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Document 52000SC1926

Projet de decision n° 1/2000 de la Commission mixte CE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» portant amendement des annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises - Projet de position commune de la Communauté

/* SEC/2000/1926 final */

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52000SC1926

Projet de decision n° 1/2000 de la Commission mixte CE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» portant amendement des annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises - Projet de position commune de la Communauté /* SEC/2000/1926 final */


Projet de DECISION N°1/2000 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE "SIMPLIFICATION DES FORMALITES DANS LES ECHANGES DE MARCHANDISES" portant amendement des annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises - Projet de position commune de la Communauté

(présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La convention du 20 mai 1987 [1] vise à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et de Visegrad, notamment par la mise en place d'un document administratif unique (DAU).

[1] JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.

2. Les annexes II et III à la convention contiennent les dispositions relatives à l'utilisation du DAU.

3. Par la décision n° 1/2000 de la commission mixte CE-AELE "Transit commun" [2], de nouvelles dispositions concernant les données à fournir sur la déclaration de transit seront introduites dans la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [3]. Parallèlement, il convient de modifier les annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.

[2] Non encore adoptée.

[3] JO L 226 du 13.8.1987, p. 1.

4. Tel est l'objet du présent projet de décision n°1/2000 de la commission mixte. Ce projet a reçu l'avis favorable du groupe de travail CE-AELE "Simplification des formalités dans les échanges de marchandises".

5. Le présent projet de décision est soumis au Conseil afin d'obtenir une position commune en vue de son adoption définitive par la commission mixte par la voie de la procédure écrite.

Projet de DECISION N°1/2000 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE "SIMPLIFICATION DES FORMALITES DANS LES ECHANGES DE MARCHANDISES" portant amendement des annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

La Commission mixte,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises [4], et notamment son article 11, paragraphe 3,

[4] JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.

considérant ce qui suit:

(1) De nouvelles dispositions concernant les données à fournir sur la déclaration de transit ont été introduites dans la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [5].

[5] JO L 226 du 13.8.1987, p. 1.

(2) Il convient en conséquence de modifier les annexes II et III de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises,

DECIDE :

Article premier

Les annexes II et III à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises sont modifiées conformément à l'annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2001.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission mixte

Le Président

ANNEXE

A. L'annexe II est modifiée comme suit :

1. A l'article 2, paragraphe 1, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

"Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4 et 5), les cases n°s 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert."

2. A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"Aux fins du transit, les exemplaires n°s 1, 4 et 5 conformes au modèle figurant à l'appendice I de l'annexe I ou les exemplaires n°s 1/6 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés."

3. Dans l'appendice 3, le titre premier, A "Présentation générale" est modifié comme suit:

a) Dans le paragraphe 1, deuxième alinéa, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- l'exemplaire n°7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités d'importation),".

b) Dans le paragraphe 2, troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- exportation + transit: exemplaires n°s 1, 2, 3, 4 et 5,"

c) Dans le paragraphe 2, troisième alinéa, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- transit seul: exemplaires n°s 1, 4 et 5,".

4. Dans l'appendice 3, le titre premier, B "Renseignements requis" est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

- "formalités de transit :

cases n°s 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert),".

5. Dans l'appendice 3, le titre II, I "Formalités à accomplir dans le pays d'exportation" est modifié comme suit :

a) Le texte relatif à la case 33 est remplacé par le texte suivant:

"33. Code des marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

En ce qui concerne le transit et la justification du caractère communautaire des marchandises, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes sauf lorsque la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 en prévoit l'usage obligatoire."

b) Le texte suivant est inséré comme deuxième alinéa du texte relatif à la case 40:

"En ce qui concerne le transit et la justification du caractère communautaire des marchandises, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes sauf lorsque la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 en prévoit l'usage obligatoire."

6. Dans l'appendice 3, le titre II, II "Formalités en cours de route" est modifié comme suit :

Le texte relatif à la case 55 "Transbordements" est remplacé par le texte suivant :

"Case à servir conformément aux dispositions de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun."

B. L'annexe III est modifiée comme suit :

Le texte relatif à la première subdivision de la case 33 est remplacé par le texte suivant :

Case n°33 : Code marchandises

"Première subdivision :

Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

En ce qui concerne le transit et lorsque la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 le prévoit, indiquer le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises."

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