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Document 52002PC0534

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition

/* COM/2002/0534 final - COD 2002/0240 */

JO C 45E du 25.2.2003, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0534

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition /* COM/2002/0534 final - COD 2002/0240 */

Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0001 - 0017


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les offres publiques d'acquisition

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Considérations générales

Dans son Livre Blanc sur l'achèvement du marché intérieur de 1985, la Commission avait annoncé son intention de proposer une directive sur le rapprochement des législations des Etats membres en matière d'offres publiques d'acquisition. Le 19 janvier 1989, la Commission a présenté au Conseil une première proposition de Treizième Directive en matière de Droit des Sociétés concernant les offres publiques d'acquisition [1]. Le 10 septembre 1990, la Commission a adopté une proposition modifiée [2] prenant en compte les avis du Comité économique et social [3] et du Parlement européen [4].

[1] JO C 64 du 14.3.1989, p. 8 ; avec exposé des motifs Bull. CE suppl. 3/89

[2] JO C 240 du 26.9.1990, p. 7 ; avec exposé des motifs COM(90)416 final

[3] JO C 298 du 27.11.1989, p. 56

[4] JO C 38 du 19.2.1990, p. 41

Il s'agissait alors d'un texte ambitieux, visant une harmonisation détaillée dans le domaine des offres publiques d'acquisition, qui s'inscrivait dans un contexte économique favorable. Cependant, la situation économique évoluant, la proposition rencontra une forte opposition de certains Etats membres. Par conséquent, la Commission a indiqué dans sa Déclaration au Conseil concernant la subsidiarité, lors du Sommet d'Edimbourg en décembre 1992, et confirmé au Conseil européen d'Essen, en décembre 1994, qu'elle se proposait de revoir sa proposition sur la base de consultations avec les Etats membres entreprises dès juin 1993.

Le 8 février 1996, la Commission a donc présenté au Conseil et au Parlement européen une nouvelle proposition de Treizième Directive en matière de Droit des Sociétés concernant les offres publiques d'acquisition (OPA) [5]. Il s'agissait alors d'une directive « cadre », résultant des consultations avec les Etats membres et établissant des principes généraux sans tenter de réaliser une harmonisation détaillée. Fin 1997, la Commission a adopté une proposition modifiée prenant en compte les avis du Comité économique et social et du Parlement européen.

[5] JO C 162 du 6.6.1996, p.5; avec exposé des motifs COM(95)655 final

Le 19 juin 2000, le Conseil a adopté sa position commune à l'unanimité [6]. En décembre 2000, le Parlement européen, en deuxième lecture, a proposé un certain nombre d'amendements [7] qui n'étaient pas de nature à recueillir l'accord du Conseil. La procédure de conciliation qui suivit fut clôturée par un accord au sein du Comité de Conciliation, le 6 juin 2001.

[6] JO C 23 du 24.1.2001, p. 1

[7] JO C 232 du 17.8.2001, p. 168

Le 4 juillet 2001, le Parlement européen s'est divisé pour rejeter le texte de compromis par 273 contre 273. La décision du Parlement européen était motivée essentiellement par trois courants politiques : (1) le rejet du principe selon lequel les dirigeants d'une société visée doivent, pour adopter des mesures de défense contre une offre, obtenir d'abord l'autorisation des actionnaires après le lancement de cette offre, et cela tant qu'il n'existe pas de « level playing field » pour les sociétés européennes face aux offres publiques d'acquisition ; (2) le regret de l'insuffisance de protection prévue dans cette directive pour les employés des sociétés impliquées dans une offre publique d'acquisition ; (3) le manque de « level playing field » avec les Etats-Unis résultant de la proposition.

Pourtant, le Conseil européen de Lisbonne avait placé cette directive, qui fait partie du Plan d'action des services financiers [8], parmi les priorités pour l'intégration des marchés européens financiers européens d'ici à 2005. Cet avis est partagé par l'UNICE, qui a exprimé à maintes reprises la nécessité d'un cadre commun pour les offres publiques d'acquisition transfrontières. Le Parlement européen lui-même a reconnu l'utilité et l'importance d'une directive dans ce domaine. Dans ce contexte et dans le cadre de la réalisation du Plan d'action des services financiers, la Commission juge essentiel de fournir un cadre européen aux offres publiques d'acquisition transfrontières.

[8] COM(1999)232, 11.5.1999

En effet, ces opérations peuvent contribuer au développement et à la réorganisation des entreprises européennes, une condition indispensable pour affronter la concurrence internationale et pour développer un marché de capitaux unique. Cependant, elles sont encore soumises à des réglementations nationales très diverses et soulèvent de nombreuses questions quand elles se réalisent entre plusieurs Etats membres, comme celles du droit applicable ou des autorités compétentes. Ces incertitudes ne sont ni acceptables ni même souhaitables à l'intérieur de l'Union européenne.

Par conséquent, la Commission a décidé de présenter une nouvelle proposition de directive. Cette nouvelle proposition a pour ambition de répondre aux soucis du Parlement européen sans compromettre les principes fondamentaux qui avaient été approuvés à l'unanimité dans la position commune du Conseil du 19 juin 2000. Dans ce but, la Commission a créé un Groupe de haut niveau d'experts en droit des sociétés, sous la présidence du professeur Jaap Winter, pour lui présenter des suggestions afin de répondre aux problèmes soulevés par le Parlement européen. En préparant sa proposition, la Commission a largement tenu compte des recommandations formulées par ce Groupe dans son rapport sur les questions liées aux offres publiques d'acquisition, publié au mois de janvier 2002 [9].

[9] Rapport du Groupe d'experts de haut niveau en droit des sociétés, Commission européenne, Bruxelles, 10.1.2002

La nouvelle proposition poursuit les mêmes objectifs que la précédente: outre les objectifs généraux d'intégration des marchés européens conformément au plan d'action des services financiers et d'harmonisation en faveur des restructurations d'entreprises, elle vise, d'une part, à renforcer la sécurité juridique des opérations d'offres publiques d'acquisition transfrontières, au bénéfice de toutes les parties concernées, et, d'autre part, à assurer la protection des actionnaires minoritaires au cours de telles opérations. Elle crée un cadre à l'action des Etats membres en imposant certains principes et un nombre limité d'exigences générales, tout en permettant aux Etats membres d'arrêter les règles détaillées d'application conformément à leurs pratiques nationales, à condition que les différences ne soient pas de nature à remettre en cause l'application de la directive au niveau communautaire.

La nouvelle proposition couvre le même champ d'application et contient les mêmes principes fondamentaux que la précédente. Cependant, elle a été complétée pour répondre aux amendements adoptés par le Parlement européen sur la précédente proposition. En cela, la proposition suit les recommandations faites à la Commission dans le « rapport Winter » en ce qui concerne une définition commune du « prix équitable » (article 5) et l'instauration d'un droit de retrait obligatoire (article 14) et d'un droit de rachat obligatoire (article 15) à la suite d'une offre publique d'acquisition.

Suivant les recommandations du « rapport Winter », la nouvelle proposition garde le principe (contenu dans l'article 9) qu'il appartient aux actionnaires de se prononcer sur les mesures de défense une fois que l'offre a été rendue publique et propose une transparence accrue des structures et des mécanismes de défense dans les sociétés visées par la proposition (article 10). Ces aspects structurels et ces mécanismes de défense feront l'objet d'une publicité détaillée et rigoureuse. La proposition ajoute à ces recommandations une obligation de soumettre les mesures concernées au scrutin de l'assemblée générale tous les deux ans, avec justification.

La proposition ne suit pas toutes les recommandations du « rapport Winter » en matière de neutralisation des mesures de défense suivant une OPA réussie (solution de « breakthrough »). En effet, ces recommandations ont rencontré une opposition de presque tous les Etats membres et des milieux intéressés en raison notamment des problèmes juridiques qu'elles peuvent engendrer (seuil d'application, notion de capital supportant le risque ultime, compensation pour perte de droits, etc. ). En outre, une grande majorité des personnes interrogées s'est opposée à l'inclusion dans cette proposition de mesures qui auraient des conséquences profondes pour le droit des sociétés.

Néanmoins, dans la logique du « rapport Winter », la proposition prévoit que les restrictions en matière de transfert de titres (par exemple, le plafonnement des participations ou les restrictions à la cessibilité des actions), ainsi que les restrictions au droit de vote (par exemple, les limitations affectant l'exercice des droits de vote ou le vote différé) sont inopposables à l'offrant ou cessent de produire des effets lorsqu'une offre a été rendue publique (article 11). L'offrant devrait en plus avoir la possibilité à la suite d'une offre réussie de convoquer une assemblée générale à bref délai, afin de pouvoir modifier les statuts et remplacer les membres de l'organe d'administration ou de direction, dans le respect des règles en vigueur en droit des sociétés, mais sans se voir opposer des restrictions en matière de transfert de titres ou d'exercice du droit de vote.

