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Document 52000PC0529
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the animal-health requirements applicable to non-commercial movement of pet animals
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie
/* COM/2000/0529 final - COD 2000/0221 */
JO C 29E du 30.1.2001, p. 239–243
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie /* COM/2000/0529 final - COD 2000/0221 */
Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0239 - 0243
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Des mesures fixées au niveau communautaire sont nécessaires à la mise en cohérence des réglementations applicables dans les Etats membres aux mouvements d'animaux non commerciaux d'animaux de compagnie. Les tentatives d'harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie n'ont en effet jusqu'à présent pas abouti en raison du problème soulevé par la rage, les Etats membre ayant, au regard de cette maladie des statuts très différents. Or, en ce qui concerne la rage, la situation de l'ensemble du territoire de la Communauté s'est spectaculairement améliorée depuis la mise en oeuvre des campagnes de vaccination des populations de renards, dans les régions d'endémie, au cours de la dernière décennie. Le nombre de cas de rage chez les carnivores domestiques (chiens et chats) est ainsi passé de 499 en 1991 à 5 en 1998. Cette évolution très favorable a amené les autorités britanniques à décider l'abandon du système de la quarantaine de six mois historiquement appliquée aux chiens et aux chats introduits sur le territoire du Royaume-Uni. Un système alternatif à la quarantaine a été adopté par le Royaume-Uni sur la base des conclusions d'un groupe d'experts indépendants et à la suite d'une consultation publique largement favorable. Il n'est envisagé que pour les animaux provenant des Etats membres et à terme pour ceux provenant de certains pays tiers où la rage est absente ou maîtrisée. Il est désormais acquis qu'il apporte une sécurité équivalente à la quarantaine. Il peut se résumer à: -L'identification électronique des animaux -La vaccination avec un vaccin inactivé -Le contrôle de la réponse immunitaire à la vaccination par un titrage d'anticorps devant être réalisé plus de six mois avant le mouvement. La Suède avait adopté dès 1994 un dispositif fondé sur les mêmes principes bien que sensiblement différent dans leur mise en oeuvre. En ce qui concerne les mouvements vers les Etats membres «historiquement indemnes de rage», les dispositions du présent projet sont dans leurs grandes lignes calquées sur le système alternatif adopté par le Royaume-Uni. Seule la vaccination est requise pour les mouvements entre les Etats membres autres que ceux visés par le paragraphe précédent. Dans une logique régionale cette même règle s'applique aux pays et territoires tiers dont le statut est assimilable à celui de la Communauté comme la Suisse. Il convient dans un deuxième temps, de rendre plus rigoureuse la réglementation applicable aux chiens et aux chats provenant des pays tiers et de renforcer les contrôles sur ces mouvements. Il apparaît en effet qu'en considération de la maîtrise de la maladie dans tous les Etats membres, les introductions d'animaux en provenance de régions d'endémie constituent désormais le risque majeur en matière de rage. S'agissant de ces mouvements, le présent règlement prévoit des dispositions plus rigoureuses que celles qui s'appliquent actuellement dans certains Etats membres continentaux où le titrage d'anticorps n'est pas requis (cette analyse est prévue dans les recommandations du Code Zoosanitaire International de l'Office International des Épizooties pour les importations en provenance de pays infectés). Pour les pays tiers indemnes et ceux où l'on peut considérer que la maladie est suffisamment maîtrisée, le principe général est que la seule vaccination, sans titrage d'anticorps, apporte une réponse adaptée. L'ensemble du dispositif est fondé sur les données scientifiques disponibles afin de réduire à un niveau acceptable les risques sanitaires induits par ces mouvements et ne peut être considéré comme constituant des entraves injustifiées à ces derniers. Enfin est prévue une disposition qui permet à un Etat membre d'exiger des garanties additionnelles lorsqu'une situation particulière le justifie. 2000/0221 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. . vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C du , p. . vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C du , p. . statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], [4] JO C du , p. . considérant ce qui suit: (1) L'harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial, entre les Etats membres et en provenance de pays tiers est nécessaire et seules des mesures fixées au niveau communautaire peuvent permettre d'atteindre cet objectif. (2) Le présent règlement vise les mouvements d'animaux vivants relevant de l'annexe I du traité. Certaines de ses dispositions, notamment celles relatives à la rage, ont directement pour objectif la protection de la santé publique alors que d'autres concernent uniquement la santé animale. Il est, dès lors, approprié de retenir les articles 37 et 152, paragraphe 4, point b, du traité comme bases juridiques. (3) L'amélioration de la situation de l'ensemble du territoire de la Communauté en matière de rage a été spectaculaire au cours des dix dernières années à la suite de la mise en oeuvre de programmes de vaccination orale des renards dans les régions touchées par l'épidémie de rage du renard qui a balayé le Nord-est de l'Europe à partir des années 60. (4) Cette amélioration a amené le Royaume-Uni et la Suède à abandonner le système de la quarantaine de six mois, en place depuis des décennies, au profit d'un système alternatif moins contraignant et apportant un niveau de sécurité équivalent. (5) Les cas de rage observés sur des carnivores de compagnie sur le territoire de la Communauté concernent désormais majoritairement des animaux originaires de pays tiers où perdure une endémie rabique de type citadin. (6) Il convient donc de renforcer les conditions de police sanitaire généralement applicables jusqu'à présent par les Etats membres aux introductions de carnivores de compagnie en provenance de ces pays tiers. (7) Il convient cependant d'envisager, s'agissant des contrôles applicables aux introductions sur le territoire de la Communauté, des dérogations en ce qui concerne les mouvements en provenance de pays tiers ou territoires appartenant sur le plan sanitaire au même ensemble géographique que la Communauté. (8) Les mesures prévues par le présent règlement visent à assurer un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les risques sanitaires concernés. Elles ne constituent pas des entraves injustifiées aux mouvements qui entrent dans son champ d'application car elles sont fondées sur les conclusions des