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Document 52000PC0577

    Proposition modifiée de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2000/0577 final - CNS 2000/0030 */

    JO C 376E du 29.12.2000, p. 1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0577

    Proposition modifiée de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0577 final - CNS 2000/0030 */

    Journal officiel n° 376 E du 29/12/2000 p. 0001


    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Introduction:

    En soumettant la présente proposition modifiée de règlement, la Commission entend d'une part faire suite à la résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2000 sur sa proposition du 26 janvier 2000 et d'autre part tenir compte des travaux qui se sont déroulés jusqu'ici au sein du Conseil sur cette proposition.

    Le rapport Lehne, adopté le 21 juin 2000 par la Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, apportait un ferme soutien à la proposition de la Commission tout en suggérant huit amendements. Lors de la séance plénière du Parlement européen le 3 juillet 2000, la Commission s'est prononcée sur ces amendements et la présente proposition modifiée traduit les engagements qu'elle a pris.

    Les travaux menés au Conseil ont par ailleurs été une contribution fructueuse qui a permis d'approfondir la réflexion sur la proposition initiale de règlement. Sur cette base, la Commission a enrichi ou amélioré le texte proposé sans remettre en question les objectifs qui étaient les siens lorsqu'elle a présenté sa proposition initiale. La présente proposition modifiée reflète donc sur un certain nombre de points les résultats des discussions au Conseil.

    Le commentaire ci-après des articles et des annexes explicite les modifications proposées, en précisant leur origine, certaines d'entre elles s'inscrivant dans la ligne à la fois de la résolution du Parlement européen et des travaux du Conseil.

    2. Commentaire des modifications proposées

    2.1. Les considérants :

    a) Considérant 2 (nouveau) : l'ajout de ce considérant est une conséquence de la position prise par la Commission en plénière au Parlement européen au sujet de deux amendements et reflète également les travaux au Conseil. Dans ces deux enceintes, le souhait s'est exprimé de clarifier dans les articles mêmes du règlement les liens entre cet instrument et d'autres dispositions ou instruments qui existent par ailleurs. La Commission a expliqué en plénière qu'elle ne pouvait accepter que de telles clarifications, qui figuraient déjà en partie dans l'exposé des motifs, soient traduites sous forme d'articles mais qu'elle n'était pas opposée à ce qu'elles soient reprises sous forme d'un considérant. Tel est l'objet du nouveau considérant 2 proposé.

    b) Considérant 3 (ancien considérant 2) : le considérant a été complété compte tenu de l'ajout à l'art. 1er paragraphe 2 d'un nouvel alinéa relatif à la réciprocité (cf. infra commentaire sur art. 1er).

    c) Ancien considérant 3 : la suppression proposée de ce considérant résulte de la suppression proposée de l'article 3 (cf. infra commentaire sur cet article).

    d) Considérant 4 (nouveau) : l'ajout de ce considérant s'explique par le fait que la mention à l'annexe II du règlement de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège a été biffée (cf. commentaire infra sur annexe II).

    e) Considérant 10 : l'ajout de ce nouveau considérant reflète le souhait manifesté au cours des travaux au Conseil de préciser la situation de l'Islande et de la Norvège au regard du règlement.

    2.2. Les articles :

    a) Article premier:

    - Paragraphe 2 : il est proposé d'ajouter à la fin du premier alinéa les termes « pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois ». En effet, la version initiale du règlement proposé est précise quant à la durée maximale du séjour couvert par le visa (cf. la définition du visa à l'art. 2) mais muette sur la durée du séjour en exemption de visa. Etant donné qu'il résulte du traité que les durées sont équivalentes pour les deux types de séjour, il est apparu utile de combler la lacune de la proposition initiale par l'ajout proposé.

