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Document 52002PC0604

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

/* COM/2002/0604 final - COD 2001/0107 */

52002PC0604

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE modifiant la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2002/0604 final - COD 2001/0107 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE MODIFIANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

2001/0107 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE

1. Historique

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE (COM (2001) 241 final 2001/0107 COD) a été adoptée par la Commission le 11 mai 2001 et publiée au Journal officiel C 213E du 31 juillet 2001.

Le Comité économique et social a émis son avis le 18 octobre 2001.

Le Comité des régions n'a pas émis d'avis.

Le Parlement européen a émis son avis (première lecture) le 29 novembre 2001.

Le Conseil est parvenu à un accord politique le 13 décembre 2001 et a adopté formellement sa position commune le 15 avril 2002.

Le Parlement européen a émis son avis (deuxième lecture) le 26 septembre 2002.

Le présent avis présente la position de la Commission sur les amendements du Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE.

2. Objectif de la proposition de la commission

La proposition fait obligation aux États membres d'introduire sur le marché de l'essence et des carburants diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 parties par million (mg/kg), sur une base géographique équilibrée, au plus tard le 1er janvier 2005. Il est également proposé que la totalité de l'essence et des carburants diesel vendue dans la Communauté après le 1er janvier 2011 ne puisse pas dépasser une teneur en soufre de 10 mg/kg, la date d'application de cette limite pour le diesel devant être confirmée lors d'une révision à achever au plus tard le 31 décembre 2006. Le Conseil, dans sa position commune, a avancé au 1er janvier 2009 la date finale applicable à l'essence et au diesel, et au 31 décembre 2005 la date de la révision destinée à confirmer la date finale dans le cas du diesel.

3. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement

3.1. Résumé de la position de la Commission

Le Parlement européen a adopté 7 des 13 amendements examinés lors de sa séance plénière du 26 septembre 2002. 2 amendements peuvent être acceptés par la Commission en totalité (amendements 4 et 7), et 1 amendement peut être accepté en principe (amendement 12). Les 4 amendements restants (amendements 1, 3, 10 et 13) ne peuvent être acceptés.

3.2. Amendements apportés par le Parlement en deuxième lecture

3.2.1. Amendements acceptés

La Commission peut accepter les amendements 4 et 7 qui impose à la Commission, dans le cas de l'essence (4) et du carburant diesel (7), d'établir des critères pour la disponibilité géographique des carburants d'une teneur en soufre de 10 mg/kg au cours de la période d'introduction, conformément à une procédure de comité.

3.2.2. Amendements acceptés en principe

La Commission peut accepter en principe l'amendement 12 qui concerne la nécessité de prendre en considération, lors de la prochaine révision de la directive, les implications de l'utilisation des biocarburants en mélange, par exemple l'incidence sur la volatilité de l'essence. Dans ce contexte et à l'issue de sa révision, la Commission peut demander que les normes CEN pertinentes applicables à l'essence et au carburant diesel soient modifiées si nécessaire. Toutefois, la Commission ne peut modifier elle-même ces normes.

3.2.3. Amendements rejetés

Les amendements 3, 10 et 13 sont liés au fait que le Parlement considère que la teneur en soufre du carburant diesel utilisé dans les moteurs à allumage par compression des engins mobiles non routiers (tracteurs, pelleteuses, etc.) doit être alignée sur celle applicable dans le secteur routier. Plus précisément, l'amendement 10 prévoit l'application au carburant diesel destiné aux engins mobiles non routiers d'une limite de teneur en soufre de 350 mg/kg à partir du 1er janvier 2005, et l'application de la même limite de teneur en soufre que pour le diesel routier à partir du 1er janvier 2009.

La Commission n'accepte pas cette vision des choses, car les travaux en vue de la prochaine étape pour les limites d'émissions applicables aux moteurs à allumage par compression utilisés sur les engins mobiles non routiers ne sont pas achevés, et la qualité de carburant requise pour ces normes n'a pas encore été déterminée. De ce fait, tant que le calendrier d'introduction sur le marché de la nouvelle série de normes d'émissions n'est pas fixé, il serait prématuré d'imposer dans ce secteur l'utilisation de carburants à plus faible teneur en soufre. La Commission ne peut donc pas accepter les amendements 3, 10 et 13.

L'amendement 1 concerne l'ajout au considérant 8 d'un texte proposant la mise en place d'incitations fiscales en faveur des carburants classiques plus propres et des carburants de substitution. La Commission ne considère pas que cela soit approprié dans cette directive, qui ne contient aucune disposition concernant des incitations fiscales. La Commission n'accepte donc pas cet amendement.

4. Conclusion

En application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition à la lumière de ce qui précède.

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