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Document 52002PC0290

Proposition de réglement du Conseil portant règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement

/* COM/2002/0290 final */

JO C 262E du 29.10.2002, p. 533–567 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0290

Proposition de réglement du Conseil portant règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement /* COM/2002/0290 final */

Journal officiel n° 262 E du 29/10/2002 p. 0533 - 0567


Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement

(présentée par la Commission)

TABLE DES MATIÈRES

Exposé des motifs

1. Un élément essentiel pour la mise oeuvre du FED : son règlement financier

2. Le contexte politique du nouveau FED : la réforme interne et la refonte

3. Les elements essentiels de la refonte du reglement financier applicable au budget general

4. Le caractere specifique de la gestion financiere du FED

4.1. Parallélisme entre le FED et le budget

4.2. Divergences entre le FED et le budget

4.3. Modes de gestion du FED

5. Les possibilites pour appliquer la refonte au FED

5.1. Principes du droit budgétaire

5.2. Acteurs financiers et procédures; fonction de l'auditeur interne

5.3. Engagement des dépenses et méthodes de gestion

5.4. Marchés et subventions

5.5. Comptabilité, Cour des comptes et décharge

6. Conclusions

Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PRINCIPALES

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 OBJET

CHAPITRE 2 PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE

CHAPITRE 3 PRINCIPE DE SPECIALITE

CHAPITRE 4 PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE

CHAPITRE 5 PRINCIPE DE TRANSPARENCE

TITRE II CONSTITUTION ET STRUCTURATION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 1 CONSTITUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 2 CONTRIBUTIONS AU FED

TITRE III EXECUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 MODES D'EXECUTION

CHAPITRE 3 ACTEURS FINANCIERS

Section 1 : Principe de la séparation des fonctions

Section 2 : L'ordonnateur

Section 3 : Le comptable

Section 4 : Les payeurs délégués

CHAPITRE 4 RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS

Section 1 : Règles générales

Section 2 : Règles applicables aux ordonnateurs

Section 3 : Règles applicables aux comptables

CHAPITRE 5 - OPERATIONS DE RECETTES

Section 1 : Mise à disposition des ressources du FED

Section 2 : Prévisions de créance

Section 3 : Constatation des créances

Section 4 : Principe de recouvrement

Section 5 : Ordonnancement des recouvrements

Section 6 : Recouvrement

CHAPITRE 6 OPERATIONS DE DEPENSES

Section 1 : dispositions generales

Section 2 : Engagement des dépenses : principes et definitions

Section 3 : l'engagement des depenses en gestion centralisee

Section 4 : l'engagement des depenses en gestion decentralisee

Section 5 : Liquidation des dépenses

Section 6 : Ordonnancement des dépenses

Section 7 : Paiement des dépenses

Section 8 : Délais des opérations de dépenses

CHAPITRE 7 SYSTEMES INFORMATIQUES

CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE

TITRE IV MARCHES PUBLICS

CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE 2 PROCEDURES ET PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE 3 PARTICIPATION AUX MARCHES

CHAPITRE 4 PUBLICATION

TITRE V MARCHES EN REGIE

TITRE VI SUBVENTIONS

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 PRINCIPES D'OCTROI

CHAPITRE 3 PROCEDURE D'OCTROI

CHAPITRE 4 PAIEMENT

CHAPITRE 5 MISE EN oeUVRE

TITRE VII COMPTABILITE

CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES

CHAPITRE 2 INFORMATION SUR L'EXECUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 3 COMPTABILITE

TITRE VIII CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 CONTROLE EXTERNE

CHAPITRE 3 DECHARGE

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX RESSOURCES DU FED GEREES PAR LA BEI

TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 1 TRANSFERT DE RELIQUATS DES FED ANTERIEURS

CHAPITRE 2 REGLES APPLICABLES POUR LA MISE EN oeUVRE DES FED ANTERIEURS ET DES RELIQUATS TRANSFERES

CHAPITRE 3 PERIODE TRANSITOIRE

TITRE II DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Un élément essentiel pour la mise oeuvre du FED: son règlement financier

Les Fonds européens de développement («FED») successifs sont institués par des accords internes entre les Etats membres, soumis à la ratification.

Par ces accords, les Etats membres établissent les ressources financières nécessaires pour faire face aux obligations qu'ils ont souscrites avec les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Ils établissent également les ressources financières réservées aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dans le cadre des décisions d'association.

Par l'accord interne du 18 septembre 2000 [1] les Etats membres établissent le 9è FED destiné à assurer la mise en oeuvre financière de:

[1] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

- l'accord de partenariat contracté avec les pays ACP en 2000 à Cotonou (Bénin) [2];

[2] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

- la décision d'association des PTOM adoptée par le Conseil en novembre 2001 [3].

[3] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.

L'article 31 de cet accord interne prévoit que «les dispositions d'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée... sur base d'une proposition de la Commission...».

Donc pour que les opérations en faveur des pays ACP et des PTOM puissent démarrer, il est également nécessaire que le règlement financier soit adopté en temps utile.

2. Le contexte politique du nouveau FED: la réforme interne et la refonte

La proposition du nouveau règlement financier pour le FED est élaborée dans le contexte dynamique de la réforme interne dans laquelle la Commission s'est engagée et qui porte notamment sur la révision et la modernisation de ses procédures financières. Ce processus est articulé surtout par la proposition de refonte du règlement financier applicable au budget général des Communautés que la Commission a adoptée en juillet 2000, dont l'examen par l'autorité législative s'achève à ce jour [4]. Le Conseil européen a souhaité que la refonte de ce règlement puisse être adopté définitivement avant la fin 2002.

[4] En vue de la procédure de concertation avec le Parlement, le Conseil a adopté le 22.5.2002 une orientation commune (voir document 8730/02, FIN 169).

Comme le règlement financier applicable au budget général contient les règles régissant la gestion financière et le contrôle, sa refonte est inextricablement liée au processus de réforme administrative. Les principaux éléments de cette réforme ne peuvent être mis en oeuvre sans modifier substantiellement le règlement financier.

Pour plusieurs éléments de la réforme, il en va de même pour le FED. L'adoption du nouveau règlement financier pour le 9è FED offre ainsi l'occasion de prendre en compte, dans une mesure compatible avec les limites imposées par le cadre juridique (Accord de Cotonou, Accord interne), les modifications introduites dans le règlement financier applicable au budget général.

3. Les elements essentiels de la refonte du reglement financier applicable au budget general

Pour l'essentiel, la proposition initiale de refonte adoptée en juillet 2000 [5] et ensuite la proposition modifiée adoptée en décembre 2001 [6] ont été inspirées des orientations suivantes:

[5] COM(2000) 461 final du 17.10.2001.

[6] COM(2001) 691 final/2 du 10.1.2002 - référence est faite ici à la proposition modifiée.

La refonte du règlement financier est une contrepartie essentielle du processus de réforme interne dans lequel la Commission s'est engagée. Ainsi, les principaux éléments de cette réforme, tels que l'affirmation de la responsabilité des ordonnateurs, sous la supervision du service d'audit interne et, en contrepartie, l'abandon des contrôles ex ante centralisés (notamment des visas du contrôleur financier) trouvent tout leur encadrement législatif dans la proposition de refonte [7].

[7] En vue de la procédure de concertation avec le Parlement, le Conseil a adopté le 22.5.2002 une orientation commune (voir document 8730/02, FIN 169).

La refonte va cependant au-delà des objectifs identifiés par la réforme interne de la Commission. Sa portée couvre l'ensemble des thèmes actuellement visés par le règlement financier qui est l'instrument de base pour l'exécution du budget général des Communautés européennes dans tous ses aspects, depuis son établissement à travers son exécution, sa comptabilité, jusqu'aux procédures de contrôle externe et à la décharge. Ainsi, la refonte a aussi comme objectif la modernisation des méthodes de gestion de la Commission en vue d'améliorer l'efficacité de son exécution budgétaire et de renforcer le respect du principe de la bonne gestion financière.

4. Le caractere specifique de la gestion financiere du FED

Avant d'examiner comment la Commission propose d'appliquer le contenu de la refonte au règlement financier du FED, il convient de se rappeler brièvement des caractéristiques essentielles du système de coopération financière entre l'Union et les Etats ACP et les PTOM.

La longue histoire de cette coopération, qui remonte aux conventions de Yaoundé des années 60 et 70, a permis l'élaboration d'un système de coopération financière assez particulier, sinon unique. Le fait que ce domaine s'est développé en dehors de l'évolution du budget communautaire, et que le FED continue à exister en dehors du système des ressources propres et du budget général, a renforcé cette tendance.

4.1. Parallélisme entre le FED et le budget

A première vue, le système de gestion du FED partage au fond plusieurs caractéristiques avec le système de gestion applicable au budget général. Les interventions des différents acteurs financiers (ordonnateur, comptable, contrôleur financier) tant pour les actes liés à la dépense que les actes liés aux créances sont les mêmes, le règlement financier du 8e FED [8] s'étant inspiré du règlement financier général actuellement applicable. Un point majeur en commun est que les opérations effectuées par la Commission dans le cadre du FED sont soumises aux mêmes règles que le budget pour ce qui est du contrôle externe exercé par la Cour des comptes ainsi que de la décharge donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

[8] JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

4.2. Divergences entre le FED et le budget

Néanmoins, les ressources du FED ne sont pas inscrites au budget général et donc leur exécution financière n'est soumise ni à la procédure d'établissement du budget général ni aux divers mécanismes de sa mise en oeuvre. Chaque année, la Commission fournit au Conseil des «prévisions» d'engagements et de paiements pour l'exercice suivant, qui ont un caractère indicatif. Le fait que l'exécution réelle en engagements ou en paiements n'atteigne pas le niveau anticipé n'entraîne aucune conséquence juridique pour l'utilisation des crédits concernés.

Le FED ne connaît donc pas les mêmes contraintes que le budget basé sur le principe d'annualité et le concept «d'exercice» budgétaire.

4.3. Modes de gestion du FED

Quant au mode d'exécution, dans la terminologie du règlement financier applicable au budget, le système du FED peut être considéré comme un cas fortement avancé de la «gestion décentralisée» [9]. En effet, les pouvoirs d'exécution sont déjà confiés aux Etats ACP par l'Accord de Cotonou. La grande partie des fonds disponibles sont exécutés directement par les Etats concernés, sous forme des programmes et projets spécifiques. Le rôle de la Commission est notamment de prendre les décisions de financement portant sur des conventions de financement conclues avec les Etats bénéficiaires. Dans le cadre des conventions, l'exécution décentralisée se déroule par la suite largement sous leur responsabilité, avec néanmoins le soutien et le contrôle ex-ante de la Commission exercé à travers les chefs de délégation sur place et par les services du siège.

[9] Voir articles 53 et 165 dans la proposition modifiée COM(2001) 691.

Cette large mesure de décentralisation est l'expression des objectifs d'association et de partenariat qui marquent les relations entre pays ACP et Etats membres. Cela se traduit aussi dans les institutions permanentes conjointes et leur possibilité d'adopter, dans certains cas, des règles contraignantes pour les partenaires.

Des mécanismes et procédures complexes se sont développés jusqu'à ce que même les fonctions d'ordonnateur trouvent leur encadrement dans les conventions de Lomé et dans l'actuel accord de partenariat. Une très large implication des chefs de délégations communautaires dans la gestion financière est explicitement prévue. Ceci va de la préparation conjointe des projets jusqu'à l'approbation des attributions de marché et des autres demandes de financement proposées par l'ordonnateur national ACP. La coopération ACP-CE dispose également d'un corps de règles spécifiques concernant la passation et l'exécution des marchés [10].