    - En outre, il est proposé de compléter le paragraphe 2 par un nouvel alinéa. Cet ajout résulte des discussions menées au Conseil et constitue un apport majeur au règlement proposé. Ces discussions ont en effet mis en évidence que le règlement est muet sur la façon de réagir à des situations pour lesquelles des mécanismes de réponse sont actuellement prévus par les clauses des accords bilatéraux d'exemption de visa que les Etats membres ont conclus avec tel ou tel pays tiers. Ces accords reposent sur le principe de la réciprocité et le rétablissement unilatéral de l'obligation de visa par une des parties à un tel accord entraîne en principe un même rétablissement de l'obligation de visa par l'autre partie à l'accord. Ce type de riposte, qui est mis en oeuvre par le recours aux clauses de suspension ou même de dénonciation prévues par les accords bilatéraux. Le nouvel alinéa 3 proposé, qui s'inspire des travaux menés au Conseil à ce sujet, vise à mettre en place un mécanisme de réciprocité permettant une réaction à l'égard d'un pays tiers de l'annexe II qui rétablirait l'obligation de visa vis-à-vis des ressortissants d'un Etat membre. Cette réaction s'inscrit néanmoins dans le nouveau contexte de l'art 62 par. 2 b) i : la fixation des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa étant une compétence communautaire exclusive, la suspension de cette exemption doit, dans l'attente des futurs accords d'exemption de visa à conclure par la Communauté et les pays tiers, se faire dès à présent conformément à un mécanisme communautaire. Tel est le sens du nouvel alinéa 3 proposé.

    - Paragraphe 3 : l'ajout proposé du mot « nouveaux » est une amélioration rédactionnelle qui permet d'indiquer de façon plus claire que l'on se réfère aux situations de successions d'Etats.

    b) Article 2:

    - Les modifications rédactionnelles proposées sont à la fois une réponse à deux amendements du Parlement européen et à des préoccupations exprimées lors des travaux du Conseil.

    - Ces modifications visent à éviter des formulations qui risqueraient d'aller à l'encontre de dispositions de l'acquis Schengen existant par ailleurs. S'il est vrai, comme cela a été souligné dans l'exposé des motifs de la proposition initiale et renforcé par un nouveau considérant de la présente proposition modifiée, que le règlement n'affecte pas des dispositions existant par ailleurs en matière de visas mais qui ne portent pas sur les listes de pays, il reste néanmoins nécessaire, pour éviter tout risque d'incertitude juridique, d'éviter les contradictions avec d'autres dispositions existant par ailleurs.

    - La suppression des termes « pour entrer sur son territoire » rend la formulation compatible avec la règle Schengen selon laquelle un visa uniforme Schengen délivré par un Etat Schengen « A » permet l'entrée de son titulaire sur le territoire d'un Etat Schengen « B ».

    - La reformulation du deuxième tiret vise elle aussi à éviter une contradiction par rapport aux règles Schengen et reprend les termes « transit aéroportuaire » qui figurent au point 2.1.1. de l'Instruction consulaire commune.

    c) Article 3 (ancien):

    - Le Parlement européen dans sa résolution législative, a voté un amendement visant à supprimer l'article 3. La Commission s'est montrée disposée à accepter cet amendement. Il est à noter qu'également lors de travaux au Conseil, des doutes avaient été exprimés sur le bien fondé de cet article.

    - La présente proposition ne comporte donc plus l'article 3 de la proposition initiale. On peut en effet considérer que l'équivalence titre de séjour d'un Etat membre/visa pour le franchissement des frontières extérieures pouvait trouver sa place dans un instrument futur relatif aux règles en matière de visa uniforme. Par ailleurs, la suppression de l'art. 3 ne risque pas d'aboutir à un vide juridique dès lors que d'une part les Etats Schengen appliquent déjà cette règle de l'équivalence titre de séjour/visa et que, d'autre part, les Etats non Schengen, à savoir l'Irlande et le Royaume-Uni, ne participent pas à l'adoption du règlement proposé dès lors qu'ils n'ont pas exercé l'option de participation qui leur était ouverte par le protocole annexé au traité d'Amsterdam concernant la situation particulière de ces deux Etats membres.

    d) Article 3 (ancien article 4) :

    - Les ajouts visent à apporter au texte de l'article la précision qui figurait dans l'exposé des motifs de la proposition initiale.

    e) Article 4 (ancien article 5) :

    - Paragraphe 1: S'agissant de l'exception à l'exemption de visa, la précision est ajoutée que la matière relèvera à l'avenir d'accords à conclure entre la Communauté et les pays tiers.

