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Document 52001DC0180
Report from the Commission to the Council on the implementation of the transitional measures for the introduction of the euro in the common agricultural policy
Rapport de la Commission au Conseil sur la mise en œuvre des mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune
Rapport de la Commission au Conseil sur la mise en œuvre des mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune
/* COM/2001/0180 final */
Rapport de la Commission au Conseil sur la mise en œuvre des mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune /* COM/2001/0180 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL SUR LA MISE EN oeUVRE DES MESURES TRANSITOIRES POUR L'INTRODUCTION DE L'EURO DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SOMMAIRE Introduction 1. Compensation relative à des réévaluations sensibles 2. Compensations relatives à des baisses du taux appliqué aux "aides directes" 3. Mesures prises par les Etats membres 4. Revenus 4.1. Antécédents 4.2. Hypothèses de travail 4.3. Constatations générales 4.4. Constatations détaillées 5. Aspects budgétaires 5.1. Aides compensatoires agrimonétaires 5.2. Double taux 6. Autres aspects 6.1. Faits générateurs 6.1.1. Aspects généraux 6.1.2. Modification du fait générateur pour les "aides directes" 6.2. Critères de l'article 4, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2799/98 6.3. Affaires introduites devant la Cour de Justice 6.3.1. Affaire C - 100/99 6.3.2. Affaire C - 403/99 6.4. Drachme grecque 7. Conclusion INTRODUCTION Le présent rapport donne suite aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2800/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune [1]. Ledit article indique que la Commission doit présenter avant le 31 mars 2001 un rapport sur la mise en oeuvre de ces mesures transitoires. Le rapport tient également compte de la déclaration de la Commission reprise au procès-verbal de la réunion du Conseil du 15 décembre 1998 [2]. Selon cette déclaration le rapport examinera en particulier l'incidence des mesures transitoires sur les revenus des agriculteurs. [1] JO L 349 du 24.12.1998, p. 8. [2] 14.127/98 du Secrétariat du Conseil. Les mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune relèvent non seulement du règlement (CE) n° 2800/98. Le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l'euro [3] et les règlements de la Commission du 22 décembre 1998, à savoir les règlements (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole [4] et (CE) n° 2813/98 portant modalités d'application relatives aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune [5] complètent le cadre juridique desdites mesures. [3] JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. [4] JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. [5] JO L 349 du 24.12.1998, p. 48. En premier lieu, le rapport se concentre sur la mise en oeuvre de ces dispositions transitoires et sa structure suit celle de la réglementation agrimonétaire. Une distinction nette est faite entre les effets éventuels de l'introduction de l'euro sur les prix d'une part et sur les "aides directes" d'autre part. En deuxième lieu il traite les mesures prises par les Etats membres en vue de l'octroi des différentes compensations agrimonétaires qui résultent de ces dispositions transitoires. Ensuite sont examinés l'incidence de ces mesures sur les revenus des agriculteurs et sur le budget. Les aspects mentionnés ci-dessous sont traités à la fin de ce rapport : -les critères relatifs à la situation de marché, -la définition de certains faits générateurs, -les affaires introduites par l'Italie et -la participation de la drachme grecque à l'euro à partir du 1er janvier 2001. Dans l'avant dernier rapport de la Commission sur le régime agrimonétaire du marché unique [6], un examen approfondi a été fait concernant l'effet économique éventuel du régime agrimonétaire, notamment sur les échanges et les prix. Cet examen a démontré que le régime agrimonétaire, caractérisé par des écarts monétaires [7] relativement importants et durables, n'a pas eu de conséquences négatives pour les marchés. [6] COM(96) 636 final du 6.12.1996. [7] La notion 'écart monétaire' est définie par le règlement (CEE) n° 3813/92: le pourcentage du taux de conversion agricole, que représente la différence entre ce taux et le taux représentatif de marché. Le régime agrimonétaire de l'euro est au moins pour les monnaies participantes caractérisé par l'absence totale d'un régime agrimonétaire. Pour les monnaies non participantes les écarts monétaires dans le sens mentionné ci-dessus sont limités à la différence entre deux fixations des taux de change par la BCE. Cette différence est réduite et n'a dépassé en 1999 que neuf fois la valeur d'un point en valeur absolue. Si on n'a pas pu démontrer d'effets économiques provenant d'un régime agrimonétaire caractérisé par des écarts monétaires parfois importants et durables, il semble permis de conclure qu'il est impossible de détecter d'effets économiques causés par un régime agrimonétaire caractérisé par l'absence de quelconque écart. Il paraît d'un examen du nombre d'animaux et des superficies des cultures arables que l'introduction de l'euro n'a pas conduit à des variations anormales. Si des modifications étaient intervenues dans le profil des échanges à partir de l'introduction de l'euro, elles devraient être dues à d'autres facteurs que agrimonétaires, par exemple la compétitivité. C'est la raison pour laquelle le volet "échanges" n'est pas traité dans ce rapport. Les annexes auxquelles des références sont faites dans le présent rapport se trouvent dans un document uniquement disponible sur le site : http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/euro/index_fr.htm 1. Compensation relative à des réévaluations sensibles Le droit à une aide compensatoire existe si, pour un Etat membre, le taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale d'un Etat membre ou le taux de change de l'euro en monnaie nationale d'un Etat membre au 1er janvier 1999 subit une réévaluation sensible par rapport au taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre 1998 (article 2, premier alinéa du règlement (CE) n° 2800/98). La définition d'une réévaluation sensible reprise à l'article 1er, point a) du règlement (CE) n° 2800/98 est la suivante: "une réduction du taux de conversion applicable le 1er janvier 1999, qui est supérieure, en valeur absolue, à chacune des différences entre ce taux et les plus bas niveaux des taux de conversion applicables: -au cours