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Document 52003DC0830

Communication de la Commission sur les orientations visant à aider les États membres à mettre en oeuvre les critères qui figurent à l'annexe III de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et les conditions dans lesquelles il y a force majeure

/* COM/2003/0830 final */

52003DC0830

Communication de la Commission sur les orientations visant à aider les États membres à mettre en oeuvre les critères qui figurent à l'annexe III de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et les conditions dans lesquelles il y a force majeure /* COM/2003/0830 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur les orientations visant à aider les États membres à mettre en oeuvre les critères qui figurent à l'annexe III de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et les conditions dans lesquelles il y a force majeure

1. INTRODUCTION

1. La directive 2003/87/CE [1] prévoit l'établissement d'un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2005. En application de l'article 9 de la directive, chaque État membre doit élaborer périodiquement un plan national d'allocation de ces quotas. Ces plans doivent reposer sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III de la directive. Les premiers plans nationaux d'allocation des quotas doivent être publiés et notifiés à la Commission et aux autres États membres d'ici le 31 mars 2004. Pour les États qui vont devenir membres de l'Union le 1er mai 2004, l'obligation de publier et de notifier lesdits plans ne devient effective qu'à la date d'adhésion. La Commission encourage ces futurs États membres à publier et à notifier les plans nationaux d'allocation d'ici le 31 mars 2004 également.

[1] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

2. En vertu de l'article 9, la Commission est chargée d'élaborer des orientations relatives à la mise en oeuvre des critères figurant à l'annexe III d'ici le 31 décembre 2003. En application de l'article 29, elle a en outre pour mission de formuler, pour la même date au plus tard, les principes directeurs décrivant les conditions dans lesquelles il y a force majeure. La présente communication sur les orientations a un triple objet:

- tout d'abord, il s'agit d'aider les États membres à établir leur plan national d'allocation, en précisant la portée de l'interprétation des critères énoncés à l'annexe III que la Commission juge acceptable;

- ensuite, il s'agit d'aider la Commission à évaluer les plans nationaux d'allocation notifiés, conformément à l'article 9, paragraphe 3;

- enfin, l'objectif est de décrire les conditions dans lesquelles il y a force majeure.

3. La directive, qui est une composante essentielle de la politique communautaire en matière de changement climatique, a pour objectif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. En conséquence, il est important de faire en sorte que le système communautaire d'échange de droits d'émission ait des effets bénéfiques sur l'environnement. Les plans nationaux d'allocation sont le moyen d'atteindre cet objectif. Les orientations présentées dans le présent document tiennent compte de cette réalité.

4. La Commission vérifiera l'application de ces orientations et les modifiera si besoin est et en temps opportun, notamment en cas de modification de l'annexe III en application des articles 22 et/ou 30, paragraphe 2, point c), de la directive.

2. ORIENTATIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES CRITERES ENONCES A L'ANNEXE III.

5. L'annexe III à la directive 2003/87/CE présente 11 critères relatifs aux plans d'allocation nationaux. Les rapports entre ces critères peuvent être mis en évidence en les classant de différentes manières.

Tableau 1: classement des critères

>EMPLACEMENT TABLE>

6. L'une des manières de classer les critères est de les distinguer en fonction de leur caractère obligatoire ou facultatif. Les États membres sont tenus de respecter dans leur intégralité les critères (2), (5), (9) et (10) et en partie les critères (1), (3) et (4). Ils peuvent dès lors choisir de prendre des mesures spécifiques relativement à certains volets des critères (1), (3) et (4) et aux critères (6), (7), (8) et (11). La Commission ne rejettera pas un plan si tous les critères obligatoires et tous les éléments obligatoires des critères sont appliqués correctement. La Commission ne rejettera pas un plan concernant lequel les critères facultatifs ou les éléments facultatifs des critères ne sont pas respectés. Toutefois, si ces critères facultatifs, ou des volets facultatifs de critères, ou d'autres critères transparents et objectifs sont appliqués, la Commission vérifiera leur application. Dans tous les cas, la Commission exige des États membres qu'ils fournissent des informations concernant les critères (7) et (8), même si cela consiste simplement à déclarer qu'un critère n'a pas été appliqué. S'agissant du critère (6), un État membre doit indiquer les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans cet État membre.

7. Une deuxième façon de classer les critères est de les distinguer selon qu'ils s'appliquent à l'allocation de quotas au niveau de toutes les installations entrant dans le champ de la directive, au niveau d'une activité ou d'un secteur, ou au niveau d'une installation. L'interprétation de la Commission est présentée dans le tableau 1.

8. La présentation commune figurant en annexe tient compte des différents niveaux auxquels s'appliquent ces critères et du fait qu'ils portent sur des aspects différents, par exemple des aspects techniques et des aspects liés à la législation ou aux politiques communautaires. Par souci de clarté et afin d'en faciliter l'utilisation par les États membres, une présentation commune recommandée pour l'établissement et la notification des plans nationaux d'allocation est jointe. La présentation commune aidera les États membres à élaborer leurs plans; elle favorisera en outre grandement l'analyse réciproque de leurs plans respectifs et permettra aux parties intéressées d'y avoir plus facilement accès.

2.1. Orientations relatives à chaque critère

9. Dans ce qui suit, la Commission expose des orientations relatives à la mise en oeuvre de chaque critère. Les critères sont pris individuellement et dans l'ordre dans lequel ils sont présentés à l'annexe III de la directive. Des renvois permettent de mettre en exergue les liens entre les différents critères. Les orientations sont structurées autour d'une introduction et d'une partie analytique.

2.1.1. Critère (1) - Engagements de Kyoto

La quantité totale de quotas à octroyer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour l'État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d'autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l'objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

2.1.1.1. Introduction

10. Le critère (1) fait le lien entre la quantité totale de quotas et l'objectif qui a été fixé à l'État membre en application, soit de la décision 2002/358/CE du Conseil [2] sur l'exécution conjointe des engagements qui découlent de l'approbation du protocole de Kyoto, soit du protocole de Kyoto même. S'agissant des nouveaux États membres non visés dans la décision, leur objectif respectif en application du protocole de Kyoto est le point de référence pour ce critère. Si chaque État membre est tenu de respecter les objectifs qui lui sont assignés, le critère lui permet de dépasser l'objectif fixé en vertu du protocole de Kyoto. Répartir les efforts pour atteindre ces objectifs est un exercice "à somme nulle", par lequel le même résultat doit être atteint quelle que soit la manière dont l'effort est réparti entre les installations et activités couvertes et non-couvertes, ainsi qu'entre les installations couvertes.

[2] JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

11. Dans le cadre des engagements pris par chaque État membre au titre de la convention sur les changements climatiques, un État membre appliquant des politiques et des mesures concrètes à des sources n'entrant pas dans le champ du système d'échange sera forcément en mesure d'allouer un plus grand nombre de quotas aux installations couvertes par la directive. Les politiques nationales en matière d'énergie sont également susceptibles d'aboutir à des ajustements des contributions respectives au respect des engagements pris pour lutter contre le changement climatique. Dans le cas où un État membre s'est engagé à fermer progressivement les installations nucléaires situées sur son territoire, des mesures devront être prises pour fournir les volumes d'électricité requis. Une sortie progressive du nucléaire pourrait se traduire par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre, mais cela ne saurait justifier qu'un État membre ne remplisse pas ses obligations en vertu de la décision n° 2002/358/CE.

12. L'idée de "trajectoire" rend compte du fait que, avant la période 2008 à 2012, les États membres ne sont pas assujettis à des objectifs quantitatifs mais sont par contre tenus, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, de faire d'ici 2005 des progrès notables en ce qui concerne le respect des engagements quantitatifs pris pour la période 2008 à 2012. L'allocation des quotas pour la période 2005 à 2007 doit tenir compte des objectifs qui seront fixés pour la période 2008 à 2012. En conséquence, il est admis que les États membres devraient progresser dans le sens des engagements pris pour la période 2008 à 2012 dès la période initiale de négociation allant de 2005 à 2007. La trajectoire est censée être une ligne de tendance, pas nécessairement rectiligne, mais conduisant à ou allant au-delà des réductions et des limitations prévues par le protocole de Kyoto et par la décision 2002/358/CE.

2.1.1.2. Analyse

13. Le critère (1) est obligatoire dans une large mesure et doit être appliqué lors de la détermination de la quantité totale de quotas à allouer.

14. Alors que la directive couvre une partie des émissions de gaz à effet de serre d'un État membre, l'objectif qui est assigné à cet État au titre du protocole de Kyoto s'applique à l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre. Un État membre doit donc, lorsqu'il établit son plan d'allocation, décider dans quelle mesure les installations couvertes devront contribuer au respect ou au dépassement de l'objectif global à atteindre pour la période 2008-2012 et quelle trajectoire il suivra pendant la période allant de 2005 à 2007.

15. Un État membre doit établir de quelle manière la quantité totale de quotas déterminée permettra d'atteindre, voire de dépasser, l'objectif fixé en application du protocole de Kyoto compte tenu, d'une part, de la proportion d'émissions totales que ces quotas représentent par comparaison avec les émissions provenant de sources non couvertes par cette directive et, d'autre part, des politiques énergétiques nationales. Un État membre doit présenter la trajectoire qu'il a choisi de suivre pour atteindre ou dépasser l'objectif qui lui est assigné en application de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto et expliquer comment la compatibilité entre l'allocation envisagée et la trajectoire choisie est assurée.

