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Document 52000SC1276

    Projet de décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés - Projet de position commune de la Communauté

    /* SEC/2000/1276 final */

    Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

    52000SC1276

    Projet de décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés - Projet de position commune de la Communauté /* SEC/2000/1276 final */


    Projet de DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés - Projet de position commune de la Communauté

    (présenté par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le protocole 31 de l'accord EEE comporte des dispositions spécifiques concernant la coopération entre la Communauté et les États de l'EEE-AELE en dehors des quatre libertés.

    2. Le projet de décision ci-joint du Comité mixte de l'EEE vise à modifier le protocole 31 afin d'étendre la coopération dans le domaine de l'échange électronique de données entre administrations (IDA). Il crée un cadre de coopération et fixe les modalités d'une participation pleine et entière des États de l'EEE-AELE aux projets d'intérêt commun ainsi qu'aux actions et mesures horizontales adoptées dans ce domaine:

    - décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA);

    - décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux.

    3. L'article premier, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE prévoit que le Conseil arrête la position de la Communauté pour ce type de décisions sur proposition de la Commission.

    4. Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE est soumis à l'approbation du Conseil. La Commission espère pouvoir présenter la position de la Communauté devant le Comité mixte de l'EEE en septembre 2000.

    Projet de DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    Vu l'accord sur l'espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'espace économique européen, ci-après dénommé l'"accord", et notamment ses articles 86 et 98,

    Considérant ce qui suit:

    (1) Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du comité mixte de l'EEE n° 98/97 du 12 décembre 1997 [1].

    [1] JO L 193 du 9.7.1998, p. 55.

    (2) La décision 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA) a été intégrée au protocole 31 de l'accord par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 98/97.

    (3) La Cour européenne de justice a annulé la décision 95/468/CE du Conseil le 28 mai 1998.

    (4) Les effets des mesures adoptées par la Commission sur la base de la décision 95/468/CE avant son annulation par la Cour européenne de justice sont maintenus.

    (5) Il convient d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord afin d'inclure une série d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA), (décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil [2]) et un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux (décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil [3]).

    [2] JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

    [3] JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

    (6) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération étendue puisse commencer dès l'entrée en vigueur des actes communautaires respectifs,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'article 17, paragraphe 4 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

    1. La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

    "Les actes communautaires suivants font l'objet du présent article:".

    2. Les tirets suivants sont ajoutés:

    "- 399 D 1719: décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) (JO L 203 du 3.8.1999, p. 1);

    - 399 D 1720: décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux (JO L 203 du 3.8.1999, p. 9)."

    Article 2

    Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe 3 du protocole 31 de l'accord:

    "I. PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

    Les États de l'AELE participent aux projets suivant l'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange de données entre administrations, découlant de l'article 3, paragraphe 1 de la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil:

    A. EN GÉNÉRAL

    - Mise en oeuvre des réseaux indispensables au fonctionnement des agences et organes européens et sous-tendant le cadre juridique résultant de la création des agences européennes.

    - Mise en oeuvre de réseaux dans le domaine des politiques liées à la libre circulation des personnes, dans la mesure où ils sont nécessaires pour soutenir l'action des parties au présent accord dans le cadre de cet accord.

    - Mise en oeuvre des réseaux qui, dans le cadre des politiques et activités communautaires ou dans des circonstances imprévues, doivent être établis d'urgence pour soutenir l'action des parties au présent accord, notamment en vue de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, les droits des consommateurs européens, les conditions d'existence des personnes vivant dans l'Espace économique européen, ou les intérêts fondamentaux des parties contractantes.

    B. RÉSEAUX SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE ET DES POLITIQUES ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

    - Réseaux télématiques concernant le financement communautaire, créant notamment une interface avec les banques de données existant à la Commission afin de faciliter l'accès des organismes européens, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires.

    - Réseaux télématiques dans le domaine des statistiques, concernant notamment la collecte et la diffusion des données statistiques.

    - Réseaux télématiques dans le domaine de la publication de documents officiels.

    - Réseaux télématiques dans le secteur industriel, concernant notamment les échanges d'informations entre administrations chargées des questions industrielles et entre ces administrations et les fédérations d'entreprises, pour l'échange de données relatives à la réception par type des véhicules automobiles entre les administrations, ainsi que les services visant à simplifier et à améliorer le processus pour remplir les formulaires administratifs.

    - Réseaux télématiques concernant la politique en matière de concurrence, notamment par la mise en oeuvre d'un meilleur échange de données électroniques avec les administrations nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.

    - Réseaux télématiques dans les domaines de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.

    - Réseaux télématiques dans le secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules et aux transporteurs.

    - Réseaux télématiques dans le domaine du tourisme, de l'environnement, de la protection des consommateurs et de la protection de la santé du consommateur, pour faciliter les échanges d'informations entre les parties au présent accord.

    C. RÉSEAUX INTERINSTITUTIONNELS

    - Réseaux télématiques au service des échanges interinstitutionnels d'informations, notamment:

    - pour faciliter le multilinguisme dans les échanges d'informations entre institutions, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, par le partage ou l'échange de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun aux bases de données terminologiques;

    - pour le partage de documents entre agences et organes européens et institutions européennes.

    D. MONDIALISATION DES RÉSEAUX IDA

    - Extension des réseaux IDA aux pays de l'EEE, de l'AELE, aux PECO et autres pays associés, ainsi qu'aux pays du G7 et aux organisations internationales, notamment en ce qui concerne les réseaux télématiques dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et de l'environnement.

    II. ACTIONS ET MESURES HORIZONTALES

    Les États de l'AELE participent aux actions et mesures horizontales visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux et découlant de l'article 3, paragraphe 1 de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil:

    - Services génériques.

    - Outils et techniques communs.

    - Interopérabilité du contenu de l'information.

    - Pratiques de référence en matière juridique et de sécurité.

    - Assurance et contrôle de la qualité.

    - Interopérabilité avec les initiatives nationales et régionales.

    - Diffusion de meilleures pratiques."

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le ... 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE [4].

    [4] [Obligations constitutionnelles signalées.][Pas d'obligations constitutionnelles signalées.]

    Elle est applicable à partir du 3 août 1999.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le ... 2000.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE

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