des douze derniers mois, et -à tout moment, entre vingt-quatre mois et plus de douze mois auparavant, et -à tout moment, entre trente-six mois et plus de vingt-quatre mois auparavant. Les différences relatives aux deuxième et troisième tirets sont respectivement prises en compte pour seulement deux tiers et un tiers de leur valeur". La définition du pourcentage de sensibilité qui est également reprise au règlement susmentionné est la suivante: "la différence entre, d'une part, le seuil qui distingue les réévaluations sensibles et non sensibles et, d'autre part, le taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou le taux de change de l'euro en monnaie nationale au 1er janvier 1999 [8]. Cette différence est exprimée en pourcentage dudit seuil". [8] Le taux de change applicable au 1er janvier 1999 est celui fixé par la Banque centrale européenne le 4 janvier 1999 (voir article 9 du règlement (CE) n° 2813/98). Le calcul des taux de seuil pour les différentes monnaies de l'Union européenne est repris à l'ANNEXE I , celui du pourcentage de sensibilité à l'ANNEXE II. Il résulte des taux applicables au 1er janvier 1999 trois cas de figures pour les prix institutionnels : -une augmentation des prix, -une baisse non sensible des prix, -une baisse sensible des prix. Une augmentation des prix institutionnels, suite aux taux applicables le 1er janvier 1999, a été constatée en Suède (+1,206%) et au Royaume-Uni (+3,226%). Toutefois, cette hausse n'était pas durable puisque les taux de change de la livre sterling et de la couronne suédoise se sont appréciés par rapport à l'euro d'une dizaine de pourcentages pendant l'année 1999. L'évolution du taux de change des quatre monnaies ne participant pas à la monnaie unique est reprise à l'ANNEXE III. Une baisse non sensible des prix institutionnels, suite aux taux applicables le 1er janvier 1999 s'est produite en neuf Etats membres, à savoir : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Pour chacune des monnaies concernées, le taux applicable au 1er janvier 1999 était supérieur au taux de seuil; par conséquent il n'y avait pas lieu d'accorder une compensation agrimonétaire. Les diminutions des prix varient entre 1,172% (cas espagnol) et 3,414% (cas grec). Tenant compte du fait que la valeur du taux est fixe pour huit des neuf Etats membres susmentionnés, cette réduction du taux est durable. La variation du taux de change de la drachme au cours de l'année 1999 est tellement minime par rapport à la valeur constatée au 1er janvier 1999 qu'une même conclusion peut être tirée. Une baisse sensible des prix institutionnels suite aux taux applicables le 1er janvier 1999, a été constatée pour le Danemark, la Finlande, la France et l'Italie. Cette baisse varie de 1,386% (cas finlandais) à 1,953% (cas français). Quoique le taux applicable au 1er janvier 1999 soit inférieur au taux de seuil, le pourcentage de sensibilité pour chacune de ces monnaies est resté inférieur à la franchise de 2,6%. Tenant compte de cette franchise, aucune compensation agrimonétaire ne pouvait donc être accordée. En bref, les dispositions relatives aux réévaluations sensibles prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 2800/98 n'ont pas dû être appliquées. Ceci implique également que la nouvelle façon de financer les aides compensatoires (la contribution communautaire s'élève à 50% des montants effectivement payés) ne peut pas être évaluée. 2. Compensations relatives à des baisses du taux appliqué aux "aides directes" Le droit à une aide compensatoire existe si le taux applicable le jour du fait générateur est inférieur à celui précédemment applicable (article 3, point 1 du règlement (CE) n° 2800/98). Toutefois, aucune compensation agrimonétaire n'est octroyée si un taux inférieur au nouveau taux a été appliqué, au cours des vingt-quatre mois précédant la prise d'effet du nouveau taux (article 5, point 5 du règlement (CE) n° 2799/98). Les aides directes concernées par la législation agrimonétaires sont celles reprises à l'ANNEXE IV. Les dates des faits générateurs de ces aides sont: -le 1er janvier 1999 pour les primes bovines et les mesures à caractère structurel ou environnemental, -le 3 janvier 1999 pour les primes ovines, -le 1er juillet 1999 pour les aides aux cultures arables, aux légumineuses à grains et au houblon, -le 1er août 1999 pour les aides au lin et au chanvre et -le 1er septembre 1999 pour les aides au riz et aux raisins secs. Les Etats membres pour lesquels une compensation agrimonétaire a été fixée pour les mesures ayant un fait générateur au 1er janvier et au 3 janvier 1999 sont : la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Le pourcentage de baisse varie entre 1,224% (cas de l'UEBL) et 9,091% (cas du Royaume-Uni). Les Etats membres pour lesquels une compensation agrimonétaire a été fixée pour les mesures ayant un fait générateur au 1er juillet 1999 sont ceux mentionnés ci-dessus et complétés avec la Suède. L'ajout de la Suède à la liste résulte de l'appréciation de la couronne suédoise constatée depuis le 1er janvier 1999. Le pourcentage de baisse varie entre 1,224% (cas de l'UEBL) et 16,180% (cas du Royaume-Uni). Les Etats membres pour lesquels une compensation agrimonétaire a été fixée pour les mesures ayant un fait générateur au 1er août et 1er septembre 1999 sont ceux mentionnés ci-dessus complétés avec l'Espagne. L'ajout de l'Espagne à la liste précédente résulte du fait que le taux seuil de la peseta diffère de celui valable pour d'autres faits générateurs. Le pourcentage de baisse varie entre 1,172% (cas de l'Espagne) et 14,930% (cas du Royaume-Uni). Le détail du calcul des pourcentages de baisse est repris à l'ANNEXE II. Les aides compensatoires aux producteurs ont été fixées conformément aux dispositions du point 4 de l'annexe au règlement (CE) n° 2799/98. L'aide compensatoire égale donc les dépenses constatées pendant l'année civile précédant la date du fait générateur multiplié par le pourcentage de baisse susmentionné. La constatation de ces dépenses n'a pas soulevé de majeurs problèmes. Il faut néanmoins signaler qu'une approche forfaitaire a dû être suivie pour les mesures qui relèvent du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture [9]. En effet, pour des mesures structurelles dans les zones d'objectif 1 et 6, les déclarations des dépenses des Etats membres globalisent les dépenses au titre de l'objectif concerné. Aucune distinction n'est faite en fonction des différentes mesures. La partie des dépenses dans lesdites zones qui relève du règlement (CE) n° 950/97 a été estimée. Le détail des calculs des dépenses en 1998 au titre du règlement (CE) n° 950/97 est repris à l'ANNEXE V. [9] JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Les montants maximaux des aides compensatoires résultant des taux applicables les 1er et 3 janvier 1999, le 1er juillet 1999, le 1er août 1999 et le 1er septembre 1999 ont été fixés par les règlements de la Commission, respectivement, (CE) n° 755/1999 [10], (CE) n° 1639/1999 [11], (CE) n° 2200/1999 [12] et (CE) n° 2206/1999 [13]. Un résumé des différents montants maximaux est repris à l'ANNEXE VI. [10] JO L 98 du 13.4.1999, p. 8. [11] JO L 194 du 27.7.1999, p. 33. [12] JO L 268 du 16.10.1999, p. 8. [13] JO L 269 du 19.10.1999, p. 3 + rectificatif JO L 275 du 26.10.1999, p. 34. 