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Document 52001PC0521
Proposal for a Council framework Decision on combating terrorism
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme
/* COM/2001/0521 final - CNS 2001/0217 */
JO C 332E du 27.11.2001, p. 300–304
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme /* COM/2001/0521 final - CNS 2001/0217 */
Journal officiel n° 332 E du 27/11/2001 p. 0300 - 0304
Proposition de DÉCISION- CADRE DU CONSEIL relative à la lutte contre le terrorisme (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION Le terrorisme constitue l'une des menaces les plus sérieuses pour la démocratie, pour le libre exercice des droits de l'homme et pour le développement économique et social. Le terrorisme n'est jamais justifié, quels que soient sa cible et le lieu où l'infraction est préparée ou commise. Cela n'a jamais été aussi évident qu'à la suite terrible des attaques terroristes sans précédents, tragiques et meurtrières qui ont été perpétrées contre le peuple des États-Unis d'Amérique le 11 septembre 2001. Ces lâches attaques soulignent la nécessité d'une réponse efficace au terrorisme au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne s'est fixé pour objectif dans le traité sur l'Union européenne d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. La présente proposition combinée à la proposition visant à remplacer la procédure d'extradition, au sein de l'Union européenne, par un mandat d'arrêt européen, constitue un élément clé de la contribution de la Commission pour parvenir à cet objectif dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est indispensable que les États membres de l'Union européenne disposent d'une législation pénale effective pour lutter contre le terrorisme et que des mesures soient prises pour renforcer la coopération internationale contre le terrorisme. La présente proposition ne couvre pas seulement les actes terroristes dirigés contre les États membres. Elle s'applique également à des comportements adoptés sur le territoire de l'Union européenne qui peuvent contribuer à la commission d'actes terroristes dans des pays tiers. Cela correspond à l'engagement de la Commission de lutter contre le terrorisme tant au niveau mondial qu'au niveau de l'Union européenne. En effet, la Commission collabore étroitement avec les États membres et avec les pays tiers pour lutter contre le terrorisme international dans le cadre d'organisations internationales et des mécanismes de coopération internationale existants, en particulier les Nations-Unies et le G8, en vue de garantir la pleine mise en oeuvre de tous les instruments internationaux pertinents. L'Union européenne et ses États membres sont fondés sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garantie de la dignité de l'être humain, la protection de ces droits, tant en ce qui concerne les personnes que les institutions. En outre, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à la liberté de pensée, d'expression et d'information sont visés aux articles 2, 3, 6, 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [1] (Nice, 7 décembre 2000). [1] JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1. Le terrorisme constitue une menace pour ces droits fondamentaux. Il n'y a quasiment aucun pays d'Europe qui n'ait été touché, directement ou indirectement, par le terrorisme. Les actes terroristes peuvent saper la règle de droit et les principes fondamentaux sur lesquels les traditions constitutionnelles et la législation des démocraties des États membres sont fondées. Ils sont commis contre un ou plusieurs pays, leurs institutions ou leur population, en vue de les menacer et de porter gravement atteinte aux structures politiques, économiques ou sociales de ces pays, ou de les détruire. Le terrorisme prend différentes formes allant du meurtre aux dommages corporels, aux menaces contre des vies humaines et à l'enlèvement jusqu'à la destruction de biens et aux dommages causés à des installations publiques ou privées. Le terrorisme est source de souffrance pour les victimes et pour leurs proches. Il détruit leurs espoirs et attentes personnelles et la base matérielle de leur subsistance, en les blessant, leur infligeant des tortures psychologiques et en étant cause de mort. Le terrorisme a une longue histoire, mais ce qui rend le terrorisme actuel particulièrement dangereux c'est que, à la différence des actes terroristes du passé, les effets réels ou potentiels des attaques armées sont de plus en plus dévastateurs et mortels. Cela peut être dû à la sophistication croissante et aux impitoyables ambitions des terroristes eux-mêmes, comme l'ont récemment montré les terribles événements du 11 septembre aux États-Unis. Cela peut aussi résulter de l'évolution technologique (et de la facilité d'accès aux informations concernant cette évolution) tant en ce qui concerne le domaine des armes et des explosifs conventionnels que dans les domaines encore plus terrifiants des armes chimiques, biologiques et nucléaires. En outre, de nouvelles formes de terrorisme apparaissent. À plusieurs occasions récentes, des tensions dans les relations internationales ont entraîné une recrudescence d'attaques contre les systèmes d'information. Des attaques plus virulentes pourraient causer non seulement des dommages sérieux mais aussi, dans certaines circonstances, la perte de vies humaines. Les profonds changements dans la nature des infractions terroristes font apparaître l'insuffisance des formes traditionnelles de coopération judiciaire et policière dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme résulte de plus en plus des activités de réseaux opérant au niveau international, qui sont basés dans plusieurs pays, exploitent les lacunes juridiques résultant des limites géographiques des enquêtes et bénéficient parfois d'une importante aide financière et logistique. Compte tenu de l'absence de frontières dans l'Union européenne et du droit de libre circulation des personnes, il importe de prendre de nouvelles mesures en matière de lutte contre le terrorisme. Les terroristes pourraient tirer profit de toute différence de traitement juridique dans les différents États membres. Aujourd'hui, plus que jamais, des mesures doivent être prises pour lutter contre le terrorisme en élaborant des propositions législatives visant à punir de tels actes et en renforçant la coopération policière et judiciaire. L'objectif de la présente communication est de renforcer les mesures de droit pénal visant à lutter contre le terrorisme. À cette fin, une proposition de décision-cadre est soumise. Elle a pour objectif de rapprocher les législations des États membres concernant les infractions terroristes, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point b), du Traité sur l'Union européenne (TUE). 2. