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Document 52003PC0049

    Proposition de décision du Conseil définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers

    /* COM/2003/0049 final - CNS 2003/0019 */

    52003PC0049

    Proposition de décision du Conseil définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers /* COM/2003/0049 final - CNS 2003/0019 */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    La directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers a été adoptée le 28 mai 2001 [1] afin de permettre la reconnaissance des décisions d'expulsion prises par une autorité compétente d'un autre État membre. Elle souligne la nécessité d'assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement ainsi qu'une meilleure coopération des États membres, ce qui implique la reconnaissance mutuelle de ces décisions.

    [1] JO L 149 du 02.06.2001, p. 35.

    L'application de la directive 2001/40/CE du Conseil peut entraîner des déséquilibres financiers lorsque les décisions d'éloignement ne peuvent être exécutées aux frais des ressortissants de pays tiers concernés. Les États membres doivent donc compenser entre eux les déséquilibres financiers pouvant résulter de cette reconnaissance mutuelle.

    À cet effet, l'article 7 de la directive prévoit l'adoption par le Conseil de critères et modalités pratiques appropriés. La présente décision du Conseil vise à créer le mécanisme nécessaire à la compensation bilatérale des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive.

    En outre, conformément à l'article 7, ces critères et modalités pratiques sont également d'application pour la mise en oeuvre de l'article 24 de la convention de Schengen. Étant donné que cette question complexe peut retarder sensiblement la pleine application de la directive 2001/40/CE, à laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard le 2 décembre 2002, la présente décision du Conseil n'institue pas le mécanisme multilatéral de répartition des charges prévu par l'article 24 de la convention de Schengen, relatif aux déséquilibres financiers qui peuvent résulter de l'obligation d'éloignement prévue à l'article 23. Néanmoins, les critères et modalités pratiques relatifs au calcul, par personne renvoyée, des différents frais liés aux opérations d'éloignement, tels que définis par la présente décision, devraient néanmoins servir de base pour les calculs similaires effectués par l'État membre d'exécution, dans le cadre d'un futur instrument d'application de l'article 24 de la convention.

    2. OBJECTIF

    L'objet de la présente décision est de définir des critères et modalités pratiques appropriés pour la compensation des déséquilibres financiers résultant de la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.

    Elle repose sur le principe selon lequel il appartient à l'État membre d'émission (dont émane la décision) de rembourser l'État membre d'exécution, sur la base des frais réels encourus. Les discussions préliminaires au Conseil ont souligné la nécessité de principes directeurs, tant pour les dépenses liées à l'exécution de la décision que pour la procédure de remboursement elle-même.

    Trois types de frais devraient donner lieu à remboursement : les frais de transport, les frais administratifs et les frais d'hébergement. Il est aussi apparu qu'un plafond devait être fixé pour chaque catégorie, afin que les frais restent toujours raisonnables, comparables et équilibrés.

    3. SUBSIDIARITÉ

    Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir une répartition de la charge financière de la coopération entre États membres en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente décision ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    4. COMMENTAIRE DES ARTICLES

    Article premier

    Cet article expose l'objet de la présente directive.

    Article 2

    Cet article impose à l'État membre d'émission de compenser tout déséquilibre financier que peut subir l'État membre d'exécution du fait de l'application de la directive 2001/40/CE, et il définit la notion de "frais réels remboursables".

    Au sens de la présente décision, les frais réels remboursables incluent les frais de transport de la personne renvoyée et de son escorte, dans la limite de deux personnes par personne renvoyée, les frais administratifs, tels que ceux liés aux droits versés pour l'obtention de visas et des documents de voyage indispensables au retour, les frais de séjour en centre de rétention pour une période allant jusqu'à trois mois, et les frais d'hébergement encourus lors de l'exécution de la décision, que ce soit dans une zone de transit d'un pays tiers ou dans le pays d'origine. Il s'agit là d'une liste exhaustive des frais remboursables, essentiellement destinée à plafonner clairement les remboursements, de manière à ce que les frais restent raisonnables, comparables et équilibrés.

    Néanmoins, le paragraphe 4 permet aux États membres de convenir bilatéralement du remboursement de frais allant au-delà des frais minimaux ou du remboursement d'autres frais supplémentaires. Cette clause permettra par exemple le remboursement de vols affrétés dépassant le plafond fixé, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

    Article 3

    Cet article décrit la procédure à suivre par les États membres pour l'introduction et le traitement des demandes de remboursement. Il s'agit, par l'instauration d'une procédure transparente, de répondre à un souci de sécurité et de clarté juridiques.

    Le remboursement est limité aux mesures d'exécution prises dans les trois ans à compter de la décision d'expulsion, afin de limiter dans le temps la responsabilité de l'État membre d'émission. Pour assurer une introduction rapide des demandes de remboursement, les États membres sont autorisés à rejeter toute demande soumise plus d'un an après l'exécution de la décision.

    Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de points de contact nationaux, qui identifient l'autorité d'émission ou l'organisme compétent pour le paiement. Ces points de contact nationaux veillent au bon acheminement de la demande et indiquent à l'autorité d'exécution quel organisme est compétent pour le paiement.

    Les notifications de paiement et les motifs de rejet doivent aussi être transmis aux points de contact nationaux, afin que ceux-ci puissent remplir les obligations de rapport que leur impose l'article 4.

    Article 4

    Cet article oblige les points de contact nationaux à enregistrer et à déclarer chaque année à la Commission, pour leur État membre, le nombre total de retours forcés, le nombre de mesures d'exécution prises en vertu des dispositions de la directive 2001/40/CE et le nombre de décisions d'éloignement susceptibles d'être reconnues et exécutées par les autres États membres.