16. Pour déterminer la quantité totale de quotas, un premier élément à prendre en compte est la part des émissions totales provenant des installations couvertes dans l'ensemble des émissions. Pour calculer cette part, un État membre doit utiliser les données disponibles les plus récentes. Un État membre qui s'écarterait de manière significative de cette part devrait justifier sa démarche. Une des raisons qui peuvent être invoquées est un changement structurel attendu sur le plan économique et dans la politique nationale en matière d'énergie. La compatibilité avec la politique nationale en matière d'énergie peut être une raison pour accroître ou diminuer cette part. Un État membre qui ferme progressivement des installations nucléaires au cours de la période en cause peut augmenter cette part, s'il n'est pas prévu de remplacer ces installations par des installations utilisant des sources non carbonées. Un État membre qui prévoit d'augmenter la proportion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou grâce à la production combinée de chaleur et d'électricité ou d'autres formes de production de chaleur et d'électricité à partir de sources à teneur faible ou nulle en carbone devrait abaisser cette part. La Commission rappelle qu'en vertu des dispositions de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité [3], tous les États membres, y compris les futurs États membres, se sont engagés à accroître la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

[3] JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

17. La quantité de quotas potentiellement disponible pour les installations couvertes par le système d'échange doit être en rapport avec les augmentations ou diminutions prévues dans les secteurs d'activité non couverts. Il convient donc qu'un État membre intègre dans son plan d'allocation des projections claires, réalistes et étayées concernant l'efficacité des politiques applicables aux activités non couvertes. En outre, un État membre devrait adopter des politiques et mesures supplémentaires en vue de réduire les émissions générées par des activités non couvertes afin que tous les secteurs concernés contribuent à l'accomplissement de l'objectif fixé en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

18. Selon la Commission, «nécessaire, selon toute vraisemblance» indique que ce critère est axé sur l'avenir et en rapport avec les émissions prévues pour l'ensemble des installations couvertes, étant donné qu'il renvoit à la quantité totale de quotas à allouer. Selon la Commission, «l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe» concerne les critères ayant un caractère obligatoire ou comportant des éléments obligatoires - à savoir, les critères (1), (2), (3), (4) et (5) [4]. Afin de satisfaire à cette exigence et de respecter tous les critères et éléments de critères obligatoires, un État membre ne devrait pas allouer davantage de quotas que ce qui est nécessaire, ou autorisé, en application des critères les plus contraignants parmi ceux-ci. Il s'ensuit que l'application des éléments facultatifs des critères énoncés à l'annexe III ne peut se traduire par un accroissement de la quantité totale de quotas.

[4] Les critères (9) et (10) n'ont pas de rapport avec la détermination des quantités allouées et ne s'appliquent donc pas dans le cas présent.

19. La part retenue, compte tenu des critères (1), (2), (3), (4) et (5), devrait être multipliée par la moyenne annuelle des émissions autorisées en vertu de la décision 2002/358/CE, et en vertu du protocole de Kyoto pour les nouveaux États membres, pendant la période 2008 à 2012. Ce chiffre pourrait être révisé à la baisse en appliquant un coefficient de pondération approprié si l'État membre projette de dépasser l'objectif fixé en vertu du protocole de Kyoto pendant la période 2008 à 2012. Afin de déterminer la quantité totale pour la période 2005 à 2007, il conviendrait que l'État membre corrige ce montant en fonction de la trajectoire choisie et multiplie le chiffre obtenu par trois.

20. En tant que partie au protocole de Kyoto, un État membre peut utiliser les mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 (mise en oeuvre conjointe, mécanisme de développement propre et système d'échange international de droits d'émission), qui l'aideront à respecter les engagements pris en application du protocole pour la période 2008 à 2012. Dans le cas où un État membre envisagerait d'utiliser ces mécanismes, il peut adapter la moyenne annuelle des émissions autorisées en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto durant la période 2008-2012. Un État membre doit, dans son plan d'allocation, justifier son intention d'utiliser les mécanismes prévus par le protocole de Kyoto. La Commission basera son examen notamment sur l'état d'avancement de la législation ou des dispositions d'application pertinentes au niveau national.

Un État membre doit déterminer la quantité totale des quotas à allouer en se basant sur la part des émissions globales provenant des installations couvertes dans les émissions totales. Pour calculer cette part, un État membre doit utiliser les données disponibles les plus récentes. Dans le cas où un État membre s'écarte de manière notable de la proportion actuelle, il doit en donner les raisons.

Un État membre doit motiver son intention d'utiliser les mécanismes de Kyoto.

2.1.2. Critère (2) - Évaluations de l'évolution des émissions

La quantité totale de quotas à octroyer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE.

2.1.2.1. Introduction

21. Conformément à la décision 93/389/CEE du Conseil relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté [5], la Commission effectue une évaluation annuelle des émissions réelles et prévues dans les États membres, qui porte sur le total des émissions et sur les émissions par secteur et par gaz. Ces évaluations sont préparées en étroite collaboration avec les États membres. Le critère (2) vise à garantir que la quantité totale allouée est compatible avec des évaluations préexistantes, publiques et objectives des émissions réelles et prévues. Ces évaluations sont présentées brièvement dans les rapports suivants: COM(2000)749, COM(2001)708, COM(2002)702 et COM(2003)735. Les rapports pour les années 2000 et 2001 ne portent que sur les États membres actuels et ne concernent donc pas les futurs États membres. Les rapports pour les années 2002 et 2003 s'appliquent quant à eux aux futurs États membres.

[5] JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. Décision modifiée par la décision 1999/296/CE (JO L 117 du 5.5.1999, p. 35).

22. La décision 93/389/CE sera abrogée et remplacée au début de 2004 par la décision 2004/xx/CE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto [6].

[6] Cette décision, basée sur la proposition de la Commission COM(2003) 51, a été approuvée en première lecture sur la base des amendements adoptés par le Parlement européen le 21 octobre 2003 et devrait entrer en vigueur au début de 2004.

2.1.2.2. Analyse

23. Le critère (2) est obligatoire et doit être appliqué lors de la détermination de la quantité totale de quotas à allouer.

24. La Commission effectue des évaluations en vertu de la décision 93/389/CEE en collaboration avec les États membres. Ces évaluations portent sur les évolutions récentes des émissions réelles des États membres et sur les projections d'émissions durant la période 2008 - 2012, au total, par secteur et par gaz.

25. La cohérence avec les évaluations effectuées en application de la décision 93/389/CEE sera réputée garantie si la quantité totale de quotas à allouer aux installations couvertes ne dépasse pas ce qui serait nécessaire compte tenu des émissions réelles et projetées ressortant de ces évaluations. La cohérence ne serait pas garantie dans le cas où un État membre envisagerait d'allouer une quantité totale de quotas supérieure aux émissions actuelles ou projetées des installations couvertes, établies dans l'évaluation pour la période en question.

La cohérence avec les évaluations effectuées en application de la décision 93/389/CEE sera réputée garantie si la quantité totale de quotas à allouer aux installations couvertes ne dépasse pas les émissions réelles et projetées établies par ces évaluations.

2.1.3. Critère (3) - Potentiel de réduction des émissions

Les quantités de quotas à octroyer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité sur les progrès réalisables pour chaque activité.

2.1.3.1. Introduction

26. Le terme "potentiel" n'a pas été défini, le potentiel ne doit donc pas être limité à l'aspect technologique mais peut être appliqué, entre autres, aux aspects économiques. Étant donné que les solutions techniques existantes pour réduire d'une tonne les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que les coûts pour parvenir à cette réduction, diffèrent d'une activité à l'autre, il est possible d'allouer des quotas de façon à tenir compte du fait que, dans certains cas, les émissions peuvent être réduites à moindre coût et que, dans d'autres cas, il peut être plus onéreux de parvenir à une réduction équivalente. Il en résulte qu'on peut exiger une contribution plus importante des activités pour lesquelles on peut réduire les émissions à un moindre coût et une contribution moindre des activités pour lesquelles les réductions sont onéreuses.

27. La deuxième phrase du critère indique clairement la possibilité pour les États membres de se baser sur des référentiels par produit dans chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité. Le recours à des référentiels impliquerait de calculer la moyenne des émissions par unité produite et de fonder l'allocation de quotas sur les volumes de production historiques, réels ou projetés. Une installation produisant moins d'émissions par unité produite recevrait un nombre plus important de quotas compte tenu des émissions actuelles qu'une installation générant davantage d'émissions par unité produite.

28. Le critère (3) se réfère au produit pour chaque activité sans définir ce qu'est un produit. Il est implicitement admis qu'une activité déterminée puisse couvrir plusieurs produits, de telle sorte qu'il ne faut pas obligatoirement considérer chaque activité comme un tout. Par exemple, les progrès réalisables en matière de production d'électricité à partir du charbon est une base acceptable pour la détermination de référentiels. Les progrès réalisables grâce à différentes technologies de production basées sur la combustion de charbon sont plus limités que ceux pouvant être obtenus en remplaçant le charbon par le gaz naturel. Toutefois, cela ne mettrait pas en cause l'intérêt d'un changement de combustible en faveur de combustibles à teneur plus faible en carbone.

29. Conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive, la Commission étudiera dans une révision future la possibilité pratique de développer des référentiels comme base de l'allocation des quotas. La Commission prend note que les législateurs estiment que l'application de référentiels valant pour l'ensemble du territoire de la Communauté n'est pas possible en ce qui concerne le premier plan national d'allocation.

