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Document 52000SC0662

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant

    /* SEC/2000/0662 final - COD 98/0333 */

    52000SC0662

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant /* SEC/2000/0662 final - COD 98/0333 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant

    1998/0333 (COD)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant

    1. QUESTIONS DE PROCÉDURE

    - La proposition a été soumise au Conseil le 1er décembre 1998.(COM(1998)591 - 1998/0333 (COD) - JO C 53 du 24.2.1999, p. 8).

    - Le Comité économique et social a rendu un avis favorable (sans proposer d'amendements) le 25 mars 1999 (CES/1999/333). Le Comité des régions a décidé, lors de sa séance du 28 juin 1999, de ne pas rendre d'avis.

    - Le Parlement européen a rendu son avis (en première lecture) lors de sa séance du 2 décembre 1999.

    - La Commission a adopté sa proposition modifiée le 11.04.2000 (COM(2000)223 - 1998/0333 (COD)).

    - Lors de sa réunion du 13 décembre 1999, le Conseil est parvenu à un accord politique unanime en vue d'arrêter une position commune.

    - La position commune du Conseil a été arrêtée le 10.04.2000.

    2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

    L'objet de la directive est d'établir des valeurs limites de concentration pour le benzène et le monoxyde de carbone afin de protéger la santé humaine, comme le prévoit l'article 4, en conjonction avec l'annexe I, de la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

    3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

    3.1. Observations générales

    Les points essentiels des négociations ont été l'ampleur de l'information au public et la possibilité de reporter la date à laquelle les valeurs limites pour le benzène devront être respectées. Selon une étude récente, le respect des valeurs limites pour le benzène pourrait être particulièrement difficile en Europe méridionale, essentiellement à cause des conditions climatiques. La possibilité d'une dérogation pour une période de 5 ans dans certaines conditions a donc été prévue.

    En ce qui concerne les moyens à utiliser pour l'information du public et l'ampleur de celle-ci, la position commune tient compte du souhait exprimé par le Parlement que le public soit informé de manière complète et immédiate sur la qualité de l'air, dans la mesure du possible. Par rapport à la proposition initiale de la Commission, le texte adopté amplifie en général l'obligation des États membres de mettre à la disposition du public des informations sur les concentrations de polluants et les résultats de l'évaluation de la qualité de l'air.

    La majorité des amendements du Parlement ont été repris dans la position commune, que ce soit dans leur intégralité ou dans leur principe. Par rapport à la proposition modifiée de la Commission, la formulation du texte a été changée en plusieurs endroits et des expressions techniques ont également été remplacées. Ces changements visent en général à clarifier le sens du texte et à assurer sa cohérence avec la directive 1999/30/CE du Conseil, qui est la première directive à avoir été adoptée dans le cadre de la directive 96/62/CE du Conseil.

    3.2. Suite réservée aux amendements adoptés par le Parlement en première lecture

    3.2.1. Amendements du Parlement retenus par la Commission dans sa proposition modifiée et intégrés en totalité, en partie ou en principe dans la position commune

    Amendements n°s 1, 2 (en principe), 4 (en principe), 6, 7 (en partie), 8, 9 (en partie), 10, 15 (en partie), 21.

    Préambule

    - L'amendement n° 1 (considérant n° 5 bis de la proposition modifiée) a été intégré en tant que considérant n° 8. Il est identique au considérant n° 4 de la directive 1999/30/CE stipulant que les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes que celles de la proposition, notamment pour protéger les populations sensibles.

    - L'amendement n° 2 (considérant n° 5 ter de la proposition modifiée) a été intégré en principe en tant que considérant n° 9. Il indique que le benzène est un cancérogène génotoxique pour l'homme, pour lequel il n'existe pas de valeur-seuil connue en dessous de laquelle il n'y aurait pas de risque pour la santé.

    - L'amendement n° 4 (considérant n° 7 bis de la proposition modifiée) a été intégré en principe dans le considérant n° 13; il exige que des informations sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone soient transmises à la Commission, pour constituer la base de rapports réguliers.

    Articles

    - L'amendement n° 6 (article 5, paragraphe 7) a été intégré. Il précise que les modifications techniques de la directive ne peuvent entraîner aucune modification des valeurs limites.

    - Il a été tenu compte de l'amendement n° 7 (article 7, paragraphe 1, 1er alinéa) en étoffant la liste des moyens possibles pour informer le public.

    - L'amendement n° 8 (article 7, paragraphe 1, 2e alinéa) exigeant que les informations sur les concentrations ambiantes de monoxyde de carbone soient actualisées toutes les heures dans la mesure du possible a été intégré.

    - Il a été tenu compte de l'amendement n° 9 (article 7, paragraphe 2) dans la mesure où les États membres devront diffuser activement les résultats de l'évaluation de la qualité de l'air (annexe VI, partie II) mais pas la documentation sur le choix des sites (annexe IV, partie III).

    - L'amendement n° 10 (article 8, paragraphe 1) a été intégré: il prévoit que la Commission prête une attention particulière aux populations sensibles lorsqu'elle évalue tout élément scientifique nouveau concernant les effets du benzène et du monoxyde de carbone sur la santé humaine.

    Annexes

    - L'amendement n° 15 (annexe V, point a) a été intégré partiellement. Une exigence a été ajoutée à l'annexe: lorsqu'il y a plusieurs stations de mesure, au moins une d'entre elles doit servir à surveiller la circulation et au moins une autre à surveiller le tissu urbain.