La Commission est d'avis que cette proposition représente une approche cohérente qui représente ce qui est le plus réaliste au stade actuel. La combinaison de la transparence accrue imposée par l'article 10 et de l'inopposabilité de mesures qui peuvent aboutir à une protection injustifiée des dirigeants, prévue à l'article 11, devraient améliorer sensiblement le « level playing field » demandé par le Parlement européen, sans pour autant compromettre la position concurrentielle des entreprises européennes par rapport à celles des pays tiers, et en particulier des Etats Unis. Ceci constitue une première étape : la révision prévue à l'article 18 permettra de voir dans quelle mesure d'autres initiatives devraient être prises en vue d'accroître encore ce « level playing field ».

La Commission, avant de conclure, voudrait faire référence aux récents arrêts de la Cour de Justice concernant des infractions au principe fondamental de la libre circulation des capitaux prévu à l'article 56 du traité CE (Arrêts du 4 juin 2002 dans les affaires C-367/98 Commission v Portugal, C-483/99 Commission v France et C-503/99 Commission v Belgique). Bien qu'elle ne statue que sur des règles adoptées par les Etats membres, la Cour rappelle que, d'une manière générale, toute restriction à l'investissement et à l'exercice du contrôle dans des sociétés européennes est contraire au principe de libre circulation des capitaux. Elle précise que: « Les restrictions aux investissements intracommunautaires prévues par une réglementation nationale ne sauraient être admises que si ladite réglementation est justifiée par des raisons visées à l'article 58 du traité ou par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat membre d'accueil. En outre, afin d'être justifiée, la réglementation nationale doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint, en vue de répondre au critère de proportionnalité ». La présente directive ne vise en rien à déroger à cette approche. Son article 11 vise spécifiquement des restrictions de droit privé au transfert de titres et à l'exercice du droit de vote et les rend inopposables ou sans effet en cas d'offres publiques d'acquisition. Cette précision est utile à la lumière de la résolution du Parlement européen du 5 avril 2001 sur l'actualisation de certains aspects juridiques touchant aux investissements à l'intérieur de l'UE.

Finalement, la proposition a également incorporé un volet comitologique (article 17) à la place de l'ancien système de comité de contact.

2. Description des articles

Article 1 - Champ d'application

Comme dans la proposition précédente, la directive s'applique aux sociétés relevant du droit d'un Etat membre dont les titres sont admis, en tout ou en partie, à être négociés sur une ou plusieurs bourses de l'Union européenne. L'introduction des mots « tout ou partie » constitue la seule innovation par rapport à la précédente proposition et vise à indiquer clairement que la directive s'applique aussi dans les cas où seule une fraction des titres de la société visée conférant un droit de vote sont cotés en bourse.

La directive se limitant à formuler des exigences minimales, les Etats membres sont libres d'étendre son champ d'application aux sociétés dont les titres ne sont pas cotés en bourse.

Article 2 - Définitions

Comme dans la proposition précédente, cet article définit les termes les plus importants utilisés dans la directive. Aucune modification n'a été apportée.

Il convient de préciser que les dispositions de la directive s'appliquent à la fois aux offres obligatoires et aux offres volontaires. Une offre peut être obligatoire si les Etats membres l'imposent afin de protéger les actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle dans leur société. Une offre peut être volontaire si elle est lancée sans obligation, afin d'acquérir le contrôle d'une société.

Il convient également de préciser quels sont les titres, ou valeurs mobilières, qui sont visés par les différentes dispositions. La directive ne vise que les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société. Cependant, la directive se limitant à formuler des exigences minimales, les Etats membres sont libres d'étendre son champ d'application à d'autres titres dans les sociétés.

Article 3 - Principes généraux

Comme dans la proposition précédente, cet article énonce une série de principes généraux auxquels doivent se conformer les règles nationales transposant la directive.

Article 4 - Autorités de contrôle et droit applicable

Comme dans la proposition précédente, les Etats membres sont tenus de désigner l'autorité ou les autorités qui contrôlent tous les aspects de l'offre et veillent au respect par les parties à l'offre des règles fixées conformément à la présente directive.

La définition de l'autorité compétente et du droit applicable est simple lorsque la société visée échange ses titres sur un marché réglementé de l'Etat membre dans lequel elle a son siège social: ce sont ceux de cet Etat membre. La situation est un peu plus compliquée lorsque la société visée échange ses titres sur un marché réglementé d'un ou de plusieurs autres Etats membres. La directive distingue selon que les questions soulevées concernent l'offre même ou le fonctionnement de la société : dans le second cas, l'autorité compétente et le droit applicable demeurent ceux de l'Etat membre du siège social ; dans le premier cas, l'autorité compétente et le droit applicable sont ceux de l'Etat membre où les titres sont échangés, ou bien où les titres ont été échangés en premier lieu.

Afin d'assurer une application souple de la directive dans les limites compatibles avec les principes généraux qu'elle définit, les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à déroger à certaines des règles nationales adoptées en application de la directive, dans le respect des principes généraux de cette dernière. Cette souplesse peut s'avérer nécessaire pour permettre à l'autorité de contrôle de faire face à l'extrême diversité des cas de figures susceptibles d'apparaître sur des marchés financiers très mouvants.

Il est souhaitable d'éviter un recours systématique aux tribunaux au cours des offres d'acquisition. Les Etats membres ont donc la liberté de décider dans quelle mesure et dans quelles conditions un tel recours peut avoir lieu, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au droit d'une partie lésée d'intenter une action en justice, au moins pour obtenir réparation d'un préjudice.

Comme dans la précédente proposition le paragraphe 2 de cet article fait l'objet d'une clause de révision (article 18).

Article 5 - Protection des actionnaires minoritaires ; offre obligatoire ; prix équitable

Comme dans la proposition précédente, l'objectif de cet article est de veiller à ce que la protection des actionnaires minoritaires reste assurée dans tous les cas où une personne physique ou une entité juridique prend le contrôle d'une société cotée en bourse à la suite d'une acquisition. A cet effet, la directive impose que les règles adoptées au niveau national fournissent des garanties de protection appropriées aux actionnaires minoritaires en obligeant cette personne physique ou cette entité juridique à lancer une offre à tous les détenteurs de titres, pour la totalité de leurs titres, à un prix équitable.

Comme dans la proposition précédente, et à la différence des propositions plus anciennes, la directive ne tente pas de définir le pourcentage de droits de vote à partir duquel le contrôle peut être considéré comme acquis, ni la méthode de calcul de ce pourcentage. Il avait été décidé que ces questions seraient traitées par l'Etat membre dans lequel est située l'autorité de contrôle compétente.

Cependant, à la différence de la proposition précédente, l'article 5 paragraphe 4 prévoit une définition du prix à payer pour l'offre obligatoire. Pour garantir le meilleur prix dans tous les cas aux actionnaires minoritaires et la plus grande sécurité juridique pour l'offrant, est considéré comme équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de six à douze mois précédant l'offre. Néanmoins, dans la conjoncture économique et financière actuelle, une certaine souplesse doit être assurée dans l'application de ce principe. C'est pourquoi les Etats membres peuvent autoriser les autorités de contrôle à modifier ce prix, dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés, par une décision motivée et rendue publique.

Il est souhaitable d'introduire la comitologie (article 17) pour préciser ces circonstances et critères.

Article 6 - Information sur l'offre

Comme dans la proposition précédente, les règles nationales doivent garantir que les destinataires d'une offre disposent d'une information suffisante sur les conditions de l'offre.

En outre, il est important que, dès qu'il a décidé de lancer son offre, l'offrant en informe l'autorité de contrôle et les organes d'administration ou de direction de la société visée. Il doit également établir et rendre public en temps utile un document d'offre contenant les informations nécessaires pour que les destinataires de l'offre puissent prendre une décision sur celle-ci en toute connaissance de cause. Il est important également que toutes les parties à l'offre soient tenues de communiquer à l'autorité de contrôle, sur sa demande, toute information que celle-ci jugerait nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Il est souhaitable d'introduire la comitologie (article 17) pour modifier, si cela s'avère nécessaire, la liste des informations requises au paragraphe 3.

Article 7 - Période d'acceptation

Comme dans la proposition précédente, il est prévu que la période d'acceptation de l'offre ne peut, en principe, être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines, de manière à ne pas gêner le fonctionnement des sociétés plus qu'il n'est nécessaire.