2.1.3.2. Analyse

30. Le critère (3) est en partie obligatoire. Il doit être appliqué pour déterminer la quantité totale de quotas et peut être appliqué pour déterminer la quantité par activité.

31. Un État membre doit déterminer la quantité totale de quotas résultant de l'application de ce critère en comparant le potentiel des activités couvertes par le système visant à réduire les émissions avec le potentiel des activités non couvertes. Le critère sera réputé rempli si l'allocation reflète les différences relatives de potentiel entre la totalité des activités couvertes et la totalité des activités non couvertes.

32. Un État membre peut appliquer le critère pour déterminer des quantités distinctes par activité. Il doit comparer entre eux les potentiels des différentes activités couvertes par le système instauré pour réduire les émissions. Dans le cas où un État membre applique le critère pour déterminer des quantités distinctes par activité, ledit critère sera réputé satisfait si l'allocation tient compte des différences relatives de potentiel entre les différentes activités couvertes.

33. Un État membre peut se baser sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive par type de produit générique et sur les progrès réalisables dans chaque activité pour déterminer la quantité par activité. Si un État membre opte pour cette méthode, il devrait déterminer la moyenne des émissions réelles par produit en utilisant les données nationales et évaluer la moyenne des émissions par produit qui pourrait être atteinte pendant la période en cause compte tenu des progrès réalisables. Un État membre devrait indiquer la moyenne utilisée pour établir le plan national d'allocation et donner les raisons pour lesquelles il considère que la moyenne retenue est une estimation valable pour tenir compte des progrès réalisables. La quantité de quotas par activité devrait reposer sur la production prévue par activité au cours de la période en question. Un État membre devrait indiquer quelles prévisions il a utilisé et pourquoi il considère que ces prévisions illustrent l'évolution la plus probable. Ce faisant, il devrait également tenir compte des évolutions récentes de la production pour les activités concernées.

34. À l'inverse du critère (7), en application duquel des référentiels peuvent être utilisés pour déterminer la quantité de quotas par installation, s'agissant du critère (3) le référentiel serait appliqué pour déterminer la quantité de quotas par activité.

35. Concernant le potentiel des activités en matière de réduction des émissions, une distinction est faite entre l'aspect technologique et les autres aspects. La réalisation du potentiel technologique de réduction des émissions au cours d'une période de négociation est limitée par des facteurs tels que le calendrier, la viabilité économique et la législation.

36. Les États membres devraient prendre en compte que certaines mesures peuvent être mises en oeuvre et avoir des répercussions sur les émissions à brève échéance, tandis que d'autres peuvent avoir des délais d'application plus longs et dépendent des cycles d'investissement. Les exploitants avertis du potentiel des mesures dont le délai d'application dépasse la durée de la période de négociation seront enclins à agir à un stade précoce.

37. Le potentiel économique des activités en matière de réduction des émissions de CO2 devrait reposer sur une évaluation des diminutions de coûts par tonne d'équivalent CO2 et non sur la viabilité économique d'entreprises ou d'installations particulières dans le ou les secteurs d'activité concernés.

38. Un État membre peut utiliser les documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles (BREF) pour apprécier le potentiel de chaque activité. Les "meilleures" techniques disponibles renvoient aux techniques "les plus efficaces pour atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble". C'est pourquoi l'utilisation d'une meilleure technique disponible n'est pas forcément pleinement compatible avec la performance d'une installation sur le plan de la production d'émissions relevant de la directive.

39. Un État membre devrait décrire dans son plan d'allocation la méthode utilisée pour apprécier le potentiel de réduction des émissions. Il devrait de préférence fonder son appréciation sur une étude effectuée aux fins de l'établissement du plan national d'allocation. Au cas où les circonstances et le calendrier ne permettraient pas d'effectuer une telle étude dans le cadre de l'élaboration du plan national d'allocation, des évaluations récentes et des sources secondaires peuvent être utilisées (par exemple, des études révisés par des pairs). Un État membre devrait indiquer les sources utilisées et résumer la méthode appliquée (y compris les principales hypothèses posées) et les résultats obtenus.

Un État membre doit appliquer le critère pour déterminer la quantité totale de quotas. Un État membre peut appliquer le critère pour déterminer les quantités par activité.

2.1.4. Critère (4) - Conformité aux autres légistations

Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. Il conviendrait de tenir compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.

2.1.4.1. Introduction

40. Le critère (4) porte sur le lien entre les allocations faites au titre de la directive 2003/87/CE et d'autres instruments législatifs et politiques communautaires. La compatibilité entre les allocations de quotas et les autres législations est présentée comme une exigence visant à garantir que l'allocation n'est pas contraire aux dispositions d'autres législations. En principe, aucun quota ne doit être alloué lorsqu'une autre législation prévoit que les émissions relevant de la directive doivent ou devront être réduites même en l'absence du système d'échange des droits d'émission. De la même manière, la compatibilité implique que, si d'autres législations ont pour effet d'accroître les émissions ou limitent les diminutions d'émissions entrant dans le champ de la directive, il convient de tenir compte de cette augmentation.

2.1.4.2. Analyse

41. La première phrase du critère a un caractère obligatoire, tandis que la deuxième est facultative.

42. La première phrase du critère (4) doit être appliquée pour déterminer la quantité totale, si les instruments législatifs et politiques communautaires portent sur toutes les installations couvertes, ou pour déterminer les quantités pour les installations concernées dans d'autres cas.

43. Conformément à la première phrase du critère, la cohérence avec d'autres instruments législatifs et politiques communautaires doit être appliquée de manière symétrique. Il convient de tenir compte non seulement d'une augmentation inévitable des émissions de gaz à effet de serre couverts par la directive qui résulterait des nouveaux instruments législatifs et politiques communautaires, mais aussi d'une diminution des émissions couvertes par suite de l'application de ces nouveaux instruments.

44. Un État membre doit énumérer tous les instruments législatifs et politiques communautaires qu'il a examinés et indiquer lesquels ont été pris en compte.

45. Par "nouvelles" exigences législatives, il faut entendre des instruments législatifs et politiques qui ont été adoptés avant la date de soumission du plan national d'allocation et qui énoncent des obligations applicables aux installations couvertes par le système après cette date et avant la fin de la période d'application du plan national d'allocation. Cela comprend la mise en oeuvre de parties applicables de l'acquis communautaire par les nouveaux États membres après leur adhésion en mai 2004.

46. Afin de prendre en considération une évolution inévitable en ce qui concerne les émissions, un État membre doit se demander, en premier lieu, si un changement concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes est réellement dû aux nouvelles exigences et, en second lieu, si ce changement est inévitable.

Pour simplifier le travail administratif, la Commission recommande aux États membres de n'examiner un instrument législatif ou politique communautaire que dans la mesure où il entraînera vraisemblablement un accroissement ou une diminution notable (par exemple 10 %) des émissions couvertes, par activité ou au total.

2.1.5. Critère (5) - Non-discrimination entre entreprises ou secteurs d'activité

Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.

47. Les règles normales concernant les aides d'État s'appliquent.

2.1.6. Critère (6) - Nouveaux entrants

Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l'État membre en question.

2.1.6.1. Introduction

48. Le choix du régime applicable aux nouveaux entrants, c'est-à-dire aux installations dont l'exploitation débute pendant la période de négociation, est l'un des choix importants à faire lors de l'élaboration de tout système d'échange des droits d'émission. Les options diffèrent selon la méthode d'allocation choisie pour les installations existantes. Dans le cas où un gouvernement vendrait la totalité des quotas, aucune décision particulière n'est requise concernant les nouveaux entrants. Si, par contre, les quotas sont, totalement ou majoritairement, alloués gratuitement, plusieurs solutions sont possibles pour intégrer les nouveaux entrants dans ce système.

49. La définition des nouveaux entrants figurant à l'article 3 de la directive [7] met sur un pied d'égalité les installations nouvelles et les installations existantes qui sont étendues. Eu égard à l'actualisation d'une autorisation, la définition ne s'applique qu'à l'extension d'une installation et non à une installation entière, ni à l'utilisation accrue des capacités d'une installation existante.

[7] Cf. article 3, point h), de la directive 2003/87/CE.

50. Le critère comporte une obligation implicite d'expliquer comment les nouveaux entrants seront en mesure de participer au système communautaire. Les orientations mettent en évidence trois options en vue d'appliquer le critère dans le cadre des dispositions pertinentes du traité. La Commission étudiera cependant toute autre solution présentée dans un plan national d'allocation.

2.1.6.2. Analyse

51. L'obligation énoncée dans le critère (6) sera réputée remplie si un État membre explique dans le plan national d'allocation de quelle manière il compte garantir l'accès des nouveaux entrants aux quotas. Dès lors, ce critère sera respecté si un État membre indique qu'il a décidé que les nouveaux entrants achèteront la totalité des quotas sur le marché. Il existe d'autres solutions applicables aux nouveaux entrants. Dans tous les cas, le principe directeur est l'égalité de traitement.

52. Les dispositions du traité CE relatives au droit d'établissement dans le marché intérieur doivent être respectées. Il est vital que les nouveaux entrants aient accès aux quotas, car sinon, les opérateurs seraient empêchés de créer des entreprises dans des secteurs où s'exercent les activités entrant dans le champ de la directive. La deuxième phrase de l'article 11, paragraphe 3, de la directive, vise essentiellement à garantir cette liberté. Qui plus est, le droit communautaire en matière de concurrence s'appliquerait dans le cas où des pratiques anti-concurrentielles du point de vue de l'allocation des quotas seraient utilisées pour ériger des barrières à l'entrée sur le marché.

