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Document 52002DC0145

Rapport de la Commission sur l'application en 2001 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie)

/* COM/2002/0145 final */

52002DC0145

Rapport de la Commission sur l'application en 2001 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie) /* COM/2002/0145 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION sur l'application en 2001 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie)

L'article 8 de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie [1] (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie" ou "code") fait obligation à la Commission d'élaborer des rapports annuels sur l'application de ladite décision à l'intention du Conseil et, à titre d'information, pour le Parlement européen et le Comité consultatif.

[1] JO L 338 du 28.12.1996, p.42.

1. Aperçu général

1.1. Le présent rapport couvre les décisions prises par la Commission en 2001 en application du code des aides à la sidérurgie. La Commission a pris des décisions concernant 24 cas, dont dix décisions d'autoriser les aides sans engager la procédure d'examen, dix décisions finales et quatre décisions d'ouverture de la procédure.

1.2. Les cas dans lesquels la Commission a pris une décision d'autorisation sans soulever d'objections concernaient des aides en faveur de projets de recherche et de développement mis en oeuvre par des entreprises en Belgique, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, des aides à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement en Espagne et en Autriche et une participation publique au capital d'une nouvelle société en Belgique. Les quatre nouvelles procédures concernaient une intervention non notifiée de l'Espagne liée à des investissements réalisés dans une nouvelle entreprise, deux projets de recherche et de développement, respectivement en Espagne et en Italie, et un régime de fiscalité écologique au Royaume-Uni.

1.3. La Commission a pris une décision finale négative concernant les déductions fiscales pour investissements réalisés à l'étranger par des entreprises sidérurgiques prévues par la législation française, comme elle l'avait fait l'année précédente à l'encontre de dispositions similaires de la législation espagnole. Elle a également pris une décision finale négative concernant les aides notifiées par l'Allemagne en faveur de Brema Warmwalzwerk (environnement) et Eko-Stahl (R&D) et une décision partiellement négative concernant des aides notifiées par la Belgique en faveur de Sidmar (environnement). Trois cas ont été clôturés sur retrait des notifications d'aides respectivement par l'Allemagne et par l'Italie.

2. Rapports des États membres

En application de l'article 7 du code des aides à la sidérurgie, les États membres étaient tenus d'adresser à la Commission des rapports sur les aides versées à l'industrie sidérurgique en application du code en 2000. Tous les États membres ne se sont pas encore conformés à cette obligation.

3. Description succincte des aides

3.1. BELGIQUE

3.1.1. Sidmar

Le 20 décembre, la Commission a pris une décision finale concernant les aides que la Belgique projetait d'accorder à Sidmar dans le cadre de trois projets d'investissement en faveur de l'amélioration de la protection de l'environnement. Elle a approuvé les aides en faveur du projet "traitement des boues à l'aciérie" et d'une partie du projet "système centralisé de réduction de la ferraille" (0,263 million d'euros), et a pris une décision négative concernant la partie restante de ce second projet ainsi que le projet "traitement des boues au four" (0,353 million d'euros). Pour le projet relatif au four, la décision négative est motivée par le fait que la proposition belge ne tenait pas compte des avantages que l'entreprise tirerait de l'investissement et pour l'autre projet, par le fait que des investissements sans rapport avec l'environnement avaient été considérés comme éligibles.

3.1.2. Sidmar

Le 18 juillet, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'une aide que le gouvernement flamand envisageait d'accorder à Sidmar (0,506 million d'euros) pour un projet de recherche et de développement ayant pour thème le "contrôle de la propreté interne de l'acier". Le projet couvrait deux stades de recherche, et l'aide envisagée représentait une intensité moyenne de 33%, dont 41% pour la recherche industrielle et 17 % pour les activités de développement préconcurrentiel. La Commission est arrivée à la conclusion que toutes les conditions d'autorisation de l'aide étaient remplies, y compris la définition et le stade de la recherche ainsi que l'intensité d'aide correspondante, l'éligibilité des coûts et l'effet d'incitation.