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET DE L'UE Les premières mesures en matière de lutte contre le terrorisme ont été prises sous les auspices des Nations-Unies, dans le cadre desquelles la convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs (Tokyo, 14 septembre 1963) a été adoptée. Après cette convention, d'autres conventions et protocoles concernant les actes terroristes ont été promulgués. Il s'agit en particulier des instruments suivants: - la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs [convention sur le détournement d'avions] (La Haye, 16 décembre 1970); - la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971); - la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (New-York, 14 décembre 1973); - la convention internationale contre la prise d'otages (New-York, 17 décembre 1979); - la convention sur la protection des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980); - le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation internationale, ainsi que la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988); - la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988); - le protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988); - la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New-York, 15 décembre 1997); - la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New-York, 9 décembre 1999). Ces deux dernières conventions sont particulièrement importantes. L'article 2 de la convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif prévoit que commet une infraction toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables. Selon la convention contre le financement du terrorisme, le fait de fournir ou de collecter des fonds, directement ou indirectement, illicitement et intentionnellement, en vue de les utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés pour commettre tout acte relevant du champ d'application des conventions susmentionnées (à l'exception de la convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs, qui n'est pas comprise) constitue une infraction. Cela signifie que, même si les termes "terrorisme" ou "actes terroristes" n'apparaissent pas dans la plupart de ces conventions, elles concernent les infractions terroristes. Néanmoins, en ce qui concerne les conventions internationales en vigueur, l'effort le plus significatif dans la lutte contre le terrorisme a été accompli avec la convention européenne pour la répression du terrorisme (Strasbourg, 27 janvier 1977) sous le mandat du Conseil de l'Europe [2]. C'est la première convention qui traite du terrorisme de manière générale, du moins en ce sens qu'elle contient une liste d'actes terroristes. Elle ne considère pas ce type d'infractions comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique, ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Cela est important aux fins de l'application des conventions d'extradition. [2] STE n° 90. Les articles 1 et 2 contiennent une liste d'infractions considérées comme des actes terroristes. L'article premier fait référence aux infractions relevant du champ d'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 1970) et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 1971), qui font référence à certains actes terroristes. En outre, les infractions comportant une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale (y compris les agents diplomatiques), les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage, la séquestration arbitraire, l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes, apparaissent dans la même liste. L'article 2 élargit le concept de l'acte terroriste à d'autres infractions telles que celles qui comportent un acte de violence, autres que celles couvertes par l'article premier, dirigées contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (paragraphe 1) et contre les biens, lorsque l'acte a créé un danger collectif pour des personnes (paragraphe 2). La plupart de ces conventions ont été signées et ratifiées par la majorité des États membres, ce qui signifie qu'ils doivent les appliquer. La présente proposition facilitera la mise en oeuvre de ces conventions dans la mesure où elles portent sur le droit pénal puisqu'elles ont le même objet, les infractions terroristes. Au niveau de l'Union européenne, l'article 29 du Traité sur l'Union européenne fait spécifiquement référence au terrorisme comme une forme grave de criminalité qu'il y a lieu de prévenir et contre laquelle il faut lutter en mettant au point une action commune de trois manières différentes: coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes, y compris Europol; coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres; rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres. En ce qui concerne la coopération policière (article 30 du TUE), il convient de mentionner l'article 2, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police [3], qui inclut le terrorisme dans le champ d'application de la convention, et la décision du Conseil, du 3 décembre 1998 [4], chargeant Europol de traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités terroristes portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes, ainsi qu'aux biens, qui met en oeuvre l'article 2, paragraphe 2, de cette convention. En outre, l'action commune du Conseil du 15 octobre 1996 [5] porte sur la création et la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne. [3] JO C 316 du 27 novembre 1995, p. 1. [4] JO C 26 du 30 janvier 1999, p. 22. [5] JO L 273 du 25 octobre 1996, p. 1. En ce qui concerne la coopération judiciaire, l'article 31 du TUE prévoit que l'action en commun dans ce domaine vise, entre autres, à faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions (point a)) et à faciliter l'extradition entre États membres (point b)). Dans ce domaine, il existe deux instruments juridiques importants: la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'UE [6] (10 mars 1995) et la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'UE [7] (27 septembre 1996), dont l'article premier indique que la convention a pour objet de faciliter l'application entre les États membres de l'UE de la convention européenne pour la répression du terrorisme. En outre, l'action commune du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'UE [8] fait référence aux infractions terroristes à l'article 2, paragraphe 2. [6] JO C 78 du 30 mars 1995, p. 1. [7] JO C 373 du 23 octobre 1996, p. 12. [8] JO L 351 du 29 décembre 1998, p. 1. Il semble cependant nécessaire d'améliorer ces instruments juridiques afin de lutter contre le terrorisme d'une manière plus efficace. Les conclusions de la réunion du Conseil européen [9] de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 prévoient donc la suppression de la procédure formelle d'extradition entre les États membres pour les personnes qui tentent d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive et être remplacée par un simple transfert de ces personnes (conclusion 35). [9] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm Le Parlement européen a adopté le 5 septembre 2001 une résolution concernant le rôle de l'UE dans la lutte contre le terrorisme, en invitant le Conseil à arrêter une décision-cadre pour supprimer la procédure d'extradition formelle, à adopter le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, y compris des décisions préparatoires en matière pénale concernant des infractions terroristes, à mettre en oeuvre le "mandat de perquisition et d'arrêt européen" et à rapprocher les dispositions législatives établissant des règles minimales au niveau européen concernant les éléments constitutifs et les sanctions en matière de terrorisme. Enfin, en ce qui concerne le rapprochement des règles pénales dans les États membres, l'article 31, point e) [10], du TUE vise l'adoption de mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine du terrorisme, dont il est également question