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Document 52001XC0614(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils texturés de polyesters originaires de Taïwan

JO C 170 du 14.6.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC0614(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils texturés de polyesters originaires de Taïwan

Journal officiel n° C 170 du 14/06/2001 p. 0002 - 0004


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils texturés de polyesters originaires de Taïwan

(2001/C 170/02)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(1) des mesures antidumping en vigueur sur les fils texturés de polyesters originaires de Taïwan (ci-après dénommé "pays concerné"), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(3) ("ci-après dénommé 'règlement de base'").

1. Demande de réexamen

La demande a été déposée le 12 mars 2001 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après dénommé "requérant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de fils texturés de polyesters.

2. Produits

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les fils texturés de polyesters originaires de Taïwan (ci-après dénommés "produits concernés") relevant actuellement du code NC 5402 33 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

3. Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur pour les produits concernés sont des droits définitifs institués par le règlement (CEE) n° 3905/88 du Conseil(4), modifié par les règlements (CE) n° 1074/1996(5) et (CE) n° 2010/2000(6).

4. Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Le requérant affirme que les exportations de Taïwan vers la Communauté se sont poursuivies en quantités substantielles et à des prix de dumping.

L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix à l'exportation vers la Communauté des produits concernés. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Pour ce qui est du préjudice, il est avancé que, en dépit des mesures en vigueur, l'importation de grandes quantités de produits concernés a continué, entre autres, à avoir une incidence négative sur la part de marché détenue par l'industrie communautaire, ce qui a gravement affecté ses résultats globaux et sa situation financière.

Le requérant évoque aussi la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À ce sujet, il a présenté des éléments attestant que, en cas d'expiration des mesures, le volume des importations de produits concernés devrait augmenter en raison d'une hausse des capacités de production dans le pays concerné, hausse que le marché intérieur n'est pas en mesure d'absorber, et d'une réorientation probable vers la Communauté des exportations actuellement destinées aux marchés traditionnels, tels que la Chine et d'autres États d'Asie du Sud-Est, ces pays ayant développé leurs capacités de production.

Le requérant affirme que, en cas d'expiration des mesures, toute nouvelle hausse du volume, déjà élevé, des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné entraînera probablement une réapparition et une intensification du préjudice subi par l'industrie communautaire.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a) Échantillonnage

Compte tenu de l'apparent nombre important d'exportateurs, la Commission peut recourir aux techniques d'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Échantillonnage des producteurs-exportateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes de produits concernés vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001,

- les activités précises de la société en relation avec la fabrication des produits concernés,

- le nom et l'activité précise de toutes les sociétés liées(7) impliquées dans la production et/ou la vente (à l'exportation ou sur le marché intérieur) des produits concernés,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii) Composition définitive de l'échantillon

Toutes les parties intéressées qui souhaitent apporter des informations utiles concernant la sélection de l'échantillon doivent le faire dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b), et coopérer dans le cadre de la visite de vérification.

En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon à Taïwan, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Quoi qu'il en soit, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car les délais fixés au point 6 a) ii) et au point 6 b) du présent avis s'appliquent à toutes les parties intéressées.

c) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et ces éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation et/ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et les produits concernés, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information ainsi présentée ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délais généraux

i) Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées qui n'ont pas coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

Les sociétés choisies pour composer un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délais spécifiques concernant l'échantillon

Toute information concernant la composition de l'échantillon doit être communiquée dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être retenues dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

Les réponses au questionnaire des parties retenues dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Directions B et C

TERV - 0/13

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(1) JO C 361 du 15.12.2000, p. 2.

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(4) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10.

(5) JO L 141 du 14.6.1996, p. 45.

(6) JO L 241, 26.9.2000, p. 1.

(7) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

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