Article 8 - Publicité de l'offre

Les Etats membres doivent veiller à ce que les informations susceptibles d'influer sur le marché des titres concernés soient rendues publiques selon des modalités permettant de réduire les risques de création de faux marché et d'opérations d'initiés.

Comme dans la proposition précédente, et à la différence des propositions plus anciennes, la directive n'énumère pas les divers modes de publicité, mais laisse aux Etats membres un pouvoir discrétionnaire assez large dans ce domaine, sous réserve que toutes les informations nécessaires soient mises à la disposition des destinataires de l'offre d'une manière à la fois claire et rapide.

Article 9 - Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société visée

Comme dans la proposition précédente, cet article fait obligation aux Etats membres de veiller à ce que l'organe d'administration ou de direction de la société visée s'abstienne de prendre des mesures défensives de nature à compromettre la réussite de l'offre s'il n'a pas reçu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet. En effet, quand le contrôle de la société visée est en jeu, il est important de garantir que le sort de cette société sera décidé par ses propriétaires. C'est pourquoi l'autorisation de l'assemblée générale doit être accordée explicitement en vue de répondre à une offre déterminée.

La directive ne définit pas les mesures susceptibles de faire échec à une offre. Il s'agit en général de diverses opérations qui ne sont pas réalisées dans le cadre normal des activités de la société ou qui ne sont pas conformes aux pratiques habituelles du marché.

Les règles nationales doivent également obliger l'organe d'administration ou de direction de la société visée à rendre un avis motivé sur l'offre, en précisant les arguments en faveur de l'acceptation ou du rejet de l'offre. Il est important que les travailleurs de la société visée soient associés à cet avis et puissent, s'ils ne le partagent pas, rendre leur propre avis en même temps. Ces avis sont destinés aux actionnaires auxquels revient la décision sur l'offre.

Il est possible de prévoir une période de transition pour l'application de cette disposition.

Article 10 - Information sur les sociétés visées à l'article 1 paragraphe 1

Ce nouvel article répond à un souci de transparence, particulièrement important pour les sociétés susceptibles de faire l'objet d'une offre publique d'acquisition. Il dresse une liste des informations que les sociétés visées par la directive devraient publier au moins dans leur rapport de gestion. Il s'agit en particulier d'informations sur les structures et dispositions qui pourraient entraver la prise et l'exercice du contrôle de la société par un offrant. Ces informations doivent, le cas échéant, être mises à jour pendant l'année. Cet article doit être vu en étroite liaison avec les autres réglementations communautaires en matière de transparence (Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs [10] et projet de Directive sur les obligations de transparence pour les émetteurs, et les détenteurs, de titres admis à être négociés sur un marché réglementé). La Commission a maintes fois souligné l'importance d'une information transparente concernant les sociétés cotées. Des événements récents, tels que l'affaire Enron, ont confirmé cette importance.

[10] JO L 184 du 6.7.2001, p. 1

Il est également proposé que l'ensemble des actionnaires se prononce tous les deux ans sur les mesures structurelles et les mécanismes de défense, et que l'organe d'administration ou de direction les justifie.

Cet article doit être réexaminé, en vue d'une éventuelle révision, cinq ans après la mise en application de la directive. Il devrait donc être possible de constater dans quelle mesure les forces de marché ont pu, grâce à la transparence instaurée par cet article, forcer la convergence sur l'égalité des conditions de jeu en matière d'offres publiques d'acquisition.

Article 11 - Inopposabilité des restrictions au transfert de titres et au droit de vote

Ce nouvel article répond au souci d'évoluer vers un « level playing field » pour des offres publiques d'acquisition dans l'Union européenne, en visant différentes restrictions juridiques qui peuvent être considérées comme des barrières aux offres. Il propose donc :

- d'une part, de rendre inopposables à l'offrant les restrictions au droit de propriété qui peuvent empêcher l'offrant d'acquérir les titres de la société visée, telles que les limitations de propriété ou les droits d'approbation par la société ou par d'autres détenteurs de titres de tout transfert de titres ;

- d'autre part, d'enlever leur effet aux restrictions au droit de vote qui empêchent les détenteurs de titres de la société visée d'exercer leur droit lorsque l'assemblée générale décide sur des mesures de défense après l'annonce de l'offre, telles que les limitations de droit de vote, les délais imposés à l'exercice du droit de vote ou les accords entre détenteurs de titres. En effet, conformément au principe de l'article 9, il est important que les détenteurs des titres puissent s'exprimer sur l'offre en toute liberté et connaissance de cause ;

- enfin, d'enlever, lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre, tout effet aux restrictions au transfert de titres et au droit de vote, ainsi qu'aux droits spéciaux des actionnaires concernant la nomination ou la révocation des membres de l'organe d'administration ou de direction, qui peuvent empêcher l'offrant qui détient suffisamment de titres de la société visée d'exercer les droits de vote correspondants pour modifier les statuts. Par « suffisamment de titres » on entend un pourcentage déterminé de manière générale par la législation nationale pour adopter de telles décisions.

Il est à noter que les titres sans droit de vote ne sont pas assimilés à des restrictions, dans la mesure où ils sont assortis de droits préférentiels sur les bénéfices ou le boni de liquidation.

Ces dispositions visent des mesures qui peuvent aboutir à une protection injustifiée des dirigeants (« management entrenchment »), elles ne visent pas les titres à droits de vote multiples ou à droits de vote doubles. En effet, il peut être soutenu que les titres à droits de vote multiples s'intègrent dans un système de financement des sociétés et qu'il n'est pas prouvé que leur existence rend les offres publiques d'acquisition impossibles. Il en va de même des titres à droits de vote doubles, qui peuvent contribuer à une certaine stabilité de l'actionnariat. En outre, la suppression de tels droits, surtout sans compensation, soulèveraient dans certains ordres juridiques des questions d'ordre constitutionnel qui pourraient mettre en péril l'adoption de la directive, ou tout au moins la retarder pour longtemps. Néanmoins, s'il s'avère par la suite que ces titres sont utilisés principalement comme mécanismes de défense contre les offres publiques d'acquisition, la clause de révision prévue à l'article 18 permettra à la Commission de revenir sur ce point.

Article 12 - Autres règles régissant les offres

Comme dans la proposition précédente (ancien article 10), et conformément à la règle de la subsidiarité, cet article énumère, sans entrer dans les détails, un certain nombre d'autres domaines que les règles nationales doivent couvrir. Cette approche laisse aux Etats membres un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est du contenu de ces règles. Les Etats membres doivent toutefois veiller à ce que les règles nationales adoptées en vertu de cet article ne portent pas préjudice à l'application des principes généraux de la directive.

Article 13 - Information et consultation des représentants des travailleurs

Ce nouvel article répond aux soucis de certains membres du Parlement européen en ce qui concerne la protection des travailleurs des sociétés concernées par une offre publique d'acquisition (société offrante et société visée).

Il confirme que l'implication étroite et effective des travailleurs de ces sociétés, à travers leurs représentants, constitue un élément important non seulement pour le succès de l'opération mais aussi pour une prise en compte adéquate des divers intérêts qui peuvent en être affectés. Il rappelle qu'en plus des dispositions nationales qui peuvent s'avérer applicables un certain nombre de dispositions de droit communautaire peuvent être pertinentes dans ce contexte.

Ceci s'ajoute à la procédure spécifique en cas d'offre publique d'acquisition, prévue aux articles 6, paragraphe 3 point h), et 9 paragraphe 5.

Article 14 - Retrait obligatoire

Ce nouvel article répond directement à un amendement du Parlement européen sur la proposition précédente. Il introduit une procédure commune de « squeeze out », permettant à un actionnaire qui détient un certain pourcentage de titres d'une société d'obliger les actionnaires minoritaires restants à lui céder leurs titres contre une compensation.

La directive limite cependant cette possibilité au cas où ce pourcentage de titres a été atteint à la suite d'une offre publique d'acquisition.

Article 15 - Rachat obligatoire

Ce nouvel article constitue la contrepartie, au bénéfice des actionnaires minoritaires, du droit créé à l'article précédent, au bénéfice de l'actionnaire majoritaire. Il prévoit que, dans des conditions similaires et toujours à la suite d'une offre publique d'acquisition, un actionnaire minoritaire peut obliger l'actionnaire majoritaire à lui acheter ses titres.

Article 16 - Sanctions

Il est important que les Etats membres prévoient des sanctions adéquates en cas d'infractions aux dispositions de la présente directive.