    - Les mots ajoutés au point d) n'apportent aucune modification de fond et répondent seulement à un souci de clarification. La modification apportée au point e), qui réduit le champ d'application personnel de l'exemption, est justifiée par la nécessité d'éviter une contradiction avec les règles Schengen (annexe 2 de l'Instruction consulaire commune).

    - Le nouveau point f) : Les discussions au Conseil ont attiré l'attention sur un facteur qui n'avait pas été pris en compte dans la proposition initiale de la Commission. Certains Etats membres excluent du champ d'application de l'exemption de visa les personnes qui se rendent sur leur territoire pour y exercer une activité rémunérée. L'existence de telles exclusions figure, à titre d'information, dans la Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 574/99. Pour que ces exclusions ne se trouvent pas prohibées à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, il est apparu nécessaire de prévoir cette possibilité d'exception à l'exemption de visa.

    - La formulation du nouveau point f) proposé tient compte des implications futures du contexte institutionnel. En effet, une telle exception devrait à l'avenir trouver sa place dans un accord entre la Communauté et tel ou tel pays tiers.

    f) Article 5 (ancien article 6) :

    - La modification est la conséquence de la suppression de l'article 3.

    g) Article 6 (ancien article 7) :

    - Seules les parties I, II et III de l'annexe 5 du Manuel commun correspondent à l'annexe 1 de l'Instruction consulaire commune. La partie IV de l'annexe 5 du Manuel commun n'est par conséquent pas affectée, ce que traduit l'ajout proposé.

    2.3. Les annexes :

    a) Annexe I :

    - La teneur de l'annexe I est inchangée par rapport à la proposition initiale.

    b) Annexe II :

    - Dans la proposition initiale, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein figuraient à la fin de l'annexe II, avec une note en bas de page se référant à l'Espace Economique Européen. Il est apparu plus approprié de ne pas faire figurer ces trois pays à l'annexe II mais d'ajouter un considérant explicatif (cf. supra) reprenant une référence à l'Espace Economique Européen.

    - S'agissant de Hong Kong et Macao, l'intitulé de la deuxième partie de l'annexe est apparu inadapté au regard des caractéristiques des deux entités concernées. Il a semblé préférable d'utiliser la dénomination administrative qui leur est applicable. En outre, la proposition initiale se référait dans l'annexe II à ces entités sans autre précision, ce qui laissait subsister un doute sur l'étendue exacte du champ d'application personnel de l'exemption de l'obligation de visa. Dans la présente proposition modifiée, une note en bas de page précise que seuls les titulaires de passeports de ces deux régions administratives sont concernés.

    2000/0030 (CNS)

    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] COM (2000) 27 final, JO C 177, E/66 du 27.6.2000.

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C ...

    considérant ce qui suit :

    (1) Il résulte de l'article 62, point 2 b) du traité que le Conseil arrête les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois et qu'à ce titre il lui appartient notamment de fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures ainsi que celle des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [3]. L'article 61 range la fixation de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

    [3] En vertu de l'article premier de l'accord accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, la présente proposition doit être traitée dans le cadre du Comité mixte conformément à l'article 4 dudit accord.

    (2) La fixation des listes susvisées de pays tiers est un élément de la politique des visas, laquelle suppose par ailleurs diverses dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre. Ces dispositions, qui peuvent relever du droit national, du droit international public, du droit de l'UE ou du droit CE, y compris des éléments de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'UE, sont étrangères au champ d'application matérielle du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne peut pas affecter de telles dispositions, qui portent notamment sur :

    - les autorisations autres que le visa qui sont requises, le cas échéant, avant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres et imposées en raison de l'objectif du court séjour, telles que les autorisations visant l'accès à l'emploi, à une profession ou à des études ;

    - les procédures et les conditions de délivrance des visas, ainsi que celles relatives à la validité territoriale des visas ;

    - les contrôles auxquels les ressortissants des pays tiers sont soumis lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres ;

    - la reconnaissance des Etats et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

    Les décisions que le Conseil est susceptible d'arrêter dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et qui ont une implication sur les décisions des Etats membres en matière de délivrance de visas ne sont pas affectées par le présent règlement.