53. Il importe de ne pas perdre de vue que la question des nouveaux entrants est temporaire. En principe, une installation définie comme «nouvel entrant» pour une période de négociation ne doit plus entrer dans cette catégorie à la date où le plan national d'allocation pour la période suivante est notifié.

54. Il découle de la définition qu'un nouvel entrant est une installation pour laquelle aucune autorisation d'émission de gaz à effet de serre n'a été délivrée ni actualisée à la date où le plan national d'allocation est notifié à la Commission. Un État membre peut délivrer ou actualiser des autorisations d'émission de gaz à effet de serre pour des installations dont il est quasiment certain que l'exploitation débutera ou sera étendue au cours de la période de négociation considérée. Il est recommandé qu'un État membre, avant de délivrer ou d'actualiser une autorisation d'émission de gaz à effet de serre, demande à l'exploitant de prouver qu'il a déjà obtenu le permis de construire et tous les autres permis exigibles. Une fois qu'une installation dont l'exploitation est censée débuter ou être étendue au cours de la période de négociation a obtenu l'autorisation ou l'actualisation de l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre, elle peut figurer dans le plan national d'allocation et recevoir des quotas dans les mêmes conditions qu'une installation existante. Le nombre de quotas alloués à une installation dont l'exploitation n'est prévue que pendant une partie de la période de négociation devrait être proportionnel à la durée prévue (de l'extension) de l'exploitation de l'installation pendant la période de négociation. L'État membre ne peut pas garder des quotas qu'il est prévu d'allouer, dans le cas où l'installation ne débute pas ou n'étend pas ses activités, ou ne les débute pas ou ne les étend pas à la date prévue, sauf s'il retire l'autorisation d'émission des gaz à effet de serre.

55. Un État membre a au moins trois possibilités pour permettre la participation de nouveaux entrants: il peut prévoir que tout nouvel entrant achète tous les quotas sur le marché, il peut mettre un certain nombre de quotas en réserve pour les vendre par adjudication, ou il peut prévoir une réserve dans le plan national d'allocation pour octroyer gratuitement des quotas aux nouveaux entrants.

Les nouveaux entrants doivent acheter tous les quotas sur le marché

56. Un État membre peut décider d'appliquer ce critère en prévoyant que les nouveaux entrants achèteront tous les quotas sur le marché, comme peut le faire toute personne (y compris des opérateurs) exploitant des installations relevant ou non de la directive dans la Communauté. Tout d'abord, la Commission note que la taille du marché communautaire des quotas détermine les conditions d'une bonne liquidité, qui est la garantie que les nouveaux entrants auront accès aux quotas. Ensuite, les exploitants en place ont effectué des investissements sans avoir pu prendre en considération le coût du charbon, au contraire des nouveaux entrants qui peuvent réduire au maximum ces coûts par leurs choix d'investissements. Enfin, les nouvelles installations ne répondent à la définition de nouvel entrant que pendant une période de temps limitée, à savoir une partie de la période de négociation, et le coût des quotas pour cette durée limitée (probablement moins de deux ans pendant la première période) peut être pris en considération dans les décisions relatives aux investissements et au calendrier. La directive garantit qu'à partir d'un certain moment, le nouvel entrant recevra des quotas selon les mêmes modalités que toutes les autres installations existantes pour le reste de la durée de fonctionnement de l'installation.

Vente par adjudication

57. Un État membre peut permettre à de nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire et d'avoir accès aux quotas par le biais d'une vente aux enchères périodique. Conformément aux règles qui régissent le marché intérieur, un État membre doit autoriser toute personne dans la Communauté à participer à une telle vente aux enchères. Un État membre doit respecter les dispositions de l'article 10 de la directive, en vertu duquel un État membre ne peut mettre aux enchères plus de 5 % de la quantité totale de quotas alloués pendant la première période de négociation et plus de 10 % pendant la deuxième période.

58. Un État membre devrait préciser quel usage il sera fait des quotas offerts aux enchères mais invendus. Un État membre peut annuler les quotas restants et émettre de nouveau une quantité correspondante de quotas qui seront mis en vente aux enchères pendant la période suivante. La Commission indique qu'à la fin de la première période cette possibilité n'existe que dans le cas où la législation d'un État membre prévoirait une nouvelle émission de quotas (par exemple, une mise en réserve), conformément à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.

59. La Commission indique que l'achat de quotas par de nouveaux entrants dans le cadre d'une adjudication est conforme au principe d'égalité de traitement, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus concernant l'achat de quotas sur le marché par les nouveaux entrants.

Mise en réserve

60. Un État membre peut donner gratuitement accès à des quotas prélevés sur une réserve. Si une réserve est constituée, il conviendrait qu'un État membre indique dans son plan d'allocation l'importance de cette réserve en mentionnant la quantité absolue de quotas pris sur la quantité totale de quotas. L'État membre devrait justifier la taille de la réserve relativement à une estimation solidement étayée du nombre escompté de nouveaux entrants pendant la période de négociation. À concurrence du nombre de quotas mis en réserve, les nouveaux entrants recevraient des quotas à titre gratuit en application de règles et de procédures objectives et transparentes énoncées dans le plan national d'allocation. Un État membre devrait décrire la méthode d'allocation de quotas aux nouveaux entrants. Si une telle méthode est appliquée, la Commission recommande à l'État membre d'ouvrir l'accès aux quotas aux candidats titulaires d'une autorisation d'émission de gaz à effet de serre récemment délivrée ou actualisée selon le principe du premier arrivé-premier servi.

61. Afin de respecter le principe d'égalité de traitement, il conviendrait que la méthode employée par un État membre pour octroyer des quotas aux nouveaux entrants soit, dans toute la mesure du possible, la même que celle utilisée pour des exploitants en place se trouvant dans une situation analogue. Néanmoins, des adaptations peuvent être faites si elles sont dûment justifiées [cf. orientations relatives au critère (5)]. De même, il convient que tous les nouveaux entrants soient traités sur un pied d'égalité. Par exemple, la Commission recommande à un État membre de ne pas constituer plusieurs réserves destinées à des activités ou des technologies distinctes, ou à des fins spécifiques, car il pourrait en résulter une inégalité de traitement entre les nouveaux entrants.

62. Un État membre devrait en outre préciser quel usage il sera fait des quotas restant en réserve jusqu'à la fin de la période. Un État membre peut mettre en vente par adjudication tout quota restant sans enfreindre les dispositions de l'article 10 de la directive. Comme dans le cas de quotas mis aux enchères mais invendus, un État membre peut annuler les quotas restant et réaffecter une quantité correspondante de quotas à une réserve pour la période suivante. La Commission note à nouveau qu'à la fin de la première période cette possibilité n'existe que dans le cas où la législation d'un État membre prévoit un nouvel octroi de quotas (par exemple, mise en réserve), conformément à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.

63. Un État membre devrait également indiquer dans son plan d'allocation quelle procédure transparente il appliquera dans le cas où de nouveaux entrants font des demandes de quotas alors que ceux mis en réserve pour la période en question sont déjà épuisés.

64. La Commission note que le recours à une réserve pour les nouveaux entrants accroît la complexité et les coûts administratifs du système communautaire d'échange des droits d'émission.

Dans l'hypothèse où un État membre décide de constituer une réserve dans laquelle il puise pour allouer gratuitement des quotas, la Commission lui suggère de ne pas créer de réserves destinées à des activités, technologies ou fins spécifiques.

2.1.7. Critère (7) - Mesures prises à un stade précoce

Le plan peut comprendre les mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par les États membres pour élaborer leur plan national d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce.

2.1.7.1. Introduction

65. La prise en compte de mesures adoptées à un stade précoce est jugée souhaitable du point de vue de l'équité. Les installations qui ont déjà réduit leurs émissions de gaz à effet de serre en l'absence ou au-delà d'obligations légales ne devraient pas être défavorisées vis-à-vis d'autres installations qui n'ont pas accompli un tel effort. L'application de ce critère implique nécessairement de diminuer le nombre de quotas à allouer aux installations qui n'ont pas pris de mesures à un stade précoce.

66. Ni le critère, ni la directive ne définit ce qu'est une mesure prise à un stade précoce, ni comment il est possible d'en tenir compte. L'État membre dispose donc d'une certaine liberté pour définir ce type de mesure et indiquer s'il convient d'en tenir compte et de quelle manière. Cette liberté n'est restreinte que par d'autres critères de l'annexe III et par des dispositions d'application du traité. Les orientations relatives à ce critère mettent en évidence les limites posées par ces autres critères et dispositions et proposent des solutions pour prendre en compte les mesures adoptées à un stade précoce, dans le cas où un État membre en décide ainsi.

67. La seconde phrase du critère renvoit aux référentiels visés par le critère (3). Elle réitère la possibilité pour les États membres d'employer des référentiels et souligne que ces référentiels sont l'un des moyens envisageables pour tenir compte des mesures prises à un stade précoce. En outre, il est sous-entendu que les documents de référence établis en application de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [8] peuvent servir de base à l'élaboration des référentiels.

[8] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

2.1.7.2. Analyse

68. Le critère (7) est facultatif et devrait, s'il est appliqué, servir à déterminer la quantité de quotas alloués à certaines installations.