Article 17 - Comitologie

Dans la proposition précédente (ancien article 11), un comité de contact était prévu pour assurer le suivi de l'application de la directive. Ce comité de contact peut aujourd'hui être remplacé par une procédure de comitologie.

Article 18 - Révision

Comme dans la proposition précédente, une procédure de révision est prévue pour certaines dispositions de la directive. Cette révision vise, le cas échéant, à accroître l'égalité des conditions de jeu en matière d'offres publiques d'acquisition (article 4 paragraphe 2, articles 10 et 11).

Article 19 - Période de transition

Il est utile cependant que les Etats membres puissent accorder à leurs sociétés le temps de s'adapter à ces nouvelles règles en prévoyant une période de transition de trois ans maximum pour l'article 9.

Article 20 - Transposition de la Directive

Il est important que la directive soit en application à l'échéance du Plan d'action des services financiers auquel elle doit apporter une pierre essentielle.

2002/0240(COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les offres publiques d'acquisition

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [11],

[11] XXX

vu l'avis du Comité économique et social [12],

[12] XXX

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [13],

[13] Avis du Parlement européen ..., position commune du Conseil du ... et décision du Parlement européen du) .... Décision du Parlement européen du ...... et décision du Conseil du ...... .

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 44 paragraphe 2 point g) du traité, il est nécessaire de coordonner, en vue de les rendre équivalentes partout dans la Communauté, certaines garanties que les États membres exigent des sociétés relevant du droit d'un Etat membre et dont les titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

(2) Il est nécessaire de protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d'un État membre lorsque ces sociétés font l'objet d'une offre publique d'acquisition ou d'un changement de contrôle et qu'une partie au moins de leurs titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé.

(3) Il est nécessaire d'assurer, à l'échelle de la Communauté, la clarté et la transparence en ce qui concerne les questions juridiques à régler en cas d'offres publiques d'acquisition et d'empêcher que les plans de restructuration d'entreprises dans la Communauté soient faussés du fait de différences arbitraires dans les cultures d'administration et de gestion.

(4) Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités qui contrôlent les aspects de l'offre relevant de la présente directive et qui veillent au respect par les parties à l'offre publique d'acquisition des règles fixées conformément à la présente directive. Les différentes autorités devraient coopérer entre elles.

(5) Il convient que, pour être efficaces, les règles relatives aux offres publiques d'acquisition soient souples et permettent de faire face aux nouvelles réalités lorsque celles-ci se présentent, et que, par conséquent, elles prévoient la possibilité d'exceptions et de dérogations. Toutefois, en appliquant toute règle ou exception établie ou en accordant toute dérogation, il convient que les autorités de contrôle se conforment à certains principes généraux.

(6) Le contrôle doit pouvoir être exercé par des organismes d'auto-régulation.

(7) Conformément aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au droit à un procès équitable, les décisions d'une autorité de contrôle devraient pouvoir, dans des conditions appropriées, faire l'objet d'un contrôle par une juridiction indépendante. Toutefois, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de déterminer s'il convient de prévoir des droits dont on puisse se prévaloir dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, qu'il s'agisse d'une procédure engagée contre une autorité de contrôle ou d'une procédure entre les parties à une offre.

(8) Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux ayant des participations minoritaires, après un changement de contrôle de leur société. Il convient que cette protection soit assurée en imposant à l'acquéreur qui a pris le contrôle d'une société l'obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres d'acquérir la totalité de leurs titres à un prix équitable faisant l'objet d'une définition commune. Les États membres doivent pouvoir créer de nouveaux instruments visant à protéger les intérêts des détenteurs de titres, comme l'obligation de lancer une offre partielle lorsque l'offrant n'acquiert pas le contrôle de la société ou l'obligation de lancer une offre simultanément à la prise de contrôle de la société.

(9) L'obligation de lancer une offre à tous les détenteurs de titres ne doit pas s'appliquer à ceux qui détiennent déjà une participation leur conférant le contrôle à la date d'entrée en vigueur de la législation nationale de transposition de la présente directive.

(10) L'obligation de lancer une offre ne s'applique pas en cas d'acquisition de titres non assortis de droits de vote aux assemblées générales ordinaires. Néanmoins, les États membres doivent pouvoir établir que l'obligation de lancer une offre à tous les détenteurs de titres ne vise pas seulement les titres auxquels sont attachés des droits de vote, mais également les titres assortis de droits de vote uniquement dans des situations particulières ou non assortis de droits de vote.

(11) Pour réduire le risque d'opérations d'initiés, il convient que l'offrant soit tenu d'annoncer dans les meilleurs délais sa décision de lancer une offre et d'informer l'autorité de contrôle de cette offre.

(12) Les détenteurs de titres devraient être dûment informés des conditions de l'offre au moyen d'un document d'offre. Une information adéquate devrait également être dispensée dans le même temps aux représentants du personnel de la société visée ou, à défaut, à ce personnel directement.

(13) Il est nécessaire de prévoir des règles concernant la période d'acceptation de l'offre.

(14) Pour être en mesure d'exercer leurs fonctions de manière satisfaisante, les autorités de contrôle doivent pouvoir exiger, à tout moment, des parties à l'offre qu'elles communiquent les informations les concernant, et qu'elles coopèrent et fournissent sans délai, avec efficacité et efficience, des informations aux autres autorités contrôlant les marchés de capitaux.

(15) Afin d'éviter les opérations susceptibles de faire échouer l'offre, il est nécessaire de limiter les pouvoirs de l'organe d'administration ou de direction de la société visée de se lancer dans des opérations de nature exceptionnelle, sans pour autant empêcher indûment la société visée de mener ses activités habituelles.

(16) L'organe d'administration ou de direction de la société devrait être tenu de rendre public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société et plus particulièrement sur l'emploi.

(17) En vue de renforcer l'effet utile des dispositions existantes en matière de libre négociation des titres des sociétés visées par la présente directive et du libre exercice du droit de vote, il importe que les structures et mécanismes de défense prévus par ces sociétés fassent l'objet d'une transparence et que ces structures et mécanismes soient régulièrement soumis à l'assemblée générale.

(18) Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour, d'une part, assurer à tout offrant la possibilité d'acheter les titres visés, en neutralisant les dispositions prévoyant des restrictions au transfert de titres et au droit de vote, et, d'autre part, enlever tout effet aux restrictions au transfert de titres et au droit de vote qui peuvent empêcher l'offrant qui détient suffisamment de titres de la société visée d'exercer les droits de vote correspondants pour modifier les statuts, en neutralisant les limitations de votes et les droits spéciaux de nomination détenus par des actionnaires, à la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre.

(19) Il est nécessaire que les États membres veillent à l'adoption de règles qui couvrent les cas dans lesquels l'offre devient caduque, définissent les conditions dans lesquelles l'offrant peut réviser son offre, prévoient la possibilité d'une concurrence d'offres pour les titres d'une société, définissent les modalités de publication des résultats de l'offre et établissent l'irrévocabilité de l'offre et les conditions autorisées.

(20) L'information et la consultation des représentants des travailleurs de la société offrante et de la société visée doivent être régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs [14], de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs [15], et de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne [16]. Il importe néanmoins de prévoir la possibilité pour les travailleurs de la société visée, ou leurs représentants, de donner leur avis sur les répercussions prévisibles de l'offre en matière d'emploi.

[14] JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22)

[15] JO L 225 du 12.8.1998, p. 16

[16] JO L 80 du 23.3.2002, p. 29

(21) Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à un actionnaire qui a atteint un niveau élevé de contrôle dans une société à la suite d'une offre publique d'acquisition d'obliger les actionnaires minoritaires restant à lui vendre leurs titres. De la même manière, lorsqu'un actionnaire a atteint un niveau élevé de contrôle dans une société à la suite d'une offre publique d'acquisition, les actionnaires minoritaires restants doivent avoir la possibilité de l'obliger à acheter leurs titres.

(22) Etant donné que les objectifs de l'action envisagée (définir des orientations minimales pour la conduite des offres publiques d'acquisition et garantir un niveau de protection suffisant aux détenteurs de titres dans toute la Communauté) ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres (nécessité de transparence et de sécurité juridique lorsque les acquisitions ou les prises de contrôle revêtent une dimension transfrontalière) et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23) L'adoption d'une directive est la procédure appropriée pour instituer un cadre qui fixe certains principes communs et un nombre limité d'exigences générales que les États membres seront tenus de mettre en oeuvre au moyen de règles plus détaillées conformes à leur système national et à leur contexte culturel.

(24) Il convient cependant que les Etats membres prévoient des sanctions pour toute infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive.

(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [17].