[10] Décision 3/90 du 29.3.1990 du Conseil des ministres ACP-CEE portant adoption des réglementation générale et cahiers généraux des charges, JO L 382 du 31.12.1990, p. 1.

En effet, aucun autre programme de dépense géré par la Commission dans le secteur des relations extérieures ne connaît un degré de partenariat financier avec les pays tiers aussi étroit que celui pratiqué dans le cadre du FED.

5. Les possibilites pour appliquer la refonte au FED

Dans la mesure où l'ensemble du dispositif juridique spécifique au FED n'y fait pas obstacle, la gestion financière du FED sera soumise aux mêmes réformes que les programmes financés par le budget général. La proposition de la Commission vise donc à appliquer, dans la mesure du possible, les mêmes règles qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2003 au budget général et ceci de la manière suivante:

5.1. Principes budgétaires

En l'absence d'acte budgétaire tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, du règlement financier applicable au budget général, il n'est pas possible d'appliquer les principes d'unité, d'annualité, d'équilibre et d'universalité aux ressources du FED. Les principes de spécialité (article 3) et de transparence (article 5) sont cependant introduits pour la première fois et le principe de bonne gestion financière est aligné sur la refonte du règlement financier applicable au budget (article 4).

Certains aspects de l'annualité ont toutefois été renforcés. En vertu de la réglementation actuelle, la Commission doit uniquement communiquer au Conseil ses «prévisions» de dépenses pour l'année suivante. Ces prévisions doivent désormais être publiées au Journal officiel (article 5) et comprendre à la fois les engagements et les paiements (article 8 - jusqu'à présent, seules étaient obligatoires les estimations concernant les paiements). Chaque ordre de paiement doit désormais aussi mentionner l'exercice de l'imputation (article 62).

5.2. Acteurs financiers et procédures; fonction de l'auditeur interne

Les dispositions qui s'appliquent aux acteurs financiers (ordonnateur, comptable: voir articles 10-11 et 18-37) seront tout à fait identiques à celles du règlement financier applicable au budget général, tout comme les dispositions de base relatives à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses (articles 56-69). Les dispositions en matière de créances et de recouvrement de créances sont alignées sur celles de la réglementation applicable au budget général (articles 42-48). L'auditeur interne se voit confier les mêmes fonctions en ce qui concerne le FED que celles qu'il exerce vis-à-vis du budget général (voir articles 70-72).

Les dépenses déjà engagées dans le cadre des FED antérieurs continueront à être gérées en vertu des règlements financiers précédents, à l'exception toutefois du contrôle financier ex ante centralisé, qui sera abandonné au profit du nouveau règlement (article 132). La réforme interne englobera donc entièrement le FED, permettant ainsi d'appliquer à l'intérieur de la Commission un système uniforme pour l'ensemble des dépenses qu'elle gère, tout en respectant les fonctions spécifiques d'ordonnateur reconnues dans l'accord ACP-CE.

5.3. Engagement des dépenses et méthodes de gestion

Les mêmes définitions des différents types de gestion qui existent dans le cadre de la refonte du règlement financier applicable au budget général sont appliquées au FED (voir articles 13-17). La catégorie principale est la gestion décentralisée relevant des États ACP (article 14). Il existe aussi une catégorie moins importante de gestion centralisée effectuée par la Commission (article 15) en vertu de laquelle s'appliqueront les mêmes dispositions concernant l'externalisation que pour le budget. Les dispositions en matière d'engagement des dépenses (articles 49-55) se distinguent selon le type de gestion concerné:

- dans le cadre de la gestion centralisée relevant de la Commission, les dispositions qui régissent l'engagement des dépenses sont exactement les mêmes que celles du budget (articles 49-54), et les mêmes dates limites d'exécution s'appliquent (article 54);

- dans le cadre de la gestion décentralisée, la convention de financement avec l'État partenaire ACP est soumise à la même disposition de base (conclusion dans le délai de N+1, l'année N étant celle de l'engagement financier effectué par la Commission). Par la suite, les engagements juridiques individuels qui mettent en oeuvre la convention de financement devraient également respecter le délai de 3 ans pour la contractualisation qui suit l'engagement financier.

Comme dans le cadre des réformes encadrées par la refonte du règlement financier applicable au budget général, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions ne seront pas sans conséquences pour l'organisation interne de la Commission et de ses ressources humaines. La Commission fera tous les efforts nécessaires pour assurer la mise en oeuvre efficace de ce nouveau système de gestion, qui implique de nouvelles tâches pour ses services tant au siège qu'aux délégations sur place. Elle se réserve le droit de faire toutes les propositions nécessaires, y inclus au niveau des dispositions de l'accord interne, pour assurer l'adéquation des ressources dont elle dispose pour les dépenses administratives liées à la mise en oeuvre du FED.

Ces propositions devront également contribuer à la réalisation des autres objectifs fixés par la communication de la Commission sur la réforme de la gestion de l'aide extérieure (SEC(2000) 814) du 16 mai 2000. Elles devront notamment viser à une intégration réussie des délégations ACP dans le processus de déconcentration.

5.4. Marchés et subventions

Le règlement financier du FED ne convient pas pour définir les dispositions applicables aux marchés financés par des ressources du FED, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, l'accord de Cotonou prévoit lui-même des dispositions étendues (annexe IV, articles 20-31). Ensuite, il réserve les dispositions sur les marchés à un instrument spécifique à adopter par le Conseil des ministres ACP-CE (article 28 de l'annexe IV). La même disposition précise cependant que les dispositions de l'ACP doivent respecter celles de la CE. La Commission a déjà proposé l'instrument spécifique pour les marchés ACP (COM(2002) 183 final du 12 avril 2002). Elle a proposé de prendre le manuel RELEX de 1999 sur les marchés comme base de négociation avec les pays ACP. L'article 3 du projet de décision ACP-CE permettra d'adapter les dispositions de l'ACP pour garantir leur conformité avec le nouveau règlement financier applicable au budget général une fois qu'il sera entré en vigueur, en janvier 2003.

Dans la présente proposition de règlement financier du FED la Commission se limite par conséquent (articles 73-79) à quelques définitions essentielles et à un renvoi aux règles qui seront adoptées par le Conseil des ministres ACP-CE (article 75).

En ce qui concerne les subventions, s'appliqueront, dans le cadre de la gestion centralisée par la Commission, exactement les mêmes règles que celles applicables au budget général (articles 82-94). Pour le régime de gestion décentralisée, prévoyant l'octroi de subventions par les pays ACP, la Commission promouvra l'application de normes équivalentes (article 95).

Conformément à un engagement pris au cours de la procédure de décharge 2000, la présente proposition contient des règles applicables aux marchés en régie, lors desquels des travaux, normalement soumis aux règles des marchés publics, sont menés directement par l'État ACP, c'est-à-dire par ses ministères ou ses agences (articles 80-81). Un problème particulier posé par ce mode d'exécution consiste dans le fait que les États ACP ont souvent recours à des bureaux d'assistance technique (BAT), ce qu'autorise l'accord de Cotonou (annexe IV, article 35, paragraphe 1). L'article 81 de la proposition oblige toutefois la Commission à veiller à ce que les contrats conclus entre un État ACP et un BAT comportent une série de garanties minimales. En outre, lorsque la Commission agit au nom de l'État ACP, le recours à un BAT restera interdit, exactement comme si la Commission agissait en son nom propre (article 80, paragraphe 3).

5.5. Comptabilité, Cour des comptes et décharge

Les dispositions relatives à la comptabilité (articles 96-111) et aux procédures de contrôle et de décharge (articles 112-120) reposent sur les mêmes règles et échéances que celles contenues dans la refonte du règlement financier applicable au budget général.

En ce qui concerne le droit d'accès de la Cour, outre les dispositions de l'article 115, l'article 52, paragraphe 4, précise, sur le modèle du règlement financier applicable au budget général, que toute convention de financement doit prévoir le droit de la Cour à accéder à l'ensemble des contractants et sous-contractants percevant des ressources du FED, la reconnaissance de ce droit constituant une condition préalable au financement (article 115, paragraphe 6).

Une autre question abordée dans ces dispositions est celle des règles à appliquer à la Banque européenne d'investissement. L'accord interne (article 32) confère à la Commission la responsabilité de présenter les comptes du FED au Conseil. Ledit accord confie cependant à la Banque européenne d'investissement la gestion de la facilité d'investissement du FED, y compris les bonifications d'intérêts (articles 121-128).

L'article 9 précise les responsabilités respectives de la BEI et de la Commission au regard du règlement financier. L'article 112 mentionne la possibilité de mettre à jour l'accord tripartite existant entre la Commission, la Cour des comptes et la BEI.

Les dispositions concernant les contributions des États membres (articles 39-41), la comptabilité et les procédures de contrôle et de décharge ont dès lors été formulées dans des termes mettant en évidence cette nouvelle répartition des responsabilités.

6. Conclusions

La Commission forme le souhait que l'application au FED de réformes identiques à celles contenues dans le règlement financier applicable au budget général permettra de rendre la gestion financière du FED plus transparente et plus efficace à long terme. Il convient aussi de situer cette volonté de la Commission dans le contexte de l'éventuelle inclusion du FED dans le budget général, un objectif auquel la Commission reste attaché.

Pour les raisons qui précèdent, la Commission propose d'adopter le règlement financier applicable au FED ci-joint.

Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 [11],

[11] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») [12],

[12] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [13], et notamment son article 31,

[13] JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

vu la proposition de la Commission [14],

[14] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis de la Cour des comptes [15],

[15] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement [16],

[16] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des Etats membres au 9e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»), institué par l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ci-après dénommé «accord interne»).

(2) Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes doit exercer ses pouvoirs à l'égard du FED.

(3) La question du traitement des éventuels reliquats des anciens FED doit être réglée, notamment en ce qui concerne les modalités de leur transfert vers le 9è FED, leur allocation aux différents instruments de coopération prévue par l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord ACP-CE») ou par la décision d'association outre-mer, ainsi que les règles applicables pour leur mise en oeuvre.

(4) Il est nécessaire d'assurer la cohérence entre le présent règlement et les mesures adoptées par la Commission pour la mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer.

(5) Il convient d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des programmes et projets financés dans le cadre de l'accord ACP-CE, ainsi que des procédures de gestion transparentes, aisément applicables et qui permettent la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain.

(6) La décision [...../...] du Conseil des ministres ACP-CE du [...] concernant la mise en oeuvre des articles 28, 29 et 30 de l'annexe IV à l'accord de Cotonou [17] a déterminé la réglementation générale, les cahiers généraux des charges et le règlement de procédure, de conciliation et d'arbitrage applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le FED.

[17] JO

(7) Il convient de prévoir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur principal du FED, désigné par la Commission et responsable notamment du contrôle des dépenses financées sur le FED, prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les mesures qui se révèlent nécessaires pour assurer la bonne exécution des opérations.

(8) Dans la mesure du possible, le règlement (CE, Euratom) n° [.../...] du [...] du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [18], doit être pris en compte, en tant qu'élément central de la réforme de la gestion interne de la Commission, pour l'établissement du règlement financier du FED, notamment dans la perspective d'une éventuelle intégration des ressources du FED au budget général des Communautés. Des modifications du présent règlement pourront être proposées par la Commission au Conseil à la lumière de l'expérience acquise du fait de l'application dudit règlement,

[18] JO L [...] du [...], p. [...].

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PRINCIPALES

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 OBJET

Article premier

1. Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution financière des ressources du 9e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»).

2. Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement aux Etats ACP sont réputées viser également des organismes ou leurs représentants, tels que définis aux articles 13 et 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, qu'ils peuvent dûment mandater pour l'exercice de leurs responsabilités dans le cadre dudit accord.

