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Document 52000PC0753

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

    /* COM/2000/0753 final - COD 2000/0291 */

    JO C 96E du 27.3.2001, p. 212–214 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0753

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers /* COM/2000/0753 final - COD 2000/0291 */

    Journal officiel n° 096 E du 27/03/2001 p. 0212 - 0214


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La directive 76/625/CEE du Conseil, relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, qui a été approuvée en 1976 [1], a permis aux Etats membres d'effectuer cinq enquêtes quinquennales sur le thème en objet.

    [1] JO L 218 du 11.8.1976, p. 10.

    Cette directive a été modifiée une dizaine de fois, afin de tenir compte des différents phénomènes qui se sont produits au cours de ses 20 années d'application (notamment l'élargissement progressif de l'Union européenne).

    L'expérience acquise par l'application de la directive a signalé l'urgence d'introduire plus de souplesse en ce qui concerne les aspects pratiques de l'exécution de l'enquête.

    La prise en compte de cette nécessité a suggéré aux services de la Commission l'opportunité de rédiger une nouvelle directive dont la lecture et l'application seraient beaucoup plus simples et claires par rapport à un vieux texte amendé plusieurs fois.

    Les éléments de souplesse introduits dans le texte proposé concernent surtout les points suivants :

    a) Méthodologie de l'enquête : remplacement du seuil rigide par un objectif défini en termes de représentativité de l'échantillon (article 3 du texte proposé).

    b) Epoque d'exécution de l'enquête : l'ancienne rigidité (printemps) a été éliminée. La seule contrainte est le délai de transmission à la Commission des résultats (article 4 du texte proposé). Cette flexibilité permet aux Etats membres de choisir la date la plus opportune lors de l'exécution de l'enquête.

    2000/0291 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

    [3] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit :

    (1) Pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité ainsi que par les dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la Commission a besoin d'être informée exactement sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de disposer de prévisions à moyen terme de la production et de l'offre sur les marchés. Cette mission est actuellement remplie par la directive 76/625/CEE du Conseil [4] concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres en vue de déterminer le potentiel de production de certaines espèces d'arbres fruitiers, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/87/CE du Parlement européen et du Conseil [5]. Cette directive ayant été plusieurs fois modifiée, il apparaît opportun de l'abroger et de la remplacer par la présente directive, à l'occasion des présentes modifications.

    [4] JO L 218 du 11.8.1976 p. 10.

    [5] JO L 16 du 21.1.2000 p. 72.

    (2) Il convient de procéder en même temps dans tous les États membres à des enquêtes sur les plantations en arbres fruitiers de même espèce d'après les mêmes critères et avec une précision comparable. Les nouvelles plantations n'atteignent leur plein rendement qu'au bout d'un certain nombre d'années. Il convient donc de répéter ces enquêtes tous les cinq ans afin d'obtenir des données sûres concernant le potentiel de production compte tenu des arbres fruitiers non encore en production.

    (3) Il s'agit, pour chaque espèce fruitière, d'enquêter uniformément dans chaque État membre sur les principales variétés, en cherchant à établir une subdivision par variété aussi complète qu'il est nécessaire.

    (4) A la lumière de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes sur les plantations d'arbres fruitiers, il est nécessaire d'introduire une certaine souplesse en ce qui concerne les méthodes d'enquête utilisées par les Etats membres, tout en sauvegardant la comparabilité des données entre les différents Etats membres.

    (5) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de disposer de statistiques fiables et complètes sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de prévisions à moyen terme de la production et de l'offre sur le marché communautaire ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres isolément, pour des raisons évidentes, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la présente directive se limitant au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excédant pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (6) Il convient par conséquent d'abroger la directive 76/625/CEE.

    (7) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Les Etats membres effectueront à partir du 1er janvier 2002, et par la suite tous les 5 ans, des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers de certaines espèces existant sur leur territoire.

    2. Les espèces suivantes font l'objet de l'enquête:

    a) Pommes destinées à la table

    b) Poires destinées à la table

    c) Pêches

    d) Abricots

    e) Oranges

    f) Citrons

    g) Agrumes à petits fruits (mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes)

    Les espèces à enquêter dans les différents Etats membres sont indiquées dans le tableau qui figure en annexe.

    Le relevé des plantations de variétés de pommes et de poires destinées uniquement à d'autres usages que la table est facultatif.

    3. L'enquête concerne toutes les exploitations ayant une superficie plantée en arbres fruitiers, pour autant que les fruits produits soient entièrement ou principalement destinés à la vente.

    L'enquête s'étend aux cultures pures et aux cultures mixtes, c'est-à-dire aux plantations d'arbres fruitiers de plusieurs des espèces visées au paragraphe 2 ou de l'une ou plusieurs d'entre elles en association avec d'autres espèces.

    4. L'enquête peut se faire sous la forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire, selon les critères énoncés à l'article 3.

    Article 2

    1. Les enquêtes visées à l'article premier doivent être organisées de telle sorte que les résultats puissent être présentés en combinant différemment les caractéristiques suivantes:

    A. Variété fruitière

    Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.

    B. Âge des arbres

    Cet âge doit être apprécié à partir de la période de leur implantation sur le terrain. La saison de plantation s'étendant de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période. Lorsqu'il y a eu surgreffage, c'est le moment où celui-ci a été effectué qui est déterminant.

    C. Superficie plantée nette, nombre d'arbres et densité de plantation

    La densité de plantation peut être relevée directement ou au moyen d'un calcul effectué sur la base de la superficie plantée nette.

    2. Les modalités d'application de cet article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 8.

    Article 3

    1. Dans le cas d'une enquête par sondage, l'échantillon doit être représentatif d'au moins 95 % de la superficie plantée d'arbres fruitiers. Les superficies non couvertes par les échantillonnages peuvent faire l'objet d'une estimation.

    2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes par sondages, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de 3% au niveau de confiance de 68 % pour le total de la superficie nationale plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

    3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

    Article 4

    1. Les États membres transmettent le plus rapidement possible à la Commission les résultats des enquêtes, en tout cas au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année de l'enquête.

    2. Les résultats visés au paragraphe 1 doivent être fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

    3. Les erreurs d'observation constatées et les erreurs d'échantillonnage, visées à l'article 3, doivent être communiquées avant le 1er octobre de l'année suivant la réalisation de l'enquête.

    4. Les Etats membres transmettent à la Commission un rapport méthodologique concernant l'exécution de l'enquête au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.

    Article 5

    Les Etats membres qui disposent d'informations annuelles :

    a) sur les superficies d'arbres fruitiers dont l'arrachage a été effectué sur leur territoire, et

    b) sur les nouvelles plantations d'arbres fruitiers sur leur territoire,

    communiquent à la Commission ces informations au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

    Article 6

    La Commission étudie, dans le cadre des consultations et d'une collaboration permanente avec les États membres:

    a) les résultats fournis,

    b) les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes et des communications,

    c) la signification des résultats des enquêtes et des communications.

    Article 7

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an après la communication des résultats par les États membres, un rapport sur l'expérience acquise lors de l'enquête.

    Article 8

    1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE [7] du Conseil.

    [7] JO L 179 du 7.8.1972, p.1.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.

    Article 9

    La directive 76/625/CEE est abrogée.

    Article 10

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...]. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 11

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 12

    Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE

    ESPECES OBJET D'ENQUÊTE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

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