[17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(26) Il y a lieu de prévoir la possibilité pour la Commission de réexaminer et, le cas échéant, de réviser les dispositions qui visent à imposer une plus grande transparence et à veiller au bon fonctionnement des assemblées générales dans le cadre d'une offre publique d'acquisition.

(27) Il y a lieu de permettre aux Etats membres de reporter pour une certaine période l'application des dispositions concernant les obligations de l'organe d'administration ou de direction des sociétés visées,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Champ d'application

1. La présente directive prévoit des mesures de coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, des codes de pratiques ou autres dispositifs des États membres, y compris les dispositifs établis par des organisations officiellement habilitées à réglementer les marchés (dénommés ci-après "règles"), concernant les offres publiques d'acquisition de titres d'une société relevant du droit d'un État membre, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil [18] dans un ou plusieurs États membres (dénommé ci-après "marché réglementé").

[18] JO L 41 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

2. La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par des sociétés dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour ces sociétés d'agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "offre publique d'acquisition" ou "offre": une offre publique faite aux détenteurs des titres d'une société (à l'exclusion d'une offre faite par la société visée elle-même) pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle suive ou ait pour objectif la prise du contrôle selon le droit national de la société visée;

b) "société visée": la société dont les titres font l'objet d'une offre;

c) "offrant": toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui lance une offre;

d) "personnes agissant de concert": les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant respectivement à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l'offre ;

e) "titres": les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société;

f) "parties à l'offre": l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société visée, et les personnes agissant de concert avec les parties précitées.

2. Aux fins du paragraphe 1 point d) , les personnes contrôlées par une autre personne au sens de l'article 87 de la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil [19] sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette personne et entre elles.

[19] JO L 184 du 6.7.2001, p. 1

Article 3

Principes généraux

1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés:

a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d'une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés;

b) les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'offre en parfaite connaissance de cause; lorsqu'il conseille les détenteurs de titres, l'organe d'administration ou de direction de la société visée présente son avis relatif aux répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'emploi, les conditions d'emploi et les sites d'implantation de la société;

c) l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider du bien-fondé de l'offre;

d) il ne doit pas se créer de faux marchés des titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des valeurs devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit faussé;

e) un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il peut donner entièrement suite à toute offre de contrepartie en espèces, s'il y en a une, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la mise en oeuvre de tout autre type de contrepartie;

f) la société visée ne doit pas être gênée au-delà d'un délai raisonnable dans ses activités en raison d'une offre visant ses titres.

2. Aux fins du respect des principes prévus au paragraphe 1, les États membres:

a) veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées dans la présente directive;

b) peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des dispositions plus strictes que celles qui sont exigées par la présente directive pour réglementer les offres.

Article 4

Autorité de contrôle et droit applicable

1. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes pour le contrôle d'une offre, dans la mesure où cette dernière est régie par les règles adoptées ou introduites en application de la présente directive. Les autorités ainsi désignées sont soit des autorités publiques, soit des associations ou des organismes privés reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la législation nationale. Les États membres informent la Commission de ces désignations en précisant toute répartition éventuelle des fonctions. Les États membres veillent à ce que ces autorités exercent leurs fonctions de manière impartiale et indépendante par rapport à toutes les parties à l'offre.

2. a) L'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social, lorsque les titres de cette société sont admis à être négociés sur un marché réglementé de cet État membre.

b) Si les titres de la société visée ne sont pas admis à être négociés sur un marché réglementé de l'État membre dans lequel cette société a son siège social, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société sont admis à être négociés.

Si les titres de cette société sont admis à être négociés sur les marchés réglementés de plus d'un État membre, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis en premier lieu.

c) Si les titres de la société visée sont pour la première fois admis à être négociés simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs États membres, la société visée doit déterminer quelle est l'autorité compétente, parmi celles de ces Etats membres, pour le contrôle de l'offre en informant ces marchés et leurs autorités de contrôle le premier jour de la cotation.

Si les titres de la société visée sont déjà admis à être négociés sur les marchés réglementés de plusieurs États membres à la date visée à l'article 20, paragraphe 1, et y ont été admis simultanément, les autorités de contrôle de ces États membres décident quelle est l'autorité compétente, parmi elles, pour le contrôle de l'offre dans un délai de quatre semaines après la date précisée à l'article 20, paragraphe 1. En l'absence de décision des autorités de contrôle, la société visée détermine l'autorité compétente, parmi celles-ci, le premier jour de cotation après l'expiration du délai indiqué dans la première phrase.

d) Les États membres veillent à ce que les décisions visées au point c) soient rendues publiques.

e) Dans les cas visés aux points b et c), les questions touchant à la contrepartie offerte en cas d'offre, en particulier au prix, et les questions ayant trait à la procédure d'offre, notamment aux informations sur la décision prise par l'offrant de faire une offre, au contenu du document d'offre et à la divulgation de l'offre, sont traitées conformément aux règles de l'État membre de l'autorité compétente. Pour les questions relatives à l'information qui doit être fournie au personnel de la société visée et les questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l'obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organe d'administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l'offre, les règles applicables et l'autorité compétente sont celles de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle soient tenues au secret professionnel. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu'en vertu de dispositions législatives.

4. Les autorités de contrôle des États membres au sens de la présente directive et les autres autorités chargées de contrôler les marchés des capitaux, en application notamment de la directive 89/592/CEE du Conseil [20], de la directive 93/22/CEE du Conseil et de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, coopèrent et se communiquent des informations dans toute la mesure nécessaire à l'application des règles établies conformément à la présente directive, et en particulier dans les cas prévus au paragraphe 2, points b), c) et e). Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle qui les reçoivent. La coopération comprend la capacité de notifier les actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises par les autorités compétentes en liaison avec les offres, ainsi que toute autre aide pouvant être raisonnablement demandée par les autorités de contrôle concernées aux fins d'enquêter sur les violations effectives ou présumées des règles adoptées ou introduites en application de la présente directive.

[20] JO L 334 du 18.11.1989, p. 30.

5. Les autorités de contrôle disposent de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, au nombre desquelles figurent le devoir de veiller à ce que les parties à l'offre respectent les règles fixées en application de la présente directive.

Sous réserve du respect des principes généraux prévus à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir dans les règles qu'ils adoptent ou introduisent en application de la présente directive la possibilité pour leurs autorités de contrôle d'accorder, sur la base d'une décision motivée, des dérogations à ces règles, dans certains types de cas, déterminés au niveau national, ou/et dans d'autres cas particuliers.

6. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de désigner les autorités, judiciaires ou autres, chargées de connaître des litiges et de se prononcer sur les irrégularités commises au cours de la procédure de l'offre, ni le pouvoir des États membres d'arrêter des dispositions précisant si et dans quelles circonstances les parties à l'offre ont le droit d'entamer une procédure administrative ou judiciaire. En particulier, la présente directive n'affecte pas le pouvoir que peuvent avoir les tribunaux d'un État membre de refuser de connaître d'un litige et de se prononcer sur le point de savoir si celui-ci affecte le résultat de l'offre. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de déterminer les règles juridiques relatives à la responsabilité des autorités de contrôle ou au règlement des litiges entre les parties à une offre.

Article 5

Protection des actionnaires minoritaires; offre obligatoire ; prix équitable

1. Lorsqu'une personne physique ou morale vient, à la suite d'une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, à détenir des titres d'une société au sens de l'article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés le cas échéant à ceux qu'elle détient déjà et à ceux des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société et lui donnent ainsi le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de lancer une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de titres et porte sur la totalité de leurs titres, à un prix équitable.

2. L'offre obligatoire prévue au paragraphe 1 n'est plus d'application lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite conformément à la présente directive à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs titres.

3. Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe 1 et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l'État membre dans lequel la société a son siège social.

4. Est considéré comme un prix équitable, le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de six à douze mois précédant l'offre prévue au paragraphe 1.

Les Etats membres peuvent autoriser les autorités de contrôle à modifier le prix prévu au premier alinéa dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés. A cette fin, ils dressent une liste de circonstances dans lesquelles le prix le plus élevé peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, comme, par exemple, si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l'acheteur et un vendeur, si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, si les prix de marché en général ou en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse. Ils peuvent également définir les critères à utiliser dans ces cas, comme, par exemple, la valeur moyenne du marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d'autres critères objectifs d'évaluation généralement utilisés dans l'analyse financière.

Toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.

5. La contrepartie proposée par l'offrant peut être constituée exclusivement de titres liquides.

Lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste pas en titres liquides admis à être négociés sur un marché réglementé, les Etats membres peuvent prévoir que cette contrepartie doit inclure des espèces, au moins comme option.