CHAPITRE 2 PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE

Article 2

Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 27, le comptable est autorisé à effectuer les opérations en euros, en autres devises et en monnaies nationales.

CHAPITRE 3 PRINCIPE DE SPECIALITE

Article 3

Les ressources du FED sont spécialisées selon les instruments principaux de coopération, c'est-à-dire le soutien au développement à long terme, l'appui à la coopération et à l'intégration régionale, et la facilité d'investissement.

Concernant les Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP»), ces instruments sont fixés par le protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE. Cette spécialisation se base également sur les dispositions de l'accord interne et tient compte de la réserve prévue à l'article 2, paragraphe 2, dudit accord interne, ainsi que des ressources réservées aux dépenses de mise en oeuvre conformément à l'article 4 dudit accord interne.

Concernant les pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés «PTOM»), ces instruments sont fixés à l'annexe II A de la décision d'association outre-mer. Cette spécialisation tient également compte de la réserve prévue à l'article 3, paragraphe 3, de ladite annexe, ainsi que des ressources affectées à des études ou actions d'assistance technique conformément à l'article 1, paragraphe 1, point c), de ladite annexe.

CHAPITRE 4 PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE

Article 4

1. Les ressources du FED sont utilisées conformément au principe de bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre en vue de la réalisation des activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

3. Des objectifs sont déterminés et le suivi de leur réalisation est assuré à l'aide d'indicateurs mesurables. À cette fin, l'utilisation des ressources du FED doit être précédée d'une appréciation ex ante de l'action à entreprendre visant à assurer que les résultats escomptés justifient les moyens mis en oeuvre.

4. Les programmes ou actions sont soumis à un examen périodique, notamment dans la perspective de l'estimation des appels de contributions visés à l'article 39, paragraphe 1, afin d'en vérifier la justification.

CHAPITRE 5 PRINCIPE DE TRANSPARENCE

Article 5

1. Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes dans le respect du principe de transparence.

2. Les prévisions annuelles d'engagements et de paiements conformément à l'article 10 de l'accord interne ainsi que les comptes du FED visés à l'article 96 du présent règlement sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

TITRE II CONSTITUTION ET STRUCTURATION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 1 CONSTITUTION DES RESSOURCES DU FED

Article 6

1. Le FED est composé comme suit:

a) le montant fixé à l'article 1er de l'accord interne;

b) les reliquats éventuels des FED antérieurs constatés conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de l'accord interne et tels que définis au titre I de la troisième partie du présent règlement.

2. Les recettes provenant des intérêts produits par les crédits mentionnés au paragraphe 1 et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission et utilisées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord interne et du présent règlement.

3. La répartition des dotations telle qu'elle est fixée par l'accord ACP-CE et par l'accord interne est reprise à titre indicatif à l'annexe du présent règlement.

Article 7

Le montant fixé à l'article 4 de l'accord interne est destiné à financer les dépenses de mise en oeuvre engagées par la Commission dans le cadre de l'accord ACP-CE. Il est utilisé conformément aux principes établis à l'article 9 dudit accord interne.

Ces ressources sont utilisées notamment pour renforcer les capacités administratives de la Commission et de ses délégations afin d'assurer une préparation et une exécution harmonieuses des opérations financées par le FED.

CHAPITRE 2 CONTRIBUTIONS AU FED

Article 8

1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, au plus tard le 15 octobre, l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant compte des prévisions que la Banque européenne d'investissement (BEI) lui communique conformément à l'article 121 pour les opérations dont elle assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts.

La Commission justifie le montant demandé sur la base de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées. La BEI justifie le montant demandé sur la base de ses besoins opérationnels. Le Conseil se prononce sur ces justifications ainsi que sur chaque appel de contributions selon les modalités prévues à l'article 10 de l'accord interne et à l'article 39 du présent règlement.

2. Pour les reliquats des FED antérieurs transférés au 9è FED conformément à l'article 6, les contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de sa contribution au FED concerné.

3. Les prévisions annuelles de contributions de la Commission contiennent:

a) ses prévisions d'engagements pour l'exercice suivant, ainsi que celles de la BEI;

b) ses estimations des engagements et décaissements pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions, ainsi que celles de la BEI; l'échéancier est approuvé et réexaminé chaque année par le Conseil.

4. Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du FED au cours de l'exercice considéré, d'éventuels versements complémentaires peuvent être décidés conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord interne.

5. Le versement des contributions des Etats membres est effectué conformément à l'article 39.

TITRE III EXECUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 9

1. La Commission assume les responsabilités de la Communauté définies à l'article 57 de l'accord ACP-CE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer. A cet effet, elle assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du FED allouées sous la forme d'aides non remboursables, à l'exclusion des bonifications d'intérêts, et elle effectue les paiements conformément aux dispositions du présent règlement.

Pour l'application du présent règlement, la Commission agit sous sa propre responsabilité, dans la limite des ressources allouées.

2. La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement, ainsi que les bonifications d'intérêts, et exécute les opérations y afférentes, selon les modalités fixées à la deuxième partie. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté.

La BEI assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.

3. Les dispositions de la présente partie ainsi que de la troisième partie s'appliquent exclusivement à l'exécution financière des ressources du FED dont la Commission assure la gestion. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme créant des obligations pour la Commission pour l'exécution financière des ressources du FED dont la BEI assure la gestion.

Article 10

La Commission peut déléguer au sein de ses services des pouvoirs d'exécution des ressources du FED dans les conditions déterminées par le présent règlement et dans les limites qu'elle fixe dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 11

Il est interdit à tout acteur financier défini au chapitre 3 d'adopter tout acte d'exécution des ressources du FED à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de la Communauté pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

Article 12

1. Dans le cadre des procédures prévues pour les propositions de financement visées à l'article 24, paragraphes 1 et 3, de l'accord interne, et afin d'accélérer celles-ci, la Commission soumet des propositions de financement portant sur l'autorisation de montants globaux alloués au financement des activités visées à l'article 16, paragraphe 7, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Après l'adoption de la proposition, la Commission peut prendre des décisions de financement sur la base de l'autorisation globale.

2. Les propositions de financement visées au paragraphe 1 doivent mentionner les objectifs et, le cas échéant, l'incidence escomptée de la contribution de la Communauté, la viabilité des activités, l'expérience préalable et les évaluations antérieures, ainsi que la coordination avec les autres donateurs.

CHAPITRE 2 MODES D'EXECUTION

Article 13

La Commission assure l'exécution financière des ressources du FED en gestion décentralisée avec les Etats ACP dans les conditions prévues à l'accord ACP-CE, et en application notamment du partage de responsabilités prévu à l'article 57 dudit accord et aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV dudit accord.

La Commission assure l'exécution financière des ressources du FED en gestion décentralisée avec les PTOM dans les conditions prévues à la décision d'association outre-mer et aux mesures de mise en oeuvre de celle-ci.

Dans certains cas spécifiques prévus à l'accord ACP-CE, à l'accord interne, à la décision d'association outre-mer et aux mesures de mise en oeuvre de celle-ci, la Commission peut assurer l'exécution financière des ressources du FED de manière centralisée.

Dans certains cas spécifiques prévus à l'accord ACP-CE, à l'accord interne, à la décision d'association outre-mer et aux mesures de mise en oeuvre de celle-ci, la Commission peut assurer l'exécution financière des ressources du FED en gestion conjointe avec des organisations internationales.

Les ressources du FED peuvent être associées à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint.

Article 14

1. Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l'exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. La Commission et les Etats ACP ou les PTOM bénéficiaires:

a) vérifient régulièrement que les actions financées sur les ressources du FED ont été exécutées correctement;

b) prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

3. Afin de s'assurer que l'utilisation des fonds est conforme à la réglementation applicable et dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par cette dernière, la Commission met en oeuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, notamment en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de l'annexe IV dudit accord pour le contrôle des dépenses financées sur les ressources du FED, ainsi que par la décision d'association outre-mer, notamment en vertu des articles 20 et 32 de ladite décision.

La mise en oeuvre par les Etats ACP et les PTOM des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission qui peut s'exercer soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE et de la décision d'association outre-mer ainsi que des mesures de mise en oeuvre de celle-ci.

4. En fonction du degré de décentralisation convenu dans l'accord ACP-CE, ainsi que dans la décision d'association outre-mer et les mesures de mise en oeuvre de celle-ci, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des Etats ACP et des PTOM bénéficiaires, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés par l'accord ACP-CE et par la décision d'association outre-mer, le respect du principe de bonne gestion financière visé à l'article 4 du présent règlement, et notamment l'application progressive des critères suivants:

a) la séparation effective des fonctions d'ordonnancement et de paiement;

b) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

c) des procédures de reddition des comptes distinctes montrant l'utilisation qui est faite des ressources du FED;

d) l'existence d'un système de contrôle externe indépendant public ou privé;

e) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts;

f) pour le cas des marchés en régie directe visés à l'article 80, paragraphe 2, des dispositions adéquates pour la gestion et le contrôle des comptes de régie et pour la définition des responsabilités du régisseur et du comptable.

Pour l'application du premier alinéa, la Commission intègre, en accord avec les Etats ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées à l'article 52, paragraphe 3.

Article 15

1. Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article et aux articles 16 et 17.

2. La Commission ne peut pas confier à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

La disposition du premier alinéa s'applique en particulier aux décisions de financement prévues à l'article 52, paragraphe 2.

3. Dans les limites prévues au paragraphe 2, la Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution financière à:

a) des agences exécutives visées à l'article 16;

b) des organismes nationaux publics ou des entités de droit privé investis d'une mission de service public et présentant les garanties financières suffisantes pour l'exécution des tâches qui leur sont confiés dans le cadre défini au présent paragraphe.

La Commission peut, dans le cas, visé au premier alinéa, point b), de programmes ou de projets cofinancés par les Etats membres ou leurs organismes chargés de l'exécution, et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays visées au chapitre III de l'accord interne et à l'article 20 de la décision d'association outre-mer, confier aux Etats membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de la Communauté. La Commission peut fournir, à partir des ressources du FED prévues à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et a) ii), de l'accord interne, une compensation financière pour la charge administrative encourue.

Les organismes ou entités visés au premier alinéa, point b), ne peuvent être chargés de tâches d'exécution que si la délégation des tâches d'exécution s'avère celle qui répond aux besoins de la bonne gestion financière découlant d'une analyse préalable et assure le respect du principe de non-discrimination, et si la visibilité de la contribution de la Communauté est pleinement garantie. Les tâches d'exécution ainsi confiées ne peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts. Si ladite analyse montre que la délégation s'avère celle qui répond aux besoins de la bonne gestion financière, la Commission demande l'avis du comité du FED prévu à l'article 21 de l'accord interne avant de procéder à sa mise en oeuvre. Le comité du FED peut également s'exprimer sur l'application envisagée des critères de sélection.

Les garanties financières visées au premier alinéa, point b), s'appliquent notamment en matière de récupération intégrale des montants éventuellement dus par les organismes ou entités concernés.

4. Dans les modes d'exécution indirects visés au paragraphe 3, les tâches d'exécution confiées doivent être exactement définies et contrôlées. Les organismes chargés des tâches d'exécution:

a) vérifient régulièrement que les actions devant être financées ont été exécutées correctement;

b) prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent le cas échéant des poursuites afin de récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

5. Les décisions visées au paragraphe 3 qui confient des tâches d'exécution comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées et comportent nécessairement:

a) un audit externe indépendant;

b) un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

c) une comptabilité de ces opérations et des procédures de reddition des comptes permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter dans les comptes le degré réel de cette utilisation;

d) des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformes aux dispositions des titres IV et VI.

La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de comptabilité et des procédures de passation des marchés des organismes nationaux visés au paragraphe 3 avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues.

6. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées aux organismes visés au paragraphe 3. L'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) dispose à l'égard de ces organismes des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Les organismes concernés adoptent les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes par l'OLAF. Tout acte de ces organismes en exécution financière des ressources du FED, et notamment toute décision ainsi que tout contrat conclu par ceux-ci, doit prévoir expressément les mêmes contrôles que ceux prévus à l'article 52, paragraphe 4 .

7. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance des ressources du FED à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris le paiement et le recouvrement, à l'exception des organismes ou entités visés au paragraphe 3, premier alinéa, point b).

Les tâches susceptibles d'être confiées par la Commission, par voie contractuelle, à des entités ou organismes extérieurs de droit privé autres que les organismes ou entités visés au paragraphe 3, premier alinéa, point b), sont les tâches d'expertise technique et les tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Article 16

Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission, auxquelles peut être déléguée tout ou partie de la mise en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, des ressources du FED, conformément au règlement du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires.

Article 17

Dans le cadre de la gestion conjointe avec des organisations internationales, ces dernières appliquent en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues. La mise en oeuvre par les organisations internationales des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.

CHAPITRE 3 ACTEURS FINANCIERS

Section 1: Principe de la séparation des fonctions

Article 18

1. Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

2. Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement à l'ordonnateur ou à l'ordonnateur compétent sont réputées viser les ordonnateurs de la Commission définis à la section 2. Les références au comptable visent les comptables de la Commission définis à la section 3.

Section 2: L'ordonnateur

Article 19

1. Dans le cadre de l'exécution financière des opérations visées à l'article 9, paragraphe 1, la Commission exerce les fonctions d'ordonnateur.

2. La Commission détermine les agents de niveau approprié auxquels elle délègue des fonctions d'ordonnateur et elle fixe l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

3. Conformément à l'article 34 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la Commission désigne un ordonnateur délégué en tant qu'ordonnateur principal du FED. Elle détermine également ses fonctions relatives à la mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer. L'ordonnateur principal peut déléguer ses pouvoirs à des ordonnateurs subdélégués.

4. Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents desdites Communautés (ci-après dénommés «statut»).

5. Les règles de compétence arrêtées dans le présent titre s'appliquent aux ordonnateurs délégués ou subdélégués. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. Chaque décision de délégation indique les limites de la délégation et, le cas échéant, sa durée. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

6. Les décisions prises en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 sont notifiées aux délégataires, au comptable, à l'auditeur interne, ainsi qu'à la Cour des comptes.

Article 20

L'ordonnateur auquel incombe la gestion des ressources du FED est chargé d'exécuter les recettes et dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.

Article 21

1. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur principal et les ordonnateurs subdélégués procèdent à des engagements, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des ressources du FED.

2. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

Article 22

1. A l'exception des cas de gestion centralisée, les opérations liées à l'exécution des programmes ou des projets sont effectuées par l'ordonnateur national ou régional, tel que défini à l'article 35 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer, en étroite coopération, dans les Etats ACP, avec le chef de délégation conformément aux articles 35 et 36 de ladite annexe.

2. Le chef de délégation est un ordonnateur subdélégué et est, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués, soumis au présent règlement. Il reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour assumer ses fonctions définies à l'article 36 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer.

Article 23

1 L'ordonnateur principal prend toutes les mesures nécessaires à l'application de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ainsi que des articles 18 et 33 et des annexes II A à II D de la décision d'association outre-mer.

2. L'ordonnateur principal prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les ordonnateurs nationaux, régionaux ou territoriaux assument les tâches dont ils sont chargés en vertu de l'accord ACP-CE, et en particulier de son annexe IV, et en vertu de la décision d'association outre-mer ou des mesures de mise en oeuvre de celle-ci. Il prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les décisions d'engagement et les mesures financières qui se révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique, la bonne exécution des opérations.

Article 24

Lorsque l'ordonnateur principal a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend avec l'ordonnateur national ou régional tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées, y compris, lorsque l'ordonnateur national ou régional n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, la substitution temporaire par l'ordonnateur principal. Dans ce dernier cas, la Commission peut recevoir une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt à charge des ressources allouées à l'Etat ACP en question.

Toute mesure que l'ordonnateur principal prend au titre du premier alinéa est prise au nom et pour le compte de l'ordonnateur national ou régional concerné.

Article 25

1. L'ordonnateur principal met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par la Commission et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post d'une opération sont des fonctions séparées.

2. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte le code spécifique de normes professionnelles arrêté par la Commission.

3. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur principal et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 36, paragraphe 3. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe l'OLAF et les instances désignées par le statut.

Article 26

L'ordonnateur principal rend compte à la Commission de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion pertinentes. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne de la Commission prend connaissance du rapport annuel d'activités ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen et au Conseil un résumé du rapport annuel d'activités de l'année précédente.

Section 3: Le comptable

Article 27

1. Le comptable est chargé:

a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b) de la préparation et de la présentation des états financiers et des états sur l'exécution financière conformément aux articles 100 et 101;

c) de la tenue de la comptabilité:

i) des dotations visées à l'article 6, à l'exception de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts;

ii) des engagements visés à l'article 52;

iii) des paiements, recettes et créances;

d) de définir, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

e) de définir et valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur principal et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f) de la gestion de la trésorerie.

2. Le comptable obtient de l'ordonnateur principal et de la BEI, qui en garantissent la fiabilité, chacun pour sa part, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de l'exécution financière des ressources du FED.

3. Le comptable est seul qualifié pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

Article 28

Le comptable est nommé par la Commission. Pour l'exercice de ses tâches, il peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut, placés sous sa responsabilité hiérarchique. L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires.

Les décisions prises en vertu du premier alinéa sont notifiées aux délégataires, à l'ordonnateur principal, à l'auditeur interne ainsi qu'à la Cour des comptes.

Section 4: Les payeurs délégués

Article 29

Afin d'effectuer les paiements visés à l'article 37, paragraphes 1 et 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer, le comptable ouvre des comptes auprès d'institutions financières des Etats ACP et des PTOM, pour les paiements en monnaie nationale des Etats ACP ou en monnaie locale des PTOM, et auprès d'institutions financières des Etats membres pour les paiements en euros et autres devises. Sous réserve de l'article 37, paragraphe 2, de ladite annexe, les fonds en dépôt sur ces comptes portent des intérêts. Ces intérêts sont crédités au compte visé à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne.

Article 30

Les relations entre la Commission et les payeurs délégués visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, ou aux mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer, font l'objet de contrats. Des copies de ces contrats, une fois signés, sont transmis pour information à la Cour des comptes.

Article 31

1. La Commission transfère, à partir des comptes spéciaux ouverts en application de l'article 41, paragraphe 3, les montants nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts à son nom conformément à l'article 29. Ces transferts sont effectués en fonction des besoins de trésorerie relatifs aux projets et programmes.

2. La Commission s'efforcera de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 41, paragraphe 3, premier alinéa, de manière à maintenir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en conformité avec la proportion dans laquelle les divers Etats membres contribuent au FED.

Article 32

Les signatures des fonctionnaires et agents de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du FED sont déposées auprès des banques concernées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les fonctionnaires et agents mandatés par la suite, lors de leur désignation. Cette procédure s'applique également au dépôt de signature des ordonnateurs nationaux et régionaux et de leurs délégués pour les opérations sur les comptes payeurs délégués ouverts dans les Etats ACP ou dans les PTOM, et, le cas échéant, sur les comptes ouverts dans les Etats membres.

CHAPITRE 4 RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS

Section 1: Règles générales

Article 33

1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, l'ordonnateur principal et les ordonnateurs subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les comptables peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par la Commission.

Article 34

1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés à l'article 33 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres.

2. Tout ordonnateur ou comptable engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans les conditions prévues par le statut , sans préjudice des dispositions des articles 35, 36 et 37. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, l'OLAF et les instances désignées par le statut seront saisies.

Section 2: Règles applicables aux ordonnateurs

Article 35

Tout ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que le fonctionnaire peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et à ses modalités d'exécution. Il en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement, ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de la Commission à l'égard de tiers.

Article 36

1. Lorsque l'ordonnateur principal ou un ordonnateur subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient au principe de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur principal ou à l'ordonnateur subdélégué, ce dernier est dégagé de sa responsabilité.

2. En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur principal reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

3. L'instance spécialisée mise en place par la Commission, conformément au règlement (CE, Euratom) n° [.../...] (ci-après dénommé «règlement financier général»), est compétente pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles dand le cadre du FED. Pour ce qui concerne la gestion des ressources du FED par la Commission, cette instance est saisie dans les conditions prévues aux modalités d'exécution du règlement financier général.

Sur la base de l'avis de cette instance, la Commission décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur principal et à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations.

Section 3: Règles applicables aux comptables

Article 37

Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde;

b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 5 - OPERATIONS DE RECETTES

Section 1: Mise à disposition des ressources du FED

Article 38

Les recettes du FED sont constituées par les versements faits par les Etats membres, conformément à l'accord interne et au présent règlement, par les recettes générées par les fonds déposés conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, et par toute autre somme dont l'acceptation est établie par le Conseil et dont l'utilisation doit être prévue aux même fins que les ressources définies à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7 du présent règlement.

Article 39

1. Les contributions annuelles des Etats membres sont arrêtées par le Conseil à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 de l'accord interne, sur la base d'une proposition de la Commission, en quatre tranches exigibles:

a) le 20 janvier;

b) le 1er avril;

c) le 1er juillet;

d) le 1er novembre.

La Commission présente ces propositions au Conseil au plus tard 15 jours ouvrables avant les dates d'exigibilité.

Les versements complémentaires de l'exercice financier décidés par le Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord interne sont, sauf décision contraire du Conseil, exigibles et exécutés dans un délai aussi bref que possible, qui est fixé dans la décision d'appel de ces versements et qui ne peut excéder trois mois.

2. Chaque appel de contributions identifie, conformément à l'article 9:

a) le montant des contributions requis pour financer les opérations du FED dont la Commission assure la gestion;

b) le montant des contributions requis pour financer les opérations du FED dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts.

3. Les montants à payer par chaque Etat membre visés au paragraphe 2 du présent article sont fixés de telle façon qu'ils soient proportionnels aux contributions de l'Etat membre concerné au FED, telles que déterminées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne et indiquées à l'annexe du présent règlement, et pour chacun des montants visés au paragraphe 2 du présent article.

Article 40

La présente partie et la troisième partie s'appliquent uniquement aux recettes perçues par la Commission au titre de l'article 41.

Article 41

1. Les contributions des Etats membres sont exprimées en euros.

2. Chaque Etat membre verse le montant de sa contribution en euros.

3. Les contributions sont créditées par chaque Etat membre, pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 39, paragraphe 2, point a), à un compte spécial intitulé «Commission des Communautés européennes - Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque d'émission de cet Etat membre ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer.

Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 39, paragraphe 2, point b), les contributions sont créditées par chaque Etat membre, conformément aux modalités prévues à l'article 122, à un compte ouvert au nom de chaque Etat membre auprès de la BEI.

La Commission offre, le cas échéant, toute assistance technique appropriée pour l'exécution des décisions du Conseil visées à l'article 39.

4. Au cas où les tranches de contributions exigibles visées au présent article ne sont pas versées à la date d'exigibilité, l'Etat membre concerné sera redevable d'un intérêt sur la somme non payée à un taux de deux points supérieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 % par mois de retard. Ce taux augmenté est applicable pendant toute la période de retard.

Pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 39, paragraphe 2, point a), les montants des intérêts de retard sont crédités à un des comptes visés à l'article 6, paragraphe 2.

Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 39, paragraphe 2, point b), les montants des intérêts de retard sont crédités à la BEI.

5. A l'expiration du protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE, la partie des contributions que les Etats membres restent tenus de verser en vertu de l'article 39 est appelée par la Commission, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Section 2: Prévisions de créance

Article 42

Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance due au FED qui est portée à la connaissance de la Commission par l'ordonnateur national ou dont la Commission prend connaissance elle-même fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent. Ces prévisions sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement. Elles mentionnent la nature et l'imputation comptable de la recette ainsi que, dans la mesure du possible, l'estimation de son montant et la désignation du débiteur. Lors de l'établissement des prévisions de créance, l'ordonnateur compétent vérifie:

a) l'exactitude de l'imputation comptable;

b) la régularité et la conformité de la prévision de créance au regard des dispositions applicables à la gestion du FED ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions et du principe de bonne gestion financière visé à l'article 4.

Section 3: Constatation des créances

Article 43

La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a) vérifie l'existence des dettes du débiteur;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

Section 4: Principe de recouvrement

Article 44

1. Les montants indûment payés sont recouvrés.

2. La Commission détermine les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus à la Communauté.

Section 5: Ordonnancement des recouvrements

Article 45

1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

2. Sans préjudice des responsabilités des Etats ACP ou des PTOM, la Commission peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des Etats dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité.

Article 46

Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible dans le cadre de l'exécution des ressources du FED doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent. L'ordre de recouvrement est accompagné des pièces justificatives attestant des droits constatés. Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement, l'ordonnateur compétent s'assure de:

a) l'exactitude de l'imputation comptable;

b) la régularité et la conformité de l'ordre de recouvrement au regard des dispositions applicables;

c) la régularité des pièces justificatives;

d) l'exactitude de la désignation du débiteur;

e) la date de l'échéance;

f) la conformité avec le principe de bonne gestion financière visé à l'article 4;

g) l'exactitude du montant à recouvrer et de la devise de recouvrement.

Ces ordres de recouvrement font l'objet d'un enregistrement par le comptable.

Section 6: Recouvrement

Article 47

1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer, aux échéances prévues dans les ordres de recouvrement, la rentrée des recettes du FED et doit veiller à la conservation des droits des Communautés y afférents.

2. Si à l'échéance prévue dans l'ordre de recouvrement, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent, et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation, et si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée.

3. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances du FED ou des Communautés à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du FED ou des Communautés.

4. Dans le contexte des marchés en régie directe visés au titre V et en cas de non recouvrement dans les délais prévus des créances du FED à l'égard de l'ordonnateur national via les agences ou services publics ou à participation publique de l'Etat ACP ou du PTOM concerné, l'ordonnateur compétent prend toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir le remboursement effectif des sommes dues, incluant, le cas échéant, une interruption par l'ordonnateur principal du recours à ce type de marchés en faveur de cet Etat ou de ce PTOM.

Article 48

1. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères préalablement établis à cet effet par la Commission. La décision de renonciation doit être motivée et adoptée par l'ordonnateur principal qui ne peut déléguer cette décision que dans les conditions déterminées par la Commission.

2. Les modalités d'exécution du règlement financier général s'appliquent mutatis mutandis à la mise en oeuvre du présent article.

CHAPITRE 6 OPERATIONS DE DEPENSES

Section 1: dispositions generales

Article 49

1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

2. Les décisions et les procédures pour l'engagement des dépenses par la Commission sont définies au présent chapitre.

Section 2: Engagement des dépenses: principes et definitions

Article 50

L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission ou les autorités déléguées par celle-ci.

Article 51

1. L'engagement financier de la Commission consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

L'engagement juridique de la Commission est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée une obligation vis-à-vis des tiers de laquelle peut résulter une dépense à charge du FED.

L'engagement financier et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit de dépenses administratives de la Commission au sens du paragraphe 4 pour lesquelles les engagements financiers ont été fractionnés conformément au paragraphe 3;

b) lorsque des engagements globaux portent sur des conventions de financement visées à l'article 52, paragraphe 3.

2. L'engagement financier de la Commission est individuel lorsque le bénéficiaire de la dépense et le montant de la dépense sont déterminés.

L'engagement financier de la Commission est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.

3. Les engagements financiers pour les dépenses administratives de la Commission peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. Les engagements juridiques correspondants mentionnent ce fractionnement.

4. Sont considérées comme dépenses administratives aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point a):

a) les dépenses relatives aux ressources humaines autres que celles relatives au personnel statutaire;

b) les dépenses de formation;

c) les frais de missions;

d) les frais de représentation;

e) les frais de réunions;

f) les frais liés aux interprètes et traducteurs free-lance;

g) les frais liés aux échanges de fonctionnaires;

h) le montant des locations mobilières et immobilières à caractère répétitif;

i) les assurances diverses;

j) les frais de nettoyage et d'entretien;

k) les frais liés à l'usage des services de télécommunications;

l) les dépenses en eau, gaz et électricité;

m) les dépenses en publications périodiques.

Article 52

1. L'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement financier avant de conclure un engagement juridique de la Commission vis-à-vis des tiers.

2. Donnent lieu à engagements financiers de la Commission les décisions de financement prises par la Commission conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre du FED.

3. Constituent des engagements juridiques de la Commission:

a) une convention de financement entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le ou les Etats ACP ou PTOM bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci;

b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de la réalisation des actions.

4. Chaque convention de financement, contrat ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, y compris l'OLAF, et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de financement sur les ressources du FED.

Article 53

Lors de l'adoption d'un engagement financier, l'ordonnateur compétent s'assure:

a) de l'exactitude de l'imputation comptable;

b) de la disponibilité des crédits;

c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions;

d) du respect du principe de bonne gestion financière.

section 3: l'engagement des depenses en gestion centralisee

Article 54

1. Dans le cadre de la gestion centralisée et de la gestion conjointe des ressources du FED par la Commission, l'engagement des dépenses est soumis aux dispositions de la présente section.

2. Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements financiers individuels sont conclus par la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année N, l'année N étant celle au cours de laquelle les engagements financiers individuels de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 51, paragraphe 3.

Les engagements financiers globaux couvrent en règle générale le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus par la Commission jusqu'au 31 décembre de l'année N+1, l'année N étant celle au cours de laquelle les engagements financiers globaux de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 51, paragraphe 3.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre des engagements globaux visés à l'article 52, paragraphe 3, les contrats et conventions individuels y afférents sont conclus par la Commission au plus tard trois années à compter de la date de l'engagement financier. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement.

A l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté des engagements financiers est dégagé par l'ordonnateur compétent.

3. L'adoption de chaque engagement juridique individuel de la Commission faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité financière du FED par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global.

4. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements financiers correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses administratives visées à l'article 51, paragraphe 3, une date limite d'exécution fixée en conformité avec les exigences de la bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement qui donne lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l'ordonnateur compétent procède au dégagement de l'engagement financier correspondant et à l'annulation des crédits.

5. La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux paragraphes 1 à 4 sont effectués lorsque les engagements juridiques pris par la Commission au titre de ce projet vis-à-vis des tiers sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été comptabilisés.

section 4: l'engagement des depenses en gestion decentralisee

Article 55

1. Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du FED, l'engagement des dépenses par la Commission est soumis aux dispositions de la présente section.

2. Les conventions de financement avec des Etats ACP ou des PTOM bénéficiaires sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1, l'année N étant celle au cours de laquelle l'engagement financier de la Commission a été adopté.

Lorsque les conventions de financement ne sont pas conclues dans le délai visé au premier alinéa, les crédits correspondants font l'objet d'un dégagement.

3. Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, l'approbation, par le chef de délégation agissant en tant qu'ordonnateur subdélégué:

a) des contrats et des devis-programmes visés à l'article 80, paragraphe 4, du présent règlement, conformément à l'article 36, paragraphe 2, point i), de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou aux dispositions pertinentes des mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer,

b) des conventions de subvention.

La valeur de tout contrat, devis-programme ou subvention approuvé fait l'objet d'un enregistrement dans le système comptable par l'ordonnateur compétent. Cet enregistrement est appelé «crédit délégué».

Les enregistrements des crédits délégués sont à valoir par la Commission sur les engagements globaux correspondant aux conventions de financement concernées.

4. Conformément au principe de bonne gestion financière visé à l'article 4 et dans le respect de ses compétences, la Commission s'efforce d'assurer que:

a) les engagements juridiques individuels qui mettent en oeuvre les conventions de financement visées au paragraphe 2 soient conclus au plus tard trois années à compter de la date de l'engagement financier correspondant de la Commission;

b) les crédits délégués correspondant aux engagements juridiques individuels pris pour la mise en oeuvre d'une convention de financement visée au paragraphe 2, qui n'ont ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, fassent l'objet d'un dégagement.

Les engagements juridiques individuels visés au premier alinéa sont des contrats, conventions de subvention ou devis-programmes conclus par l'Etat ACP ou le PTOM ou ses autorités ou par la Commission en leur nom et pour leur compte.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, la Commission intègre, en accord avec les Etats ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées au paragraphe 2.

5. La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux paragraphes 1 à 4 sont effectués lorsque les engagements juridiques pris par l'Etat ACP ou le PTOM ou ses autorités et/ou par la Commission en leur nom et pour leur compte au titre de ce projet vis-à-vis des tiers sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été comptabilisés.

Section 5: Liquidation des dépenses

Article 56

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a) vérifie l'existence des droits du créancier;

b) détermine et vérifie la réalité et le montant de la créance;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

Article 57

1. Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à l'existence de pièces justificatives valides attestant les droits du créancier sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement prestés ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement. La nature des pièces justificatives à joindre au titre de paiement et les mentions qu'elles doivent comporter doivent permettre les contrôles prévus aux articles 56, 59 et 61.

2. L'ordonnateur compétent procède personnellement à l'examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué avant de prendre la décision de liquidation de la dépense.

3. La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un «bon à payer» par l'ordonnateur compétent.

Article 58

Les critères pour la signature du «bon à payer» sont déterminés par l'ordonnateur principal par analogie avec les dispositions correspondantes des modalités d'exécution du règlement financier général.

Article 59

Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l'ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l'ordonnateur compétent.

Section 6: Ordonnancement des dépenses

Article 60

L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

Article 61

Lors de l'établissement de l'ordre de paiement, l'ordonnateur compétent s'assure de:

a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement, supposant l'existence préalable d'une décision de liquidation correspondante traduite par le "bon à payer";

b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement financier sur lequel il s'impute;

c) l'exactitude de l'imputation comptable;

d) la disponibilité des crédits;

e) l'exactitude de la désignation du bénéficiaire.

Article 62

L'ordre de paiement doit mentionner:

a) l'exercice de l'imputation;

b) l'instrument et la dotation de l'imputation conformément à l'article 3;

c) les références de l'engagement juridique ouvrant droit au paiement;

d) les références de l'engagement financier sur lequel il s'impute;

e) les références des autres ordres de paiement qui auraient été précédemment effectués sur le même engagement financier;

f) le montant à payer, en chiffres, avec l'indication de la monnaie de paiement;

g) le nom et l'adresse du bénéficiaire;

h) le compte bancaire à créditer;

i) l'objet de la dépense;

j) le mode de paiement.

L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable.

Article 63

Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent.

Section 7: Paiement des dépenses

Article 64

1. Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une des opérations suivantes:

a) un paiement de la totalité des montants dus;

b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements,

ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires,

iii) un paiement de solde des montants dus.

2. La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

3. Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires visés au paragraphe 1, point b) ii).

4. La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s'impute sur le paiement des soldes visés au paragraphe 1, point b) iii).