69. Par "mesures prises à un stade précoce", il faut entendre des mesures appliquées à des installations relevant de la directive en vue de réduire les émissions couvertes avant la publication et la notification à la Commission du plan national d'allocation. En accord avec le critère (4), seules les mesures, prises par les exploitants, qui outrepassent les exigences résultant du droit communautaire peuvent être qualifiées de mesures prises à un stade précoce. Une législation nationale plus stricte s'appliquant à toutes les installations relevant de la directive, dans leur ensemble ou par activité, sera prise en compte dans le potentiel de réduction des émissions [cf. critère (3)]. Ainsi, les mesures prises à un stade précoce ne concernent que les réductions d'émissions relevant de la directive qui vont au-delà des réductions réalisées en application de la législation communautaire ou nationale, ou les mesures prises en l'absence de législation. On peut également établir un parallèle avec les orientations communautaires relatives aux aides d'État dans le domaine de la protection de l'environnement, qui interdisent les aides publiques à l'investissement en ce qui concerne les investissements qui ont simplement pour effet de rendre les entreprises conformes aux normes communautaires déjà adoptées mais pas encore entrées en vigueur.

70. Les États membres ont plusieurs possibilités pour tenir compte des mesures prises à un stade précoce par les exploitants eu égard aux installations existantes. Trois méthodes sont présentées ci-dessous, mais la Commission étudiera également d'autres options.

Choisir une période de référence ancienne

71. La première possibilité pour tenir compte des mesures prises à un stade précoce est de fonder l'allocation sur les émissions historiques en choisissant une période de référence relativement ancienne. Si les exploitants reçoivent des quotas correspondant à une part des émissions historiques provenant des installations, ceux parmi ces exploitants qui ont fait des investissements en vue de réduire les émissions depuis la période de référence recevront un nombre de quotas couvrant une part plus importante des émissions actuelles que ceux qui n'ont pas fait de tels investissements. Un État membre qui applique cette méthode devra vérifier que la différence de volumes d'émissions dans le temps n'était pas imputable aux installations ayant mis en oeuvre les dispositions légales.

72. L'inconvénient de cette méthode est que l'on peut manquer de données fiables et comparables concernant les émissions pendant une période de référence ancienne et que le nombre de changements d'exploitant depuis la période de référence augmentera avec le temps, rendant plus difficile encore l'établissement de registres fiables et complets.

73. Une autre solution consiste à utiliser une période de référence pluriannuelle proche et à autoriser ensuite un exploitant à choisir une année à une date reculée au cours de laquelle son installation a généré davantage d'émissions. Les données relatives aux émissions générées pendant l'une des années comprises dans la période proche seraient alors remplacées par les données se rapportant à l'année éloignée. Cela aurait pour effet d'élever la moyenne annuelle des émissions sur laquelle les allocations sont basées. Conformément aux restrictions décrites plus haut, un État membre désireux d'effectuer ainsi une commutation de données devra vérifier que la différence de volumes d'émissions dans le temps n'était pas imputable aux installations appliquant les dispositions légales.

Prévoir une allocation en deux vagues au niveau des installations

74. Après avoir déterminé la quantité totale de quotas, une partie des quotas disponibles est mise en réserve. Les quotas mis en réserve seraient utilisés lors d'une deuxième vague, après une première distribution à toutes les installations, afin de donner un bonus aux exploitants ayant pris des mesures à un stade précoce. Les exploitants seraient tenus de se porter candidats pour être pris en considération pour la deuxième vague et de démontrer que les mesures qu'ils proposent de considérer comme mesures prises à un stade précoce satisfont à une définition préétablie de la mesure prise à un stade précoce. Un État membre devrait faire figurer dans son plan d'allocation la liste des mesures reconnues comme mesures prises à un stade précoce et préciser, pour les installations concernées, quelles mesures ont été prises en compte comme mesures prises à un stade précoce et le nombre correspondant de quotas alloués.

Emploi de référentiels

75. Un État membre peut tenir compte de mesures prises à un stade précoce en utilisant des référentiels établis à partir de documents de référence portant sur les meilleures techniques disponibles. La méthode basée sur des référentiels tient compte des mesures prises à un stade précoce car elle suppose qu'une installation fonctionnant avec une consommation moindre de charbon recevra davantage de quotas qu'une installation plus gourmande en charbon, ce qui n'est pas nécessairement le cas si la méthode d'allocation utilisée repose sur l'idée de période de référence.

76. À l'inverse du critère (3), en application duquel des référentiels (émissions annuelles par produit compte tenu des progrès réalisables) peuvent être utilisés pour déterminer la quantité de quotas par activité, en application de ce critère le référentiel servirait à déterminer la quantité de quotas par installation.

77. Pour appliquer la méthode reposant sur les référentiels, un État membre devrait d'abord regrouper les installations présentant des caractéristiques homogènes, puis appliquer un référentiel à chaque groupe ainsi constitué. Les installations appartenant à un groupe devraient présenter des caractéristiques suffisamment homogènes eu égard aux intrants ou aux extrants, de façon qu'il soit possible de leur appliquer le même type de référentiel. Si des référentiels sont utilisés pour déterminer des allocations par installation dans le secteur de l'énergie, la Commission recommande de grouper les installations en fonction des combustibles utilisés comme facteurs de production et d'appliquer des référentiels distincts, élaborés à partir des intrants. Le plan national d'allocation devrait décrire les critères utilisés pour regrouper les installations et indiquer les référentiels retenus pour chaque groupe [cf. critère (3)].

78. Afin de déterminer la quantité de quotas allouée à une installation, le référentiel doit être multiplié par une valeur de production. Il conviendrait qu'un État membre indique dans son plan d'allocation les valeurs de production appliquées et qu'il explique ses choix. Un État membre peut utiliser les données de production enregistrées les plus récentes ou bien des prévisions pour la période de négociation, ces dernières devant être solidement étayées dans le plan national d'allocation.

79. Étant donné que la décision d'allocation prise en application de l'article 11, paragraphe 1, a un caractère préalable, un État membre ne peut fonder l'allocation de quotas à une installation sur les données de production enregistrées pendant la période de négociation, c'est-à-dire des données qui sont connues pendant la période de négociation et non à la date d'établissement du plan national d'allocation.

80. Une méthode fondée sur l'application de référentiels ne devrait pas avoir comme résultat l'allocation à des installations servant à une activité d'un nombre de quotas supérieur à celui déterminé pour chaque activité conformément au critère (3). Un État membre devrait également vérifier que les installations dont le volume d'émissions est inférieur au référentiel n'ont pas atteint leur niveau d'émissions particulier par suite de la mise en oeuvre de dispositions légales.

81. Sinon, un État membre peut appliquer des référentiels simplifiés pour tenir compte des mesures prises à un stade précoce. Dans l'hypothèse où un État membre alloue des quotas par installation en employant une méthode fondée sur une période de référence, il peut utiliser des référentiels pour calculer un facteur de correction spécifique par installation et l'appliquer à une méthode d'allocation basée sur la période de référence. De cette façon, davantage de quotas sont octroyés aux installations faisant mieux que la moyenne et moins à celles qui ont des résultats inférieurs à la moyenne. Ces corrections devraient aboutir à un solde nul pour l'ensemble des installations concernées.

Un État membre qui applique ce critère devrait s'en servir pour déterminer la quantité de quotas allouée à certaines installations. Un État membre ne devrait pas présenter comme des mesures prises à un stade précoce des mesures adoptées en vue de se conformer à des exigences légales.

Si des référentiels sont utilisés pour déterminer des allocations par installation dans le secteur de l'énergie, la Commission recommande de grouper les installations en fonction des combustibles utilisés comme facteurs de production et d'appliquer des référentiels distincts, élaborés à partir des intrants.

2.1.8. Critère (8) - Technologie propre

Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.

2.1.8.1. Introduction

82. Ce critère permet à un État membre de prendre en compte le recours à des technologies propres lors de la détermination des allocations, mais ne définit pas lesdites technologies.

83. Tandis que l'échange de droits d'émission encouragera et récompensera l'emploi de technologies peu consommatrices de charbon, ce critère est à mettre en rapport avec les critères relatifs au potentiel de réduction des émissions et à la prise en compte des mesures appliquées à un stade précoce. Les orientations mettent ce rapport en avant.

2.1.8.2. Analyse

84. Le critère (8) est facultatif et devrait, s'il est appliqué, servir à déterminer la quantité de quotas allouée par installation.

85. Un État membre doit fournir des informations concernant l'application du critère (8). Ainsi, le critère sera réputé respecté dans le cas où un État membre déclare qu'il ne prend aucune disposition particulière en vue de tenir compte des technologies propres, notamment des technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique.

86. Le critère (8) peut être considéré comme le prolongement du critère (3) au niveau des installations. Une installation utilisant une technologie propre ou une technologie permettant d'améliorer l'efficacité énergétique a un potentiel technologique de réduction des émissions inférieur à celui d'une installation comparable ne recourant pas à ce type de technologie. Il s'ensuit que le recours à une technologie propre ou à une technologie permettant d'améliorer l'efficacité énergétique ne devrait pas être récompensé au titre de ce critère en ce qui concerne une installation servant pour une activité qui présente un potentiel technologique de réduction des émissions relativement faible. Le potentiel technologique réduit d'une telle installation devrait avoir déjà été pris en compte lors de l'application du critère (3).