au point 46 du plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [11] (du 3 décembre 1998). Il s'agit là de l'objectif de la présente décision-cadre: mettre en oeuvre l'article 31, point e), du TUE, en rapprochant les législations des États membres en matière d'infractions terroristes. [10] La criminalité organisée et le trafic de drogue sont également mentionnés dans cet article et l'Union agit dans ces deux domaines. En ce qui concerne la criminalité organisée, il convient de tenir compte de l'action commune du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'UE. Quant au trafic de drogue, la Commission a présenté une proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (COM (2001) 259 final du 23 mai 2001). [11] JO C 19 du 23 janvier 1999, p. 1. En plus du titre IV du TUE qui prévoit les instruments appropriés pour la lutte contre le terrorisme au niveau de l'Union, et pour coordonner l'action au niveau international, l'engagement de l'Union à contribuer à l'émergence d'une action forte, cohérente et globale contre le terrorisme pourra conduire à mener un dialogue politique, ou des actions, en direction d' États tiers, de même qu'à améliorer la coordination entre États membres au sein d' organisations ou de conférences internationales. Outre les mesures prises dans le champ de la coopération policière et judiciaire, la prise en compte des nécessités de la sécurité pourra conduire à des actions complémentaires par exemple dans le domaine de la politique de défense et de sécurité commune, afin d'améliorer l'impact et la cohérence des relations extérieures de l'Union. 3. LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE TERRORISME La situation des États membres de l'Union européenne est différente en ce qui concerne la législation en matière de terrorisme. Dans certains d'entre eux, il n'existe pas de règle spécifique sur le terrorisme. Dans ces pays, les actes terroristes sont sanctionnés comme des infractions de droit commun. Dans d'autres États membres il existe des lois ou des instruments juridiques spécifiques en matière de terrorisme dans lesquels les termes "terrorisme" ou "terroriste" apparaissent expressément et qui caractérisent expressément certaines infractions terroristes. Il s'agit de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne et du Royaume-Uni. La plupart des actes terroristes sont fondamentalement des infractions de droit commun qui prennent un caractère terroriste en raison des motivations de leur auteur. Si cette motivation consiste à porter gravement atteinte aux bases et aux principes fondamentaux de l'État, à les détruire, ou à menacer la population, il s'agit d'une infraction terroriste. C'est sur cette idée que sont fondées les législations des États membres en matière de terrorisme. Bien que leur libellé soit différent, elles sont pour l'essentiel équivalentes. Le Code pénal, et le Code de procédure pénal grecs ont été récemment amendés suite à l'adoption de la loi 2928 du 27 juin 2001. Le code pénal français [12] fait référence aux actes terroristes comme à des actes susceptibles de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le code pénal portugais [13] mentionne l'atteinte aux intérêts nationaux, le fait d'altérer ou de perturber le fonctionnement des institutions nationales, de forcer les autorités publiques à l'action ou à l'inaction, et de menacer des individus ou des groupes. Le code pénal espagnol [14], comme les codes français et portugais, fait référence à l'objectif qui consiste à subvertir l'ordre constitutionnel et à porter gravement atteinte à l'ordre public. Le code pénal italien [15] contient une mention similaire, concernant le renversement de l'ordre démocratique. [12] Article 421-1: "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur...". [13] Article 300: "... visem prejudicar a integridade ou a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamiento das instituções do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um acto, a absterse de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupo de pessoas ou a população em geral... ". [14] Article 571: "...cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública...". [15] Articles 270 bis, 280, 289 bis: "eversione dell'ordine democratico". La loi britannique, le Terrorism Act de l'an 2000 [16], constitue la plus importante législation sur le terrorisme des États membres de l'UE. Elle définit le terrorisme comme une action ou une menace d'action qui "vise à influencer le gouvernement ou à intimider tout ou partie du public"et "l'action ou la menace d'action a pour objectif de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique" et elle indique que l'acte comprend notamment "une violence grave contre une personne" ou "de graves dommages contre les biens" ou "entraîne un risque sérieux pour la santé ou la sécurité de tout ou partie du public". [16] Terrorism Act 2000: www.uk-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm 4. PROPOSITION de DÉCISION-CADRE Compte tenu de l'article 31, point e), du TUE, du contexte juridique mentionné ci-dessus et du fait que six États membres seulement disposent d'instruments juridiques en matière de terrorisme, la présente proposition de décision-cadre relative à l'harmonisation du droit matériel des États membres est manifestement nécessaire. Elle prévoit des éléments constitutifs et des sanctions en matière de terrorisme en garantissant que les infractions terroristes soient sanctionnées par des peines pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Il en résulte directement qu'elle facilite la coopération policière et judiciaire, car l'existence de définitions communes des infractions devrait permettre de surmonter les obstacles de l'exigence de la double incrimination qui constitue une condition de certaines formes d'assistance judiciaire. En outre, l'existence d'un cadre commun en matière de lutte contre le terrorisme dans l'UE facilitera une coopération plus étroite avec les pays tiers. Le concept clé sur lequel la présente proposition est basée est celui d'une infraction terroriste. Les infractions terroristes peuvent être définies comme des infractions commises intentionnellement par un individu ou un groupe contre un ou plusieurs pays, leurs institutions ou leur population, en vue de les menacer et de porter gravement atteinte aux structures politiques, économiques ou sociales de ces pays ou de les détruire. Par conséquent, les droits prévus par la loi qui sont lésés par ce type d'infraction ne sont pas les mêmes que les droits prévus par la loi qui sont lésés par les infractions de droit commun. Cela repose sur l'idée que la motivation de l'auteur de l'infraction est différente, même si les infractions terroristes peuvent généralement être assimilées, en raison de leurs effets concrets, aux infractions pénales de droit commun et que, par conséquent, d'autres droits prévus par la loi sont également affectés. En fait, les actes terroristes portent généralement atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'individus ou de groupes, à leurs biens ou à leur liberté, de la même manière que les infractions de droit commun, mais les infractions terroristes vont encore plus loin, car elles sapent les structures mentionnées ci-dessus. Les infractions terroristes diffèrent donc des infractions de droit commun et affectent d'autres droits prévus par la