Dans tous les cas, l'offrant doit proposer, au moins comme alternative, une contrepartie en espèces lorsque, à titre individuel ou avec des personnes agissant de concert avec lui, dans une période commençant au moins trois mois avant le lancement de son offre en application de l'article 6, paragraphe 1, et se terminant avant la fin de la période d'acceptation de l'offre, il a acquis en espèces plus de 5% des titres ou des droits de vote de la société visée.

6. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, les modalités d'application des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Outre la protection prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir d'autres instruments destinés à protéger les intérêts des détenteurs de titres, dans la mesure où ces instruments ne gênent pas le déroulement normal de l'offre.

Article 6

Information sur l'offre

1. Les États membres veillent à ce que la décision de lancer une offre soit rendue publique sans délai et l'autorité de contrôle soit informée de cette offre. Les États membres peuvent exiger que l'autorité de contrôle soit informée avant que cette décision ne soit rendue publique. Dès que l'offre a été rendue publique, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant informent respectivement les représentants de leurs travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes.

2. Les États membres veillent à ce l'offrant ait l'obligation d'établir et de rendre public en temps utile un document d'offre contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent prendre une décision sur celle-ci en toute connaissance de cause. Avant que ce document ne soit rendu public, l'offrant le communique à l'autorité de contrôle. Lorsqu'il est rendu public, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant le communiquent respectivement aux représentants de leurs travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, aux travailleurs eux-mêmes.

Dans le cas où le document d'offre prévu au premier alinéa est soumis à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle et reçoit cette approbation, il est reconnu, sous réserve de sa traduction éventuelle, dans tout autre État membre sur le marché duquel les titres de la société visée sont admis à être négociés, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des autorités de contrôle de cet État membre. Ces dernières ne peuvent exiger l'insertion d'informations complémentaires dans le document d'offre que si ces informations sont propres au marché de l'État membre ou des États membres sur les marchés desquels les titres de la société visée sont admis à être négociés et relatives aux formalités à remplir pour accepter l'offre et pour recevoir la contrepartie due à l'issue de l'offre, ainsi qu'au régime fiscal auquel la contrepartie offerte aux détenteurs de titres sera soumise.

3. Le document d'offre prévu au paragraphe 2 comporte au moins les indications suivantes:

a) la teneur de l'offre;

b) l'identité de l'offrant ou, lorsque l'offrant est une société, la forme, la dénomination et le siège social de cette société;

c) les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre;

d) la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et, dans le cas d'offres obligatoires, la méthode employée pour la déterminer, ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie;

e) le pourcentage ou le nombre de titres maximal et minimal que l'offrant s'engage à acquérir;

f) le cas échéant, les titres que l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui détiennent déjà dans la société visée;

g) toutes les conditions auxquelles l'offre est subordonnée;

h) les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité de la société visée et, pour autant qu'elle soit affectée par l'offre, de la société offrante, et au maintien des emplois de leur personnel et de leurs dirigeants, y compris tout changement important des conditions d'emploi. Cela concerne en particulier les plans stratégiques de l'offrant pour ces sociétés et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation;

i) la période d'acceptation de l'offre;

j) lorsque la contrepartie proposée par l'offrant comporte des titres, de quelque nature qu'ils soient, des informations sur ces titres;

k) les conditions de son financement par l'offrant;

l) l'identité des personnes agissant de concert avec l'offrant ou la société visée, ainsi que, lorsqu'il s'agit de sociétés, l'indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée;

m) l'indication de la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée et découlant de l'offre, et les juridictions compétentes.

4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 3 du présent article.

5. Les États membres veillent à ce que les parties à une offre soient tenues de communiquer à tout moment aux autorités de contrôle de leur État membre, à leur demande, toutes les informations en leur possession sur l'offre qui seraient nécessaires à l'exercice des fonctions de l'autorité de contrôle.

Article 7

Période d'acceptation

1. Les États membres prévoient que la période d'acceptation de l'offre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix à compter de la date de publication du document d'offre. Sous réserve du respect du principe général prévu à l'article 3, paragraphe 1, point f), les États membres peuvent prévoir que la période de dix semaines pourra être prolongée, à condition que l'offrant notifie au moins deux semaines à l'avance son intention de clôturer l'offre.

2. Les États membres peuvent prévoir des règles modifiant, dans des cas précis, la période visée au paragraphe 1. Les États membres peuvent autoriser l'autorité de contrôle à accorder une dérogation à la durée prévue au paragraphe 1 afin de permettre à la société visée de convoquer une assemblée générale pour examiner l'offre.

Article 8

Publicité de l'offre

1. Les États membres veillent à ce qu'une offre doive être rendue publique de façon à assurer la transparence et l'intégrité du marché des titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre, afin d'éviter notamment la publication ou la diffusion de renseignements faux ou trompeurs.

2. Les États membres prévoient la publication de toutes les informations ou de tous les documents requis par l'article 6 selon des modalités garantissant que les détenteurs de titres, au moins dans les États membres où les titres de la société visée sont admis à être négociés sur un marché réglementé, ainsi que les représentants des travailleurs de la société visée ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes, peuvent en disposer facilement et rapidement.

Article 9

Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société visée

1. Les Etats membres veillent au respect des règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2. Pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée est tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant d'entreprendre toute émission de titres de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société visée.

Une telle autorisation est obligatoire au moins à partir du moment où l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit les informations sur l'offre mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, première phrase et tant que le résultat de celle-ci n'a pas été rendu public ou qu'elle n'est pas devenue caduque. Les États membres peuvent prévoir d'avancer le moment à partir duquel cette autorisation doit être obtenue, par exemple à compter du moment où l'organe d'administration ou de direction de la société visée a connaissance de l'imminence de l'offre.

3. En ce qui concerne les décisions qui ont été prises avant le début de la période visée au paragraphe 2 deuxième alinéa et qui ne sont pas encore partiellement ou totalement mises en oeuvre, l'assemblée générale des actionnaires doit approuver ou confirmer toute décision qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

4. Aux fins de l'obtention de l'autorisation préalable ou de la confirmation des détenteurs de titres, visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir des règles permettant la convocation d'une assemblée générale à bref délai, à condition que cette assemblée ne se tienne pas moins de deux semaines après sa notification.

5. L'organe d'administration ou de direction de la société visée établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société, y compris l'emploi, et quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation énoncés dans le document d'offre conformément à l'article 6, paragraphe 3, point h). L'organe d'administration ou de direction de la société visée communique dans le même temps cet avis aux représentants du personnel de la société ou, à défaut, à ce personnel directement. Si l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions sur l'emploi, celui-ci est joint à ce document.

Article 10

Information sur les sociétés visées à l'article 1 paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés visées à l'article 1 paragraphe 1 publient des informations détaillées dans les domaines suivants :

a) la structure du capital, y compris les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre, avec le cas échéant une indication des différentes classes d'actions et, pour chaque classe d'actions, les droits et obligations qui lui sont attachés et le pourcentage de capital social qu'elle représente ;

b) toute restriction au transfert de titres, telles que des limitations à la possession de titres ou une autorisation nécessaire de la société ou d'autres détenteurs de titres, sans préjudice de l'article 46 de la directive 2001/34/CE;

c) les participations significatives au capital, directes ou indirectes (par exemple, au travers de structures pyramidales ou d'actionnariat croisé), au sens de l'article 85 de la directive 2001/34/CE;

d) les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces droits ;

e) le mécanisme de contrôle des votes prévu dans un éventuel système d'actionnariat des employés, quand le droit de vote n'est pas exercé directement par ces derniers ;

f) toute restriction au droit de vote, telles que des limitations des droits de vote à un certain pourcentage ou un certain nombre de votes, des délais imposés pour l'exercice du droit de vote ou une séparation entre la détention d'un titre et le droit de vote;

g) les accords entre actionnaires qui peuvent entraîner des restrictions au transfert de titres et/ou aux droits de vote, au sens de l'article 87, paragraphe 1 point c) de la directive 2001/34/CE;

h) les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l'organe d'administration ou de direction, et à la modification des statuts de la société ;

i) les pouvoirs des membres de l'organe d'administration ou de direction, en particulier concernant la possibilité d'émettre ou de racheter des titres ;

j) les accords significatifs auxquels la société est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, et leurs effets ;

k) les accords entre la société et ses dirigeants ou employés, qui prévoient des indemnités si ceux-ci sont licenciés sans raison valable à la suite d'une offre publique d'acquisition.

