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Document 52001PC0266

Proposition de Règlement du Conseil complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil

/* COM/2001/0266 final */

52001PC0266

Proposition de Règlement du Conseil complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil /* COM/2001/0266 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil a adopté le 14 juillet le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Dans le cadre de la procédure dite simplifiée établie à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, les autorités allemandes ont communiqué dans le délai prévu la dénomination « Bayerisches Bier » pour son enregistrement en tant qu'indication géographique protégée. La Commission a effectué l'examen de la conformité de la demande d'enregistrement aux articles 2 et 4 et elle est arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'une dénomination remplissant les critères du règlement et qui méritait en conséquence une protection. En outre, il s'agit d'une dénomination protégée par des accords bilatéraux entre l'Allemagne et d'autres États membres (France, Espagne, Italie, Grèce) et ayant démontré une réputation.

L'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 qui prévoit une procédure d'opposition détaillée en vue de tenir compte des droits acquis ou autres éléments pertinents ne s'applique pas dans le cadre de cette procédure prévue audit article 17. De ce fait, les oppositions éventuelles à l'enregistrement d'une dénomination doivent se faire au Comité de réglementation par les États membres. C'est ainsi que la proposition d'enregistrer la dénomination « Bayerisches Bier » a provoqué différentes remarques quant au fond de la part de plusieurs États membres.

Ces remarques se sont basées :

- soit dans l'existence de marques portant aussi le terme « Bayerisches Bier » ou ses traductions,

- soit par le fait de considérer que le terme « Bayerisches » ou ses traductions était devenu un terme générique.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a procédé à une analyse approfondie de ces questions ainsi que des éventuelles solutions à donner mais en restant dans le cadre et le dispositif du règlement communautaire.

Ainsi, l'article 13 de ce règlement prévoit que les dénominations enregistrées sont protégées entre autres contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite. Ceci veut dire que suite à l'enregistrement et à la période transitoire prévue à l'article 13.2, la dénomination concernée ne peut plus être utilisée par des tiers ne faisant pas partie de l'indication géographique protégée.

Toutefois l'article 14 du règlement a prévu une série de règles pour tenir compte des marques qui malgré le fait de tomber dans l'article 13 peuvent continuer leur usage dans la mesure où elles remplissent certaines conditions précisément définies notamment au paragraphe 2 de cette disposition. A noter que le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission fait déjà dans son considérant (7) une référence explicite à ce paragraphe 2 de l'article 14 et donc à la possibilité d'une coexistence entre une marque et une indication géographique sous certaines conditions. Le principe est donc bien établi par le règlement du Conseil ainsi que repris par le règlement de la Commission par lequel on a enregistré les premières dénominations en vertu de la procédure de l'article 17.

Toutefois pour répondre à la très forte demande de certains États membres de faire à nouveau dans le présent projet, une référence à l'article 14.2 pour certaines marques qui pourraient a priori relever de cette disposition, les considérants citent l'exemple de certaines marques pouvant se trouver dans une telle situation, ceci sans préjudice de ce qui serait décidé par un juge national en application du dispositif communautaire. Un examen formel a été effectué sur ces marques concernant les dates de dépôt et d'enregistrement, les conditions requises par la Directive 89/1041/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques ainsi que sur toute une série de preuves apportées par les titulaires de ces marques.

L'article 3 quant à lui prévoit une définition et des critères précis pour décider du caractère générique d'une dénomination. Conformément à cette disposition l'appréciation doit se faire par rapport à la situation communautaire, c'est-à-dire des États membres. Puisque les dénominations génériques ne sont pas enregistrées, il s'agit d'un point essentiel du règlement à apprécier en détail lorsque la question est soulevée par rapport à une dénomination. Les autorités danoises ainsi que suédoises et finnoises ont communiqué à la Commission que le terme Bayerisches ou ses traductions dans les langues correspondantes était devenu un terme générique dans leurs langues et territoires.