loi. En conséquence, il semble approprié de prévoir d'autres éléments constitutifs et d'autres sanctions spécifiques pour des infractions d'une telle gravité. D'autre part, la direction, la création, le soutien ou la participation à un groupe terroriste doivent être considérés comme des actes délictueux indépendants qui doivent être traités comme des infractions terroristes. Afin de définir la notion de groupe terroriste, il convient de se référer à l'action commune du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne, qui mentionne expressément le terrorisme. [17] Son article premier définit l'organisation criminelle comme l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre certaines infractions sanctionnées par les peines indiquées dans ledit article. Par conséquent, suivant cette définition, un groupe terroriste est une organisation structurée, de plus de deux personnes, établie sur une certaine période, et agissant de manière concertée pour commettre des actes terroristes. [17] JO L 351 du 29 décembre 1998, p. 1: "considérant que le Conseil estime que la gravité et le développement de certaines formes de criminalité organisée nécessitent un renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union européenne, notamment au sujet des infractions suivantes: le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains, le terrorisme...". La présente décision-cadre couvre toutes les infractions terroristes préparées ou commises à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, quelle que soit leur cible, y compris les actions terroristes commises au sein de l'UE contre les intérêts de pays tiers. Des définitions communes des infractions et des peines sont proposées. La présente proposition contient également des dispositions relatives à la responsabilité et prévoit des sanctions pour les personnes morales, des règles de compétence, des mesures concernant les victimes et l'échange d'informations entre États membres. 5. BASE JURIDIQUE En vertu de l'article 29 du TUE, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, en prévenant le terrorisme et en luttant contre ce phénomène. Le même article prévoit le rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e). En vertu de cet article, l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale visera à adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine notamment du terrorisme. L'article 34, paragraphe 2, point b), du TUE fait référence aux décisions-cadres comme instruments à utiliser aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La présente proposition n'a pas d'incidences financières pour le budget de la Communauté européenne. 6. LA DÉCISION-CADRE: ARTICLES Article premier (objet) La décision-cadre a pour objet de mettre en oeuvre l'article 31, point e), du TUE, en vertu duquel l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à adopter des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine du terrorisme. Elle contribuera à parvenir à l'objectif de l'Union, indiqué à l'article 29 du TUE, qui est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Article 2 (champ d'application) L'article 2 établit quatre critères pour limiter le champ d'application de la décision-cadre. Le principe de territorialité (l'infraction est commise ou préparée entièrement ou en partie dans un État membre) et le principe de la personnalité active (l'infraction est commise par un ressortissant d'un État membre ou pour le compte d'une personne morale établie dans un État membre) sont applicables et les infractions commises à l'encontre des institutions ou du peuple d'un État membre relèvent également de la décision-cadre. Article 3 (infractions terroristes) L'article 3 contient une large liste d'infractions terroristes, indiquant les cas dans lesquels elles doivent être considérées comme des infractions terroristes ou des infractions terroristes relatives à des groupes terroristes. L'article 3 soumet les États membres à l'obligation de faire en sorte que ces infractions soient punissables comme infractions terroristes. Le paragraphe 1 contient une liste des infractions terroristes les plus graves. Nombre d'entre elles seront probablement considérées comme des infractions de droit commun dans les codes pénaux des États membres. La décision-cadre prévoit que lorsqu'elles sont commises intentionnellement par un individu ou un groupe contre un ou plusieurs pays, leurs institutions ou leur population (la notion de population couvre toute personne y compris les minorités), en vue de les menacer et de porter gravement atteinte aux structures politiques, économiques ou sociales de ces pays ou de les détruire, elles doivent être considérées comme des infractions terroristes. Il s'agit notamment du meurtre, des dommages corporels, de l'enlèvement, de la prise d'otages, de l'intimidation, du chantage, du vol simple ou qualifié; de la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes ou d'explosifs; de la capture illicite d'installations publiques, de moyens de transport publics, d'infrastructures, de lieux publics et de biens (publics ou privés) ou des dommages qui leur sont causés. Cela pourrait couvrir des actes de violence urbaine, par exemple. Bien que les infractions terroristes commises par ordinateur ou par des dispositifs informatiques soient apparemment moins violentes, elles peuvent représenter une menace aussi grave que les infractions mentionnées ci-dessus en constituant un danger non seulement pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes, mais aussi pour l'environnement. Leur principale caractéristique est que leur effet est produit intentionnellement à distance de leurs auteurs, mais leurs conséquences peuvent également être beaucoup plus importantes. Par conséquent, les infractions terroristes consistant à libérer des substances contaminantes ou à provoquer des incendies, des inondations ou des explosions; à perturber ou à interrompre l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource fondamentale; à perturber un système d'information, sont couvertes par le paragraphe 1, points h), i) et j). Dans le contexte de la présente décision-cadre, "les moyens de transports publics" signifie tous les équipements ou installations, privés ou publics, utilisés par ou pour des services de transports de personnes ou de biens accessibles au public. C'est également la définition des transports publics utilisée à l'article 1 (6) de la Convention internationale des Nations Unies pour la suppression des attentats terroristes à l'explosif. Le terme " système d'information " se réfère aux ordinateurs et aux réseaux de communication électroniques, ainsi qu'aux fichiers de données stockées, traitées, recherchées ou transmises par ceux-ci pour leur utilisation, leur protection ou pour leur maintenance. Enfin, le paragraphe 1, points l) et m), fait référence aux actes terroristes commis en rapport avec un groupe terroriste, comme la direction d'un groupe terroriste, le fait de l'encourager, de le soutenir et d'y participer, qui sont considérés comme des infractions terroristes. Le paragraphe 2 définit un "groupe terroriste" comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes mentionnées au paragraphe 1 (a) à (k). La rédaction de cet article autorise les États membres à introduire, dans leur législation nationale, une définition précise des infractions, dans le but de mettre en