3. mesures prises par les Etats membres Les États membres doivent transmettre la demande d'autorisation d'aide transitoire avant la fin du troisième mois suivant la réévaluation sensible ou de la baisse des "aides directes". La Commission évalue ces demandes selon la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3 du traité et aux dispositions des règlements agrimonétaires. Ainsi, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur les demandes d'aide présentées par les États membres (qui peut éventuellement être prorogé en cas de demandes incomplètes ou incorrectes). La Commission doit analyser ces demandes selon 4 critères principaux, à savoir : -le montant proposé par l'Etat membre ne doit pas dépasser le maximum établi, -l'aide compensatoire doit être accordée sous forme de versements complémentaires aux bénéficiaires des aides directes, -les États membres ne peuvent pas imposer des conditions quant à l'utilisation de l'aide, -la distribution des aides dans un secteur donné ne peut pas altérer les conditions de concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a reçu et approuvé 22 plans d'octroi d'aides transitoires agrimonétaires au cours de l'année 1999 (et début de l'année 2000). Même si la qualité et le degré de détail ont varié sensiblement, tous les États membres concernées (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Suède et Royaume-Uni) ont présenté leurs plans dans les délais requis. Certains États membres ont décidé de présenter des demandes par types de mesure (par exemple sept plans présentés par Royaume-Uni) et d'autres États membres ont présenté un plan unique pour tous les types d'aide (par exemple la France et l'Italie). La plupart des plans soumis à la Commission n'ont pas suscité de problèmes particuliers pour l'examen communautaire. En effet, la condition qui oblige les Etats membres à octroyer l'aide sous forme de versements complémentaires aux bénéficiaires "d'aides directes" de la PAC laisse peu de marge de manoeuvre à ceux-ci pour décider la distribution d'aide. Toutefois, deux difficultés d'ordre général sont apparues lors de l'analyse des plans: la globalisation et le traitement des aides structurelles et environnementales. Pour ce qui concerne la globalisation, un certain nombre d'Etats membres a demandé à la Commission de vérifier le respect des montants maximaux à allouer non pas au niveau de chaque mesure, mais au niveau du secteur. Ceci signifierait, par exemple, que la Commission vérifierait le respect des plafonds au niveau du montant total des aides pour le secteur bovin, au lieu d'examiner séparément le montant pour la prime à la vache allaitante, prime à la vache allaitante (objectif 1), prime bovins mâles, prime 'extensification' et prime à la désaisonnalisation. Compte du fait que ces primes sont destinées à différents types de producteurs, situés dans des régions différentes, et afin de maintenir le principe que les aides agrimonétaires doivent être neutres en termes de concurrence, la Commission a refusé en général la globalisation. À titre exceptionnel, la Commission a accepté de globaliser les 12 aides différentes qui peuvent être octroyées dans le cadre du régime terres arables, en vue notamment de neutraliser les effets de la montée du taux de gel obligatoire de 5% en 1998 à 10% en 1999. Pour ce qui concerne les mesures structurelles [indemnités compensatoires et aides à l'installation de jeunes agriculteurs (règlement (CE) n° 950/97)], préretraite [(règlement (CEE) n° 2079/92) [14]] et agro-environnementales [(règlement (CEE) n° 2078/92) [15]], les difficultés (au niveau de la Commission et de l'Etat membre) ont concerné l'identification des mesures qui peuvent être objet d'une aide transitoire agrimonétaire. En effet, les mesures structurelles et environnementales sont approuvées par la Commission sur base de programmes (parfois au niveau régional ou local) qui contiennent un ensemble significatif de mesures qui prévoient l'octroi des aides à des conditions extrêmement diversifiées. D'autre part, seules les mesures dont les aides sont fixées au niveau du plafond communautaire sont éligibles (article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2808/98. Etant donné que, dans la plupart des États membres concernés, les aides structurelles et environnementales sont fixées à des niveaux inférieurs au plafond communautaire, une quantité importante de fonds alloués de 96,29 Mio EUR (calculés sur base de la dépense totale pour la mesure) n'ont pas pu être utilisés . [14] JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. [15] JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Le tableau à l'ANNEXE VI permet de constater que le montant maximal disponible pour les États membres concernés par les aides transitoires agrimonétaires a été de 1 620,3 Mio EUR (comprenant la première, deuxième et troisième tranches). De ce montant, la partie communautaire maximale a atteint un montant de 1 215,2 Mio EUR et la contrepartie nationale maximale a été fixée à 405,1 Mio EUR. Le tableau à l'ANNEXE VII montre que, dans les 22 plans approuvés, le montant total d'aide transitoire agrimonétaire approuvée par la Commission est de 1 202,1 Mio EUR. De ce total, la majeure partie (1 125,9 Mio EUR) correspond à la contribution du FEOGA. Les fonds restants (76,2 Mio EUR) correspondent à la contrepartie nationale à la deuxième et troisième tranche. À ce titre, il convient de signaler que seules l'Italie et le Luxembourg ont, lors de la soumission du plan, manifesté l'intention d'octroyer la contrepartie nationale facultative à la deuxième et troisième tranche. L'Irlande a aussi décidé d'octroyer la contrepartie nationale par la voie de modifications aux plans approuvés. La différence entre les montants maximaux alloués par la Commission et les montants effectivement octroyés est due principalement au