87. Qui plus est, il existe un lien entre le critère (7) relatif à la prise en compte des mesures appliquées à un stade précoce et le critère (8), étant donné qu'une mesure prise à un stade précoce consiste le plus souvent en un investissement dans une technologie propre ou une technologie permettant d'améliorer l'efficacité énergétique. La Commission recommande aux États membres de ne pas appliquer à la fois le critère (7) et le critère (8) à une même installation, à moins qu'il puisse être démontré que la mesure prise à un stade précoce ne consistait pas en un investissement dans une technologie propre ou une technologie permettant d'améliorer l'efficacité énergétique.

88. En outre, le recours à des technologies propres, notamment des technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, ne devrait être pris en considération, en application de ce critère, qu'en ce qui concerne les installations qui utilisaient de telles technologies avant la publication et la notification à la Commission du plan national d'allocation. La Commission fait remarquer que ce critère ne devrait pas être appliqué dans le cas de l'utilisation de technologies qui sont propres eu égard à des émissions ne relevant pas de la directive.

89. Par technologie propre ou technologie permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, la Commission entend une technologie qui a eu pour effet d'abaisser le niveau des émissions directes de gaz à effet de serre relevant de la directive en-dessous du niveau qu'auraient permis d'atteindre des technologies de remplacement qui auraient plausiblement pu être utilisées par l'installation concernée. Pour déterminer la différence de niveaux d'émissions entre les émissions directes résultant de la production combinée de chaleur et d'électricité et celles dues à l'utilisation d'une technologie de remplacement, on peut considérer comme technologie de remplacement une production séparée de chaleur et d'électricité sur site.

90. En ce qui concerne la production d'énergie, la Commission acceptera comme technologies propres ou comme technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, les technologies pour lesquelles il a accordé des aides d'État en vertu des orientations communautaires relatives aux aides d'État dans le domaine de la protection de l'environnement. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive:

- la production combinée à haut rendement d'électricité et de chaleur. Les États membres peuvent appliquer des définitions élaborées au niveau national de la cogénération "à haut rendement", à moins que ce concept ne soit défini par le droit communautaire.

- Le chauffage urbain, autre que la production à haut rendement combinée de chaleur et d'électricité.

91. S'agissant des technologies industrielles autres que la production d'énergie, un État membre devrait expliquer pourquoi une technologie particulière doit être considérée comme propre et porteuse d'améliorations sur le plan de l'efficacité énergétique. Il est exigé au minimum que la technologie constitue une meilleure technique disponible, selon la définition figurant dans la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et qu'elle ait été utilisée par l'installation à la date de présentation du plan national d'allocation. Cependant, les "meilleures" techniques disponibles renvoyant aux techniques "les plus efficaces pour atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble", il faudra de surcroît démontrer que la technique est particulièrement performante du point de vue de la limitation des émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive.

92. Lorsqu'un gaz rejeté à l'issue d'une processus de production est utilisé comme combustible par l'exploitant d'une autre installation, la décision relative à la répartition des quotas entre les deux installations revient aux États membres. Un État membre peut choisir d'octroyer un certain nombre de ces quotas à l'exploitant de l'installation qui transmet le gaz résiduel, à condition que l'allocation repose sur des critères pré-établis qui soient compatibles avec les critères énoncés dans l'annexe III et dans le traité. Ce paragraphe s'applique indépendamment du fait qu'un État membre choisisse d'appliquer le critère 7 ou 8 en accord avec le paragraphe 108.

Si un État membre prend en considération une technologie propre, notamment une technologie permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, il convient qu'il le fasse dans le cadre de l'application du critère (7) ou du critère (8), mais pas des deux à la fois.

2.1.9. Critère (9) - Participation du public

Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'octroi de quotas.

2.1.9.1. Analyse

93. Le critère est d'application obligatoire.

94. Un État membre sera réputé avoir appliqué le critère (9) s'il décrit, dans son plan d'allocation, la manière dont il permet au public de prendre connaissance de ce plan et de présenter des commentaires et les dispositions qu'il prend pour que les commentaires formulés soient dûment pris en considération. Le plan devrait être rendu accessible au public de telle manière que celui-ci puisse le commenter véritablement et à un stade précoce. Cela suppose que le plan, notamment son texte, soit communiqué au public, soit par affichages publics, soit par d'autres moyens appropriés tels que des moyens électroniques, ainsi que toute autre information utile, notamment des informations concernant l'autorité à laquelle des commentaires ou des questions peuvent être valablement adressés.

95. Un État membre devrait prévoir un délai raisonnable pour la présentation des commentaires et aligner ce délai sur la procédure décisionnelle nationale, de manière que les commentaires puissent être pleinement pris en compte avant l'adoption de la décision relative au plan national d'allocation. Par "pleinement pris en compte", il faut comprendre que les commentaires doivent être pris en considération, le cas échéant, par référence aux critères de l'annexe III ou à tout autre critère objectif et transparent appliqué par l'État membre dans son plan d'allocation. Un État membre devrait informer la Commission de toute modification qu'il est prévu d'introduire après la participation du public qui a suivi la publication et la notification du plan d'allocation national et avant l'adoption de sa décision finale en application de l'article 11. Le public doit être informé en retour, sous une forme générale, de la décision adoptée et des principaux éléments qui l'étayent.

96. Il y a lieu de noter que la possibilité qu'a le public de formuler des observations sur le plan national d'allocation, prévue dans le cadre de ce critère, constitue un deuxième cycle de consultation du public. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive, les observations formulées à l'issue d'un premier cycle de consultation du public sur la base du projet de plan devraient, losqu'elles sont pertinentes, avoir été insérées dans le plan national d'allocation avant sa notification à la Commission et aux autres États membres. Le premier cycle de consultation du public est essentiel pour que l'ensemble du processus de participation du public (consultation et prise en considération des commentaires) produise des effets. Les règles décrites dans le cadre de ce critère devraient également être appliquées lors de la première phase de participation.

Un État membre devrait informer la Commission de toute modification qu'il est prévu d'introduire après la publication et la notification du plan d'allocation national avant d'adopter sa décision finale en application de l'article 11.

2.1.10. Critère (10) - Liste des installations

Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.

2.1.10.1. Introduction

97. Ce critère prévoit que le plan national d'allocation est transparent. Cela signifie que la quantité de quotas allouée par installation est indiquée, et donc connue du public, lorsque le plan est présenté à la Commission et aux autres États membres.

2.1.10.2. Analyse

98. Ce critère sera réputé rempli dans le cas où l'État membre aura respecté l'obligation d'établir la liste de toutes les installations entrant dans le champ de la directive. Cela comprend les installations qui doivent être temporairement exclues pendant la première période en vertu de l'article 27 et les installations qui doivent être unilatéralement incluses pendant une période quelconque en vertu de l'article 24.

99. Ainsi que le critère (5) l'indique, il existe des installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW dans plusieurs secteurs. Il conviendrait donc qu'un État membre indique la principale activité exercée sur le site où est localisée l'installation de combustion, par exemple "papier" pour une installation de combustion utilisée pour la fabrication de papier. Il conviendrait que les États membres dressent la liste des installations en les classant par activité principale et indiquent les sous-totaux pour toutes les données au niveau d'une activité.

100. Un État membre doit indiquer la quantité totale de quotas qu'il se propose d'allouer à chaque installation et devrait indiquer la quantité de quotas octroyée tous les ans à chacune conformément à l'article 11, paragraphe 4.

101. L'article 11, paragraphe 4, énonce une obligation d'octroyer chaque année une part du nombre total de quotas à chaque installation. Dès lors, un État membre pourrait allouer une partie importante des quotas durant la ou les première(s) année(s) d'une période et n'octroyer qu'une petite partie au cours de la ou des année(s) restante(s) de la période. À l'inverse, un État membre pourrait allouer une petite partie des quotas durant la ou les première(s) année(s) d'une période et octroyer une partie importante au cours de la ou des année(s) restante(s) de la période. L'emploi de telles méthodes, notamment par plusieurs États membres, pourrait se solder par une faible liquidité du marché au cours des premières années, de telle sorte que le marché pourrait ne pas être en mesure de fournir un signal lié aux prix suffisamment fort. Un tel signal est indispensable pour que les exploitants d'installations reçoivent du marché des quotas une indication concernant l'opportunité d'appliquer des mesures sur site ou bien d'acquérir des quotas. C'est pourquoi la Commission émet une recommandation concernant la part de quotas à octroyer chaque année.

102. En outre, un État membre devrait en principe allouer à tous les exploitants inscrits dans le plan des parts annuelles équivalentes, mais pas nécessairement égales, afin d'éviter une discrimination injustifiée [cf. critère (5)].

La Commission recommande aux États membres d'allouer chaque année une part qui ne s'écarte pas outre mesure d'une répartition égale sur l'ensemble de la période.

2.1.11. Critère (11)- Concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union

Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union.

2.1.11.1. Introduction

103. L'Union européenne a affirmé à plusieurs reprises sa détermination à respecter l'objectif qui lui est assigné en vertu du protocole de Kyoto. Parallèlement, lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, l'Union européenne s'est donné pour objectif stratégique de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Le système d'échange de droits d'émission est un instrument efficace, qui permet de maintenir à un niveau bas les coûts que représentent, pour les activités industrielles, la contribution au respect des engagements communautaires en matière de lutte contre le changement climatique. La mise en oeuvre du protocole de Kyoto offrira dès le départ aux entreprises de l'Union européenne un avantage lors de la transition progressive vers une économie mondiale qui limite les émissions de carbone, à partir du moment où la performance sur le plan des émissions de carbone sera susceptible de constituer un avantage concurrentiel non négligeable à l'avenir, au même titre que la productivité du travail ou du capital aujourd'hui. À brève échéance, le respect de ces engagements peut entraîner un accroissement des coûts pour des entreprises et des secteurs donnés.

