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Document 52001DC0033

Communicaion de la Commission au Conseilrelative à une demande d'autorisation introduite par la France conformément à la procédure prévue par l´article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de passagers

/* COM/2001/0033 final */

52001DC0033

Communicaion de la Commission au Conseil relative à une demande d'autorisation introduite par la France conformément à la procédure prévue par l´article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de passagers /* COM/2001/0033 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL relative à une demande d'autorisation introduite par la France conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de passagers

1. presentation de la demande

Le 17 octobre 2000, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil, fondée sur l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [1], modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE [2], autorisant la France à appliquer un taux d'accise différencié au carburant diesel utilisé dans les transports publics locaux de passagers à compter du 1er janvier 2001.

[1] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12.

[2] JO L 365 du 31.12.1994, p. 46.

Par lettre du 13 octobre 2000, conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive susmentionnée, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leur souhait d'élargir le champ d'application du taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de passagers aux transports occasionnels de voyageurs, c'est-à-dire les transports de voyageurs qui ne sont pas effectués dans le cadre de lignes régulières de transport.

La mesure entrerait en vigueur à compter du second semestre 2000 et ne concernerait que les véhicules de plus de 9 places. La différenciation d'accise prendrait la forme d'un remboursement dont le mécanisme serait identique à celui relatif aux transports routiers de marchandises, dans la limite d'un contingent annuel de 30 000 litres par véhicule.

Cette différenciation de l'accise sur le gazole vise à promouvoir le transport collectif de voyageurs, par la limitation de l'usage des véhicules personnels, en particulier pour les déplacements dans les agglomérations, avec un objectif de réduction de la pollution atmosphérique.

En conséquence, la France demande l'autorisation d'appliquer un taux d'accise différencié en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de passagers à partir du second semestre 2000.

2. evaluation par la commission

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques.

Le 20 juin 2000, la France a demandé l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers. Cette différenciation bénéficierait aux transports de passagers dont, notamment, les itinéraires, les horaires de passage et les tarifs sont fixés à l'avance. De plus, le dispositif ne conduirait pas à une réduction nette du montant d'accise sur le gazole mais à une compensation partielle de la hausse annuelle prévue à ce moment là du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) qui pèse sur le gazole.

Le 17 octobre, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil autorisant la France « à appliquer un taux d'accise différencié au carburant diesel utilisé dans les transports publics locaux de passagers du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à condition que ce taux différencié respecte les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux minimaux visés à son article 5 » [3]. Cette proposition a été transmise au Conseil [4] mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision de cette institution.

[3] COM(2000)647 final.

[4] Note de transmission 12484/00 FISC 159 du 19.10.2000.

Par lettre du 13 octobre 2000, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive susmentionnée, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leur souhait de compléter la demande évoquée ci-dessus en ouvrant le droit à dérogation aux transports occasionnels de voyageurs, c'est-à-dire aux transports de voyageurs qui ne sont pas effectués dans le cadre de lignes régulières de transport.

Conformément à la directive 92/81/CEE, les autres États membres ont été informés de cette demande par lettre en date du 24 novembre 2000.

En fait, la France envisage essentiellement trois modifications par rapport à la demande du 20 juin 2000.

En premier lieu, le champ d'application de la mesure serait étendu aux transports publics de passagers au delà du domaine local et en dehors de lignes régulières.

En deuxième lieu, le dispositif serait réaménagé pour permettre une réduction effective de la TIPP en 2000 et 2001 puis une compensation intégrale de futures augmentations intervenant à partir de 2002. Le taux d'accise différencié en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de voyageurs s'élèverait à 2 201,8 FRF (335,7 euros) pour 1000 litres en 2000, 2 301,8 FRF (350,9 euros) en 2001 et 2 411,8 FRF (367,7 euros) en 2002. Ces valeurs restent supérieures au minimum communautaire [5].

[5] Le taux minimal communautaire pour le carburant diesel est 245 euros pour 1000 l, soit 1 607 FRF.

En troisième lieu, la proposition de décision du Conseil adoptée par la Commission le 17 octobre 2000 au sujet des transports publics locaux d'une part et la demande du 13 octobre 2000 d'autre part s'étendent sur des périodes de temps différentes puisque la première mesure démarrerait le 1er janvier 2001 alors que la seconde mesure aurait un caractère rétroactif au 1er juillet 2000.

Par ailleurs, la Commission estime qu'un examen à la lumière des articles 87 et 88 du traité CE devrait encore être mené afin de pouvoir statuer sur la nature d'aide d'Etat de la mesure en cause et sur son éventuelle compatibilité avec le marché commun.

Dès lors, la Commission estime qu'elle a besoin de davantage de temps pour compléter son examen et statuer sur la compatibilité de la mesure avec les politiques communautaires, notamment en ce qui concerne les effets de la dérogation envisagée sur la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur.

La Commission souligne que la présente communication ne préjuge pas de la nature de sa future proposition de décision du Conseil. Cette communication précise simplement que davantage de temps s'avère nécessaire pour examiner de manière approfondie la demande de dérogation alors que ce temps n'est pas disponible aux termes de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE sauf si une telle communication est adoptée par la Commission.

La Commission assure les autorités françaises et le Conseil que la dérogation en cause sera étudiée de manière prioritaire et qu'une proposition de décision du Conseil, ou une communication complémentaire, sera établie aussi rapidement que possible.

3. conclusion

Eu égard à ces considérations, la Commission demande que la question de la suite à donner à la demande d'autorisation introduite par la France en vue d'appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole destiné aux véhicules utilisés pour les transports publics routiers de passagers soit examinée par le Conseil conformément à l'article 8, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 92/81/CEE.

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