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Document 52002AG0031

    Position commune (CE) n° 31/2002 du 18 février 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)

    JO C 119E du 22.5.2002, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AG0031

    Position commune (CE) n° 31/2002 du 18 février 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)

    Journal officiel n° C 119 E du 22/05/2002 p. 0007 - 0011


    POSITION COMMUNE (CE) N° 31/2002

    arrêtée par le Conseil le 18 février 2002

    en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)

    (2002/C 119 E/02)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu les propositions de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Les travaux relatifs au marché intérieur devraient améliorer progressivement la qualité de vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs. Les mesures prévues par la présente directive garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs.

    (2) Les articles en tissu et en cuir contenant certains colorants azoïques sont susceptibles de libérer des arylamines présentant des risques cancérogènes.

    (3) Les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi de certains articles en tissu et en cuir teints à l'aide de colorants azoïques concernent l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est par conséquent nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et donc de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositons législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(4).

    (4) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a confirmé que les risques cancérogènes présentés par les articles en tissu et en cuir teints au moyen de certains colorants azoïques sont préoccupants.

    (5) Pour protéger la santé humaine, l'emploi des colorants azoïques dangereux ainsi que la mise sur le marché de certains articles teints au moyen de ces colorants devraient être interdits.

    (6) Pour ce qui concerne les articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées, le taux de concentration maximal applicable pour les amines énumérées au point 43 en appendice à la directive 76/769/CEE devrait être de 70 ppm. Cette limite devrait s'appliquer à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2005 si les amines en question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres. Cela permettra le recyclage des textiles, qui présente globalement des avantages pour l'environnement.

    (7) Des méthodes d'essai harmonisées sont nécessaires pour mettre en oeuvre la présente directive. Ces méthodes devraient être établies par la Commission conformément à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE. De préférence, les méthodes d'essai devraient être mises au point au niveau européen, le cas échéant par le comité européen de normalisation (CEN).

    (8) À la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, il convient de revoir les méthodes d'essai, y compris celles concernant l'analyse du 4-amino azobenzène.

    (9) À la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, les dispositions relatives à certains colorants azoïques devraient être réexaminées, notamment quant à la nécessité d'inclure d'autres matériaux ne relevant pas de la directive 76/769/CEE, ainsi que d'autres amines aromatiques. Les risques éventuels pour les enfants devraient faire l'objet d'une attention particulière.

    (10) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire établissant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, qui sont contenues dans la directive 89/391/CEE du Conseil(5), ainsi que dans les directives particulières fondées sur cette dernière, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil(6) et la directive 98/24/CE du Parlement européen et du Conseil(7),

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les méthodes d'essai pour l'application de la directive 76/769/CEE, annexe I, point 43, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 2 bis de ladite directive.

    Article 3

    1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(8). Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ces dispositions sont applicables à partir du ...(9).

    2. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 67 et JO C 96 E du 27.3.2001, p. 269.

    (2) JO C 204 du 18.7.2000, p. 90.

    (3) Avis du Parlement européen du 7 septembre 2000 (JO C 135 du 7.5.2001, p. 257), position commune du Conseil du 18 février 2002 et décision du Parlement européen du ... (non encore publiées au Journal officiel).

    (4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/91/CE de la Commission (JO L 286 du 30.10.2001, p. 27).

    (5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

    (6) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

    (7) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

    (8) Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    (9) Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    ANNEXE

    L'annexe I à la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:

    1) Le point suivant est ajouté: ""

    2) Le point suivant est ajouté à l'appendice: "Point 43 Colorants azoïques

    Liste des amines aromatiques

    >TABLE>"

    (1) Trente-six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 10 décembre 1999, la Commission a présenté une proposition de directive, fondée sur l'article 95 du traité, concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques)(1).

    2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 7 septembre 2000(2). À la suite de cet avis, la Commission a présenté une proposition modifiée le 29 novembre 2000(3).

    3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 mai 2000(4).

    4. Le 18 février 2002, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

    II. OBJECTIF

    La proposition de la Commission a pour objectif d'interdire l'emploi et la mise sur le marché d'articles en tissu et en cuir contenant certains colorants azoïques.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    1. Le Conseil examine cette proposition depuis le milieu de l'année 2000. La position commune du Conseil va, dans l'ensemble, dans le sens de la proposition modifiée de la Commission.

    2. Le Conseil a repris en totalité un des amendements du Parlement européen et une partie de deux autres.

    3. Le Conseil s'est félicité de l'amendement 1 concernant la nécessité de tenir compte des progrès techniques pour les méthodes d'essai.

    4. Le Conseil a repris en partie les amendements 3 et 6, en retirant les tapis de la liste non exhaustive des catégories de produits relevant des dispositions de la directive et en ajoutant deux produits à cette liste.

    5. Le Conseil estime que les procédures d'évaluation des risques devraient être achevées avant que l'on étende le champ d'application de la directive à d'autres articles ou substances. Par conséquent, le Conseil a rejeté l'amendement 4 ainsi qu'une partie de l'amendement 3.

    6. En ce qui concerne les méthodes d'essai, le Conseil a opté pour une solution garantissant que les méthodes le plus largement utilisées et acceptées seront toujours appliquées et le Conseil a donc rejeté l'amendement 5 concernant la mention d'une méthode d'essai particulière.

    IV. CONCLUSION

    En reprenant en totalité ou en partie les amendements du Parlement européen qui améliorent et précisent les dispositions relatives aux méthodes d'essai et aux articles qui doivent relever de la directive, le Conseil s'est efforcé de trouver une solution équilibrée qui tienne compte de la procédure d'évaluation des risques et qui garantisse un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs.

    (1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 67.

    (2) JO C 135 du 7.5.2001, p. 257.

    (3) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 269.

    (4) JO C 204 du 18.7.2000, p. 90.

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