3.1.3. Duferco Belgium

Le 25 juillet, la Commission a autorisé une intervention financière de la Région wallonne en faveur de la nouvelle société sidérurgique Duferco Belgium, en considérant qu'elle ne constituait pas une aide d'État. Duferco Belgium est une société holding du groupe Duferco, détenue à 75% par la filiale Duferco Investment. L'intervention de la société publique Sogepa consiste dans une prise de participation au capital à hauteur de 25% et dans un prêt d'une durée de dix ans, contributions qui représentent au total 46% des fonds propres de la nouvelle société. Cette intervention publique s'est effectuée selon les mêmes modalités que les interventions dont avaient fait l'objet deux entreprises sidérurgiques belges du groupe Duferco, qui avaient également été autorisées par la Commission au motif qu'elles ne constituaient pas des aides d'État.

3.2. ALLEMAGNE

3.2.1. Georgsmariënhütte

Le 28 novembre, la Commission a décidé de clore la procédure d'examen concernant un contrat de gestion conclu entre Gröditzer et Georgsmariënhütte (GMH), après avoir conclu à l'absence d'aide d'État. Elle est arrivée à la conclusion que la rémunération totale du service contractuel (1,28 million d'euros par an) n'excédait pas la rémunération de services de gestion intérimaires auxquels pourraient recourir des sociétés se trouvant dans une situation similaire.

3.2.2. Gröditzer

Le 20 décembre, la Commission a décidé de clore la procédure d'examen concernant la vente d'actifs (30,2 millions d'euros) de Gröditzer (sous le coup d'une procédure de faillite) à Georgsmariënhütte (GMH). La Commission a conclu à l'absence d'aides d'État. Elle est arrivée à la conclusion que le prix offert par GMH correspondait au prix du marché étant donné que c'était le prix le plus élevé qu'un investisseur privé était disposé à payer pour les actifs, les curateurs ayant invité les tiers intéressés à présenter des offres.

3.2.3. EKO-Stahl

Le 28 novembre, la Commission a pris une décision finale négative concernant les aides que l'Allemagne envisageait d'accorder à Eko-Stahl pour un montant de 399 004 euros, soit 60% du coût total incombant à l'entreprise. La Commission est arrivée à la conclusion que les activités accomplies par l'entreprise dans le contexte de ce projet collectif ne pouvaient être qualifiées de travaux de recherche. Le rôle d'Eko-Stahl se limitait à servir de "terrain d'expérimentation" pour les autres participants au projet, lequel avait pour objectif de réaliser des recherches à caractère social sur le comportement des travailleurs confrontés à des changements technologiques.

3.2.4. BREMA Warmwalzwerk

Le 28 mars, la Commission a pris une décision finale négative concernant l'aide (0,623 million d'euros) que les autorités allemandes avaient notifiée en faveur de Stahlwerke Bremen (le bénéficiaire prévu est devenu entre-temps une entité juridique indépendante dénommée BREMA Warmwalzwerk), pour des investissements dans un four qui devait permettre une réduction de la consommation d'énergie et, partant, des émissions de CO2. La Commission est arrivée à la conclusion que les investissements ne pouvaient bénéficier d'aides à l'environnement étant donné que leur coût sera couvert en quatre ans par les économies que la nouvelle installation permettra à l'entreprise de réaliser. Étant donné que, selon le code des aides à la sidérurgie, toutes les économies réalisées par l'entreprise concernée doivent être déduites des dépenses d'investissement, aucun coût n'était éligible.

3.2.5. Stahlwerke Bremen

Le 20 juin, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'une aide que l'Allemagne envisageait d'accorder à Stahlwerke Bremen pour financer une partie des coûts d'un projet de recherche préconcurrenteille. Le projet consistait dans la construction et l'exploitation d'une installation de démonstration destinée à la purification de l'eau. L'aide, d'un montant de 290 828 euros, représentait une intensité de 25%, ce qui est conforme aux règles applicables aux activités de développement préconcurrentiel. Bien qu'ayant atteint le stade de la démonstration, le projet présente encore un risque d'échec très élevé et l'installation de démonstration ne peut, en tout état de cause, être utilisée à des fins industrielles. En cas de succès, l'entreprise devra construire une toute nouvelle installation à usage industriel. La Commission est arrivée à la conclusion que toutes les conditions d'autorisation de l'aide étaient remplies, y compris la définition et le stade de la recherche ainsi que l'intensité d'aide correspondante, l'éligibilité des coûts et l'effet d'incitation.