2.1.11.2. Analyse

104. Le critère (11) a un caractère facultatif et, dans l'hypothèse où il est appliqué, il ne devrait servir qu'à déterminer la quantité de quotas par activité, étant donné que toute concurrence exercée par des pays ou des entités extérieurs à l'Union serait de nature à nuire à toutes les installations servant pour une activité donnée.

105. Un État membre ne devrait pas motiver l'application de ce critère par la simple existence d'une concurrence venant de l'extérieur de l'Union. La Commission estime que ce critère n'est applicable que dans les cas où des installations entrant dans le champ de la directive et servant pour une activité spécifique subissent un désavantage concurrentiel considérable à cause, directement et essentiellement, d'une divergence notable de politique en matière de changement climatique entre l'UE et les pays tiers à l'UE. Lorsqu'il examine de telles divergences entre des politiques relatives à la lutte contre le changement climatique, il conviendrait qu'un État membre prenne en considération toute mesure applicable aux concurrents situés en dehors de l'Union, notamment des initiatives volontaires, une réglementation technique, des redevances et des droits d'émissions, et ne pas statuer uniquement en fonction de l'existence ou non d'un engagement chiffré de réduction des émissions et de la ratification ou non du protocole de Kyoto par le pays visé.

106. Un État membre ne devrait pas faire entrer en ligne de compte une concurrence exercée de l'extérieur de l'Union de telle sorte que la position concurrentielle des installations servant à une activité soit renforcée vis-à-vis de concurrents situés hors de l'Union, par comparaison avec leur position concurrentielle en l'absence de système d'échange des droits d'émission. Il convient de noter qu'une application incorrecte de ce critère peut s'apparenter à une aide à l'exportation, qui est contraire aux dispositions du traité CE.

107. Dans l'hypothèse où un État membre juge nécessaire de prendre en considération une concurrence exercée de l'extérieur de l'Union, il conviendrait qu'il envisage également d'appliquer des solutions non prévues dans le plan national d'allocation.

108. Lorsqu'il applique ce critère à des activités particulières, un État membre devrait rester attentif au fait que, dans le cas de l'application obligatoire du critère (3) au niveau d'une activité, des installations servant pour des activités présentant un potentiel relativement élevé de réduction des émissions devraient continuer à recevoir une part moins importante de quotas par rapport aux émissions, en comparaison des installations servant pour des activités ayant un potentiel plus faible de réduction des émissions.

109. Il conviendrait qu'une concurrence existante soit prise en considération dans le plan national d'allocation uniquement par le biais d'une modification de la quantité de quotas par activité, et non de la quantité totale de quotas déterminée en application des critères (1) à (5).

Dans le cas où le plan national d'allocation tient compte d'une concurrence exercée depuis l'extérieur de l'Union, le critère ne devrait être appliqué que pour calculer le nombre de quotas alloué par activité, le nombre total de quotas restant inchangé.

Dans l'hypothèse où un État membre juge nécessaire de prendre en considération une concurrence exercée de l'extérieur de l'Union, il conviendrait qu'il envisage également d'appliquer des solutions non prévues dans le plan national d'allocation.

3. ORIENTATIONS RELATIVES AUX CAS DE FORCE MAJEURE

Article 29

1. Au cours de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission que certaines installations bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure. La Commission établit s'il y a bien force majeure, auquel cas elle autorise l'État membre en question à octroyer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces installations.

2. La Commission formule, sans préjudice du traité, pour le 31 décembre 2003 au plus tard, les principes directeurs décrivant les conditions dans lesquelles il y a force majeure.

110. En principe, les États membres adoptent les décisions relatives aux allocations de quotas avant le commencement de la période d'échange visée, évitant ainsi toute incertitude sur le marché des quotas. Une disposition limitative autorise l'octroi de quotas supplémentaires non transférables dans des cas exceptionnels et imprévisibles au cours de la première période de mise en oeuvre du système communautaire.

111. L'article 29 déroge au principe général régissant le système communautaire, selon lequel les États membres octroient les quotas avant le commencement de la période d'échange visée. Des demandes de quotas pour parer à des cas de force majeure peuvent alors créer de l'incertitude sur le marché des quotas et, dans l'hypothèse où des quotas sont alloués, certaines entreprises peuvent se trouver avantagées, ce qui nuit au commerce entre États membres. C'est pourquoi l'article 29 énonce expressément qu'il s'applique sans préjudice du traité CE, et la Commission examinera attentivement la motivation et les effets potentiels de toute demande de quotas de ce type.

112. Il est possible que des entreprises cherchent à s'assurer contre divers risques qui pourraient résulter d'un accroissement des émissions, mais les polices d'assurance ne couvrent généralement pas les cas de force majeure. La Commission ne considérera pas comme cas de force majeure des circonstances qui auraient pu être couvertes par une assurance.

113. Par nature, les cas de force majeure peuvent difficilement être anticipés. La Commission considère comme circonstances exceptionnelles et imprévisibles à l'origine d'un accroissement notable des émissions annuelles directes de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE générées par une installation, des circonstances qui n'auraient pas pu être évitées même si la plus grande attention avait été exercée. Il doit s'agir de circonstances échappant au contrôle de l'exploitant de l'installation visée et de l'État membre présentant à la Commission, en vertu de l'article 29 de la directive, une demande se rapportant à ladite installation.

114. Parmi les circonstances que la Commission peut considérer comme des cas de force majeure, citons les catastrophes naturelles, les guerres et menaces de guerre, les actes terroristes, révolutions, émeutes, sabotages ou actes de vandalisme.

115. La force majeure doit être démontrée au niveau de l'installation et au cas par cas.

116. Une demande formulée au titre de l'article 29 de la directive devrait indiquer pour chaque installation les meilleures estimations de l'État membre concernant l'augmentation des émissions due à des circonstances pour lesquelles la force majeure est invoquée et ces estimations devraient être étayées.

117. Un État membre devrait adresser à la Commission une demande en vertu de l'article 29 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de la période de négociation au cours de laquelle se sont présentées les circonstances pour lesquelles la force majeure est invoquée.

***

ANNEXE

Présentation commune pour les plans nationaux d'allocation 2005-2007

1. DETERMINATION DE LA QUANTITE TOTALE DE QUOTAS

En quoi consiste l'obligation imposée à l'État membre en matière de limitation ou de réduction des émissions par la décision 2002/358/CE ou le protocole de Kyoto (selon le cas) ?

Sur quelles règles, hypothèses et données s'est-on appuyé pour déterminer la contribution des installations couvertes par la directive sur l'échange des quotas d'émission au respect de l'obligation de limitation ou de réduction des émissions qui s'impose à l'État membre (émissions historiques totales et par secteur, émissions prévues totales et par secteur, option du moindre coût)? Si le calcul se fonde sur les émissions prévues, décrire la méthode et les hypothèses utilisées pour établir ces prévisions.

Quelle est la quantité totale de quotas à allouer (à titre gratuit et par mise aux enchères) et quelle proportion des émissions totales ces quotas représentent-ils par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la directive sur l'échange des quotas d'émission? Cette proportion diffère-t-elle de la proportion actuelle des émissions provenant d'installations couvertes par la directive ? Dans l'affirmative, justifier cette différence par référence à un ou plusieurs critères établis à l'annexe III de la directive et/ou à un ou plusieurs autres critères objectifs et transparents.

Quelles politiques et mesures seront appliquées aux sources qui ne sont pas couvertes par la directive? Aura-t-on recours aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto? Dans ce cas, dans quelle mesure, et quelles dispositions ont été prises à ce jour (décrire, par exemple, les progrès de la législation pertinente, les ressources budgétaires prévues,...)?

Comment la politique nationale de l'énergie a-t-elle été prise en compte lors de la détermination de la quantité totale de quotas à allouer? Qu'est-ce qui garantit que la quantité totale de quotas devant être alloués est compatible avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l'objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE ou du protocole de Kyoto (selon le cas)?

Qu'est-ce qui garantit que la quantité totale de quotas à allouer n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères établis à l'annexe III? Comment la compatibilité avec l'évaluation des émissions réelles et prévues est-elle assurée en application de la décision 93/389/CE?

Expliquer, à la section 4.1. ci-dessous, comment le potentiel, y compris le potentiel technologique, des activités en matière de réduction des émissions a-t-il été pris en considération dans la détermination de la quantité totale de quotas.

Énumérer, à la section 5.3 ci-dessous, les instruments législatifs et politiques communautaires examinés pour déterminer la quantité totale de quotas, et indiquer lesquels ont été pris en compte et de quelle manière.

Si l'État membre a l'intention d'accorder des quotas par mise aux enchères, indiquer le pourcentage de la quantité totale qui sera alloué de cette façon, et comment les enchères seront réalisées.