fait que la plupart des États membres ont décidé de ne pas utiliser des fonds nationaux. Dans une moindre mesure, la sous-utilisation des fonds disponibles dans le cadre des mesures structurelles et agro-environnementales a aussi contribué à cet écart. Ce dernier phénomène résulte des dispositions du règlement (CE) n° 2808/98 (article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa) indiquant qu'aucune compensation n'est octroyée si les montants structurels effectivement octroyés sont inférieurs aux plafonds prévus dans la législation concernée. Belgique La Commission a approuvé deux plans pour la Belgique : un premier concernant les aides ayant un fait générateur le 1er et le 3 janvier 1999 (primes aux bovins et ovins) et un deuxième couvrant les aides ayant un fait générateur le 1er juillet et le 1er août 1999 (cultures arables, houblon, lin et chanvre). Le montant total accordé par le budget communautaire aux programmes belges à été de 5,06 Mio EUR. La Belgique n'a pas présenté de plan pour les mesures structurelles/environnementales, étant donné que ces aides ne sont pas octroyées au niveau du plafond communautaire. Danemark Le Danemark a présenté deux plans, pour un montant communautaire total de 41,15 Mio EUR : le premier concernant les aides ayant un fait générateur le 1er et le 3 janvier 1999 (primes bovines et ovines, préretraite, boisement, agro-environnement) et le deuxième couvrant les aides ayant un fait générateur le 1er juillet 1999 (cultures arables). Espagne Pour l'Espagne, seules les aides ayant un fait générateur le 1er août 1999 (lin et chanvre) et le 1er septembre 1999 (intervention raisins secs et aides hectare riz) sont éligibles. Le plan espagnol prévoit la compensation de ces quatre mesures, pour un montant communautaire total de 1,04 Mio EUR. Finlande La Commission a reçu trois plans des autorités finlandaises : un concernant les aides ayant un fait générateur le 1er et le 3 janvier 1999 (seuls les primes bovines et ovines sont éligibles), un plan pour les aides ayant un fait générateur le 1er juillet 1999 (cultures arables) et un plan concernant les aides ayant un fait générateur le 1er août 1999 (lin). Le montant total accordé par la Communauté est de 5,55 Mio EUR. La Finlande n'a pas présenté de plan pour les mesures structurelles/environnementales, étant donné que ces aides ne sont pas octroyées au niveau du plafond communautaire. France La France a soumis un seul plan couvrant tous les secteurs, pour un montant total de 182,65 Mio EUR à charge du budget communautaire. Ce plan couvre toutes les aides de la PAC ayant un fait générateur le 1er et le 3 janvier 1999 (primes animaux, agro-environnement, pré-retraite, jeunes agriculteurs, arrachage des vignobles et fruits à coque), 1er juillet 1999 (cultures arables et houblon), le 1er août 1999 (lin et chanvre) et le 1er septembre 1999 (riz). Irlande L'Irlande a présenté un plan pour les aides ayant un fait générateur le 1er ou le 3 janvier 1999. Pour des raisons administratives, ce plan a été divisé en deux : un concernant l'approbation des aides liées aux primes pour les bovins et ovins et un couvrant l'approbation des mesures de préretraite et l'agro-environnement (les mesures de boisement ne sont pas éligibles en Irlande). Dans un deuxième temps, l'Irlande a présenté un plan pour les aides ayant un fait générateur le 1er juillet 1999 (cultures arables). Le montant total communautaire alloué à l'Irlande est de 75,92 Mio EUR. Par la suite, l'Irlande a décidé d'octroyer la contribution nationale pour la deuxième et troisième tranches, ce qui a élevé l'aide totale à 101,2 Mio EUR. Italie L'Italie a présenté un plan en tout similaire au plan français, à l'exception du fait qu'il ne prévoit pas d'aides pour les mesures structurelles et environnementales (sauf les primes à l'installation de jeunes agriculteurs), qui ne sont pas éligibles en Italie. Le montant total du plan italien est de 203,18 Mio EUR, dont 152,39 Mio EUR à charge du budget communautaire et 50,8 Mio EUR comme contrepartie nationale. Luxembourg Le Luxembourg prévoit un plan unique pour toutes les aides. Des compensations sont prévues pour le secteur bovin, le secteur ovin et les cultures arables. Pour les mesures structurelles/environnementales, seule l'arrachage des vignobles est éligible. Le montant total du plan est de 368 800 EUR (276 600 EUR contribution communautaire et 92 200 EUR de contribution nationale). Suède La Suède a présenté un seul plan aides ayant un fait générateur le 1er juillet 1999 (cultures arables), qui sont le seul type de mesures éligibles pour une aide agrimonétaire transitoire. Le montant à charge du budget communautaire de 63,72 Mio EUR. Royaume-Uni A l'opposé de la plupart des États membres, le Royaume-Uni a décidé de présenter un plan par type de mesures. Ainsi, la Commission a reçu sept demandes d'octroi d'aides agrimonétaires de la part du Royaume-Uni. La contribution totale du FEOGA est de 598,11 Mio EUR et aucune participation nationale n'est prévue. Pour ce qui concerne les aides ayant un fait générateur au 1er et 3 janvier 1999, le Royaume-Uni a présenté un plan pour le secteur ovin et un plan pour toutes les mesures du secteur bovin. Pour les mesures structurelles/environnementales, seuls le boisement et les mesures agro-environnementales peuvent être compensés. Le Royaume-Uni a présenté un plan couvrant la partie principale de ces mesures, ainsi qu'un complément visant une partie des mesures de boisement. Le Royaume-Uni a encore transmis séparément 3 dossiers, deux concernant la compensation agrimonétaire relatives aux aides ayant un fait générateur le 1er juillet 1999 (cultures arables et houblon) et un dernier concernant les aides ayant un fait générateur le 1er août 1999 (lin et chanvre). 