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Document 52001AG0031

    Position commune (CE) n° 31/2001 du 16 juillet 2001 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

    JO C 307 du 31.10.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AG0031

    Position commune (CE) n° 31/2001 du 16 juillet 2001 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

    Journal officiel n° C 307 du 31/10/2001 p. 0001 - 0004


    Position commune (CE) no 31/2001

    arrêtée par le Conseil du 16 juillet 2001

    en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2001 du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

    (2001/C 307/01)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

    vu la proposition de la Commission(1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 8 du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(3) dispose que, aux fins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes économiques intégrés au sens du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil(4) est le système européen des comptes économiques intégrés (SEC) deuxième édition, tant que la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil(5) est en vigueur.

    (2) Les données du SEC deuxième édition ne sont plus disponibles au niveau de détail requis pour la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA.

    (3) Cette situation n'affecte pas les procédures convenues pour la détermination de la ressource propre fondée sur le produit national brut (PNB).

    (4) Il convient d'utiliser les meilleures données statistiques disponibles pour déterminer les contributions budgétaires des États membres.

    (5) L'utilisation des données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95) aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA n'a aucun impact sur le niveau des ressources propres ni sur la répartition des contributions entre les États membres.

    (6) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(6), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 8 du règlement (CE) n° 2223/96, le paragraphe suivant est inséré:

    "1 bis. Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95), tant que la décision 94/728/CE, Euratom est en vigueur."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    La présidente

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 266.

    (2) Avis du Parlement européen du 3 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 juillet 2001 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

    (3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3).

    (4) JO L 155 du 7.6.1989, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

    (5) JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.

    (6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 20 septembre 2000, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA.

    2. Cette proposition est fondée sur l'article 285 du traité et, par conséquent, la procédure de codécision avec le Parlement européen prévue à l'article 251 s'applique.

    3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 3 avril 2001.

    4. Le 16 juillet 2001, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

    II. OBJET DE LA PROPOSITION

    La proposition a pour objet de modifier le règlement (CE) n° 2223/96 pour permettre aux États membres, aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1 de l'article 8, d'utiliser les données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95), tant que la décision 94/728/CE, Euratom est en vigueur.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    La position commune reprend la proposition de la Commission en y ajoutant un considérant proposé par le Parlement européen.

    Considérants

    Le Conseil a ajouté un nouveau considérant 5 destiné à confirmer que l'utilisation des données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95) aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA n'a aucun impact sur le niveau des ressources propres ni sur la répartition des contributions entre les États membres. Cette modification reprend l'amendement 1 du Parlement européen et a été approuvée par la Commission.

    L'amendement 2 du Parlement européen n'a pas été repris dans la mesure où la Commission a estimé que le règlement n'était pas l'instrument approprié pour inscrire un engagement du type proposé. Le Conseil s'est toutefois félicité de l'intention manifestée par la Commission d'améliorer les informations qu'elle fournit au Parlement européen à propos des ressources propres.

    Le Conseil, pas plus que la Commission, ne peut accepter l'amendement 3 proposé par le Parlement européen. L'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 ne prévoit pas le genre de procédure proposée par cet amendement. D'un point de vue juridique, il n'est pas possible de modifier ledit accord par le biais d'un considérant, ni même d'ailleurs par une disposition qui serait prévue dans le règlement.

    IV. CONCLUSIONS

    Le Conseil estime que toutes les modifications qu'il a apportées dans sa position commune sont pleinement conformes aux objectifs de la proposition de règlement. Il n'est pas possible de modifier l'accord interinstitutionnel par le biais du présent règlement.

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