Article 65

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Article 66

Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire des comptes bancaires visés à l'article 29. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par la Commission.

Ces modalités prévoient en particulier la signature conjointe de deux agents dûment habilités, dont nécessairement celle du comptable, sur les virements. Elles déterminent, en outre, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement.

Article 67

1. Dans les cas où le chef de délégation exerce les fonctions d'ordonnateur subdélégué conformément à l'article 22, paragraphe 2, les paiements correspondants peuvent être exécutés par un comptable subdélégué, le cas échéant sur place.

Le comptable peut exécuter des paiements en monnaie nationale sur le compte payeur délégué dans l'Etat ACP ou le PTOM et, le cas échéant, des paiements en devises sur un ou plusieurs comptes payeurs délégués dans la Communauté.

2. Pour les paiements assurés par le comptable subdélégué en délégation, l'ordonnateur compétent s'assure que des contrôles appropriés sont exercés soit avant, soit après leur exécution et lors de leur comptabilisation.

Section 8: Délais des opérations de dépenses

Article 68

Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.

Les réclamations concernant les retards de paiement dont elle est responsable conformément à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont supportées par la Commission au moyen des ressources du ou des comptes visés à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE 7 SYSTEMES INFORMATIQUES

Article 69

1. En cas de gestion des recettes et dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposés par procédure informatisée ou électronique.

2. Lorsque des systèmes et des sous-systèmes informatiques sont utilisés pour le traitement des opérations d'exécution financière, une description complète de chaque système ou sous-système est requise.

Toute description définit le contenu de tous les champs de données et précise la façon dont le système traite chaque opération individuelle. Elle détaille la manière dont le système garantit l'existence d'une piste d'audit complète pour chaque opération.

3. Les données des systèmes et sous-systèmes informatiques sont sauvegardées périodiquement et conservées en lieu sûr.

CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE

Article 70

L'auditeur interne du FED est l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes. Il est responsable envers la Commission de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution des ressources du FED dont la Commission assure la gestion selon l'article 9. L'auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable.

Article 71

1. L'auditeur interne conseille la Commission dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il peut être appelé à conseiller les autorités des pays ACP ou des PTOM sur les mêmes sujets.

Il est chargé notamment:

a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d'exécution des ressources du FED.

2. L'auditeur interne dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les Etats membres et dans les pays tiers.

3. L'auditeur interne fait rapport à la Commission de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à la Commission un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

4. La Commission transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Article 72

Les règles particulières applicables à l'auditeur interne sont celles définies dans les modalités d'exécution du règlement financier général, notamment en qui concerne la garantie de l'indépendance de sa fonction ainsi que les conditions dans lesquelles il engage sa responsabilité.

TITRE IV MARCHES PUBLICS

CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION

Article 73

1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 74, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge des ressources du FED, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Ces marchés comprennent:

a) les marchés de fournitures;

b) les marchés de travaux;

c) les marchés de services.

2. Les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.

Article 74

1. Les pouvoirs adjudicateurs aux fins du présent titre sont:

a) le ou les Etats ACP bénéficiaires ou les organismes dûment mandatés par eux, ou les représentants de ceux-ci;

b) la Commission, pour les marchés passés pour son propre compte;

c) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs Etats ACP bénéficiaires;

d) un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé une convention de financement ou une convention de subvention avec un ou plusieurs pays ACP ou avec la Commission pour la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet.

2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement mentionnées à l'article 52, paragraphe 3.

CHAPITRE 2 PROCEDURES ET PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES

Article 75

1. Les procédures pour l'attribution des marchés relatives aux opérations financées par le FED en faveur des Etats ACP sont celles définies à l'article 28 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.

Les procédures pour l'attribution des marchés relatives aux opérations financées par le FED en faveur des PTOM sont définies dans les mesures de mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer.

2. La Commission est tenue de respecter les règles communautaires de passation de marchés pertinentes lorsqu'elle assure la fonction du pouvoir adjudicateur pour la mise en oeuvre de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer.

CHAPITRE 3 PARTICIPATION AUX MARCHES

Article 76

1. La participation aux appels d'offre pour les marchés financés par le FED est ouverte à égalité de conditions selon les conditions fixées à l'article 20 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.

2. La participation aux appels d'offres de ressortissants de pays autres que les Etats ACP et les Etats membres, y compris les PTOM, peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article 22 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.

Article 77

Dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe IV dudit accord, la Commission veille à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés financés par le FED et elle veille au respect des principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

CHAPITRE 4 PUBLICATION

Article 78

Dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'accord ACP-CE et dans les conditions prévues aux articles 21 et 34 de l'annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel des Communautés européennes et de l'Internet, la publication des appels d'offres internationaux.

Article 79

1. Dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'accord ACP-CE, la Commission prend toutes les mesures appropriées pour permettre une information efficace des milieux économiques intéressés, notamment par la publication périodique des programmes et projets à financer par les ressources du FED.

2. La Commission veille notamment à publier par les moyens les plus appropriés, en indiquant l'objet, le contenu et le montant des marchés prévus:

a) les fiches d'identification des projets;

b) un résumé des propositions de financement décidées par la Commission après avis du comité du FED.

3. Dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'accord ACP-CE, la Commission veille à publier le résultat des appels d'offres dans les meilleurs délais.

TITRE V MARCHES EN REGIE

Article 80

1. Le présent titre règle les marchés en régie prévus à l'article 24 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Il s'applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM.

2. En cas de marchés en régie directe, les projets et programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics de l'Etat ou des Etats ACP concernés.

La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'Etat ACP concerné ou d'un autre Etat ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.

La gestion financière d'un projet mis en oeuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie gérés par un régisseur et un comptable dont la nomination par l'ordonnateur national doit être préalablement approuvée par le chef de délégation.

3. En cas de marchés en régie indirecte, les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 74, paragraphe 1, point a), confient des tâches liées à l'exécution des projets ou programmes à des organismes publics à participation publique ou privés, qui sont juridiquement distincts de l'Etat ou des Etats ACP concernés. Dans ce cas, l'organisme concerné se charge de la gestion et de l'exécution du projet ou programme à la place de l'ordonnateur national. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l'ouvrage au nom et pour le compte de l'Etat ou des Etats ACP concernés.

4. Les marchés en régie sont mis en oeuvre sous forme d'un programme d'actions à exécuter et d'une estimation de leurs coûts, ci-après appelé «devis-programme». Le devis-programme est un document fixant les moyens matériels et en ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en oeuvre pour l'exécution d'un projet pendant une période de temps déterminée par voie d'une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l'octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur et le comptable visés au paragraphe 2, en cas de marchés en régie directe, ou par l'organisme tiers visé au paragraphe 3, en cas de marchés en régie indirecte, et ensuite approuvé par l'ordonnateur national et par le chef de délégation avant le démarrage des activités prévues dans le document.

5. Dans le cadre de la mise en oeuvre des devis-programmes visés au paragraphe 4, les procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions doivent être conformes à celles énoncées aux titres IV et VI respectivement. Notamment, les propositions d'attribution des marchés doivent être approuvées par le chef de délégation conformément à l'article 36 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Il en est de même des propositions d'octroi des subventions.

6. Le recours à la mise en oeuvre des projets ou programmes par des marchés en régie doit être prévu dans les conventions de financement visées à l'article 52, paragraphe 3.

Article 81

En cas de marchés en régie indirecte , le pouvoir adjudicateur visé à l'article 74, paragraphe 1, point a), conclut un marché de services avec un organisme tiers. La Commission veille à ce que le contrat prévoie:

a) des dispositions adéquates pour le contrôle de l'utilisation des ressources du FED par l'ordonnateur principal, le chef de délégation et l'OLAF, par l'ordonnateur national ainsi que par la Cour des comptes et par les organismes nationaux de contrôle du ou des Etats ACP concernés;

b) la définition claire et la limitation exacte des pouvoirs délégués à l'organisme concerné et des pouvoirs retenus par l'ordonnateur national;

c) les procédures à suivre pour l'exercice des pouvoirs ainsi délégués tels que la sélection des actions à financer, l'adjudication des marchés ou la maîtrise d'ouvrage;

d) une possibilité de révision ex post et de sanction financière si les octrois de subventions et les attributions des marchés pris par l'organisme tiers ne correspondent pas aux procédures définies au point c);

e) la séparation effective des fonctions d'ordonnancement et de paiement;

f) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

g) l'existence d'une comptabilité des opérations de gestion et des procédures de reddition des comptes distinctes permettant de justifier l'utilisation des ressources du FED.

TITRE VI SUBVENTIONS

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 82

1. Dans le cadre de la gestion centralisée, les subventions sont des contributions financières directes à charge des ressources du FED, accordées par la Commission à titre de libéralité en vue de financer:

a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté conformément aux dispositions de ceux-ci.

b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.

Elles font l'objet d'une convention écrite.

2. Ne constituent pas des subventions aux fins du présent titre:

a) les conventions de financement visées à l'article 52, paragraphe 3, point a);

b) les marchés publics, visés au titre IV, et les marchés en régie, visés au titre V;

c) les prêts, les garanties, les participations, les bonifications d'intérêts ainsi que toute autre intervention financière gérés par la BEI;

d) l'aide budgétaire directe ou indirecte et les aides versées au titre de l'appui à l'allégement de la dette ou du soutien des recettes d'exportation en cas de fluctuations à court terme;

e) les versements effectués aux organismes délégataires de la Commission visés aux articles 15 et 16 ou dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 17.

CHAPITRE 2 PRINCIPES D'OCTROI

Article 83

1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de cofinancement.

2. La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

Article 84

1. Lorsqu'une action, dans le cadre de la gestion centralisée, prévoit un financement sous forme de subventions, la planification opérationnelle de l'action contient une programmation, à l'exception des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire.

Cette programmation est mise en oeuvre par la publication d'appels à propositions, sauf en cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action déterminée.

2. Les subventions octroyées font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.

Article 85

1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à charge des ressources du FED en faveur d'un même bénéficiaire.

2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge des ressources du FED par exercice budgétaire du bénéficiaire.

Article 86

1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les dépenses éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés ou pour les dépenses nécessaires au bon déroulement des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire selon les conditions prévues à l'accord ACP-CE ou à la décision d'association outre-mer.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

2. La signature de la convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les dépenses éligibles à un financement ne peuvent être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

Article 87

Une action peut être financée intégralement par les ressources du FED uniquement si cela s'avère indispensable à sa réalisation.

CHAPITRE 3 PROCEDURE D'OCTROI

Article 88

1. Sont éligibles les demandes de subvention qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté selon les dispositions de ceux-ci, formulées par écrit, introduites par des personnes morales. Par exception, en fonction de la nature de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur, des personnes physiques peuvent bénéficier de subventions dans les conditions prévues audit accord et à ladite décision.

2. Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans un des cas d'exclusion prévus par les règles communautaires applicables aux marchés publics.

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas visés au premier alinéa.

3. Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l'ordonnateur principal aux demandeurs qui sont exclus en application du paragraphe 2.

Article 89

1. Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé.

2. Les critères d'attribution permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et priorités fixés.

Article 90

1. Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité d'évaluation constitué à cet effet, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

2. L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.

3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, il communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés.

CHAPITRE 4 PAIEMENT

Article 91

Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire.

Article 92

L'ordonnateur compétent peut exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

Article 93

1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par la Commission des rapports et comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par la Commission.

2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales et conventionnelles, la subvention est suspendue, et peut être réduite ou supprimée, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

CHAPITRE 5 MISE EN oeUVRE

Article 94

1. Lorsque la mise en oeuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, des procédures conformes aux règles communautaires de passation de marchés qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers doivent être prévues dans les conventions de subvention visés à l'article 82, paragraphe 1.