Ainsi, un complément d'information quant à l'éventuel caractère générique de cette dénomination et/ou ses traductions a été en conséquence demandé à tous les États membres en vue de décider compte tenu de la situation communautaire. Suite à l'examen des réponses, il était clair que la dénomination « Bayerisches » n'est pas devenue un terme commun dans le territoire communautaire. Il est vrai que certains indices démontrent que la traduction de ce terme en langue danoise serait en train de devenir un nom commun en langue danoise mais uniquement dans cette langue puisque les mêmes indices n'ont pas été retrouvés dans les autres langues, non plus en langue suédoise et finnoise et malgré les informations données. De ce fait et compte tenu de ce que prévoit l'article 3, il n'a pas pu être démontré le caractère générique de la dénomination « Bayerisches Bier ». En effet, le fait qu'elle soit éventuellement devenue générique dans un État membre n'est pas suffisant pour conclure sur son caractère générique au sens dudit article 3.

Un projet de règlement de la Commission visant à enregistrer la dénomination « Bayerisches Bier » a été dès lors présenté au Comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine le 30 mars 2001.

Le résultat du vote a été le suivant : 58 voix pour, 10 voix contre, 19 abstentions ; ce qui signifie une absence d'avis du comité.

Les votes sont répartis comme suit :

Pour : Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande.

Contre : Danemark, Suède, Finlande.

Abstention : France, Autriche, Portugal.

Motivations des votes contre ou des abstentions :

a) La dénomination « Bayerisches » et ses traductions en langue danoise, suédoise et finnoise est un terme devenu générique dans ces langues. De ce fait, soit l'enregistrement de Bayerisches ne devrait pas avoir lieu, soit une solution éventuelle aurait dû être trouvée pour que ce terme et/ou ses traductions dans ces langues puissent continuer a être utilisés, malgré un tel enregistrement (Danemark, Suède, Finlande).

b) Le considérant (5) concernant la question de la généricité ne donne pas une solution au problème et de plus il ne tient pas compte du caractère générique en langue suédoise et finnoise (Danemark, Suède, Finlande).

c) Le considérant (4) qui mentionne à titre d'exemple certaines marques remplissant formellement les conditions de l'article 14.2 n'est pas nécessaire et il n'appartient pas à la Commission mais au juge national de l'apprécier (France, Portugal).

d) L'enregistrement de Bayerisches ne doit pas empêcher que ce terme soit utilisé pour un type de bière (Autriche).

La Commission estime ces motivations non fondées pour les raisons suivantes :

a) Conformément à l'article 3 prévu par le règlement, le caractère générique au sens de cette disposition doit être apprécié par rapport au territoire communautaire, c'est-à-dire par rapport à la situation dans les États membres. Le fait que la dénomination en question (et/ou ses traductions) soit éventuellement devenue générique dans un seul État membre n'est pas suffisant pour démontrer et conclure sur son caractère générique au sens du règlement.

b) Les indices sur l'éventuel caractère générique ont été apportés et considérés démontrés par rapport à la définition de l'article 3 uniquement en langue danoise et non pas en langue suédoise ou finnoise. En outre, le cadre juridique du règlement ne prévoit pas la possibilité de permettre lors de la commercialisation du produit l'usage d'un terme générique dans un État membre lorsque ce même terme a été enregistré en vertu du règlement et donc réservé uniquement à certains producteurs remplissant les éléments du cahier des charges. Cette possibilité est uniquement permise lorsque le terme est une marque ; dans ce cas, la possibilité d'une coexistence peut s'appliquer sous certaines conditions. Dans cette situation se retrouvent certaines marques communiquées qu'à titre d'exemple. Par contre, d'autres marques communiquées n'ont pas été retenues car les conditions d'une coexistence n'étaient pas remplies. En effet, il faut que la marque soit enregistrée de bonne foi, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique et qu'elle n'encoure pas les motifs de nullité de la Direction 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques De plus, le fait que la dénomination en question soit générique dans un État membre ne peut pas non plus empêcher l'enregistrement de ladite dénomination lorsqu'elle est conforme aux critères du règlement, comme c'est le cas.

