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Document 52002PC0657
Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Czech Republic, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
/* COM/2002/0657 final - ACC 2002/0271 */
JO C 45E du 25.2.2003, p. 342–360
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques /* COM/2002/0657 final - ACC 2002/0271 */
Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0342 - 0360
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 30 mars 1999, le Conseil autorisait la Commission à ouvrir des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale. Les négociations avec la République tchèque, entamées dans le contexte général du processus d'adhésion, étaient fondées sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen. Selon cet article, la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du conseil d'association, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté et du rôle de l'agriculture dans l'économie tchèque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Selon les directives du Conseil, les négociations devaient aboutir à un juste équilibre, du point de vue tant des exportations que des importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres et ceux des pays associés. Deux cycles de négociations engagés sur cette base entre les parties ont été menés à bonne fin les 4 mai 2000 et 6 juin 2002. Le résultat des négociations entre la Commission et la République tchèque sur les concessions agricoles additionnelles prévoit une libéralisation immédiate et totale des échanges de certains produits agricoles. Un accord a également été conclu sur l'ouverture de nouveaux contingents tarifaires dans certains secteurs et l'augmentation de certains contingents existants. Le présent protocole relatif à de nouvelles concessions agricoles réciproques constituera un nouveau protocole additionnel à l'accord européen, reprenant toutes les concessions commerciales agricoles convenues entre la Communauté et la République tchèque (anciennes et nouvelles concessions). Les deux parties ont mis en oeuvre les résultats du premier cycle de négociations sur une base autonome et transitoire à partir du 1er juillet 2000. En ce qui concerne la Communauté, les nouvelles concessions ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n° 2433/2000 du 17 octobre 2000 [1]. Le présent protocole remplacera ces mesures autonomes et transitoires à la date de son entrée en vigueur. [1] JO L 280 du 4.11.2000, p. 2. 2002/0271(ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C ... considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part [3], prévoit des concessions commerciales réciproques pour certains produits agricoles. [3] JO L 360 du 31.12.1994, p. 2. (2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République tchèque examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. (3) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République tchèque ont été prévues dans le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision 98/707/CE [4]. [4] JO L 341 du 16.12.1998, p. 2. (4) Des améliorations du régime préférentiel ont également été prévues à la suite des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles qui ont été menées à bonne fin en 2000. En ce qui concerne la Communauté, ces améliorations ont été mises en oeuvre à partir du 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 2433/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque [5]. Cette deuxième adaptation du régime préférentiel n'a pas encore été incorporée dans l'accord européen sous la forme d'un protocole additionnel. [5] JO L 280 du 4.11.2000, p. 2. (5) Des négociations relatives à d'autres améliorations du régime préférentiel de l'accord européen avec la République tchèque ont été achevées le 3 mai 2000 et le 6 juin 2002. (6) Il convient d'approuver le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), en vue de consolider toutes les concessions dans le domaine des échanges agricoles entre les deux parties, et notamment les résultats des négociations menées à bonne fin en 2000 et 2002. (7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [6] a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer certains contingents tarifaires relevant de la présente décision conformément à ces règles. [6] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11). (8) D'autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision doivent être arrêtées selon la procédure du comité de gestion prévue par la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7]. [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (9) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2433/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger, DÉCIDE: Article premier Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, joint en annexe, est approuvé au nom de la Communauté. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté et à notifier l'approbation prévue à l'article 3 du protocole. Article 3 1. À partir de la prise d'effet de la présente décision, les régimes prévus dans les annexes du protocole joint à la présente décision remplacent ceux prévus dans les annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part. 2. La Commission arrête les modalités d'application du protocole selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Article 4 1. Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires dans l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 2433/2000 sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne de l'annexe A b) du protocole joint, à l'exception des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2002. Article 5 Le droit au bénéfice du contingent tarifaire communautaire pour le vin visés à l'annexe de la présente décision et dans l'annexe C du protocole est soumis à la présentation d'un document V I 1 ou d'un extrait V I 2, conformément au règlement (CE) 883/2001. Article 6 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 [8] ou, le cas échéant, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles. [8] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. Article 7 Le règlement (CE) n° 2433/2000 est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Numéros d'ordre des contingents tarifaires de l'UE pour les produits originaires de la République tchèque (conformément à l'article 4) >TABLE> >TABLE> >TABLE> PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, d'autre part, CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen»), a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 [9]. [9] JO L 360 du 31.12.1994, p. 2. (2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin. (3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen [10], afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. [10] JO L 341 du 16.12.1998, p. 3. (4) Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 4 mai 2000 et 6 juin 2002. (5) D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 2433/2000 [11], d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté européenne résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République tchèque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions tchèques équivalentes. [11] JO L 280 du 4.11.2000, p. 1. (6) Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République tchèque figurant aux annexes A a) et A b) ainsi que le régime d'importation dans la République tchèque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B a) et B b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part. L'accord conclu entre la Communauté et la République tchèque sur l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins figurant à l'annexe C font partie intégrante du présent protocole. Article 2 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Article 3 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République tchèque, conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application. Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au premier alinéa du présent article. Article 4 Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées à temps, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures. Article 5 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le Pour la Commission européenne Pour la République tchèque ANNEXE A a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés >TABLE> (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun - JO L 279 du 23 octobre 2001. ANNEXE A a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés Code NC(1) 2009 90 59 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 2302 50 00 2306 90 19 2308 00 90 (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun - JO L 279 du 23 octobre 2001. ANNEXE A b) Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> (1) Au sens de règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 279 du 23 octobre 2001. (2) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (3) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne. (4) Uniquement applicable à partir de la date l'entrée en vigueur du protocole. (5) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine excéderont 500 000 têtes au cours d'une campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter les mesures de gestion nécessaires à la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord. (6) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. (7) La Communauté peut tenir compte, dans le cadre de sa législation et le cas échéant, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché. (8) Sous réserve du régime de prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe. (9) Cette réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit. (10) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation. (11) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation. (12) En équivalent jaune d'oeuf liquide: 1 kg de jaune d'oeuf séché = 2,12 kg d'oeuf liquide. (13) En équivalent liquide: 1 kg d'oeuf séché = 3,9 d'oeuf liquide (14) À l'exclusion des filets présentés séparément. ANNEXE DE L'ANNEXE A b) Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de la République tchèque: >TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités tchèques afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. ANNEXE B a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la République tchèque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés >TABLE> (1) Selon la définition du décret du gouvernement de la République tchèque n° 480/2001 concernant le tarif douanier de la République tchèque. ANNEXE B a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la République tchèque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés Code des douanes tchèque (1) 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 (1) Selon la définition du décret du gouvernement de la République tchèque n° 480/2001 concernant le tarif douanier de la République tchèque. ANNEXE B b) Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous >TABLE> >TABLE> >TABLE> (1) Au sens du décret n° 480/2001 du gouvernement de la République tchèque relatif au tarif douanier de la République tchèque. (2) Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (3) Uniquement applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole. (4) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation et accompagnée d'un certificat indiquant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été accordée. (5) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation. ANNEXE C ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLE RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS 1. Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous: >TABLE> 2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République tchèque. 3. Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous: >TABLE> 4. La République tchèque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. 5. Cet accord couvre les vins a) qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question, et b) originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [12]; ii) originaires de la République tchèque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements oenologiques conformes à la loi tchèque. Lesdites règles oenologiques doivent être conformes à la législation communautaire. [12] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2). 6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b). 7. Les parties contractantes examinent les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions, en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes. 8. Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures. 9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. 10. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République tchèque.