oeuvre la présente décision-cadre. Article 4 (incitation, aide, complicité et tentative) L'article 4 impose aux États membres l'obligation de faire en sorte que l'incitation, l'aide, la complicité et les tentatives de commettre des infractions terroristes soient sanctionnées. Article 5 (sanctions) L'article 5 concerne les sanctions. Il est indiqué au paragraphe 1 que les infractions et les comportements visés aux articles 3 et 4 seront sanctionnés par des peines effectives, proportionnées et dissuasives. Le champ d'application des peines (paragraphe 2) est assez large eu égard aux différentes infractions terroristes et aux peines infligées en matière de terrorisme dans les États membres. La sanction la plus lourde est une période de privation de liberté d'une durée minimale de vingt ans (meurtre) et la plus légère est une période de privation de liberté d'une durée minimale de deux ans (chantage, vol simple ou qualifié, menace de commettre des infractions). La possibilité d'infliger des sanctions complémentaires ou de remplacement telles que le travail d'intérêt général, la limitation de certains droits civils ou politiques ou la publication de tout ou partie d'une condamnation pour les infractions et les comportements visés aux articles 3 et 4 est également prévue au paragraphe 3. Le paragraphe 4 indique que des amendes pourraient également être infligées. Article 6 (circonstances aggravantes) L'article 6 prévoit des circonstances aggravantes au cas où l'infraction revêt un caractère particulièrement cruel, affecte un grand nombre de personnes ou a une nature particulièrement grave et persistante ou est commise contre des chefs d' État, des membres du gouvernement, toute autre personne protégée au niveau international, des membres élus des assemblées parlementaires, des membres des gouvernements régionaux ou locaux, des juges, des magistrats, des fonctionnaires judiciaires ou pénitentiaires et des forces de police. Les personnes protégées au niveau international devraient être entendues au sens de l'Article 1 de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes protégées au niveau international, y compris les agents diplomatiques. Article 7 (circonstances atténuantes) L'article 7, prenant en considération la résolution du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux collaborateurs à l'action de la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée [18], fait référence à des circonstances atténuantes lorsque l'auteur d'infractions renonce à ses activités criminelles et fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations les aidant à prévenir à temps les effets de l'infraction, de sorte que l'infraction, qu'il sait avoir été planifiée, peut encore être empêchée; à identifier ou à arrêter d'autres auteurs d'infractions terroristes, à trouver des preuves d'infractions terroristes ou à empêcher que d'autres infractions terroristes soient commises. [18] JO C 10 du 11 janvier 1997, p. 1. Article 8 (responsabilité des personnes morales) Conformément à l'approche d'un certain nombre d'instruments juridiques adoptés au niveau de l'UE pour combattre différents types de criminalité, il convient également de couvrir le cas où des personnes morales sont impliquées dans des infractions terroristes. L'article 8 contient donc des dispositions permettant de tenir une personne morale pour responsable des infractions ou des comportements visés aux articles 3 et 4, lorsque ces infractions sont commises ou ces comportements sont adoptés pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein. Le terme "responsabilité" devrait être interprété de manière à couvrir tant la responsabilité pénale que la responsabilité civile. En outre, selon une pratique habituelle, le paragraphe 2 prévoit qu'une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne habilitée à exercer un contrôle a rendu possible la commission d'infractions pour le compte de la personne morale. Il est indiqué au paragraphe 3 qu'une procédure engagée contre une personne morale n'exclut pas qu'une procédure soit parallèlement engagée contre une personne physique. Article 9 (sanctions à l'encontre des personnes morales) En vertu de l'article 9, des sanctions doivent être prévues à l'encontre des personnes morales déclarées responsables des infractions ou des comportements visés aux articles 3 et 4. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et doivent consister au minimum en des amendes pénales ou non pénales. D'autres sanctions habituellement susceptibles de s'appliquer aux personnes morales sont également mentionnées. Article 10 (compétence) L'article 10 contient des dispositions procédurales en matière de compétence. Le paragraphe 1 définit une série de critères d'attribution de la compétence en vue de l'exercice de poursuites et de l'examen des affaires portant sur les infractions et les comportements visés par la présente décision-cadre. Un État membre établit sa compétence dans quatre cas: a) lorsque l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, indépendamment du statut ou de la nationalité de la personne impliquée (principe de la territorialité), b) lorsque l'auteur de l'infraction est un ressortissant dudit État membre (principe de la personnalité active), c) lorsque l'infraction est commise pour le compte d'une personne morale établie sur le territoire dudit État membre, d) lorsque l'infraction est commise contre ses institutions ou sa population. Étant donné que les États membres ne reconnaissent pas tous, dans leur tradition juridique, la compétence extraterritoriale pour tous les types d'infractions pénales, le paragraphe 2 leur permet de ne pas appliquer les règles de compétence exposées au paragraphe 1 en ce qui concerne les cas couverts par le paragraphe 1, points b), c) et d). Le paragraphe 3 précise que les États membres informent le secrétariat général du Conseil de leur décision d'appliquer le paragraphe 2. Article 11 (extradition et poursuite) Une telle disposition ne s'appliquera plus lorsque la proposition de la Commission de mandat d'arrêt européen aura été adoptée, puisque cette proposition ne prévoit pas que la nationalité puisse constituer un motif de refus. L'article 11 tient compte du fait que certains États membres n'extradent pas leurs propres ressortissants et vise à éviter que les personnes présumées coupables d'infractions terroristes n'échappent pas aux poursuites parce que leur extradition a été refusée au motif qu'elles sont des ressortissants de l'un de ces États. Un État membre qui n'extrade pas ses ressortissants doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions concernées et, le cas échéant, pour les poursuivre, lorsque ces dernières ont été commises par ses ressortissants en dehors de son territoire ou, contre la population ou les institutions d'un autre État membre. Cet article ne concerne pas toutefois les relations entre les États membres et les États tiers, qui sont régies par des instruments internationaux distincts. Article 12 (coopération entre États membres) L'article 12 vise à profiter des instruments internationaux de coopération judiciaire auxquels les États membres sont parties et qui devraient être applicables aux questions faisant l'objet de la présente décision-cadre. Par exemple, un certain nombre d'accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des conventions de l'Union européenne, contiennent