4. Revenus 4.1. Antécédents Les dernières statistiques de revenus agricoles concernent l'année 1999. Dans le détail, les effets du régime agrimonétaire sur les revenus 1999 sont très difficiles à inventorier, car ils dépendent notamment de l'incidence effective des taux de conversion sur les prix de marché, de leurs faits générateurs et des délais de paiement pour les achats, les ventes et les aides aux agriculteurs. Ainsi, certains effets ressentis en 1999 sont dus à des mouvements de taux de conversion agricole en 1998 et, par contre, certains changements de taux de conversion de 1999 n'auront de conséquence qu'en 2000 ou même au-delà. Depuis son instauration vers la fin des années soixante, le régime agrimonétaire a notamment connu un lien particulier avec les revenus des agriculteurs. Au fil du temps, le Conseil lui-même a introduit des critères pour juger la sensibilité de l'impact des mouvements agrimonétaires sur les revenus des agriculteurs. Ainsi, il a introduit en 1992 la notion de baisse sensible du taux de conversion agricole pour les mesures de marché [16] indiquant qu'une réévaluation doit dépasser un certain seuil avant que la possibilité d'attribuer des compensations ne soit déclenchée. Cette notion a été complétée par le règlement (CE) n° 724/97 [17] du Conseil déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles par la notion "du délai d'observation de 6 mois" indiquant qu'une aide agrimonétaire éventuelle est réduite ou annulée en fonction de l'évolution du taux de conversion agricole pendant les 6 mois qui suivent la réévaluation sensible. [16] Règlement (CEE) n° 3813/92 (JO L 387 du 31.12.1992, p. 1). [17] JO L 108 du 25.4.1997, p. 9. Le règlement (Ce) n° 942/98 du Conseil [18] modifiant le règlement suscité a introduit le critère de "la franchise de 2,6%" stipulant que la compensation résultant d'une réévaluation sensible est limitée au pourcentage de réévaluation qui dépasse 2,6% de réévaluation sensible. Par ce même règlement le Conseil a introduit le critère de la situation de marché permettant ainsi l'annulation ou la réduction d'une certaine tranche d'aide compensatoire agrimonétaire en fonction de l'évolution des prix de marché constatés. [18] JO L 132 du 6.5.1998, p. 1. En ce qui concerne les compensations agrimonétaires pour des baisses des "aides directes" causées par l'évolution du taux de conversion agricole, le Conseil a introduit en 1995 la notion des "24 mois" [19] indiquant ainsi qu'aucune compensation agrimonétaire ne peut être demandée si pour lesdites aides fut appliqué un taux de conversion agricole inférieur au nouveau taux en question, au cours des vingt-quatre mois précédant la prise d'effet de ce dernier. [19] Règlement (CE) n° 150/95 (JO L 22 du 31.1.1995, p. 1). Le régime agrimonétaire de l'euro ainsi que les mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune maintiennent ces critères de jugement. Il convient donc que la Commission en tient dûment compte pour évaluer l'impact de l'introduction de l'euro sur les revenus des agriculteurs. 4.2. Hypothèses de travail Tel qu'il a été le cas dans le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le régime agrimonétaire du marché unique [20] il a dû être fait un certain nombre d'approximations et d'hypothèses pour pouvoir parvenir tout de même à cerner un ordre de grandeur des effets de l'introduction de l'euro au 1er janvier 1999 sur 12 mois de revenus: [20] COM(1998) 20 def. du 22.1.1998. -les revenus 1999 provenant de la commercialisation des produits ou liés à cette commercialisation sont supposés refléter ceux provenant de la valeur des produits en 1999 aux prix au niveau des producteurs (source EUROSTAT), -les revenus pris en compte pour les fruits et légumes , les pommes de terre de fécule, les vins, l'huile d'olive, le tabac, les agrumes transformés et les semences sont ceux provenant des quantités affectées par un prix minimal ou par une aide par tonne de produits mis sur le marché, -les "aides directes" aux producteurs égalent celles accordées au titre de l'année 1999. Les compensations agrimonétaires égalent le montant maximal de la première tranche tel que publié dans les différents règlements exception faite pour les compensations agrimonétaires dans le domaine des mesures structurelles pour lesquelles la compensation retenue est celle fixée dans les plans nationaux. En outre, il est tenu compte de la compensation agrimonétaire résultant de la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue en 1999, -les consommations intermédiaires qui sont supposées affectées sont égales à la moitié de la valeur de l'alimentation animale dans les Etats membres où le taux applicable en 1999 est considéré comme ayant eu une incidence sur les prix des céréales (B, L, D, EL, P, FIN, NL, IRL, A, E, S, et UK), -les taux de conversion qui sont supposés s'appliquer aux divers éléments de revenus pris en compte sont pour les Etats membres participants les taux fixes et pour les Etats membres non participants à la monnaie unique la moyenne pondérée des taux de change de 1999 pour les mesures de marché et le taux applicable à la date du fait générateur pour les "aides directes". Sur base de ce modèle fictif qui rassemble sur 12 mois tous les impacts des taux de 1999, l'effet annuel du régime agrimonétaire en 1999 a été mesuré, en multipliant ces mêmes composantes par l'écart entre les taux appliqués en 1999 et les taux de seuil constatés fin 1998. Il a donc été opté pour une comparaison avec le taux de seuil pour garder la cohérence avec la philosophie du régime agrimonétaire tel que repris dans le régime agrimonétaire de l'euro. Voilà pourquoi le calcul de l'impact de l'introduction de l'euro ne tient pas compte non plus des secteurs pour lesquels il est constaté que les critères de l'article 4, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2799/98 sont remplis, à savoir la situation du marché (évolution des prix de marché dans un Etat membre soumis à une réévaluation sensible qui est égale ou plus favorable que l'évolution moyenne des prix de marché dans les Etats membres non soumis à une réévaluation sensible). Il n'est pas tenu compte non plus des secteurs pour les quels il est constaté qu'il n'y a pas de lien entre l'évolution du prix de marché avec l'évolution du prix d'intervention et donc avec l'évolution du taux de conversion. En ce qui concerne le secteur laitier, il a été tenu compte des prix les plus représentatifs: soit le prix du lait, soit les prix des produits d'intervention. Malgré ses aspects théoriques, ce modèle permet de déceler l'impact de l'euro sur les revenus et fournit une répartition diversifiée de cet impact selon les Etats membres. Le détail des calculs est repris à l'ANNEXE VIII. 4.3. Constatations générales L'effet agrimonétaire résulte en une augmentation de la valeur ajoutée brute (VAB) de 311,7 Mio EUR ou 0,207% de celle-ci. Cet effet positif est quasiment généralisé à tous les Etats membres, exception faite de trois Etats membres (l'Italie, la Finlande et la France) pour lesquels une régression est constatée qui, par rapport à la VAB, reste toutefois négligeable. Compte tenu des limitations du modèle retenu, de la marge d'erreur des différentes données utilisées, on peut considérer que l'introduction de l'euro en 1999 n'a pas eu de conséquences significatives et négatives pour les revenus des agriculteurs de l'Union européenne. Cette thèse est renforcée et confirmée par les dernières informations de EUROSTAT selon lesquelles les revenus agricoles communautaires auraient augmenté de 0,7% en 1999. 