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Document 52000PC0668
Proposal for a Council Decision on a Community position on an amendment to Protocol 3 on the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation set out in the Europe Agreement between the European Communities and the Republic of Estonia
Proposition de décision du Conseil concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen entre les Communautés européennes et la république d'Estonie
Proposition de décision du Conseil concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen entre les Communautés européennes et la république d'Estonie
/* COM/2000/0668 final - ACC 2000/0279 */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 22001D0211 |
Proposition de décision du Conseil concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen entre les Communautés européennes et la république d'Estonie /* COM/2000/0668 final - ACC 2000/0279 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen entre les Communautés européennes et la République d'Estonie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Les règles d'origine constituent l'instrument indispensable au fonctionnement correct des accords de libre-échange que la Communauté a conclus avec ses partenaires commerciaux. Néanmoins, les différences entre les règles d'origine figurant dans les divers accords signés par la Communauté constituent une entrave au commerce. 1.2. Conformément aux conclusions du Conseil européen, réuni à Essen en décembre 1994, un programme a été lancé afin de faire appliquer des règles d'origine identiques dans le cadre de l'accord EEE, des accords conclus avec les pays de l'AELE et de ceux passés avec les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), les trois États baltes et la Slovénie (14 accords). 1.3. Un protocole-type sur les règles d'origine a été élaboré et inséré dans les 14 accords en question avant d'entrer en vigueur le 1er janvier 1997. Il a eu pour effet de placer sur un pied d'égalité les relations commerciales entre tous les pays concernés. Le 1er janvier 1999, la Turquie a été intégrée dans ce système, connu sous le nom de "cumul paneuropéen", mais seulement dans le domaine des produits industriels. 1.4. Les règles d'origine doivent toujours pouvoir être adaptées aux exigences techniques, politiques et économiques de la zone de libre-échange dans laquelle elles s'appliquent. Certaines modifications ont donc été jugées nécessaires depuis le 1er janvier 1997. Plusieurs d'entre elles ont été adoptées et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2000. 2. MODIFICATIONS DES RÈGLES D'ORIGINE FIGURANT DANS L'ACCORD EEE, LES ACCORDS CE-AELE ET LES ACCORDS CONCLUS AVEC LES PECO, LES ÉTATS BALTES ET LA SLOVÉNIE 2.1 Depuis l'entrée en vigueur du protocole-type sur les règles d'origine, l'interprétation et la mise en oeuvre de l'article 7 ("Ouvraisons ou transformations insuffisantes") se sont heurtées à des difficultés. Un nouveau texte, plus clair, qui repose sur la formulation actuelle mais prend en compte la nécessité d'inclure certaines opérations qui n'étaient pas mentionnées auparavant dans l'article 7 est donc proposé. La modification apportée a des répercussions négligeables sur la détermination du caractère originaire d'un produit donné. Elle concerne principalement la détermination du pays qui doit être considéré comme pays d'origine. Dans la plupart des secteurs, cette modification n'a pas d'impact sur le traitement préférentiel. Les conséquences économiques pour la Communauté sont donc pratiquement nulles et le texte proposé est d'une plus grande clarté, pour les autorités douanières comme pour les agents économiques. 2.2. Les règles d'origine figurant dans les accords conclus avec les PECO, les États baltes et la Slovénie prévoient qu'il peut être fait appel à des taux forfaitaires, jusqu'au 31 décembre 2000, dans les cas où les ristournes sont interdites ou lorsque des exonérations de droits de douane sont accordées. La Bulgarie et la Hongrie ont demandé que cette option soit prorogée d'une année. Il est proposé de donner suite à cette requête et d'appliquer la prorogation à tous les accords. Cela ne soulèvera aucune difficulté économique pour la Communauté et ne concernera pas les accords CE-AELE et EEE. 2.3. Bien que le texte légal ne l'indique pas clairement, il existe un principe généralement accepté selon lequel des matières originaires et non-originaires identiques, à intégrer dans un produit, devraient être physiquement séparées. Néanmoins, comme la tenue de stocks séparés peut engendrer des coûts ou des difficultés matérielles considérables, il est proposé que, dans certaines conditions, les autorités douanières autorisent l'application de la méthode dite de "séparation comptable". Ce système, qui n'a aucune répercussion économique sur la Communauté, représente une simplification pour les agents économiques concernés. 2.4. Les règles d'origine comportent plusieurs montants exprimés en euros. L'article 30 fait référence aux contre-valeurs dans les monnaies nationales et à la manière dont elles sont fixées par le pays exportateur puis communiquées à la Commission. Cet article fait l'objet d'une nouvelle proposition de formulation qui clarifie certaines questions soulevées par son interprétation et sa mise en oeuvre, et introduit des mesures permettant aux pays d'arrondir le résultat de la conversion dans leur monnaie nationale. Selon le nouvel article 30, les pays ne sont plus obligés de modifier les contre-valeurs dans leur monnaie nationale lorsque les changements restent compris dans certaines limites. Cette mesure allégera la tâche des administrations des pays concernés et garantira une plus grande stabilité des montants en monnaie nationale pour les agents économiques. 2.5. Il est proposé d'introduire dans l'article 1 et l'article 22 des modifications techniques qui visent à corriger certaines anomalies entre les différentes versions linguistiques de ces articles. 2.6. Une modification de l'annexe II est proposée en ce qui concerne les positions SH 5309 à 5311, afin d'autoriser l'utilisation de fil de jute non originaire dans la fabrication des produits relevant de ces positions. Étant donné que ce fil n'est produit ni dans la Communauté, ni dans aucun des autres pays concernés par ces accords, autoriser l'emploi de fil de jute non originaire s'avère avantageux pour les agents économiques qui assurent la fabrication des produits en question. 3. CONCLUSIONS La proposition ci-jointe fait partie d'une série de 14 propositions, formant un ensemble, qui visent à perfectionner le fonctionnement du système commun des règles d'origine. En effet, afin que le cumul paneuropéen des ouvraisons et transformations autorisé actuellement puisse continuer à fonctionner, il est indispensable que ces propositions entrent toutes en vigueur au même moment, soit le 1er janvier 2001. La Commission invite donc le Conseil à définir la position commune à présenter aux différents comités qui sont prévus par chacun des accords concernés. 