3.2.6. Stahlwerke Bremen

Le 2 octobre, la Commission a décidé de clore la procédure qu'elle avait ouverte le 20 juin concernant un projet d'aide à la recherche et au développement en faveur de Stahlwerke Bremen, l'Allemagne ayant retiré sa notification.

3.3. ESPAGNE

3.3.1. Dix entreprises basques

Le 28 mars, la Commission a décidé d'engager la procédure à l'encontre d'aides versées par l'Espagne à dix entreprises sidérurgiques du Pays basque pour des activités de recherche et de développement. Les aides, d'un montant de 0,535 million d'euros, ont été versées aux entreprises sans notification préalable à la Commission et sans son autorisation; elles représentaient des intensités variant entre 4,2% et 40%. Pour certaines des activités, la Commission s'est demandé si elles pouvaient effectivement être qualifiées de recherche et pour d'autres, si elles correspondaient au stade de recherche déclaré. Elle a également émis des doutes sur l'effet d'incitation des aides pour ce qui est d'amener les différentes entreprises à exécuter les travaux de recherche.

3.3.2. Sept entreprises basques

Le 6 juin, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des aides, d'un montant de 0,239 million d'euros, que l'Espagne avait versées à sept entreprises du Pays basque pour des investissements destinés à renforcer la protection de l'environnement. Les investissements n'avaient aucune incidence sur le processus de production, ils étaient destinés à aller au delà de normes existantes et l'intensité d'aide était limitée à 10%. C'est pourquoi, tout en regrettant que l'Espagne ne se soit pas conformée à l'obligation qui lui incombe de notifier les aides préalablement à la Commission et d'obtenir l'autorisation de celle-ci avant de procéder au versement, la Commission est arrivée à la conclusion que les aides étaient compatibles avec le marché commun.

3.3.3. Siderurgica Anon

Le 20 décembre, la Commission a décidé d'engager la procédure à l'encontre de l'intervention du gouvernement espagnol en faveur d'une nouvelle entreprise sidérurgique située en Galice, Siderurgica Anon. Cette intervention, qui a eu lieu sans notification préalable à la Commission et sans son autorisation, consiste dans une prise de participation au capital par la société publique SODIGA et en facilités de crédit sous la forme d'une garantie et de bonifications d'intérêts sur un prêt. Le prêt, également accordé avec la participation d'un fonds public, financerait environ 32% des investissements réalisés par l'entreprise dans un nouveau laminoir dont le coût s'élève à 30 050 605 euros.

La Commission ne dispose d'aucune information sur les conditions et les droits attachés à la participation de SODIGA au capital social de l'entreprise lui permettant d'apprécier si cette participation contient ou non des éléments d'aide. Elle n'exclut pas non plus que les facilités de crédit puissent contenir des éléments d'aide. C'est pourquoi elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

3.4. FRANCE

3.4.1. Déductions fiscales pour investissements à l'étranger

Le 21 novembre, la Commission a pris une décision finale négative concernant les déductions fiscales pour investissements à l'étranger prévues par la législation française relative à la fiscalité des entreprises. La Commission a considéré que le régime français conférait un avantage financier à ses bénéficiaires au moyen de ressources d'État et qu'il n'était pas une mesure de caractère général. Comme elle l'avait fait l'année précédente pour une disposition similaire de la législation espagnole, la Commission a ordonné la récupération de toute aide ayant pu être versée à des entreprises CECA avant qu'elle n'arrête sa décision finale et elle a simplement invité la France à adapter sa législation en conséquence.