4.4. Constatations détaillées Tenant compte des différentes hypothèses retenues ci-dessus, les commentaires suivants peuvent être faits pour les différents Etats membres : Belgique La baisse non sensible du taux de conversion combinée avec une compensation pour les "aides directes" n'a pas conduit à une réduction de la VAB. Au contraire, une légère augmentation de la VAB de 1,8 Mio EUR est constatée, ne représentant toutefois que 0,064% de la VAB. Danemark La baisse sensible du taux de change combinée avec une compensation pour les "aides directes" n'a pas conduit à une réduction de la VAB. Au contraire, on constate une légère augmentation de 0,7 Mio EUR ne représentant toutefois que 0,021% de la VAB. Sur base de la situation du marché constatée en 1999, les secteurs des céréales, de la viande bovine et des produits laitiers ont été exclus de l'exercice. Allemagne La baisse non sensible du taux de conversion combinée avec une légère augmentation du taux applicable aux "aides directes" a conduit à une légère augmentation de la VAB (22,5 Mio EUR) ne représentant toutefois que 0,127% de cette valeur. Grèce Malgré une baisse non sensible du taux de change et une réduction du taux de conversion applicable aux "aides directes", une augmentation considérable de la VAB de 169,8 Mio EUR est constatée, représentant 1,981% de cette VAB. France Une baisse sensible non compensée du taux de conversion ensemble avec une compensation pour les "aides directes" conduisent à une réduction de la VAB de 7,8 Mio EUR représentant 0,025% de la VAB. Les secteurs de la viande bovine, des céréales et des produits laitiers ont été exclus de l'exercice. Espagne Malgré une baisse non sensible du taux de conversion, une réduction légère de la majeure partie des "aides directes" et une compensation pour quelques "aides directes", une légère augmentation de la VAB de 19,3 Mio EUR est constatée, représentant 0,085% de cette VAB. Irlande Une baisse non sensible du taux de conversion en combinaison avec une compensation pour les aides directes ont conduit à une augmentation considérable de la VAB de 105,8 Mio EUR , représentant presque 3,506% de cette valeur. Italie La réduction sensible non compensée intervenue au 1er janvier 1999 plus une compensation pour "les aides directes" ne conduisent qu'à une très faible réduction de la VAB (-14,4 Mio EUR) représentant 0,048% de la VAB. La situation de marché a permis d'exclure les secteurs de la viande bovine, des produits laitiers, des céréales et de l'huile d'olives. Luxembourg La baisse non sensible du taux de conversion combinée avec une compensation pour les "aides directes" conduisent à une augmentation de la VAB de 0,2 Mio EUR ou 0,11% de cette VAB. Pays-Bas Une réévaluation non sensible, combinée avec une augmentation des "aides directes" exprimées en monnaie nationale résulte dans une légère augmentation de la VAB de 12,8 Mio EUR , représentant 0,15% de cette VAB. Autriche Une réévaluation non sensible, combinée avec une augmentation des "aides directes" exprimées en monnaie nationale résulte dans une légère augmentation de la VAB de 2,3 Mio EUR , représentant 0,071% de cette VAB. Portugal Malgré une baisse non sensible du taux de conversion et une réduction légère des "aides directes , une légère augmentation de la VAB de 5,4 Mio EUR est constatée, représentant 0,152% de cette VAB. Finlande La baisse sensible non compensée du mark finlandais combinée avec une compensation pour les "aides directes a conduit à une légère baisse de la VAB (2,9 Mio EUR) représentant 0,129% de cette valeur. Dans l'évaluation du revenu le secteur du beurre a été écarté. Suède L'appréciation de la couronne suédoise constatée en 1999 et la compensation pour les "aides directes" des cultures arables résultent dans une augmentation de la VAB 8,3 Mio EUR ou 0,452. La situation de marché, notamment pour les produits laitiers et la viande bovine est prise en compte. Royaume-Uni La réévaluation sensible de la livre sterling constatée en 1999 et compensée et les compensations pour les "aides directes" conduisent à une légère réduction de la VAB (10,9 Mio EUR) tout en tenant compte de la situation de marché pour la viande bovine et le lait écrémé en poudre. En prenant en compte la première tranche de la compensation agrimonétaire liée à cette réévaluation sensible de 1999 (55,21 Mio EUR), la réduction est convertie en une augmentation de la VAB de 43,3 Mio EUR ou 0,382%. 5. Aspects budgétaires L'introduction de l'euro devrait conduire à des modifications importantes pour le budget de l'Union européenne. Ces modifications sont composées de deux éléments: les aides compensatoires agrimonétaires et l'effet du double taux. 5.1. Aides compensatoires agrimonétaires Comme indiqué à l'ANNEXE VI le coût total des compensations agrimonétaires fixées au titre de l'introduction de l'euro en 1999 s'élève 810,158 Mio EUR au titre de la première tranche. Abstraction faite d'adaptations éventuelles dans le futur des montants maximaux de la deuxième et de la troisième tranche pour le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni un montant de 405,09 Mio EUR resterait à la charge du budget européen dont 270,06 Mio EUR au titre de la deuxième tranche et 135,03 Mio EUR au titre de la troisième tranche. Sans préjudice de nouvelles compensations agrimonétaires résultant de modifications des taux de change des Etats membres non participant à la monnaie unique, les montants susmentionnés devraient disparaître du budget européen. 5.2. Double taux L'autre élément concerne le double taux. Le fait que l'effet du double taux est éliminé pour les monnaies participant à la monnaie unique pour toutes les mesures ayant un fait générateur à une date postérieure au 31 décembre 1998, conduit automatiquement à une réduction des coûts résultant de ce double taux. Comme indiqué à l'ANNEXE IX, le coût budgétaire estimé est réduit de 780 millions d'écus en 1998 à 630 Mio EUR en 1999 et à 225 Mio EUR en 2000. L'exercice budgétaire 2001 tient compte d'un coût provenant du double taux de 77 Mio EUR. En bref; l'introduction de l'euro conduit à des économies budgétaires considérables. Le coût résiduel dépend de l'évolution des taux de change des monnaies non participant à la monnaie unique. 