2002) du 6 mai 2002, et d'y ajouter l'interdiction de toutes les importations de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du Liberia pour une durée de 10 mois à compter du 7 juillet 2003.

(3) Conformément à ces résolutions 1343 et 1408, l'interdiction de fournir une assistance technique ou une formation en rapport avec des activités militaires et l'interdiction d'importer des diamants bruts originaires ou en provenance du Liberia sont définies dans le règlement (CE) n° 1318 du Conseil du 22 juillet 2002, arrivé à expiration le 8 mai 2003. Il convient dès lors d'adopter un nouveau règlement prorogeant ces mesures restrictives.

(4) Conformément à la résolution 1478, le nouveau règlement doit aussi interdire toutes les importations de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du Liberia pour une durée de 10 mois.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune du Conseil 2001/357/PESC du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia [1], modifiée en dernier lieu par la position commune du Conseil 2003/365/PESC du 19 mai 2003 [2],

[1] JO L 126 du 8.5.2001, p. 1.

[2] JO L 124 du 20.5.2003, p.49.

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les résolutions 1343 (2001) du 7 mars 2001 et 1408 (2002) du 6 mai 2002 du Conseil de sécurité des Nations unies ont imposé des mesures restrictives au gouvernement du Liberia en raison du soutien accordé par ce dernier à des groupes rebelles armés de la région. Dans sa résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé de reconduire ces mesures restrictives pour une période de 12 mois à compter du 7 mai 2003. Il a également décidé d'interdire toutes les importations de bois ronds et de bois d'oeuvre originaires du Liberia pour une durée de 10 mois à compter du 7 juillet 2003.

(2) Certaines de ces mesures sont couvertes par le Traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions du Conseil de sécurité en oeuvre.

(3) Le règlement (CE) n° 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia [3] a mis les résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002) du Conseil de sécurité en oeuvre sur le territoire de la Communauté européenne. Ce règlement est arrivé à expiration le 8 mai 2003. Il convient maintenant de mettre la résolution 1478 (2003) en oeuvre. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité.

[3] JO L 194 du 23.7.2002, p.1.

(4) Les États membres détermineront les sanctions applicables en cas d'infraction à toute disposition du présent règlement. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(5) Dans la perspective de l'expiration du règlement (CE) n° 1318/2002 du Conseil du 8 mai 2003, le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication et s'appliquera en conformité avec les dates prévues dans la position commune 2003/365/PESC du 19 mai 2003.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit de fournir au Liberia une formation ou une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies a préalablement accordé une dérogation. Ces dérogations peuvent être obtenues par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe I du présent règlement.

Article 2

1. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe II provenant du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.

2. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les bois ronds et bois d'oeuvre définis à l'annexe III originaires du Liberia.

Article 3

La Commission est habilitée à :

(1) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;

(2) modifier les annexes II et III afin de les adapter aux modifications pouvant être apportées à la nomenclature combinée.

Article 4

Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

Article 5

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 6

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 7

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction à toute disposition du présent règlement. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Dans l'attente de l'adoption de ce régime, les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement sont celles déterminées par les États membres afin de donner effet à l'article 7 du règlement (CE) n° 1318/2002 [4].

[4] JO L 194 du 23.7.2002, p. 1.

2. Chaque État membre est compétent pour engager des procédures à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme d'une quelconque des interdictions prévues par le présent règlement.

Article 8

Le présent règlement s'applique:

(1) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

(2) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

(3) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et

(4) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité établis ou constitués selon la législation d'un État membre.

Article 9

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les articles 1, 2, paragraphe 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à partir du 8 mai 2003. L'article 2, paragraphe 2, s'applique à partir du 7 juillet 2003.

3. Le présent règlement expire le 8 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Liste des autorités compétentes visées à l'article premier, paragraphe 2

(à revoir selon le cas)

BELGIQUE

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Egmont 1,

rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

Tel. (32 -2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél.: (32 -2) 501 83 20

c) Service transports (B.42)

Tél.: (32 -2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques

ARE 4 o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32 -2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK- 2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00;

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00;

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK - 1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40;

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Tel.: (49) 61 96 908 -0;

Télécopie: (49) 61 96 908 -800

GRÈCE

Ministry of National Economy

General Secretariat for International Economic Relations

General Directorate for Policy Planning and Management

1 Kornarou str.

GR - 105 63 Athènes

Tel. (30) 10 328 64 01 -3

Fax (30) 10 328 64 04

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò

ÊïñíÜñïõ 1

GR - 105 63 ÁèÞíá

Tçl. : (30) 10 328 64 01-3

Öáî: (30) 10 328 64 04

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60;

Fax (34) 914 57 28 63

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél. : (33) 1 44 74 48 93

Télécopieur : (33) 1 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tél. : (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur : (33) 1 43 17 46 91

IRLANDE

Department of Enterprise

Trade and Employment Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Ireland

Tel. (353) 1 631 2121

Fax (353) 1 631 2562

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

D.G.A.E.-Uff. X

Roma

Tel. (39) 06 36 91 37 50

Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L - 2340 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70;

Télécopie: (352) 46 61 38

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Nederland

Tel.: (31) 70 348 42 06;

Télécopie: (31) 70 348 67 49

AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung C/2/2

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Tél. (43-1) 711 00

Télécopie: (43 -1) 711 00 -8386

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P- 1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72;

Télécopie: (351) 21 394 60 73

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

SUEDE

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S -103 39 Stockholm

Tél : (46) 8 405 10 00

Fax: (46) 8 723 11 76

ROYAUME-UNI

Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit

United Nations Department

King Charles Street

London SW1A 2AH

Royaume-Uni

Tel. (44) 207 72 70 36 39

Fax (44) 207 72 70 14 73

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Royaume-Uni

Tel. (44) 171 215 6740

Fax (44) 171 222 0612

ANNEXE II

Diamants bruts visés à l'article 2, paragraphe 1

Code NC // Désignation des marchandises

ex 7102 10 00 // Diamants non triés, bruts et non montés ni sertis

7102 21 00 // Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7102 31 00 // Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7105 10 00 // Égrisés et poudres de diamants

ANNEXE III

Bois ronds et bois d'oeuvre visés à l'article 2, paragraphe 2

Code NC // Désignation des marchandises

ex 4401 // Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4402 // Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403 // Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4404 // Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4405 // Laine (paille) de bois; farine de bois

4406 // Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 // Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 // Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4409 // Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 // Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits « oriented strand board » et panneaux dits « waferboard », par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

4411 // Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

4412 // Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 // Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés

4414 // Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 // Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 // Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 // Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418 // Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4419 // Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420 // Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC

4421 // Autres ouvrages en bois

4701 // Pâtes mécaniques de bois

4702 // Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

4703 // Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4704 // Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

4705 // Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitment chimique

9401 61 // Autres sièges, avec bâti en bois

9403 30 // Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40 // Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 // Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60 // Autres meubles en bois

9406 00 10 // Constructions préfabriquées en bois

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