    Article 5

    Cet article limite le remboursement aux décisions d'éloignement rendues après l'entrée en vigueur de la présente décision et précise les modalités et le calendrier de cette entrée en vigueur.

    Article 6

    Cet article précise qui est destinataire de la présente décision.

    2003/0019 (CNS)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Ces objectifs ont été confirmés par le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002. L'accent a notamment été mis sur la nécessité de lutter contre l'immigration clandestine, y compris par des mesures propres visant à favoriser le retour des personnes en séjour irrégulier.

    (2) L'application de la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, peut entraîner des déséquilibres financiers lorsque les décisions d'expulsion ne peuvent être exécutées aux frais des ressortissants de pays tiers concernés. Il convient donc d'adopter des critères et modalités pratiques appropriés en vue d'une compensation bilatérale entre États membres.

    (3) Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir une répartition de la charge financière liée à la coopération entre États membres en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers, en cas de reconnaissance mutuelle de décisions d'éloignement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente décision ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après l'adoption de ladite décision par le Conseil, s'il appliquera celle-ci ou non.

    (5) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et ces deux États. À l'issue des procédures prévues par cet accord, les droits et obligations découlant de la présente décision s'appliquent également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres de la Communauté européenne auxquels s'adresse la présente décision.

    (6) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant que principes généraux du droit communautaire. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et la protection en cas d'expulsion et d'éloignement, ainsi qu'à favoriser l'application des articles 1er, 18 et 19 de la Charte,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision définit des critères et modalités pratiques appropriés pour la compensation des déséquilibres financiers pouvant résulter de l'application de la directive 2001/40/CE du Conseil, lorsque l'éloignement ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants de pays tiers concernés.

    Article 2

    (1) L'État membre d'émission compense tout déséquilibre financier subi par l'État membre d'exécution du fait de l'application de la directive précitée, lorsque l'éloignement ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants de pays tiers concernés.

    (2) Le remboursement a lieu à la demande de l'État membre d'exécution sur la base de frais réels.

    (3) Les frais suivants sont considérés comme les frais minimaux remboursables, pour la personne renvoyée et pour son escorte, à concurrence de deux personnes par personne renvoyée :

    - Frais de transport : incluent les frais réels occasionnés par l'achat de billets d'avion, à concurrence du montant correspondant au tarif officiel de l'IATA pour le vol concerné à la date d'exécution de la décision. Les frais réels liés à un transport terrestre par la route ou par le train sont remboursables sur la base d'un billet de train de deuxième classe pour la distance concernée à la date d'exécution de la décision.

    - Frais administratifs : incluent les frais réels liés aux droits versés pour l'obtention de visas et de documents de voyage indispensables au retour (laissez-passer).

    - Frais d'hébergement : incluent les frais réels occasionnés par le séjour de la personne renvoyée dans un centre de rétention, pour une durée n'excédant pas trois mois. Sont couverts les frais encourus lors de l'exécution d'une décision pour l'hébergement de la personne renvoyée et de son escorte à l'intérieur d'une zone de transit d'un pays tiers, ainsi que pour les courts séjours que doivent inévitablement effectuer les membre de l'escorte dans le pays d'origine.

    (4) Le paragraphe 3 n'empêche pas les États membres de convenir bilatéralement du remboursement de frais allant au-delà des frais minimaux ou du remboursement d'autres frais supplémentaires.

    Article 3

    (1) Les demandes de remboursement sont faites par écrit et accompagnées de justificatifs des frais remboursables.

    (2) Le remboursement ne peut pas être demandé pour l'exécution de décisions d'expulsion antérieures de plus de trois ans à cette exécution.

    (3) Les demandes de remboursement présentées plus d'un an après l'exécution de la décision peuvent être rejetées.

    (4) Des points de contact nationaux sont désignés aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision. Leur liste est jointe en annexe.

    (5) La demande de remboursement est adressée par l'autorité compétente de l'État membre d'exécution, par l'intermédiaire du point de contact national de celui-ci. Le point de contact national de l'État membre d'exécution envoie la demande au point de contact national de l'État membre d'émission, qui la fait suivre à l'autorité compétente de cet État membre. Le point de contact national de l'État membre d'émission indique au point de contact national de l'État membre d'exécution quelle est l'autorité compétente pour le remboursement.

    (6) Le paiement se fait à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dans les trois mois à compter de la réception de la demande par le point de contact national de l'État membre d'émission. Les États membres peuvent prendre des dispositions bilatérales concernant les modalités de paiement.

    (7) Les refus de remboursement sont notifiés par écrit, motivés et envoyés à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dans les trois mois à compter de la réception de la demande.

    (8) Les points de contact nationaux de l'État membre d'exécution et de l'État membre d'émission sont informés des paiements et des refus de remboursement.

    Article 4

    Chaque point de contact national remet à la Commission un rapport annuel précisant :

    a) le nombre total de retours forcés exécutés par son État membre;

    b) le nombre total de mesures d'exécution prises dans le cadre de la directive 2001/40/CE;

    c) le nombre total de refus de remboursement, motifs à l'appui;

    d) le nombre total des décisions d'éloignement prises par l'autorité compétente de son État membre qui sont susceptibles d'être reconnues et exécutées par les autres États membres.

    Ce rapport annuel fait aussi le point sur la mise en oeuvre de la présente décision et formule des recommandations en vue d'améliorer les critères et modalités pratiques qu'elle définit.

    Article 5

    (1) Le remboursement ne peut être demandé que pour les décisions d'expulsion rendues après l'entrée en vigueur de la présente décision.

    (2) La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le [...].

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Liste des points de contact nationaux

    [à ajouter]

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