    (3) La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Le principe de réciprocité est en outre le principe de référence sur la base duquel doit fonctionner le régime d'exemption de l'obligation de visa. La mise en oeuvre de ce principe en ce qui concerne la suspension éventuelle de l'exemption de visa vis-à-vis de ressortissants de pays tiers figurant à l'annexe II devra se faire à l'avenir par le biais d'accords à conclure par la Communauté avec les pays tiers mais doit dès à présent, en l'attente de ces accords, se traduire par un mécanisme communautaire prévu par le règlement lui-même.

    (4) Pour les ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, pays qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, l'exemption de visa est assurée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen.

    (5) Pour les apatrides, qui ont perdu tout lien de rattachement avec un Etat déterminé, et pour les réfugiés statutaires, qui sont dans l'impossibilité de se prévaloir de la protection de l'Etat dont ils ont la nationalité, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire selon un critère simple reflétant le fait que l'Etat où ces personnes résident leur accorde sa protection et leur délivre les documents de voyage.

    (6) Dans des cas particuliers qui justifient un régime spécifique en matière de visas, les Etats membres peuvent dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation, conformément notamment au droit international public ou à la coutume.

    (7) Afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les Etats membres doivent communiquer aux autres Etats membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement. Pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

    (8) Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité, il est nécessaire et approprié, pour assurer le bon fonctionnement du régime commun des visas, de recourir à un règlement pour fixer la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

    (9) Le présent règlement prévoit une harmonisation totale concernant les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il y a lieu, par conséquent, de remplacer le droit communautaire existant en la matière.

    (10) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 17 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux Etats. A l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant du présent règlement s'appliqueront également à ces deux Etats.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres.

    2. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas trois mois.

    En l'attente des accords d'exemption de l'obligation de visa à conclure par la Communauté et les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II :

    a) lorsqu'un de ces pays tiers soumet à l'obligation de visa les ressortissants d'un Etat membre :

    - l'Etat membre concerné peut notifier par écrit à la Commission et au Conseil la mesure par laquelle le pays tiers a établi l'obligation de visa ;

    - deux mois au plus tard après cette notification, la Commission publie au Journal Officiel des Communautés Européennes, série L une communication au sujet de la mesure prise par le pays tiers. L'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants du pays tiers est suspendue cinq jours après cette publication.

    b) lorsque le pays tiers abroge la mesure par laquelle il soumet à l'obligation de visa pour les ressortissants d'un Etat membre :

    - l'Etat membre concerné notifie immédiatement par écrit à la Commission et au Conseil la mesure d'abrogation ; dès réception de cette notification, la Commission publie au Journal Officiel des Communautés Européennes, série L, une communication au sujet de cette mesure ;

    - l'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants du pays tiers est rétablie cinq jours après cette publication ;

    Les publications visées aux points a) et b) mentionnent notamment la date de la prise d'effet de la suspension ou du rétablissement de l'exemption de visa.

    3. Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes figurant dans les annexes I et II sont soumis aux dispositions des paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:

    - de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

    - de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire.

    Article 3

    Les apatrides au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et les réfugiés statutaires au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sont soumis à l'obligation de visa ou dispensés de cette obligation dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage.

    Article

    Un Etat membre peut maintenir ou prévoir des exceptions ou bien à l'obligation de visa prévue par l'article premier, paragraphe 1, ou bien à l'exemption de visa prévue par l'article premier, paragraphe 2, sans préjudice des accords d'exemption de visa à conclure par la Communauté avec les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en ce qui concerne :

    a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de services et autres passeports officiels;

    b) l'équipage civil des avions et navires;

    c) l'équipage et les accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents;

    d) l'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales;

    e) les titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.

    f) les personnes qui viennent sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée pendant leur séjour.

    Un Etat membre peut dispenser de l'obligation de visa les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement.

    Article 5

    Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent aux autres Etats membres et à la Commission les mesures d'exception qu'ils ont prises en vertu de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.

    Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 6

    Le règlement (CE) n° 574/99 du Conseil [4] est remplacé par le présent règlement.