2. DETERMINATION DE LA QUANTITE DE QUOTAS AU NIVEAU DES ACTIVITES (LE CAS ECHEANT)

Selon quelle méthode la quantité de quotas à allouer au niveau des activités a-t-elle été déterminée? La même méthode a-t-elle été utilisée pour toutes les activités? Dans le cas contraire, expliquer pourquoi il a été jugé nécessaire d'utiliser une méthode différente en fonction de l'activité, comment cette différenciation a été faite (donner des détails) et pourquoi elle n'est pas considérée comme avantageant indûment certaines entreprises ou activités dans l'État membre.

Si le potentiel, y compris le potentiel technologique, des activités en matière de réduction des émissions a été pris en considération à ce niveau, le signaler ici et donner des détails à la section 4.1 ci-dessous.

Si des instruments législatifs et politiques communautaires ont été examinés pour déterminer des quantités différentes pour chaque activité, les énumérer à la section 5.3 ci-dessous, et indiquer lesquels ont été pris en compte et de quelle manière.

Si l'existence d'une concurrence de la part de pays ou entités extérieurs à l'Union a été prise en compte, expliquer de quelle manière.

3. DETERMINATION DE LA QUANTITE DE QUOTAS AU NIVEAU DES INSTALLATIONS (+ ANNEXE I)

Selon quelle méthode la quantité de quotas à allouer au niveau des installations a-t-elle été déterminée? La même méthode a-t-elle été utilisée pour toutes les installations? Dans le cas contraire, expliquer pourquoi il a été jugé nécessaire d'utiliser une méthode différente pour des installations rattachées à la même activité, comment cette différenciation en fonction de l'installation a été faite (donner des détails) et pourquoi elle n'est pas considérée comme avantageant indûment certaines entreprises dans l'État membre.

Si des données concernant les émissions historiques ont été utilisées, indiquer si elles ont été établies conformément aux lignes directrices de la Commission pour la surveillance et la déclaration des émissions visées à l'article 14 de la directive ou à tout autre ensemble d'orientations existantes, et/ou si elles ont fait l'objet d'une vérification indépendante.

Si des mesures prises à un stade précoce ou des technologies propres ont été prises en considération à ce niveau, le signaler ici et donner des détails aux sections 4.2 et/ou 4.3 ci-dessous.

Si l'État membre a l'intention d'inclure, de façon unilatérale, des installations exerçant des activités énumérées à l'annexe I qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues dans ladite annexe, expliquer pourquoi et s'arrêter, en particulier, sur les conséquences pour le marché intérieur, les distorsions potentielles de la concurrence et l'intégrité environnementale du système.

Si l'État membre envisage l'exclusion temporaire de certaines installations du système communautaire jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, expliquer en détail comment les exigences énoncées à l'article 27, paragraphe 2, points a) à c), de la directive 2003/87/CE sont respectées.

4. ASPECTS TECHNIQUES

4.1. Potentiel, y compris le potentiel technologique

Le critère (3) a-t-il été utilisé pour déterminer uniquement la quantité totale de quotas à allouer, ou également la répartition des quotas entre les activités couvertes par le système?

Décrire la méthode appliquée (y compris les principales hypothèses utilisées) et les sources éventuellement utilisées pour évaluer le potentiel des activités en matière de réduction des émissions. Quels sont les résultats obtenus ? Qu'est-ce qui garantit que la quantité totale des quotas alloués est compatible avec le potentiel?

Expliquer la méthode ou la (les) formule(s) utilisée(s) pour déterminer la quantité de quotas à allouer globalement et/ou au niveau des activités, compte tenu du potentiel des activités en matière de réduction des émissions.

Si des référentiels ont été utilisés pour déterminer la quantité de quotas prévue pour chaque installation, décrire le type de référentiel utilisé et la (les) formule(s) employée(s) pour parvenir à l'allocation envisagée compte tenu du référentiel. Quel est le référentiel choisi et pourquoi est-il considéré comme étant la meilleure estimation pour prendre en compte les progrès réalisables ? Pourquoi les prévisions concernant la production utilisées sont-elles considérées comme illustrant l'évolution la plus probable? Les réponses doivent être argumentées.

4.2. Mesures prises à un stade précoce (le cas échéant)

Si l'allocation des quotas à chaque installation a tenu compte des mesures prises à un stade précoce, décrire de quelle manière l'adaptation s'est faite. Énumérer et détailler les mesures admises en tant que mesures prises à un stade précoce, et indiquer selon quels critères elles ont été retenues. Démonter que les investissements/mesures nécessitant une adaptation ont abouti à des réductions d'émissions allant au-delà des réductions réalisées en application de la législation communautaire ou nationale en vigueur au moment où les mesures ont été prises.

Si des référentiels sont utilisés, décrire sur quelle base le regroupement des installations auxquelles les référentiels s'appliquent a été effectué et indiquer ce qui a motivé le choix des référentiels respectifs. Indiquer également les valeurs de production appliquées et les raisons pour lesquelles elles sont jugées adaptées.

4.3. Technologies propres (le cas échéant)

Comment les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, ont-elles été prises en compte dans la procédure d'allocation?

Quelle technologie propre (le cas échéant) a-t-elle été prise en compte et qu'est-ce qui justifie de la considérer comme telle? Les technologies de production énergétique qui devaient être prises en compte ont-elles bénéficié d'une aide d'État autorisée en faveur de la protection de l'environnement dans un État membre? Indiquer si d'autres technologies industrielles devant être prises en compte entrent dans la catégorie des «meilleures techniques disponibles», au sens donné par la directive 96/61/CE du Conseil, et expliquer en quoi elles sont particulièrement performantes du point de vue de la limitation des émissions de gaz à effet de serre visés par la directive.

5. LEGISLATION ET POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

5.1. Politique de la concurrence (articles 81, 82, 87 et 88 du traité)

Si l'autorité compétente a reçu une demande de la part d'exploitants désireux de mettre en commun des installations et si elle envisage d'y répondre favorablement, joindre une copie de la demande au plan national d'allocation. Quel pourcentage de la quantité totale de quotas alloués les installations mises en commun représenteront-elles? Quel pourcentage des quotas alloués au secteur correspondant les installations mises en commun représenteront-elles?

5.2. Politique du marché intérieur (article 43 du traité)

Comment les nouveaux entrants vont-ils pouvoir entrer dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE?

Au cas où une réserve pour les nouveaux entrants soit constituée, comment la quantité totale de quotas à mettre à part a-t-elle été déterminée et sur quelle base la quantité de quotas sera-t-elle déterminée pour chaque nouvel entrant? En quoi la formule à appliquer aux nouveaux entrants est-elle équivalente à la formule appliquée aux exploitants en place pour l'activité concernée? Expliquer également l'usage qui sera fait des quotas restant en réserve à la fin de la période d'échange. Que ce passera-t-il dans le cas où la demande de quotas en réserve dépasse la quantité disponible?

Dispose-t-on déjà d'informations concernant le nombre de nouveaux entrants auquel il faut s'attendre (d'après le nombre de demandes d'achat de terrains, de permis de bâtir, d'autres autorisations en rapport avec l'environnement, etc.)? Des autorisations d'émission de gaz à effet de serre ont-elles été délivrées ou actualisées en faveur d'exploitants dont les installations sont encore en construction mais qui ont l'intention d'entamer, au cours de la période 2005-2007, une activité nécessitant de telles autorisations?

5.3. Autres instruments législatifs et politiques

Énumérer les autres instruments législatifs et politiques communautaires examinés pour établir le plan national d'allocation et expliquer quelle a été l'influence de chacun d'eux sur l'allocation envisagée et pour quelles activités.

A-t-on estimé que certaines dispositions nouvelles de la législation communautaire entraînaient une diminution ou une augmentation inévitable des émissions? Dans l'affirmative, expliquer pourquoi cette modification du volume des émissions est considérée comme inévitable et de quelle manière cela a été pris en compte.

6. CONSULTATION DU PUBLIC

Comment le plan national d'allocation a-t-il été mis à la disposition du public pour que celui-ci puisse formuler des observations?

Comment l'État membre fait-il en sorte que toutes les observations reçues soient dûment prises en considération avant toute décision sur l'allocation de quotas?

Si des observations formulées par le public au cours du premier cycle de consultation ont eu une influence notable sur le plan national d'allocation, l'État membre devrait en faire un résumé et expliquer comment elles ont été prises en compte.

7. CRITERES AUTRES QUE CEUX DE L'ANNEXE III A LA DIRECTIVE

D'autres critères que ceux énumérés à l'annexe III de la directive ont-ils été appliqués pour l'établissement du plan national d'allocation notifié? Dans l'affirmative, préciser lesquels et comment ils ont été appliqués.

Indiquer également les raisons pour lesquelles aucun de ces critères n'est considéré comme étant discriminatoire.

8. ANNEXE I - LISTE DES INSTALLATIONS

Les informations suivantes doivent être présentées sous la forme d'un tableau:

- Identité (nom, adresse, etc.) de chaque installation

- Nom de l'exploitant de chaque installation

- Numéro du permis d'émission de gaz à effet de serre

- Code d'identification unique (EPER) de l'installation

- Principale activité et, le cas échéant, activités secondaires menées dans l'installation

- Quantité totale de quotas à allouer pour la période et ventilation annuelle, pour chaque installation

- Indication que l'installation a été incluse de façon unilatérale ou temporairement exclue, et qu'elle a été mise en commun avec d'autres, si c'est le cas.

- Données annuelles pour chaque installation, y compris les facteurs d'émission si des données concernant les émissions sont utilisées, ayant permis d'établir la (les) formule(s) d'allocation

- Sous-total par activité des données utilisées et nombre de quotas alloués

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