des dispositions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition. Le paragraphe 1 appelle les États membres à s'entraider le plus possible dans le cadre des procédures judiciaires et policières concernant des infractions couvertes par la présente décision-cadre. Le paragraphe 2 dispose que, si plusieurs États membres sont compétents, ils se consultent en vue de coordonner leur action et, le cas échéant, d'engager des poursuites effectives. Ce paragraphe indique également qu'il convient d'utiliser au mieux les mécanismes de coopération existants, judiciaires et autres, tels qu'Europol, l'échange des magistrats de liaison, le réseau judiciaire européen et l'unité provisoire de coopération judiciaire. Article 13 (échange d'informations) L'article 13, paragraphe 1, souligne qu'il est important de désigner des points de contact aux fins de l'échange d'informations entre États membres. Le paragraphe 2 prévoit la circulation d'informations concernant les points de contact qui ont été désignés aux fins de l'échange d'informations sur ces infractions . Le paragraphe 3 prévoit l'échange, entre États membres, d'informations sur de futures infractions terroristes pour permettre de prendre les mesures appropriées et de prévenir ces infractions. Article 14 (protection et assistance aux victimes) Dans son approche du terrorisme, l'Union européenne attache une importance particulière à la protection et à l'assistance aux victimes. Le Conseil a adopté une décision-cadre, le 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales. En outre, la Commission travaille à un livre vert concernant l'indemnisation des victimes d'infractions. Les victimes de certains types d'infractions terroristes (menaces, chantage, par exemple) sont vulnérables. Par conséquent, chaque État membre doit faire en sorte que l'enquête ou les poursuites ne dépendent pas d'une dénonciation ou d'une accusation d'une personne ayant été victime de l'infraction. Article 15 (mise en oeuvre et rapports) L'article 15 concerne l'application et le suivi de la présente décision-cadre. Le paragraphe 1 appelle les États membres à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre pour le 31 décembre 2002 . Le paragraphe 2 prévoit que les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur cette base, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la présente décision-cadre. Enfin, le Conseil vérifie si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre. Article 16 (entrée en vigueur) L'article 16 dispose que la présente décision-cadre entre en vigueur trois jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2001/0217 (CNS) Proposition de DÉCISION- CADRE DU CONSEIL relative à la lutte contre le terrorisme LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 29, 31, point e), et 34, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission [19], [19] JO C [... ] du [... ] , p. [... ] . vu l'avis du Parlement européen [20], [20] JO C [... ] du [... ] , p. [... ] . considérant ce qui suit: (1) Le terrorisme constitue l'une des plus sérieuses violation des principes de dignité humaine, de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la règle de droit, principes sur lesquels l'Union européenne est fondée et qui sont communs aux États membres. (2) L'ensemble des États membres ou certains d'entre eux sont parties à un certain nombre de conventions en matière de terrorisme. La convention européenne pour la répression du terrorisme [21] du 27 janvier 1977 ne considère pas les infractions terroristes comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Cette convention a fait l'objet de la recommandation 1170 (1991) adoptée par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 25 novembre 1991. Les Nations-Unies ont adopté la convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997 et la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999. [21] STE n° 90. (3) Au niveau de l'Union européenne, le Conseil a adopté, le 3 décembre 1998, le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [22]. Le terrorisme a été évoqué dans les conclusions du Conseil européen de Tampere [23] des 15 et 16 octobre 1999 et du Conseil européen de Santa María da Feira [24] des 19 et 20 juin 2000. Il est également mentionné dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne (deuxième semestre 2000). [25] La déclaration de La Gomera adoptée lors de la réunion informelle du Conseil du 14 octobre 1995 condamne le terrorisme comme une menace contre la démocratie, le libre exercice des droits de l'homme et le développement économique et social. [22] JO C 19 du 23 janvier 1999, p. 1. [23] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm [24] http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm [25] COM (2000) 782 final. (4) Le 30 juillet 1996, 25 mesures de lutte contre le terrorisme ont été préconisées par les pays les plus industrialisés (G7) et la Russie réunis à Paris. (5) La convention portant création d'un Office européen de police [26] (la convention Europol), basée sur l'article K3 du traité sur l'Union européenne, fait référence, notamment dans son article 2, à l'amélioration de l'efficacité et de la coopération des autorités compétentes des États membres en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. [26] JO C 316 du 27 novembre 1995, p. 1. (6) L'Union européenne a pris les autres mesures suivantes pour lutter contre le terrorisme: la décision du Conseil, du 3 décembre 1998, chargeant Europol de traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités terroristes portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes, ainsi qu'aux biens [27]; l'action commune 96/610/JAI du 15 octobre 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, portant sur la création et la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne [28]; l'action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, concernant la création d'un réseau judiciaire européen [29] ayant des compétences en matière d'infractions terroristes (en particulier son article 2); l'action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne [30]; et la recommandation du Conseil, du 9 décembre 1999, sur la coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme [31]. [27] JO C 26 du 30 janvier 1999, p. 22. [28] JO L 273 du 25 octobre 1996. [29] JO L 191 du 7 juillet 1998, p. 4. [30] JO L 351 du 29 décembre 1998, p. 1. [31] JO C 373 du 23 décembre 1999, p. 1. (7) Les importants efforts accomplis par les organisations internationales, notamment les Nations-Unies et le Conseil de l'Europe, doivent être complétés par un rapprochement supplémentaire des législations des États membres de l'Union européenne. L'importante évolution de la nature du terrorisme, l'inadéquation des formes traditionnelles de coopération judiciaire et policière pour lutter contre le terrorisme et les lacunes juridiques existantes doivent être combattues par de nouvelles mesures, à savoir la mise en place de règles minimales relatives aux éléments constitutifs et aux sanctions en matière de terrorisme. (8) Dans la mesure où ces objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés, en raison de la réciprocité nécessaire, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, tel que mentionné à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, et tel que défini à l'article 5 du traité CE. En vertu du principe de