6. Autres aspects 6.1. Faits générateurs 6.1.1. Aspects généraux L'introduction de l'euro au premier janvier 1999 a conduit d'une part à une grande simplification et d'autre part à une modification importante notamment dans les États membres non participants, pour les agriculteurs, les opérateurs et les différentes administrations nationales et européennes concernant le taux de conversion à appliquer à une certaine opération ou mesure. Certes, une grande simplification dans les États membres participants puisqu'ils ne doivent plus se poser la question quel taux de conversion il faut utiliser pour quelconque mesure: c'est, abstraction faite des mesures ayant un fait générateur précédent au 1er janvier 1999, dans tous les cas le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et la monnaie de ces États membres. Une modification importante pour les États membres non participants puisqu'ils ne peuvent plus compter sur la "stabilité" du taux de conversion agricole. Ils doivent appliquer le taux de change applicable à la date du fait générateur; il égale le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) (article 1er du règlement (CE) n° 2808/98). Les opérateurs et les administrations nationales des États membres non participants se sont néanmoins très vite habitués à cette nouvelle pratique grâce notamment aux moyens de communication électroniques disponibles. D'un point de vue économique on peut dire que cette modification journalière du taux de change est une amélioration par rapport au régime antérieure car l'écart artificiel entre le taux de conversion agricole et le taux de change a disparu. Signalons aussi que l'utilisation d'un seul taux [disposition relative au taux douanier de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 [21], modifiée par le règlement (CE) n° 82/97] pour les montants relatifs aux importations et les taxes à l'importation, fixés en euro par un acte relatif à la politique agricole commune, constitue une énorme simplification qui a éliminé totalement la confusion et les erreurs constatées dans le passé concernant la valeur du taux à utiliser pour lesdites opérations. [21] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Toutefois, les représentants de certains États membres non participants s'inquiétaient, à la veille de l'introduction de l'euro, des conséquences éventuellement négatives pour les revenus des agriculteurs résultant d'une grande fluctuation du taux de change de leur monnaie. Voilà pourquoi, lors de la décision du Conseil du 15 décembre 1998, la Commission s'est déclarée "prête à réexaminer, dans le cadre des comités de gestion concernés, certains faits générateurs, en particulier ceux qui sont liés aux mesures prévues à l'article 5 du règlement établissant le régime agrimonétaire de l'euro, pour lesquels une redéfinition pourrait s'avérer nécessaire en raison du passage au nouveau régime agrimonétaire". La Commission a donné suite à cet engagement de réexaminer la définition de certains faits générateurs. Elle a toutefois pris, en vue d'éviter qu'une nouvelle définition conduise à une préfixation du taux de change, une attitude réticente envers les différentes demandes qui ont été introduites. Cette possibilité de préfixer le taux de change (taux de conversion agricole du régime précédent) a été écartée par le Conseil au moment de sa décision sur le régime agrimonétaire de l'euro. Vu cette restriction, elle ne pouvait donc pas introduire une redéfinition du fait générateur impliquant la préfixation du taux de change. Il y a quand même eu quelques modifications des définitions du fait générateur. La seule modification nécessaire résultant de l'introduction de l'euro est celle relative aux redevances vétérinaires; (ces redevances exprimées en euro doivent être converties en monnaie nationale dans les États membres participants par le taux irrévocablement fixé) [22]. Les autres modifications introduites sont dues à : [22] Règlement 807/1999 de la Commission du 16 avril 1999 portant mesures transitoires, suite à l'introduction de l'euro, pour le financement des inspections et contrôles conformément à la Directive 85/73/CEE; JO L 102 du 17.4.1999, p. 68. -une modification du règlement de base (bananes et pêche), -une augmentation de la cohérence entre les différents faits générateurs (fruits et légumes) ou -une modification du but économique atteint (beurre pâtissier). 6.1.2. Modification du fait générateur pour les "aides directes" Toujours dans le cadre de cet engagement, la Commission a également arrêté le 29 juin 1999 le règlement (CE) n° 1410/1999 modifiant le règlement (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) n° 3889/87, (CEE) n° 3886/92, (CEE) n° 1793/93, (CEE) n° 2700/93 et (CE) n° 293/98 [23]. [23] JO L 164 du 30.6.1999, p. 53. En termes concrets : le taux de change applicable aux "aides directes" a été modifié. Initialement, il fut prévu que le taux à utiliser serait celui applicable le premier jour de la campagne de commercialisation pour les aides "sectorielles" et celui applicable le premier janvier pour les mesures "structurelles". Le règlement suscité implique que le taux à utiliser égale la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur. La motivation de cette modification se trouve dans le troisième considérant dudit règlement. "considérant que le taux de change de la date du fait générateur pour les aides, primes et montants visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98 est défini comme le taux d'un seul jour; qu'il est opportun de modifier le taux applicable à la date du fait générateur de façon à assurer qu'en principe, ces aides, primes et montants, convertis en monnaie nationale, ne subissent pas un mouvement brusque causé par le taux de change d'un seul jour, qu'à cet effet, l'utilisation d'une moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur, paraît la solution indiquée". Ce règlement a été appliqué pour les "aides directes" ayant un fait générateur à partir du 1er juillet 1999. On peut tout de même s'interroger sur l'utilité de ce règlement par rapport aux craintes exprimées à la veille de l'introduction de l'euro et au souhait général de simplification. Au moment où ce rapport est soumis au Conseil; la Commission a déjà arrêté huit règlements fixant le taux de conversion applicable à certaines aides directes. En plus, il ressort de l'analyse détaillée reprise à l'ANNEXE X du présent rapport que les recettes nettes des producteurs n'auraient pas été affectées si le taux initial, à savoir le taux applicable le premier jour de la campagne de commercialisation (aides sectorielles) ou de l'année (aides structurelles), avait été appliqué. La différence totale des recettes provenant des "aides directes" pour les 4 Etats membres concernés s'élève à 11,5 Mio EUR ou 0,24% des recettes totales. Si la compensation agrimonétaire est prise en compte, l'écart entre les deux taux est réduit à 2,84 Mio EUR ou 0,06% de la totalité des recettes. Il reste encore à rappeler que les conséquences d'un taux accidentellement élevé ou bas sont neutralisées par la compensation agrimonétaire et le cas échéant par un taux bas ou élevé de l'exercice suivant. 