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Document 52002AG0045

Position commune (CE) n° 45/2002 du 3 juin 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses [substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)]

JO C 197E du 20.8.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AG0045

Position commune (CE) n° 45/2002 du 3 juin 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses [substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)]

Journal officiel n° C 197 E du 20/08/2002 p. 0001 - 0005


POSITION COMMUNE (CE) N° 45/2002

arrêtée par le Conseil le 3 juin 2002

en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

(2002/C 197 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 14 du traité prévoit l'établissement d'un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(2) Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté, le 29 mars 1996, la décision n° 646/96/CE adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000)(4).

(3) Afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations contenant ces substances, ne soient pas mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

(4) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE(5) établit, sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE(6), une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances ne doivent pas être mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

(5) La directive 94/60/CE prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de compléter cette liste, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(7), qui énumère des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2.

(6) La directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE(8) du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, contient vingt substances nouvellement classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, tandis que la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE(9) du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, contient deux substances nouvellement classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Il convient d'ajouter ces substances aux points 29, 30 et 31 de l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(7) Les risques et les avantages des substances ainsi nouvellement classées ont été pris en compte.

(8) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(10) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail(11),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les substances énumérées à l'annexe sont ajoutées à celles figurant dans l'appendice respectivement aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le ...(12) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ...(13).

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 263.

(2) JO C 311 du 7.11.2001, p. 7.

(3) Avis du Parlement européen du 5 février 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 4 juin 2002 et décision du Parlement européen ... (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 521/2001/CE (JO L 79 du 17.3.2001, p. 1).

(5) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/91/CE de la Commission (JO L 286 du 30.10.2001, p. 27).

(7) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

(8) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1. Directive modifiée par la décision 2000/368/CE de la Commission (JO L 136 du 8.6.2000, p. 108).

(9) JO L 136 du 8.6.2000, p. 1.

(10) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(11) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

(12) 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(13) 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE

Point 29 - Substances cancérogènes: catégorie 2

>TABLE>

Point 30 - Substances mutagènes: catégorie 2

>TABLE>

Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2

>TABLE>

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 14 mai 2001, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)(1).

La proposition est fondée sur l'article 95 du traité.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 5 février 2002(2).

3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 12 septembre 2001(3).

4. Le 3 juin 2002, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II. OBJECTIF

L'objectif de la proposition de la Commission est d'ajouter à l'annexe I de la directive 76/769/CEE une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. La proposition dispose que ces substances ne doivent pas être utilisées dans des substances ou des préparations destinées à être vendues au grand public.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Le Conseil examine la proposition depuis la mi-2001. La position commune du Conseil est identique à la proposition de la Commission.

2. Le 5 février 2002, le Parlement européen a adopté 2 amendements, proposant d'étendre les restrictions aux produits et invitant la Commission à présenter des propositions à cet effet avant le 30 juin 2002.

3. D'une manière générale, le Conseil partage les préoccupations du Parlement européen concernant les substances CMR contenues dans les produits. Toutefois, le Conseil ne peut pas accepter un élargissement du champ d'application de la directive tel que l'a proposé le Parlement sans qu'il soit fondé sur une évaluation scientifique ou une évaluation des risques. Conformément au cadre législatif actuel, c'est aux États membres et à la Commission qu'il incombe de déterminer, sur la base d'une évaluation des risques, si des substances et des préparations, ainsi que des produits les contenant, présentent un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. À cet égard, il convient de rappeler qu'il existe de très nombreuses substances CMR, qui sont contenues dans un nombre indéfini de produits. Par conséquent, une approche des substances CMR fondée sur les produits serait impossible à mettre en pratique dans le cadre législatif actuel.

Par ailleurs, le Conseil estime que les restrictions proposées pour certaines substances CMR et préparations les contenant constituent des mesures suffisantes pour limiter l'utilisation de ces substances CMR, et que ces mesures devraient être adoptées sans plus tarder. Dès lors, le Conseil ne pouvait approuver les deux amendements du Parlement et il les a rejetés.

IV. CONCLUSION

Le Conseil estime que les mesures proposées dans la position commune constituent une solution équilibrée fondée sur la procédure communautaire d'évaluation des risques, garantissant ainsi un niveau élevé de protection de la santé et du consommateur.

En outre, le Conseil rappelle ses conclusions concernant la stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques adoptées les 7 et 8 juin 2001, et notamment leurs points 9 et 19 où le Conseil:

- "réaffirme son engagement en faveur du développement d'une nouvelle politique en matière de produits chimiques et d'un nouveau système communautaire de gestion des produits chimiques (substances et préparations), y compris la question de savoir comment le problème des substances chimiques dans les produits sera traité dans la législation",

et

- "reconnaît qu'il est nécessaire de transférer à l'industrie, et notamment aux utilisateurs industriels en aval, la responsabilité d'améliorer les connaissances sur les substances chimiques et d'évaluer et gérer les risques qui découlent de leur utilisation, de manière à permettre aux autorités de se concentrer sur les substances chimiques hautement prioritaires".

Le Conseil est d'avis que les mesures envisagées dans le cadre de la nouvelle politique en matière de produits chimiques amélioreront sensiblement l'efficacité de la gestion des risques relatifs à la présence dans les produits de substances dangereuses, y compris de substances CMR.

(1) JO C 213 E du 31.7.2002, p. 263.

(2) Non encore parue au Journal officiel.

(3) JO C 311 du 7.11.2001, p. 7.

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