proportionnalité, tel que défini dans ce dernier article, la présente décision-cadre se limite au minimum de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (9) Des mesures devront être adoptées et applicables non seulement pour les actes terroristes commis dans les États membres, mais aussi pour ceux qui affectent les États membres d'une quelconque manière. Les mesures de coopération policière et judiciaire constituent la façon appropriée de combattre le terrorisme dans l'Union et au niveau international, mais parallèlement des actions complémentaires pourront être adoptées afin de renforcer l'impact dans la lutte contre les actes terroristes et d'assurer la cohérence des relations extérieures de l'Union (10) La définition des éléments constitutifs du terrorisme doit être la même dans tous les États membres, y compris celle des infractions en rapport avec des groupes terroristes. D'autre part, des peines et des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions doivent être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables. (11) Le fait que l'infraction revête un caractère particulièrement cruel, qu'elle ait affecté un nombre élevé de personnes, qu'elle revête un caractère particulièrement grave ou persistant, qu'elle ait été commise contre des personnes qui représentent des cibles pour les terroristes, en raison de leur rôle représentatif en tant que membres du pouvoir exécutif ou législatif ou parce qu'elles sont en contact avec des terroristes dans le cadre de leurs activités professionnelles, devrait constituer une circonstance aggravante. (12) Le fait que des terroristes renoncent à leurs activités terroristes et fournissent aux autorités administratives ou judiciaires des informations utiles permettant à ces dernières de lutter contre le terrorisme doit constituer une circonstance atténuante. (13) Des règles juridictionnelles doivent être établies pour garantir que l'infraction peut faire l'objet de poursuites. (14) La convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est prise en considération pour faciliter les poursuites lorsqu'une infraction est commise dans un État membre qui n'extrade pas ses ressortissants. (15) En vue d'améliorer la coopération et conformément aux règles de protection des données, notamment la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel [32], les États membres devraient s'accorder mutuellement la plus large assistance judiciaire possible. Des points de contact opérationnels devraient être désignés pour l'échange d'informations et les mécanismes de coopération existants à cette fin devraient être utilisés de manière adéquate. [32] STE n° 108. (16) Les victimes de certains types d'infractions terroristes tels que menaces et chantage, peuvent être assez vulnérables. Chaque État membre devrait, par conséquent, faire en sorte que l'enquête ou les poursuites ne dépendent pas de dénonciations ou d'accusations de personnes victimes de ces infractions. (17) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE: Article premier - Objet L'objet de la présente décision-cadre est d'établir des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions, correspondant à la gravité de ces infractions, applicables aux personnes physiques et morales qui ont commis des infractions terroristes ou en sont tenues pour responsables. Article 2 - Champ d'application La présente décision-cadre s'applique aux infractions terroristes a) commises ou préparées entièrement ou en partie dans un État membre; ou b) commises par les ressortissants d'un État membre; ou c) commises pour le compte d'une personne morale établie dans un État membre; ou d) commises contre les institutions ou la population d'un État membre. Article 3 - Infractions terroristes 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions suivantes, définies par son droit national, commises intentionnellement par un individu ou un groupe contre un ou plusieurs pays, leurs institutions ou leur population, et visant à les menacer et à porter gravement atteinte ou à détruire les structures politiques, économiques ou sociales d'un pays, soient sanctionnées comme des infractions terroristes: (a) le meurtre; (b) les dommages corporels; (c) l'enlèvement ou la prise d'otages; (d) le chantage; (e) le vol simple ou qualifié; (f) la capture illicite d'installations étatiques ou gouvernementales, de moyens de transport publics, d'infrastructures, de lieux publics et de biens ou les dommages qui leur sont causés; (g) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes ou d'explosifs; (h) la libération de substances contaminantes, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, la mise en danger de personnes, de biens, d'animaux ou de l'environnement; (i) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource fondamentale; (j) la commission d'attentats en perturbant un système d'information; (k) la menace de commettre l'une des infractions énumérées ci-dessus; (l) la direction d'un groupe terroriste; (m) l'encouragement ou le soutien d'un groupe terroriste, ou la participation à un groupe terroriste. 2. Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par "groupe terroriste" une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre les infractions terroristes visées au paragraphe 1, points a) à k). Article 4 - Incitation, aide, complicité et tentative Les États membres font en sorte que l'incitation, l'aide, la complicité et les tentatives de commettre une infraction terroriste soient punissables. Article 5 - Peines et sanctions 1. Les États membres font en sorte que les infractions et les comportements terroristes visés aux articles 3 et 4 puissent être sanctionnés par des peines effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres font en sorte que les infractions terroristes visées à l'article 3 puissent être sanctionnées par des peines de privation de liberté des durées minimales suivantes: a) l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point a): vingt ans; b) l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point l): quinze ans; c) les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points c), g), h) et i): dix ans; d) l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point m): sept ans; e) les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points f) et j): cinq ans; f) l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point b): quatre ans; g) les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points d), e) et k): deux ans. 3. Les États membres font en sorte que des sanctions complémentaires ou de remplacement telles que des travaux d'intérêt général, la limitation de certains droits civils ou politiques ou la publication de tout ou partie d'une condamnation, puissent être infligées pour les infractions et les comportements terroristes visés aux articles 3 et 4. 