2. Les informations prévues au paragraphe 1 doivent être publiées dans le rapport de gestion de la société, au sens de l'article 46 de la directive 78/660/CEE du Conseil [21] et de l'article 36 de la directive 83/349/CEE du Conseil [22], et le cas échéant mises à jour pendant l'année conformément aux exigences de transparence imposées aux sociétés dont les titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé.

[21] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11

[22] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1

3. Les États membres veillent à ce que, dans les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre, l'assemblée générale des actionnaires se prononce au moins tous les deux ans sur les aspects structurels et les mécanismes de défense visés au paragraphe 1. Ils imposent à l'organe d'administration ou de direction de justifier ces aspects structurels et ces mécanismes de défense.

Article 11

Inopposabilité des restrictions au transfert de titres et au droit de vote

1. Sans préjudice des obligations imposées par le droit communautaire aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre, les Etats membres veillent à ce que les garanties prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 soient apportées lorsqu'une offre a été rendue publique.

2. Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre.

Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres dans cette société ou entre des détenteurs de titres de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre.

3. Toutes les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la société visée cessent de produire des effets lorsque l'assemblée générale décide sur des mesures de défense éventuelles conformément à l'article 9.

Toutes les restrictions au droit de vote prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres dans cette société ou entre des détenteurs de titres de la société visée cessent de produire des effets lorsque l'assemblée générale décide sur des mesures de défense éventuelles conformément à l'article 9.

4. Lorsque, à la suite d'une offre, l'offrant détient un nombre de titres de la société visée qui, en application de la législation nationale, lui permettrait de modifier les statuts de la société, les restrictions au transfert de titres et au droit de vote visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que les droits spéciaux des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l'organe d'administration ou de direction, cessent de produire des effets lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre.

A cet effet, l'offrant doit avoir le droit de convoquer une assemblée générale à bref délai, à condition que cette assemblée ne se tienne pas moins de deux semaines après sa notification.

5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux titres sans droit de vote comportant des avantages pécuniaires spécifiques.

Article 12

Autres règles régissant les offres

Les États membres prévoient également des règles régissant les offres au moins dans les domaines suivants:

a) caducité de l'offre;

b) révision des offres;

c) concurrence d'offres;

d) publication des résultats des offres;

e) irrévocabilité de l'offre et conditions autorisées.

Article 13

Information et consultation des représentants des travailleurs

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, l'information et la consultation des représentants des travailleurs de la société offrante et de la société visée sont régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application des directives 94/45/CE, 98/59/CE et 2002/14/CE.

Article 14

Retrait obligatoire

1. Les États membres veillent à ce que, à la suite d'une offre adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée et portant sur la totalité de leurs titres, un offrant puisse exiger des détenteurs de titres restants qu'ils lui vendent ces titres pour un juste prix, dans un des deux cas suivants :

a) lorsqu'il détient des titres représentant au moins 90% du capital social de la société visée;

b) lorsqu'il a acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital social faisant l'objet de l'offre.

Dans le cas visé au premier alinéa point a), les Etats membres peuvent fixer un seuil plus élevé mais pas supérieur à 95% du capital social.

2. Les États membres veillent à ce que soient en vigueur des règles permettant de calculer quand le seuil est atteint.

Quand la société visée a plusieurs classes d'actions, la règle prévue au paragraphe 1 s'applique séparément dans chaque classe.

3. Les États membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti. Ce prix doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre.

A la suite d'une offre volontaire, le prix est présumé juste s'il correspond à la contrepartie de l'offre et si l'offrant a acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital social auquel l'offre était adressée.

A la suite d'une offre obligatoire, la contrepartie de l'offre est présumée juste.

4. Dans les deux cas prévus au paragraphe 1, premier alinéa points a) et b), la présomption de juste prix ne s'applique que si le droit de recours au retrait obligatoire est exercé pendant une période de trois mois après la fin de la période d'acceptation de l'offre. Dans tous les autres cas, le prix doit être déterminé par un expert indépendant.

Article 15

Rachat obligatoire

1. Les États membres veillent à ce que, à la suite d'une offre adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée et portant sur la totalité de leurs titres, un détenteur de titres minoritaire puisse exiger de l'offrant qui détient au moins 90% du capital social de la société visée qu'il rachète ses titres pour un juste prix. Les Etats membres peuvent fixer un seuil plus élevé, mais pas supérieur à 95% du capital social.

Toutefois, le droit de recours au rachat obligatoire ne peut pas être exercé lorsque le seuil choisi a été atteint seulement pour une courte durée .

2. Quand la société visée a plusieurs classes d'actions, la règle prévue au paragraphe 1 s'applique séparément dans chaque classe.

3. Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphes 3 et 4.

Article 16

Sanctions

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 20, paragraphe 1, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 17

Comitologie

1. La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission [23].

[23] JO L 191 du 13.07.2001, p. 45

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des articles 7, paragraphe 3, et 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 18

Révision

Cinq ans après la date prévue à l'article 20, paragraphe 1, la Commission examine et, si nécessaire, propose de réviser l'article 4, paragraphe 2, et les articles 10 et 11 à la lumière de l'expérience acquise dans l'application desdits articles.

Article 19

Période transitoire

Les Etats membres sont autorisés à reporter l'application de l'article 9 pour une période ne dépassant pas trois années après la date indiquée à l'article 20 paragraphe 1, à condition d'en informer la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 20 paragraphe 1.

Article 20

Transposition de la directive

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour leur permettre de se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Marché intérieur

Activité(s): Droit des sociétés

Dénomination de l'action: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Néant

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B):

Néant

2.2. Période d'application:

Sans objet

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses

Sans objet

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Sans objet

2.5. Incidence financière sur les recettes

Sans objet

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Sans objet

4. BASE JURIDIQUE

Article 44, paragraphe 1, du traité CE.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

La présente proposition de directive fait partie du Plan d'action pour les services financiers et a été érigée en priorité en mars 2000 par le Conseil européen de Lisbonne, qui a estimé qu'elle faciliterait les restructurations au niveau paneuropéen et contribuerait ainsi à faire de l'Europe l'économie la plus compétitive du monde d'ici à 2010.

Cette proposition poursuit deux grands objectifs: mettre en place un cadre juridique pour les offres publiques d'acquisition (OPA) en Europe et offrir un niveau de protection adéquat aux actionnaires minoritaires de toute l'UE en cas de changement du contrôle d'une société.

Premièrement, la directive proposée définit les principes fondamentaux régissant les OPA et prévoit les moyens de déterminer quelle autorité est compétente pour contrôler une telle opération et quelle législation doit s'appliquer; il s'agit en effet de deux éléments d'importance capitale, en particulier dans le cas d'OPA transfrontalières. De plus, en définissant des normes minimales de publicité et d'information concernant l'offre, elle garantira la transparence de l'OPA.

Par ailleurs, la directive proposée prévoit pour les actionnaires un niveau minimal de protection, qui doit être équivalent dans toute l'UE, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Ainsi, certains États membres n'imposent pas à l'acquéreur d'étendre son offre à tous les actionnaires en cas de changement du contrôle. Plusieurs Etats membres permettent au conseil d'administration de la société visée de prendre des mesures défensives, en cas d'OPA hostile, sans avoir l'autorisation préalable des actionnaires, ou bien permettent à ces derniers de donner à l'avance au conseil d'administration l'autorisation de principe de prendre de telles mesures. Par ailleurs, certains États membres autorisent d'autres mécanismes de défense. C'est notamment pour cette raison que le Parlement européen a rejeté la précédente proposition de directive en juillet 2001, en invoquant l'absence de règles du jeu uniformes pour les OPA en Europe.

Après le rejet par le Parlement européen du texte de compromis sur la proposition initiale de la Commission qui avait été adopté en conciliation, la nécessité d'une intervention communautaire s'est encore accrue. La nouvelle proposition s'efforce précisément de répondre aux préoccupations du Parlement européen concernant la mise en place de règles du jeu uniformes pour les actionnaires au sein de l'UE, la définition du prix équitable à payer en cas d'offre obligatoire, l'instauration d'une procédure de retrait obligatoire (squeeze out), sans oublier un rappel de l'acquis communautaire relatif aux droits des salariés des sociétés touchées par l'offre. Ces modifications devraient déboucher sur une harmonisation plus poussée dans ce domaine important, conformément à une demande expresse du Parlement européen.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Sans objet

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

Néant

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Les ressources humaines et administratives nécessaires seront prélevées sur les crédits budgétaires attribués à la DG responsable.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission réexaminera un certain nombre de dispositions de la directive, et fera s'il y a lieu de nouvelles propositions de révision, cinq ans après l'entrée en vigueur des mesures nationales de mise en oeuvre, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de ces dispositions.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Étant donné la nature de l'action, aucune mesure antifraude spécifique n'est nécessaire.