    - L'amendement n° 21 (annexe VI, partie I) a été intégré: le recours à l'échantillonnage aléatoire est autorisé à condition que la précision des résultats soit suffisante.

    3.2.2. Modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée de la Commission

    La Commission n'a pas retenu les amendements n° 11 et 17. Toutefois, la position commune a modifié les articles concernés par ces deux amendements. Les autres changements importants apportés à la proposition modifiée de la Commission sont décrits ci-dessous.

    Préambule

    - Le considérant n° 7 a été ajouté par le Conseil et répond à la modification apportée à l'article 5, paragraphe 7, visée plus haut. Il correspond au considérant n° 11 de la directive 1999/30/CE du Conseil.

    - Le considérant n° 10 fait état de la possibilité de dérogation que la position commune introduit dans l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'il est précisé plus loin.

    Articles

    - L'amendement n° 17 (article 3, paragraphe 2) supprime toute possibilité de dérogation. La Commission ne l'a pas retenu dans sa proposition modifiée. L'article 3, paragraphe 2, tel qu'il est formulé dans la position commune, établit toutefois des conditions plus strictes pour toute prolongation du calendrier de réalisation de la valeur limite du benzène. Une seule prolongation est possible, d'une durée maximale de cinq ans, les conditions (climatique et économique) auxquelles elle est subordonnée sont fixées de manière plus précise et les États membres sont tenus d'accompagner leur demande d'une justification complète. L'article modifié fixe une valeur limite de 10 µg/m³ à respecter pendant toute prolongation.

    - La deuxième partie de l'article 7, paragraphe 3, de la proposition initiale de la Commission prévoit que, lors du réexamen de la mise en oeuvre de la directive qui doit avoir lieu en 2004, celle-ci propose une limitation dans le temps pour toute prolongation supplémentaire du calendrier de réalisation de la valeur limite du benzène. L'amendement n° 17 excluant toute possibilité de dérogation, l'amendement n° 11 aurait supprimé cette partie de l'article 7, paragraphe 3. Ayant rejeté l'amendement n° 17, la Commission n'a pas retenu non plus l'amendement n° 11. Dès lors que la position commune limite désormais à cinq ans la durée maximale des prolongations éventuelles accordées au titre de l'article 3, paragraphe 2, la limitation des prolongations en 2004 devient caduque. La position commune en tient compte en supprimant cette mention dans l'article 8, paragraphe 3. Elle subordonne la possibilité d'accorder de nouvelles prolongations, dans le cadre du réexamen qui doit avoir lieu en 2004, au maintien d'un degré élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

    - La position commune affine l'obligation faite aux États membres d'informer le public dès lors qu'elle étend la portée de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, en se référant expressément aux périodes de calcul de la moyenne des valeurs limites, visées dans les annexes I et II.

    - La position commune supprime les points a à c de l'article 8, paragraphe 2, estimant qu'elles excèdent le champ d'application de la présente directive, même s'il faut en défendre le principe. Le Conseil considère que la qualité de l'air en général et les transports transfrontaliers font partie intégrante du futur programme de la Commission "Air pur pour l'Europe".

    Annexes

    - L'annexe I de la proposition de la Commission fixe la marge de tolérance pour le benzène à 5 µg/m³ (100 %) dès l'entrée en vigueur. Il est prévu de la réduire de 1 µg/m³ tous les 12 mois de manière à atteindre 0 % en janvier 2010. La position commune prévoit, comme date de départ de cette réduction, le 1er janvier 2006 au lieu du 1er janvier 2003. Cette modification permet d'exprimer chaque année la marge de tolérance par un nombre entier au lieu de fractions de µg/m³.

    - Pour les motifs exposés plus haut dans le point annexe II, la position commune établit une marge de tolérance de 6 mg/m³ pour le CO dès l'entrée en vigueur, au lieu de 5 mg/m³. Cette marge de tolérance doit être réduite de 2 mg/m³ tous les 12 mois à compter du 1er janvier 2003, comme le prévoit la proposition modifiée. Sans changer la portée de cette disposition, la manière d'exprimer la période de calcul de la moyenne de la valeur limite du CO dans l'annexe II a été modifiée dans la position commune. Par souci de clarté, un nouvel alinéa a été inséré à la suite du tableau, qui décrit le calcul de la moyenne journalière maximale de 8 heures à partir de données enregistrées sur une base horaire.

    3.2.3. Amendements ne figurant ni dans la proposition modifiée de la Commission ni dans la position commune pour les motifs énoncés dans l'exposé des motifs de la proposition modifiée.

    Les amendements 3, 12, 13 et 14 n'ont pas été retenus par la Commission. La Conseil n'a pas proposé de les inclure dans la position commune.

    4. Conclusions et généralités

    La Commission approuve le texte de la position commune. Elle estime que les modifications proposées permettront de préciser la portée de la proposition initiale de la Commission et de l'harmoniser avec la directive 1999/30/CE du Conseil, la première directive adoptée dans le cadre de la directive 96/62/CE. Dans l'ensemble, le texte de la position commune tient compte de la plupart des observations soulevées par le Parlement en première lecture sans atténuer la portée de la proposition initiale de la Commission. En ce qui concerne notamment les possibilités de dérogation au délai général prévu pour le respect de la valeur limite du benzène, la Commission estime que le texte de la position commune constitue un compromis acceptable. Elle fait preuve de souplesse à défaut de données exactes sur les concentrations actuelles de benzène, tout en excluant l'octroi de prolongations en dehors des cas où leur nécessité est clairement démontrée.

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