4. Les États membres font en sorte que des amendes puissent également être infligées pour les infractions et les comportements terroristes visés aux articles 3 et 4. Article 6 - Circonstances aggravantes Sans préjudice de toute autre circonstance aggravante définie par leur droit national, les États membres font en sorte que les peines et les sanctions visées à l'article 5 puissent être aggravées lorsque l'infraction terroriste: (a) revêt un caractère particulièrement cruel (b)affecte un grand nombre de personnes ou est de nature particulièrement grave et persistante. ( c)est commise contre des chefs d' État, des membres du gouvernement, toute autre personne protégée au niveau international, des membres élus des assemblées parlementaires, des membres des gouvernements régionaux ou locaux, des juges, des magistrats ou des fonctionnaires judiciaires ou pénitentiaires et des forces de police. Article 7 - Circonstances atténuantes Les États membres font en sorte que les peines et les sanctions visées à l'article 5 puissent être atténuées lorsque l'auteur de l'infraction: a) renonce à ses activités terroristes et b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations les aidant i) à prévenir ou à limiter les effets de l'infraction, ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction, iii) à trouver des preuves ou iv) à empêcher que d'autres infractions terroristes soient commises. Article 8 - Responsabilité des personnes morales 1. Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions ou des comportements terroristes visés aux articles 3 et 4 commis ou adoptés pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale, b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2. Abstraction faite des cas visés au paragraphe 1, les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions ou l'adoption d'un des comportements terroristes visés aux articles 3 et 4 pour le compte de ladite personne morale, par une personne sous son autorité. 3. La responsabilité d'une personne morale au titre des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas la possibilité de poursuites pénales à l'encontre de personnes physiques qui commettent les infractions terroristes ou adoptent les comportements visés aux articles 3 et 4. Article 9 - Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Les États membres font en sorte qu'il puisse être infligé aux personnes morales tenues pour responsables d'une infraction en vertu de l'article 8, paragraphe 1, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des amendes pénales ou non pénales, ainsi que d'autres peines telles que: a) l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide d'origine publique, b) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale, c) un placement sous surveillance judiciaire, d) une mesure judiciaire de dissolution, e) la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement qui a été utilisé pour commettre l'infraction. 2. Les États membres font en sorte qu'une personne morale tenue pour responsable d'une infraction terroriste en vertu de l'article 8, paragraphe 2, puisse faire l'objet de peines ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Article 10 - Compétence 1. Les États membres font en sorte que leur compétence soit établie pour les infractions et les comportements terroristes visés aux articles 3 et 4 lorsque l'infraction a été commise ou le comportement adopté: (a) en tout ou en partie sur son territoire; (b) par un de ses ressortissants, à condition que sa législation exige que l'acte soit également puni dans le pays où il a été commis; (c) pour le compte d'une personne morale dont le siège est situé sur son territoire; (d) contre ses institutions ou sa population. 2. Un État membre peut décider qu'il n'appliquera pas, ou qu'il n'appliquera que dans des cas ou des circonstances spécifiques, une règle de compétence prévue au paragraphe 1, point b), c) ou d). 3. Les États membres en informent le secrétariat général du Conseil et la Commission, en indiquant, le cas échéant, les cas ou les circonstances spécifiques dans lesquels la décision s'applique. Article 11 - Extradition et poursuites 1. Un État membre qui, en vertu de son droit national, n'extrade pas ses propres ressortissants établit sa compétence sur les infractions ou les comportements terroristes prévus aux articles 3 et 4, et commis ou adoptés par ses ressortissants sur le territoire d'un autre État membre ou contre les institutions ou la population d'un autre État membre. 2. Lorsque l'un de ses ressortissants est présumé avoir été l'auteur, dans un autre État membre, d'une infraction ou d'un comportement terroriste impliquant les actes visés aux articles 3 et 4, et qu'il n'extrade pas cette personne dans l'autre État membre en raison seulement de sa nationalité, un État membre peut soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins, le cas échéant, de poursuites. Pour que des poursuites puissent avoir lieu, l'État membre dans lequel l'infraction ou le comportement a eu lieu transmet aux autorités compétentes de l'autre État membre l'ensemble des dossiers, informations et objets utiles, conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'État membre requérant est informé des poursuites engagées et de la suite qui leur aura été donnée. 3. Aux fins du présent article, le terme "ressortissant" d'un État membre est interprété conformément à toute déclaration faite par cet État en vertu de l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la convention européenne d'extradition. Article 12 - Coopération entre États membres 1. Conformément aux conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, les États membres s'entraident le plus possible dans le cadre des procédures concernant des infractions ou les comportements terroristes mentionnés aux articles 3 et 4. 2. Lorsque plusieurs États membres sont compétents en ce qui concerne ces infractions terroristes, ils se consultent en vue de coordonner leur action pour engager des poursuites effectives. Ils utilisent au mieux la coopération judiciaire et d'autres mécanismes. Article 13 - Échange d'informations 1. Chaque État membre désigne un point de contact opérationnel qui peut être une structure opérationnelle existante ou une nouvelle structure créée à cette fin, pour l'échange d'informations et pour d'autres types de contacts entre États membres aux fins de l'application de la présente décision-cadre. 2. Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil et à la Commission quel est son point de contact opérationnel visé au paragraphe 1. Le secrétariat général notifie cette information aux autres États membres. 3. Lorsqu'un État membre dispose d'informations relatives à une infraction terroriste qui devrait être commise en affectant un autre État membre, il fournit ces informations à l'autre État membre. Les points de contact opérationnels mentionnés au paragraphe 1 peuvent être utilisés à cette fin. Article 14 - Protection et assistance aux victimes Chaque État membre prévoit que l'enquête ou les poursuites concernant les infractions terroristes relevant de sa compétence ne dépendent pas d'une dénonciation ou d'une accusation d'une victime de l'infraction, du moins dans les cas où l'article 8, paragraphe 1, point a), est applicable. Article 15 - Mise en oeuvre et rapports Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au 31 décembre 2002. Ils communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions qu'ils adoptent et des informations sur toute autre mesure prise pour transposer la présente décision-cadre. Sur cette base, la Commission soumet, pour le 31 décembre 2003, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision-cadre, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. Le Conseil vérifie si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre. Article 16 - Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, [... ] Par le Conseil Le Président [... ]