2000/0279 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen entre les Communautés européennes et la République d'Estonie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 38 du protocole n° 3 dudit accord européen prévoit que le Conseil d'association peut modifier les dispositions de ce protocole, DÉCIDE : La position que la Communauté adoptera au sein du Conseil d'association institué en vertu de l'article 109 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de cet accord, est fondée sur le projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, DÉCISION N° .../... du CONSEIL D'ASSOCIATION modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 1995, et notamment l'article 38 de son protocole n° 3, considérant ce qui suit : (1) Certaines modifications techniques sont proposées pour corriger des anomalies entre les différentes versions linguistiques du texte. (2) La liste des ouvraisons et transformations insuffisantes doit être modifiée afin d'en garantir une interprétation correcte et de prendre en compte la nécessité d'inclure certaines opérations qui n'y figuraient pas auparavant. (3) Il est nécessaire de proroger jusqu'au 31 décembre 2001 les dispositions relatives à l'application temporaire de taux forfaitaires dans les cas où les ristournes sont interdites ou lorsque des exonérations de droits de douane sont accordées. (4) Il est devenu nécessaire d'élaborer un système de séparation comptable des matières originaires et non originaires, soumis à l'approbation des autorités douanières. (5) Les dispositions relatives aux montants exprimés en euros doivent être revues afin de clarifier la procédure et d'assurer une plus grande stabilité des montants exprimés en monnaies nationales. (6) Pour tenir compte de l'absence de production de certaines matières dans les pays concernés, il convient de corriger la liste des critères d'ouvraison ou de transformation que les matières non originaires doivent respecter pour obtenir le caractère originaire, DÉCIDE : Article 1er Le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit: 1. L'article 1er, lettre i) est remplacé par le texte suivant : (i) "Valeur ajoutée", le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou l'Estonie. 2. L'article 7 est remplacé par le texte suivant : Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies : (a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; (b) les divisions et réunions de colis; (c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; (d) le repassage ou le pressage des textiles; (e) les opérations simples de peinture et de polissage; (f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; (g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; (h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; (i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; (j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); (k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; (l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; (m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; (n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; (o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points (a) à (n); (p) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Estonie, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1. 3. À l'article 15, la dernière phrase du 6ème alinéa est remplacée par ce qui suit : "Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2001." 4. L'article suivant est inséré après l'article 20 : Article 20a Séparation comptable 1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la "séparation comptable" pour gérer de tels stocks. 2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires" est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks. 3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées. 4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit est fabriqué. 5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées. 6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent retirer celle-ci à tout moment, à chaque fois que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole. 5. A l'article 22, paragraphe 1, première phrase, il convient d'insérer après "exportateur" : « ci-après dénommé "exportateur agréé" ». 6. L'article 30 est remplacé par ce qui suit : Article 30 Montants exprimés en euros 1. Pour l'application des dispositions des articles 21.1(b) et 26.3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés. 2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21.1(b) ou de l'article 26.3 sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15% de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Estonie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros. 7. L'annexe II est modifiée comme suit : Les colonnes relatives aux positions SH 5309 à 5311 sont remplacées par le texte suivant : >EMPLACEMENT TABLE> (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles figurent dans la note introductive n° 5 Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2001. Fait à Bruxelles, Par le Conseil d'association Le président FICHE FINANCIÈRE 1. IntitulÉ de l'action Proposition de modification relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative du protocole n° 4 de l'accord sur l'Espace économique européen et des différents accords européens conclus entre la CE et les PECO, les États baltes et la Slovénie, et du protocole n° 3 des accords de libre-échange conclus entre la CE et les pays de l'AELE. 2. Ligne(s) budgétaire(s) concernÉE(S) Chapitre 12, article 120 (droits nuls) 3. Base légale Article 133 du Traité 4. Objectif Les objectifs de l'action sont les suivants : 4.1. Garantir une interprétation correcte de la liste des ouvraisons et transformations insuffisantes et inclure certaines opérations qui n'y figuraient pas auparavant; 4.2. Proroger l'utilisation éventuelle des taux forfaitaires dans les cas où les ristournes sont interdites ou lorsque des exonérations de droits de douane sont accordées; (ne s'applique pas à l'accord sur l'EEE et à l'accord CE-AELE) 4.3. Introduire un système de séparation comptable des matières originaires et non originaires, soumis à l'approbation des autorités douanières; 4.4. Clarifier les dispositions relatives aux montants exprimés en euros et garantir une plus grande stabilité des montants exprimés en monnaie nationale; 4.5. Corriger les anomalies entre les différentes versions linguistiques du texte; 4.6. Revoir, dans un cas unique, les règles d'ouvraison ou de transformation que les matières non originaires doivent respecter pour obtenir le caractère originaire. 5. Incidence financiÈre La présente proposition n'a pas d'incidence financière.