3.5. ITALIE

3.5.1. Ferriere Nord

Le 28 mars, la Commission a décidé de clôturer la procédure engagée à l'encontre d'une aide que l'Italie avait notifiée en faveur de Ferriere Nord pour des investissements environnementaux dans son domaine d'activité CECA, après avoir pris note du retrait de la notification de l'aide par l'Italie.

3.5.2. Ilva

Le 28 mars, la Commission a décidé de clôturer la procédure engagée à l'encontre d'une aide que l'Italie avait notifiée en faveur d'Ilva pour des investissements environnementaux dans son domaine d'activité CECA, après avoir pris note du retrait de la notification de l'aide par l'Italie.

3.5.3. Cogne

Le 31 janvier, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide notifiée par l'Italie en faveur de Cogne Acciai Speciali Srl, pour un programme de recherche dénommé "Cogne 2004" qui comprend quatre grands projets. L'aide s'élève à 2,582 millions d'euros et correspond à une intensité de 25 % et 50 %, selon les stades de recherche concernés: recherche industrielle et activités de développement préconcurrentielles. La société augmentera son budget "Recherche" de plus de 50 % sur une période de cinq ans et elle recrute actuellement de nouveaux scientifiques pour réaliser les travaux de recherche supplémentaires. La Commission a estimé que toutes les conditions permettant d'approuver l'aide étaient réunies, y compris en ce qui concerne la définition et le stade de recherche, l'admissibilité des coûts et l'effet d'incitation.

3.5.4. Lucchini

Le 13 février, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure à l'encontre d'une aide notifiée par l'Italie en faveur de Lucchini pour le financement de trois projets de recherche et développement réalisés par la société entre janvier 1998 et janvier 2001. L'aide consisterait en prêts bonifiés d'un montant de 2,55 millions d'euros, ce qui représente environ 35 % des besoins de financement des projets. La Commission doute que les investissements réalisés dans le cadre de ces projets concernent des activités de recherche et, plus particulièrement, que les dépenses déclarées soient admissibles. Elle a également exprimé des doutes sur l'intensité de l'aide et l'existence d'un effet d'incitation.

3.6. AUTRICHE

3.6.1. Voest Alpine Linz

Le 25 avril, la Commission a décidé de clore la procédure relative à une aide que l'Autriche prévoyait d'accorder à Voest Alpine, Linz, car elle considère cette aide comme compatible avec le marché commun. Au cours de la procédure, les autorités autrichiennes ont ramené l'aide prévue à 1,6 million d'euros et apporté la preuve que les investissements étaient effectués dans le seul but de mettre l'entreprise en conformité avec les nouvelles normes environnementales. Les nouvelles installations ne remplaçaient pas d'anciennes installations, puisque le système utilisé antérieurement comprenait des bassins qui permettaient de filtrer lentement l'eau avant qu'elle ne soit rejetée dans le fleuve. Cette aide, d'une intensité de 15 %, remplissait toutes les conditions requises par le code des aides à la sidérurgie afin d'aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles normes environnementales.

3.6.2. Voest Alpine Linz

Le 2 octobre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'un projet d'aide de l'Autriche en faveur de Voest Alpine Stahl, Linz, destiné à aider celle-ci à financer des investissements pour la conversion de deux systèmes d'extinction des incendies de l'agent extincteur halon à l'agent extincteur inergen. Cet investissement est destiné à la mise en conformité des installations avec la réglementation UE sur l'ozone, qui prévoit la suppression progressive des systèmes contenant des halons d'ici fin 2003. L'aide consiste en une subvention directe de 24 187,92 euros, ce qui représente une intensité d'aide de 15 %. La Commission est parvenue à la conclusion que cette aide remplissait les critères auxquels devaient répondre les aides permettant aux entreprises de respecter les nouvelles normes environnementales.