6.2. Critères de l'article 4, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2799/98 L'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98 traite les réévaluations sensibles et notamment la façon de calculer et ou d'adapter, en prenant en compte la situation de marché, le montant maximal d'une des trois tranches de l'aide agrimonétaire. La situation de marché est décrite au paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit article: "Le montant d'une ou de plusieurs tranches d'un ou de plusieurs secteurs peuvent donner lieu à une réduction s'il est constaté: a) que le prix moyen de marché pour l'État membre concerné, pendant l'année au titre de laquelle une réévaluation sensible est constatée, ou entre le début de la tranche précédente et le début du mois précédant le premier mois de la tranche concernée, est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi de réévaluation sensible durant la même période. La comparaison des prix de marché s'effectue sur la base d'un indice 100 du prix de marché en monnaie nationale ou en euro b) que le rapport entre la date de réévaluation sensible et les dates des faits générateurs du secteur considéré, ne permet pas de conclure que ladite réévaluation a eu une incidence sur la totalité, de la période considérée. En cas d'application du point b), la réduction d'au moins un tiers visée à l'article 4, paragraphe 5, est calculée sur la base du montant de la première tranche qui aurait été octroyé si le point b) n'avait pas été appliqué." Au dernier alinéa dudit paragraphe, il est indiqué que: "ces critères peuvent être modifiés, sur la base de l'expérience acquise, selon la procédure prévue à l'article 9". Les dispositions relatives à la prise en compte de la situation de marché n'ont pas dû être appliquées lors de l'introduction de l'euro puisqu'il n'y avait pas de réévaluations sensibles nécessitant la fixation d'un montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire. En fait, l'expérience acquise se limite à la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue en 1999. Dans son règlement (CE) n° 802/2000 [24] relatif à la fixation du montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation de la livre sterling, la Commission a effectivement tenu compte de la situation de marché, à savoir le point a) susmentionné. Ceci a permis d'annuler la compensation agrimonétaire dans les secteurs du sucre et de la viande bovine pour lesquels l'indice du prix moyen de marché était supérieur à l'indice de la moyenne des prix de marché des Etats membres dont les monnaies n'ont pas subi de réévaluation sensible durant 1999. [24] JO L 96 du 18.4.2000, p. 36. Il n'a pas fallu appliquer les dispositions du point b) susmentionné puisque le seul secteur où elles peuvent être prises en compte, à savoir le secteur du sucre, a été éliminé sur base des dispositions du point a) susmentionné. L'application des dispositions du point a) n'a pas causé de problèmes majeurs jusqu'à présent. La Commission ne voit par conséquent pas de raisons à l'heure actuelle pour proposer des modifications de ces critères. 6.3. Affaires introduites devant la Cour de Justice 6.3.1. Affaire C - 100/99 Le gouvernement de la République italienne a introduit le 19 mars 1999 un recours contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes demandant à la Cour de Justice de déclarer nuls et non avenus les règlements contestés (réglementation agrimonétaire) et plus particulièrement les dispositions censurées et de condamner le Conseil et la Commission aux dépens. L'Italie conteste plusieurs éléments de la législation agrimonétaire: la franchise de 2,6%, le champ d'application des compensations agrimonétaires, la discrimination entre les monnaies participantes et non participantes. 6.3.2. Affaire C - 403/99 Peu de temps après, le gouvernement de la République italienne a introduit un deuxième recours demandant à la Cour d'annuler le règlement (CE) n° 1639/1999 fixant le montant maximal de l'aide compensatoire résultant des taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou des taux de change applicables le 1er juillet 1999 [25]. L'Italie conteste notamment la façon dont l'article 6 (adaptation du montant maximal d'un coefficient pour les "aides directes" avec un taux de conversion agricole gelé) du règlement (CE) n° 2813/1998 [26] a été appliqué. [25] JO L 194 du 27.7.1999, p. 33. [26] JO L 349 du 24.12.1998, p. 48. Au moment de l'approbation du présent rapport par la Commission, l'audience dans l'affaire C - 100/99 a eu lieu le 18 janvier 2001. 6.4. Drachme grecque Avec son règlement (CE) n° 1478/2000, du 19 juin 2000, modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro [27], le Conseil a réduit le nombre d'États membres non participants au sens de l'article 1er, point c) du règlement (CE) n° 2799/98 à trois États membres: le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède . A partir du 1er janvier 2001 la Grèce devient un État membre participant au sens du point b) de l'article susmentionné. Le taux fixe est : 1 euro = 340,750 drachmes grecques. [27] JO L 167 du 7.7.2000, p. 1. Ce changement ne nécessite pas de législation supplémentaire, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) n° 2799/98 s'appliquent et à partir du 1er janvier 2001 aucun autre taux que le taux fixe ne peut être appliqué aux mesures et opérations ayant un fait générateur postérieur au 31 décembre 2000. 7. Conclusion Sous réserve des arrêts de la Cour de Justice dans les deux affaires introduites par l'Italie, il ressort de l'analyse effectuée que la transition vers l'euro dans la politique agricole commune s'est déroulée d'une façon harmonieuse et n'a donc pas causé de problèmes majeurs nécessitant une action rapide de la part des autorités. Bien au contraire, l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune constitue une simplification qui est en premier lieu due à l'existence même de l'euro et en deuxième lieu à la façon selon laquelle l'euro a été introduit dans la politique agricole commune. De plus, les revenus des agriculteurs européens n'ont pas été affectés par ce changement radical vers une Union européenne encore plus intégrée.