2. Chaque convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, y compris l'OLAF, et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de soutien financier à partir des ressources du FED.

Article 95

Dans le cadre de la gestion décentralisée visée à l'article 14, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des Etats ACP et des PTOM bénéficiaires une gestion ayant comme objectif l'application de dispositions équivalentes à celles prévues au présent titre.

TITRE VII COMPTABILITE

CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES

Article 96

1. La Commission établit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre de l'exercice écoulé. Les comptes du FED comprennent:

a) les états financiers visés à l'article 100;

b) les états sur l'exécution financière visés à l'article 101;

c) les états financiers ainsi que les informations fournis par la BEI conformément à l'article 125, paragraphe 2.

2. Les comptes du FED sont accompagnés d'un rapport sur la gestion financière de l'exercice écoulé qui contient un exposé fidèle sur:

a) la réalisation des objectifs de l'exercice, conformément au principe de bonne gestion financière;

b) la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités menées pendant l'exercice.

Article 97

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b) en ce qui concerne les états sur l'exécution financière, des éléments de l'exécution des ressources du FED en recettes et en dépenses.

Article 98

Les états financiers visés à l'article 100 sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir:

a) la continuité des activités;

b) la prudence;

c) la permanence des méthodes comptables;

d) la comparabilité des informations;

e) l'importance relative;

f) la non-compensation;

g) la prééminence du fond sur la forme;

h) la comptabilité d'exercice.

Article 99

1. Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers visés à l'article 100 tiennent compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.

2. La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 111.

Article 100

1. Les états financiers sont établis par le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent:

a) le bilan financier qui représente la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique du FED au 31 décembre de l'exercice écoulé; il est présenté suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités du FED;

b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice, ainsi que la situation de trésorerie finale et un état des ressources et emplois de fonds couvrant l'exercice écoulé;

c) un tableau des créances dues au FED indiquant:

i) les créances restant à recouvrer en début d'exercice,

ii) les droits constatés au cours de l'exercice,

iii) les montants recouvrés au cours de l'exercice,

iv) les annulations des droits constatés,

v) les créances restant à recouvrer à la fin de l'exercice.

2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et contient des notes rappelant les principes comptables retenus pour la préparation et la présentation des comptes.

Article 101

1. Les états sur l'exécution financière sont établis par le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent le compte de résultat de l'exécution financière qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses. L'annexe au compte de résultat de l'exécution financière complète et commente l'information donnée par celui-ci.

2. Les états sur l'exécution financière comprennent des tableaux présentés en millions d'euros et établis par l'ordonnateur principal en liaison avec le comptable, à savoir:

a) un tableau décrivant l'évolution au cours de l'exercice écoulé des dotations figurant à l'annexe;

b) un tableau indiquant le montant global par dotation des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED;

c) des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous région, le montant global des engagements, crédits délégués et paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED.

Article 102

La Commission transmet le projet de comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos à la Cour des comptes. Elle transmet pour le 30 avril le rapport sur la gestion financière de l'exercice visé à l'article 96 au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Article 103

1. La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 9, paragraphe 1, afin de permettre à la Commission d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.

2. La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

3. Les comptes définitifs sont publiés pour le 31 octobre suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 9, paragraphe 1.

CHAPITRE 2 INFORMATION SUR L'EXECUTION DES RESSOURCES DU FED

Article 104

1. La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation de l'aide fournie au titre du FED par les Etats ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, ainsi que de la mise en oeuvre des projets financés par le FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord ACP-CE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.

2. La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en oeuvre des projets financés sur les ressources du FED qu'elle administre, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3. La Commission et la BEI fournissent au comité du FED des informations sur l'application opérationnelle, au niveau des dotations nationales et régionales figurant à l'annexe, des ressources du FED. Ces informations couvrent également les opérations des projets et des programmes financées au titre de la facilité d'investissement. Ces informations sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes conformément à l'article 32, paragraphe 4, de l'accord interne.

CHAPITRE 3 COMPTABILITE

Article 105

1. La comptabilité est le système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité financière. Ces comptabilités sont tenues par exercice en euros.

3. Les données de la comptabilité générale et financière sont arrêtées à la clôture de l'exercice financier en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur principal, d'une comptabilité analytique.

Article 106

Le suivi et la comptabilisation des versements et autres recettes effectués par les Etats membres sont assurés par le comptable.

Article 107

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale du FED et dont les soldes constituent le bilan du FED.

Article 108

1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 109

Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Article 110

1. La comptabilité financière permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du FED.

Elle retrace l'intégralité:

a) des dotations;

b) des engagements;

c) des crédits délégués;

d) des paiements, créances constatées et recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.

2. En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable doit en permettre l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros.

3. Les engagements définis à l'article 52 sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission.

Les crédits délégués définis à l'article 55, paragraphe 3, sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des marchés, subventions et devis-programmes conclus par l'Etat ACP ou le PTOM bénéficiaire ou par la Commission dans le cadre de l'exécution du projet. Cette contre-valeur tient éventuellement compte:

a) d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;

b) d'une provision pour révision de prix et imprévus tels que définis dans les contrats financés par le FED;

c) d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.

4. Les taux de conversion à utiliser pour la comptabilisation définitive des paiements effectués dans le cadre des projets ou programmes visés à la quatrième partie de l'accord ACP-CE ainsi qu'à l'annexe IV dudit accord ou par la décision d'association outre-mer sont les taux applicables à la date à laquelle les comptes de la Commission visés à l'article 29 du présent règlement ont été débités.

5. L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du FED, visée à l'article 119, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été comptablement clôturé. Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.

Article 111

1. Le comptable arrête les règles et méthodes comptables applicables. Il prépare et, après consultation de l'ordonnateur principal, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du FED, en s'inspirant des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, dont il peut s'écarter lorsque la nature particulière des activités du FED le justifie.

2. Les écritures de la comptabilité sont passées conformément au plan comptable. La nomenclature du plan comptable comporte une nette séparation entre la comptabilité générale et la comptabilité financière. Le plan comptable est communiqué à la Cour des comptes.

TITRE VIII CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 112

Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion conformément à l'article 9, paragraphe 2 font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations. Les dispositions spécifiques existantes convenues de commun accord entre la Cour des comptes, la BEI et la Commission demeurent d'application et, le cas échéant, sont mises à jour afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts.

Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 9, paragraphe 1, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions du présent titre.

CHAPITRE 2 CONTROLE EXTERNE

Article 113

La Commission informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tout acte pris en exécution du présent règlement.

Article 114

Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie à la Commission et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles et les tâches qui sont confiées à ces agents.

Article 115

1. L'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, du présent règlement et de tous actes pris en exécution de ceux-ci.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées au paragraphe 6, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées sur les ressources du FED. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution financière par ou pour le compte de la Commission.

3. La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

4. A la demande de la Cour des comptes, la Commission autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs du FED à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

5. La Commission apporte à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donne tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Elle tient à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a) d'ouvrir leur caisse, de présenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b) de présenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé au paragraphe 1.

La communication des informations visées au deuxième alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses du FED et qui sont détenus dans les services responsables de la Commission.

6. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs à la Commission, des ressources du FED qu'ils ont perçus sous forme de subventions conformément au titre VI. Tout financement sur les ressources du FED à tous bénéficiaires extérieurs à la Commission est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés.

7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

Article 116

1. Après la clôture de chaque exercice, la Cour des comptes établit un rapport annuel régi par les paragraphes 2 à 6.

2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes le 30 septembre au plus tard.

3. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

4. La Cour des comptes peut ajouter dans le rapport annuel toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées.

5. La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses de la Commission à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent.

6. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et à la Commission, le 31 octobre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 117

1. La Cour des comptes communique à la Commission toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles.

La Commission dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question.

La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question.

2. Les rapports spéciaux visés au paragraphe 1, accompagnés des réponses de la Commission, sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil. Chacun de ceux-ci détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à donner à ces rapports.

Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses de la Commission.

3. La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution.

Article 118

En même temps que le rapport annuel visé à l'article 116, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

CHAPITRE 3 DECHARGE

Article 119

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge à la Commission sur l'exécution financière des ressources du FED de l'exercice N dont elle assure la gestion conformément à l'article 9, paragraphe 1. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre de faciliter la levée des obstacles à cette décision.

2. La décision de décharge porte sur les comptes du FED visés à l'article 96, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 125, paragraphe 2. Cette décision comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution de la gestion financière de la période écoulée.

3. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes du FED visés à l'article 96. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses de la Commission ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

4. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

5. A la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elle a données à ses services qui interviennent dans l'exécution financière des ressources du FED. Ce rapport est également transmis à la Cour des comptes.

6. La décision de décharge est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 120

La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution des ressources du FED de l'exercice en cause dont elle assure la gestion conformément à l'article 9, paragraphe 1. L'accès et le traitement des informations confidentielles se font dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de la Communauté.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX RESSOURCES DU FED GEREES PAR LA BEI

Article 121

Chaque année, la BEI communique à la Commission, avant le 1er septembre, ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 8, paragraphe 1, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, conformément à l'accord interne.

La BEI met à jour ces prévisions sur une base trimestrielle. Elle communique à la Commission, au début de chaque trimestre, et au plus tard trente-cinq jours ouvrables avant les dates d'exigibilité des contributions des Etats membres indiquées à l'article 39, ses prévisions de tous les montants à réclamer au FED qui sont nécessaires au financement des opérations dont elle a la responsabilité.

Article 122

1. Les contributions visées à l'article 39 et arrêtées par le Conseil sont versés par les Etats membres à la BEI sur un compte spécial ouvert au nom de chaque Etat membre.

2. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI conformément à l'article 8 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article sont enregistrés dans un compte au nom de la Commission et utilisés aux fins prévues à l'article 9 dudit accord.

3. Les droits découlant des opérations effectuées par la BEI sur les ressources du FED, notamment à titre de créancier ou de propriétaire, sont exercés par les Etats membres.

4. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités fixées à la convention de gestion prévue à l'article 128.

5. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues à l'accord ACP-CE, à la décision d'association outre-mer et à l'accord interne.

Article 123

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 128 du présent règlement.

Article 124

La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies à la convention de gestion prévue à l'article 128.

Article 125

1. La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, financée par le FED. La BEI et la Commission établissent de commun accord les règles et méthodes comptables applicables et en informent les Etats membres.

2. La BEI adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 101, paragraphe 2.

Ces documents sont soumis au plus tard, sous forme de projet, le 28 février, et dans leur version définitive le 30 juin suivant l'exercice clos, afin de servir à la préparation par la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, de l'accord interne, des comptes visés à l'article 96 du présent règlement. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos.

Article 126

Pour les marchés financés sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.

Article 127

La BEI peut, dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les Etats membres ou leurs organismes chargés de l'exécution, et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays visées au chapitre III de l'accord interne et à l'article 20 de la décision d'association outre-mer, confier aux Etats membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de la Communauté.

Article 128

Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission agissant au nom de la Communauté et la BEI.

TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 1 TRANSFERT DE RELIQUATS DES FED ANTERIEURS

Article 129

1. Les dispositions du présent titre règlent le transfert vers le 9è FED des reliquats des ressources constitués dans le cadre des accords internes relatifs respectivement au 6è [19], au 7è [20] et au 8è [21] FED (ci-après dénommés «FED antérieurs»).

[19] JO L 86 du 31.3.1986, p. 221.

[20] JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

[21] JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

2. Les reliquats des FED antérieurs sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs de l'accord ACP-CE et de la décision d'association outre-mer, conformément aux dispositions, respectivement, de l'accord et de la décision et dans les conditions visées par le présent titre.