3.6.3. Böhler Edelstahl

Le 20 juin, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'un projet d'aide de l'Autriche en faveur de Böhler Edelstahl. Cette aide est destinée à contribuer au financement d'un extracteur de poussières secondaire que l'entreprise est en train de construire afin de respecter les nouvelles normes environnementales sur les émissions de poussières (20 mg/m³), qui seront obligatoires à partir de juin 2002. Cet investissement permettra non seulement de respecter le plafond, mais même de réduire les émissions de poussières à 10 mg/m³. L'aide consiste en une subvention directe de 348 829,6 euros, soit une intensité d'aide de 10 %. La Commission est parvenue à la conclusion que l'aide remplissait les critères auxquels doivent répondre les aides permettant aux entreprises de respecter les nouvelles normes environnementales.

3.6.4. Voest Alpine Donawitz

Le 3 juillet, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'un projet d'aide de l'Autriche en faveur de Voest-Alpine Stahl Donawitz GmbH. Cette aide doit contribuer à financer des investissements dans des installations secondaires d'extraction des poussières et dans des équipements de récupération des poussières dans la métallurgie secondaire, afin de réduire les émissions de poussières, ce qui permettra à l'entreprise de se mettre en conformité avec les nouvelles normes environnementales qui seront obligatoires à partir de juin 2002. L'aide consiste en une subvention de 2 648 925 euros, soit une intensité d'aide de 15 %. La Commission est parvenue à la conclusion que l'aide remplissait les critères auxquels doivent répondre les aides permettant aux entreprises de respecter les nouvelles normes environnementales.

3.7. PAYS-BAS

3.7.1. Corus Technology

Le 25 juillet, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'un projet d'aide des Pays-Bas en faveur de Corus Technology, le centre de recherche de Corus aux Pays-Bas. Cette aides doit contribuer au financement de deux projets de recherche. Le premier porte sur une étude de dynamique des fluides sur de l'acier liquide à l'aide de modèles informatisés. Le second étudie les processus qui ont lieu dans le foyer du haut fourneau. La subvention pour les deux projets s'élève à 467 193,51 euros, soit une intensité moyenne de 37,5 %. La Commission a estimé que l'ensemble des conditions permettant d'approuver l'aide étaient réunies, y compris en ce qui concerne la définition et le stade de recherche ainsi que l'intensité d'aide pour chacun des projets, l'admissibilité des coûts et l'effet d'incitation.

3.7.2. Corus Technology

Le 17 octobre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'un projet d'aide des Pays-Bas en faveur de Corus Technology, le centre de recherche de Corus aux Pays-Bas. L'aide est destinée à contribuer au financement d'un projet de recherche intitulé "Enthalpie excessive de la combustion", qui étudiera une nouvelle technique de combustion pour les grands hauts fourneaux (avec des températures de plus de 800° C). Avec cette technologie, le projet vise à réaliser des économies d'énergie de 19 %, une réduction du CO du même ordre de grandeur et une réduction de moitié des émissions d'oxydes d'azote. La subvention s'élève à 166 661,22 euros, soit une intensité d'aide de 37,5 %. La Commission a estimé que l'ensemble des conditions permettant d'approuver l'aide étaient réunies, y compris en ce qui concerne la définition et le stade de recherche ainsi que l'intensité d'aide pour chacun des projets, l'admissibilité des coûts et l'effet d'incitation.

3.8. ROYAUME-UNI

3.8.1. Taxe sur le changement climatique

Le 28 mars, la Commission a approuvé la taxe britannique sur le changement climatique, à l'exception de la disposition relative à l'exonération applicable aux produits énergétiques à double usage, à l'encontre de laquelle elle a décidé d'engager la procédure. La loi prévoit une exonération de la taxe lorsque l'énergie est utilisée en partie comme combustible ou carburant et en partie autrement que comme combustible ou carburant, par exemple pour la réduction chimique telle qu'elle intervient dans les hauts fourneaux. La Commission se demande si cette exonération constitue une mesure générale ou plutôt une aide aux sociétés utilisant ce procédé de production de l'acier. Au cas où il s'agirait d'une aide d'État, la Commission doute qu'elle soit compatible avec le code des aides à la sidérurgie.

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