FICHE D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES, AVEC RÉFÉRENCE PARTICULIÈRE AUX PME

Intitulé de la proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition.

Numéro de référence du document

Il n'existe pas encore de numéro de référence

La proposition

1. Étant donné le principe de subsidiarité, pourquoi est-il nécessaire de légiférer au niveau communautaire dans ce domaine et quels sont les principaux objectifs poursuivis?

La présente proposition de directive fait partie du Plan d'action pour les services financiers et a été érigée en priorité en mars 2000 par le Conseil européen de Lisbonne, qui a estimé qu'elle faciliterait les restructurations au niveau paneuropéen et contribuerait ainsi à faire de l'Europe l'économie la plus compétitive du monde d'ici à 2010.

Cette proposition poursuit deux grands objectifs: mettre en place un cadre juridique pour les offres publiques d'acquisition (OPA) en Europe et offrir un niveau de protection adéquat aux actionnaires minoritaires de toute l'UE en cas de changement du contrôle d'une société.

Premièrement, la directive proposée définit les principes fondamentaux régissant les OPA et prévoit les moyens de déterminer quelle autorité est compétente pour contrôler une telle opération et quelle législation doit s'appliquer; il s'agit en effet de deux éléments d'importance capitale, en particulier dans le cas d'OPA transfrontalières. De plus, en définissant des normes minimales de publicité et d'information concernant l'offre, elle garantira la transparence de l'OPA.

Par ailleurs, la directive proposée prévoit pour les actionnaires un niveau minimal de protection, qui doit être équivalent dans toute l'UE, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Ainsi, certains États membres n'imposent pas à l'acquéreur d'étendre son offre à tous les actionnaires en cas de changement du contrôle. Plusieurs Etats membres permettent au conseil d'administration de la société visée de prendre des mesures défensives, en cas d'OPA hostile, sans avoir l'autorisation préalable des actionnaires, ou bien permettent à ces derniers de donner à l'avance au conseil d'administration l'autorisation de principe de prendre de telles mesures. Par ailleurs, certains États membres autorisent d'autres mécanismes de défense. C'est notamment pour cette raison que le Parlement européen a rejeté la précédente proposition de directive en juillet 2001, en invoquant l'absence de règles du jeu uniformes pour les OPA en Europe.

C'est pourquoi la présente proposition contient un certain nombre de dispositions qui visent à fixer des règles du jeu uniformes pour les actionnaires dans l'UE. Elle définit en outre le prix équitable à payer en cas d'offre obligatoire et instaure des procédures de retrait et de rachat obligatoires (squeeze out et sell out, respectivement) après une OPA. Enfin, elle contient un rappel de l'acquis communautaire relatif aux droits des salariés des sociétés touchées par l'offre.

Conformément au principe de subsidiarité, cette directive est un texte-cadre qui laisse aux États membres une grande marge de manoeuvre pour tenir compte des différences culturelles, juridiques, administratives ou en matière de marchés.

Impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

La directive s'applique aux lois, règlements, dispositions administratives, codes ou autres arrangements des États membres concernant les offres publiques d'acquisition qui visent une société régie par le droit d'un État membre et dont les titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé d'un État membre.

- Quels secteurs d'activité?

La proposition ne vise pas de secteur économique particulier.

- Quelles tailles d'entreprise? (quelle concentration de petites et moyennes entreprises)

La proposition couvre toutes les sociétés dont les titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé d'un État membre. En effet, la protection des actionnaires minoritaires s'impose de la même façon quelle que soit la taille de la société.

- Ces sociétés sont-elles situées dans des zones géographiques particulières de la Communauté?

Non

3. Que devront faire les entreprises pour se conformer à la proposition?

La proposition impose un certain nombre d'obligations aux États membres.

La principale d'entre elles, qui découle immédiatement de cette proposition, prévoit un accroissement de la transparence relative à la structure du capital et aux mécanismes de défense mis en place par les sociétés cotées en bourse. Comme il s'agit d'une directive-cadre, les entreprises devront également se conformer aux mesures que les États membres et leurs autorités compétentes pourraient prendre afin de mettre en oeuvre les principes énoncés dans le texte.

4. Quels sont les effets économiques possibles de la proposition?

- sur l'emploi

Le Parlement européen a fait part de ses préoccupations relatives aux droits des salariés et aux conséquences sur l'emploi de la prise de contrôle d'une entreprise. La proposition précédente, modifiée après la seconde lecture puis de nouveau à l'issue de la procédure de conciliation (texte de compromis), prévoyait déjà l'obligation d'informer les salariés ou leurs représentants (impact probable de l'offre d'acquisition sur l'emploi, conditions d'emploi et lieux d'implantation de l'entreprise), ainsi que le droit pour ceux-ci de faire connaître leur point de vue concernant l'offre. La proposition n'instaure pas de nouvelle obligation de consultation des salariés. Toutefois, elle fait spécifiquement référence aux diverses mesures communautaires en vigueur dans ce domaine.

- sur l'investissement et la création d'entreprises

Les prises de contrôle sont un moyen pour les investisseurs de créer des synergies entre les entreprises existantes et les sociétés cibles. Nombre d'entreprises européennes devront croître pour atteindre leur taille optimale et donc investir en lançant des offres d'acquisition. L'afflux de liquidités qui en résultera devrait profiter également aux marchés financiers.

- sur la compétitivité des entreprises

Bien que la proposition ne consiste pas à promouvoir les offres publiques d'acquisition en tant que telles, l'harmonisation des dispositions qui régissent ces offres contribuera à améliorer la compétitivité des sociétés européennes. À l'heure actuelle, il existe entre les États membres des différences d'ordre juridique, économique et structurel en ce qui concerne les mesures défensives qui peuvent être appliquées pour repousser les OPA hostiles, de sorte que les entreprises sont mieux protégées dans certains États membres que dans d'autres. La proposition réduira ces différences à plusieurs égards, sans compromettre la compétitivité des sociétés de l'Union vis-à-vis des pays tiers.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

Non

Consultation

6. Énumérer les organisations qui ont été consultées au sujet de la proposition et résumer leur position dans leurs grandes lignes.

La proposition est dans une large mesure identique au texte de compromis qui avait été adopté par le comité de conciliation sur la proposition initiale de la Commission. Ce texte de compromis était le fruit de vastes consultations et négociations entreprises dès 1989. En ce qui concerne les ajouts, la Commission a mis sur pied, en septembre 2001, un groupe à haut niveau d'experts en droit des sociétés, présidé par M. Jaap Winter,. Il a été demandé à ce groupe de formuler des recommandations sur les questions que le Parlement européen souhaitait voir traitées dans une nouvelle proposition de la Commission. Le groupe a présenté son rapport en janvier 2002, après avoir recueilli l'avis de plusieurs organisations ainsi que celui du Parlement européen:

- le groupe est intervenu devant la Commission des affaires juridiques et du marché intérieur du PE le 5 novembre 2001;

- le groupe a invité les représentants de plusieurs organisations concernées par la réglementation des offres publiques d'acquisition. Le 5 novembre 2001, il a organisé une audition à laquelle participaient les organismes suivants:

- la CES (Confédération européenne des syndicats)

- Euroshareholders (Confédération européenne des associations d'actionnaires)

- la FESE (Fédération des bourses européennes)

- l'UNICE (Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe).

Dans son rapport, le groupe a proposé de conserver les principes fondamentaux de la directive précédente, et en particulier celui selon lequel il appartient aux actionnaires de décider de l'avenir de leur société et donc de mesures défensives éventuelles après le lancement d'une offre publique d'acquisition, mais aussi d'ajouter de nouvelles dispositions afin de répondre aux préoccupations du Parlement européen. Ainsi, il a été proposé d'instituer un droit de "retrait obligatoire" et un autre de "rachat obligatoire" après une OPA, de définir le prix équitable à offrir en cas d'offre obligatoire, d'améliorer la transparence en imposant de divulguer les mécanismes défensifs préexistants et d'appliquer un principe de "neutralisation" lorsqu'une OPA a réussi.

Les recommandations du groupe d'experts ont été présentées à la commission des affaires juridiques et du marché intérieur du Parlement européen en janvier 2002 et examinées avec les États membres le mois suivant. Elles ont été bien accueillies pour la plupart, à l'exception du "principe de neutralisation", auquel plusieurs États membres ont objecté pour des raisons de principe ou bien d'ordre juridique et économique.

De nombreuses contributions ont été reçues d'organisations patronales, d'entreprises et des États membres durant la préparation de cette proposition.

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