    [4] JO L 72 du 18.3.1999, p. 2

    L'annexe 1 de l'Instruction consulaire commune ainsi que l'annexe 5 du Manuel commun, à l'exception de sa partie IV, telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 (SCH/Com-ex(99)13) concernant les versions définitives du Manuel commun et de l'Instruction consulaire commune, sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    Liste visée à l'article 1er, paragraphe 1

    1. ETATS

    Afghanistan

    Afrique du sud

    Albanie

    Algérie

    Ancienne République Yougoslave de Macédoine

    Angola

    Antigua-et-Barbuda

    Arabie Saoudite

    Arménie

    Azerbaïdjan

    Bahamas

    Bahreïn

    Bangladesh

    Barbade

    Bélarus

    Bélize

    Bénin

    Birmanie/Myanmar

    Boutan

    Bosnie Herzégovine

    Botswana

    Burkina Faso

    Burundi

    Cambodge

    Cameroun

    Cap-Vert

    Chine

    Colombie

    Comores

    Congo

    Corée du Nord

    Côte d'Ivoire

    Cuba

    Djibouti

    Dominique

    Égypte

    Émirats Arabes Unis

    Érythrée

    Éthiopie

    Fidji

    Gabon

    Gambie

    Géorgie

    Ghana

    Grenade

    Guinée

    Guinée-Bissau

    Guinée Équatoriale

    Guyana

    Haïti

    Inde

    Indonésie

    Irak

    Iran

    Jamaïque

    Jordanie

    Kazakhstan

    Kenya

    Kirghizstan

    Kiribati

    Koweït

    Laos

    Lesotho

    Liban

    Libéria

    Libye

    Madagascar

    Malawi

    Maldives

    Mali

    Mariannes du Nord (Iles)

    Maroc

    Marshall (Iles)

    Maurice

    Mauritanie

    Micronésie

    Moldova

    Mongolie

    Mozambique

    Namibie

    Nauru

    Népal

    Niger

    Nigéria

    Oman

    Ouganda

    Ouzbékistan

    Pakistan

    Palau

    Papouasie-Nouvelle-Guinée

    Pérou

    Philippines

    Qatar

    République Centrafricaine

    République démocratique du Congo

    République Dominicaine

    République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro)

    Russie

    Rwanda

    Saint-Christophe-et-Niéves

    Sainte-Lucie

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    Salomon (Iles)

    Samoa occidentales

    São Tomé et Principe

    Sénégal

    Seychelles

    Sierra Leone

    Somalie

    Soudan

    Sri Lanka

    Surinam

    Swaziland

    Syrie

    Tadjikistan

    Tanzanie

    Tchad

    Thaïlande

    Togo

    Tonga

    Trinité-et-Tobago

    Tunisie

    Turkménistan

    Turquie

    Tuvalu

    Ukraine

    Vanuatu

    Viêt Nam

    Yémen

    Zambie

    Zimbabwe

    2. ENTITES ET AUTORITES TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ETATS PAR AU MOINS UN ETAT MEMBRE

    Taïwan

    Autorité palestinienne

    Timor oriental

    ANNEXE II

    Liste visée à l'article 1er, paragraphe 2

    1. ETATS

    Andorre

    Argentine

    Australie

    Bolivie

    Brésil

    Brunei

    Bulgarie

    Canada

    Chili

    Chypre

    Corée du Sud

    Costa Rica

    Croatie

    Équateur

    Estonie

    États-Unis

    Guatemala

    Honduras

    Hongrie

    Israël

    Japon

    Lettonie

    Lituanie

    Malaisie

    Malte

    Mexique

    Monaco

    Nicaragua

    Nouvelle-Zélande

    Panama

    Paraguay

    Pologne

    République Tchèque

    Roumanie

    Saint-Marin

    Saint-Siège

    Salvador

    Singapour

    Slovaquie

    Slovénie

    Suisse

    Uruguay

    Venezuela

    2. REGIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES DE LA CHINE

    RAS de Hong Kong* RAS de Macao*

    * L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs de passeports délivrés par ces régions administratives spéciales.

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