A cette fin, tous les reliquats éventuels des FED antérieurs constatés à la date de l'entrée en vigueur du protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE, pour ce qui concerne les Etats ACP, et à la date de l'entrée en vigueur de l'accord interne, pour ce qui concerne les PTOM, ainsi que tous les montants appelés à être désengagés ultérieurement de projets actuellement exécutés dans le cadre desdits fonds, sont transférés au 9è FED.

Article 130

1. Toute ressource préalablement allouée au programme indicatif d'un Etat ACP ou d'une région ACP avant la date de l'entrée en vigueur du protocole financier figurant à l'annexe I de l'accord ACP-CE et transférée au 9è FED reste attribuée à l'État ou à la région concernée.

2. Les ressources qui ont été allouées aux PTOM avant l'entrée en vigueur de la décision d'association outre-mer leur restent allouées. Toute ressource ainsi transférée au 9è FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un PTOM ou d'une région reste attribuée à ce PTOM ou à la coopération régionale dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision d'association outre-mer.

3. Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 9è FED et sont alloués aux même fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des Etats membres auxdits FED ainsi que par les intérêts générés sur les ressources des FED gérées par la BEI, qui sont dus à la Communauté.

Article 131

1. Pour ce qui est des Etats ACP, tout reliquat non attribué à un pays ou à une région, compte tenu des mesures transitoires applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, est attribué au 9è FED conformément à la décision visée à l'article 132.

La disposition du premier alinéa s'applique notamment:

a) à tout reliquat éventuel des ressources des FED antérieurs qui n'ont pas été précédemment allouées à un Etat ou à une région spécifique des ACP, y inclus les reliquats éventuels de ressources disponibles pour les aides d'urgence, l'aide aux réfugiés, et l'ajustement structurel;

b) à tout reliquat éventuel des ressources des instruments Stabex et Sysmin.

2. Pour ce qui est des PTOM, tout reliquat non attribué à un programme indicatif à la date d'entrée en vigueur de l'accord interne est attribué au montant non alloué du 9e FED.

La disposition du premier alinéa s'applique notamment à tout reliquat éventuel des montants globaux visés aux articles 118 et 142 de la décision 91/482/CE du Conseil [22], relatifs respectivement aux instruments Stabex et Sysmin. Toutefois, des décisions de financement concernant les reliquats du Sysmin peuvent être adoptées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, si une demande de financement a été introduite avant l'expiration de la décision 91/482/CE.

[22] JO L 263 du 19.9 1991, p. 1.

Article 132

La Commission adopte les modalités d'application du présent titre pour ce qui concerne le traitement définitif, dans le cadre du 9è FED, des reliquats ainsi que des montants appelés à être désengagés qui sont à transférer au 9è FED.

Ces modalités d'application sont adoptées après consultation de la BEI pour ce qui concerne les ressources dont elle assure la gestion et en conformité avec les règles établies à l'accord ACP-CE, à la décision d'association outre-mer, à l'accord interne et au présent règlement.

CHAPITRE 2 REGLES APPLICABLES POUR LA MISE EN oeUVRE DES FED ANTERIEURS ET DES RELIQUATS TRANSFERES

Article 133

1. Les reliquats des FED antérieurs transférés au 9è FED sont gérés dans les conditions prévues par le présent titre et par les dispositions pertinentes de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer ou de l'accord interne.

2. Pour ce qui est des Etats ACP, les engagements relevant des FED antérieurs effectués avant l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED, sauf en ce qui concerne la fonction du contrôleur financier ainsi que la reddition des comptes, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont d'application. A partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, les reliquats transférés au 9è FED sont utilisés dans les conditions prévues par laccord ACP-CE, l'accord interne, et le présent règlement.

Toutefois, pour les transferts effectués des FED antérieurs au profit de programmes indicatifs nationaux ou régionaux, visés à l'article 130:

a) si le montant est supérieur à 10 millions d'euros par pays ou par région, ces ressources sont gérées conformément aux dispositions du FED d'origine pour ce qui concerne l'éligibilité à la participation aux appels d'offres et à la passation de marchés;

b) si les ressources transférées sont inférieures ou égales à 10 millions d'euros, les règles d'éligibilité aux appels d'offres prévues pour le 9è FED sont applicables.

3. Pour ce qui est des PTOM, les engagements relevant des FED antérieurs effectués avant l'entrée en vigueur de l'accord interne et du présent règlement continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED, sauf en ce qui concerne la fonction du contrôleur financier ainsi que la reddition de comptes, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont d'application. Les ressources des FED antérieurs continuent à être employées conformément aux dispositions pertinentes de la décision 91/482/CE qui demeure applicable à cette fin jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne.

4. Les décisions relevant des FED antérieurs dont la BEI assure l'exécution financière continuent à être exécutées conformément aux règles applicables à ces FED.

Article 134

Pour assurer que l'exécution des engagements pris dans le cadre des FED antérieurs s'achève dans le respect du principe de bonne gestion financière, la Commission met en oeuvre des procédures qui prévoient notamment qu'une convention de financement ne peut faire l'objet, après l'entrée en vigueur du présent règlement, que d'une seule prolongation, et en aucun cas pour une période de plus de trois ans à compter de la date limite d'exécution prévue, au moment de cette entrée en vigueur, pour l'achèvement du programme ou projet financé par la convention en question.

CHAPITRE 3 PERIODE TRANSITOIRE

Article 135

1. Les délais visés aux articles 102, 103, 116 et 125 s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 2005.

Pour les exercices antérieurs, ces délais sont les suivants:

a) 30 avril et 31 mai pour l'article 102;

b) 15 juillet pour l'article 103, paragraphe 1;

c) 15 octobre pour l'article 103, paragraphe 2;

d) 30 novembre pour l'article 103, paragraphe 3;

e) 15 juillet et 31 octobre pour l'article 116, paragraphe 2;

f) 30 novembre pour l'article 116, paragraphe 6;

g) 31 mars, 15 septembre et 30 avril pour l'article 125, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2. Les dispositions du titre VII de la première partie s'appliquent progressivement en fonction des possibilités techniques, en vue de produire leur plein effet au titre de l'exercice 2005.

TITRE II DISPOSITIONS FINALES

Article 136

1. Conformément aux articles 2 et 34 de l'accord interne, les Etats membres évaluent le degré de réalisation des engagements et des décaissements avant l'expiration du FED. A cette occasion, ils évaluent également les besoins de la Commission dans le cadre des ressources réservées aux dépenses de mise en oeuvre visées aux articles 4 et 9 de l'accord interne. Les besoins en nouvelles ressources à l'appui de la coopération financière et aux dépenses de mise en oeuvre visées à l'article 9 de l'accord interne sont déterminés à la lumière de cette évaluation. Ils prennent dûment en compte les ressources non engagées et non décaissées au titre du FED.

La Commission tient pleinement compte de cette évaluation des performances lors de la mise à jour de l'allocation des ressources conformément à l'article 16 de l'accord interne et décide de la réaffectation nécessaire des ressources en vue de garantir une utilisation optimale des ressources disponibles.

2. Avant l'expiration du FED, les Etats membres fixent une date au-delà de laquelle les ressources du FED ne peuvent plus être engagés.

Article 137

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant la même période que l'accord interne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

INFORMATIONS FINANCIERES SUR LE FED

1. Conformément à l'article 1er de l'accord interne, le FED est doté d'un montant maximum de 13 800 millions d'euros financés par les Etats membres selon les contributions suivantes:

Etat membre // Contribution en millions d'EUR

Belgique // 540,96

Danemark // 295,32

Allemagne // 3 223,68

Grèce // 172,50

Espagne // 805,92

France // 3 353,40

Irlande // 85,56

Italie // 1 730,52

Luxembourg // 40,02

Pays-Bas // 720,36

Autriche // 365,70

Portugal // 133,86

Finlande // 204,24

Suède // 376,74

Royaume-Uni // 1 751,22

// 13 800,00

Ce montant est réparti comme suit:

i) 13 500 millions d'euros sont attribués aux Etats ACP;

ii) 175 millions d'euros sont affectés aux PTOM;

iii) 125 millions d'euros sont réservés à la Commission pour couvrir les frais liés à la mise en oeuvre du FED.

2.1. Sur l'enveloppe globale fixée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne, un montant maximum de 13 500 millions d'euros est réservé aux Etats ACP et réparti comme suit:

a) jusqu'à concurrence de 10 000 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables, comprenant jusqu'à:

i) 9 836 millions d'euros réservés à l'appui au développement à long terme à programmer conformément aux articles 1 à 5 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Ces ressources peuvent être utilisées pour financer l'aide humanitaire et l'aide d'urgence à court terme, en vertu de l'article 72, paragraphe 3, de l'accord ACP-CE. Un montant de 195 millions d'euros sur cette enveloppe est destiné au financement des bonifications d'intérêts prévues aux articles 3 c) de l'annexe I et 2 et 4 de l'annexe II de l'accord ACP-CE;

ii) 90 millions d'euros réservés au financement du budget du centre pour le développement de l'entreprise (CDE), conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord ACP-CE;

iii) 70 millions d'euros réservés au financement du budget du centre technique pour le développement agricole et rural (CTA), conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord ACP-CE; et

iv) 4 millions d'euros destinés à couvrir les frais occasionnés par l'Assemblée paritaire ACP-CE créée en vertu de l'article 17 de l'accord ACP-CE;

b) jusqu'à concurrence de 1 300 millions d'euros réservés au financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionales des Etats ACP, conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE;

c) jusqu'à concurrence de 2 200 millions d'euros sont alloués au financement de la facilité d'investissement conformément aux modalités et conditions définies à l'annexe II ("Modes et conditions de financement") de l'accord ACP-CE, sans préjudice du financement des bonifications d'intérêts prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II de l'accord sur les ressources mentionnées au point a) i) de la présente section.

2.2. Sur le montant de 13 500 millions d'euros visé à la section 2.1, un montant de 1 000 millions d'euros ne peut être débloqué qu'après examen des résultats opéré par le Conseil en 2004, sur la base d'une proposition de la Commission. Si elles sont débloquées, ces ressources sont réparties, en fonction des besoins, entre les enveloppes visées à la section 2.1, points a), b) et c).

3. Le montant total de l'assistance financière allouée par la Communauté aux PTOM sur l'enveloppe globale indiquée à l'article 1er, paragraphe 2, point a) de l'accord interne, est fixé à 175 millions d'euros, dont 155 millions d'euros sous la forme d'aides non remboursables, dont un montant de un million d'euros est destiné au financement des bonifications d'intérêts prévues à l'article 3, paragraphe 3, point d) de l'annexe IIA de la décision d'association outre-mer, et 20 millions d'euros dans le cadre de la facilité d'investissement. Les règles régissant la mise en oeuvre de cette aide sont définies dans la décision du Conseil relative à l'association des PTOM à la Communauté, adoptée en vertu de l'article 187 du traité.

4. Un montant de 125 millions d'euros est destiné à financer les dépenses de mise en oeuvre engagées par la Commission dans le cadre de l'accord ACP-CE. Il est utilisé conformément aux principes établis à l'article 9 de l'accord interne et augmenté des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 3, du même accord.

5.1. Au montant fixé à la section 1, deuxième alinéa, s'ajoutent, jusqu'à concurrence de 1 720 millions d'euros, des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord ACP-CE et dans la décision d'association outre-mer, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modalités et conditions de financement de l'investissement établies à l'annexe et à la décision susmentionnées.

5.2. Ces prêts sont destinés:

a) jusqu'à concurrence de 1 700 millions d'euros, à des opérations de financement à réaliser dans les Etats ACP;

b) jusqu'à concurrence de 20 millions d'euros, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM.

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