c) Il est certain qu'il appartient au juge national d'apprécier en cas de litige, au cas par cas et en tenant compte de tous les éléments, l'éventuelle application de l'article 14, paragraphe 2, à une marque donnée. Toutefois et à titre indicatif, la Commission peut motiver, clarifier et expliquer davantage une certaine situation, notamment suite à la demande d'un ou plusieurs États membres ayant apporté les éléments nécessaires, comme cela a été le cas des Pays Pas ou du Danemark ou de la Suède. En ce qui concerne le cas particulier de la Suède, cette délégation avait demandé initialement l'inclusion de certaines marques suédoises dans le considérant (4), une a été finalement considérée comme remplissant a priori les conditions de l'article 14, paragraphe 2, mais ensuite cette délégation a demandé de ne plus citer de marque suédoise dans le texte, aussi cette marque a été enlevée. En effet, l'article 14, paragraphe 2, s'applique malgré le fait qu'une marque ne figure pas audit considérant tout à fait indicatif et sans effet juridique.

d) La protection de l'article 13 s'applique en cas de traduction de la dénomination enregistrée mais aussi dans le cas des expressions genre, type, méthode, façon, imitation ou expression similaire.

Le projet de règlement de la Commission ayant donné lieu à une absence d'avis, la Commission, en application des dispositions de l'article 5, quatrième alinéa, de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, soumet au Conseil la présente proposition de règlement et en informe le Parlement.

La présente proposition n'a pas d'incidences sur le budget communautaire.

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission [2], et notamment son article 17, paragraphe 2,

[1] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

[2] JO L 156 du 13.6.1997, p. 10.

considérant ce qui suit:

(1) Pour une dénomination notifiée par l'Allemagne au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de cette dénomination aux articles 2 et 4 dudit règlement ; suite à l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que cette dénomination est conforme auxdits articles. En conséquence, il est nécessaire de l'enregistrer et de l'ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 813/2000 [4].

[3] JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

[4] JO L 100 du 20.4.2000, p. 5.

(2) Suite à la notification de la demande d'enregistrement par les autorités allemandes de la dénomination « Bayerisches Bier » en tant qu'indication géographique protégée, les autorités néerlandaises et danoises ont communiqué à la Commission l'existence de marques, incluant ladite dénomination, utilisées pour de la bière.

(3) Les informations transmises permettent de constater l'existence de la marque « Bavaria » ainsi que le caractère valable de cette marque ; en outre, il a été considéré qu'en vertu des faits et des informations disponibles, l'enregistrement de la dénomination « Bayerisches Bier » n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. De ce fait l'indication géographique « Bayerisches Bier » et la marque « Bavaria » ne se trouvent pas dans la situation visée au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2081/92.

(4) S'agissant des marques remplissant formellement les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, il apparaît que l'usage de certaines marques comme, par exemple, la marque néerlandaise « Bavaria » ainsi que la marque danoise « Høker Bajer », peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement de l'indication géographique « Bayerisches Bier », dans la mesure où le public n'est pas induit en erreur quant à la provenance géographique des produits.

(5) Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2081/92, le caractère générique d'une dénomination faisant obstacle à son enregistrement doit être apprécié en tenant compte de la situation communautaire dans son ensemble. Dans le cas d'espèce, malgré la présence d'indices suggérant que les termes « bajersk » et « bajer », qui sont la traduction en langue danoise de la dénomination « Bayerisches », seraient en train de devenir un synonyme du terme « bière » et donc un nom commun, le caractère générique de la dénomination « Bayerisches » ou de ses traductions dans les autres langues et États membres n'est pas démontré.

(6) Le Comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE I DU REGLEMENT (CEE) N° 2081/92

Bières

ALLEMAGNE

Bayerisches Bier (IGP)

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