groupes d'experts consultés sur le sujet, et notamment sur un rapport du Comité scientifique vétérinaire du 16 septembre 1997. (9) Il convient d'établir également un cadre juridique pour les exigences sanitaires applicables aux mouvements non commerciaux d'espèces animales non sensibles à la rage ou épidémiologiquement non significatives au regard de la rage. (10) Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [5], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1476/1999 de la Commission [6]. [5] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. [6] JO L 171 du 7.7.1999, p. 5. (11) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision, [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie ainsi que les règles relatives au contrôle de ces mouvements. Article 2 Le présent règlement s'applique aux mouvements entre Etats membres ou en provenance de pays tiers, d'animaux des espèces inscrites sur la liste figurant en annexe I accompagnés de leur propriétaire ou d'une personne physique qui a la responsabilité de ceux-ci durant leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété, sans préjudice de l'article 4, deuxième alinéa. Il s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/97. Article 3 Les animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A sont considérés comme identifiés s'ils sont porteurs: (a) d'un tatouage clairement lisible, ou (b) d'un système d'identification électronique (transpondeur). Dans le cas visé au point (b), lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784 ou à l'annexe A du standard ISO 11785, la personne ayant la responsabilité de l'animal doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur. Article 4 Les mouvements entre Etats membres ou en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire visé à l'annexe II, partie B d'animaux des espèces visées à l'annexe I, partie B ne sont soumis à aucune exigence de police sanitaire. Les conditions applicables aux mouvements entre Etats membres d'animaux de compagnie des espèces non visées à l'annexe I sont fixées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3. Les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces visées à l'annexe I, partie B en provenance de pays tiers non inscrits sur la liste de l'annexe II, partie B ainsi que le modèle de certificat devant les accompagner sont fixés selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3. Article 5 Les animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A faisant l'objet d'un mouvement entre Etats membres ou en provenance d'un pays tiers visé à l'annexe II, partie B doivent répondre aux conditions fixées dans l'annexe III, partie A. Lorsque l'Etat membre de destination figure sur la liste de l'annexe II, partie A, les conditions supplémentaires fixées dans l'annexe III, partie B peuvent être exigées. Par dérogation au deuxième alinéa, les Etats membres de destination figurant sur la liste de l'annexe II, partie A peuvent dispenser de toute condition relative à la rage les mouvements à destination de leur territoire d'animaux provenant d'un Etat membre figurant sur la même liste ou d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie B, groupe 1. Ils en informent la Commission et les autres Etats membres. Sur demande d'un Etat membre ou sur l'initiative de la Commission, lorsque la situation de la rage dans un Etat membre ou dans un pays tiers visé à l'annexe II, partie B le justifie, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article16, paragraphe 3, afin que les animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A en provenance de cet Etat membre ou de ce pays tiers répondent aux conditions fixées à l'article 6. Article 6 Les animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A en provenance de pays tiers qui ne sont pas visés à l'annexe II, partie B doivent répondre aux conditions fixées en annexe III, partie C. Toutefois, lorsqu'ils sont introduits directement sur le territoire d'un Etat membre figurant sur la liste de l'annexe II, partie A, ils peuvent être soumis à une quarantaine dont les modalités sont fixées par l'Etat membre concerné qui en informe la Commission. Article 7 En ce qui concerne la rage, lorsque les conditions applicables à un mouvement visé par le présent règlement prévoient un titrage d'anticorps, ce test doit être réalisé par un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil [8]. [8] JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Article 8 Les Etats membres, en raison d'une situation particulière au regard d'une maladie ne faisant l'objet d'aucune disposition dans le présent règlement, peuvent, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigeur du présent règlement, soumettre à la Commission une demande de garantie complémentaire pour les animaux de compagnie introduits sur leur territoire. Cette demande est assortie d'un rapport sur leur situation au regard de la maladie en question justifiant de la nécessité d'une garantie complémentaire pour prévenir le risque d'introduction de cette dernière. Les garanties complémentaires prévues dans le présent article sont adoptées après avis du Comité scientifique vétérinaire selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2. Les mesures nationales en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues dans l'attente de l'adoption des garanties complémentaires prévues par le présent article. Lorsqu'une situation particulière le justifie, sur demande d'un Etat membre ou sur l'initiative de la Commission, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, en vue de l'adoption de mesures nécessaires à prévenir tout risque induit par cette situation. Article 9 Pour les mouvements d'animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A d'autres exigences que celles fixées par le présent règlement peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2. Les modèles de certificat devant accompagner les animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A faisant l'objet d'un mouvement au sens du présent règlement sont établis selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2. Article 10 1. Les annexes sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3 pour tenir compte de l'évolution, sur le territoire de la Communauté, de la situation relative aux maladies des espèces visées par le présent règlement, notamment la rage. 2. Lors de l'inscription d'un pays tiers dans l'annexe II, partie B, il sera tenu compte de: (a) la structure et l'organisation de ses services vétérinaires, (b) son statut au regard de la rage, (c) la réglementation applicable aux importations de carnivores, (d) les dispositions réglementaires en vigueur s'agissant de la mise sur le marché des vaccins antirabiques (liste des vaccins autorisés). Article 11 Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les animaux de compagnie introduits sur le territoire de la Communauté en provenance de pays tiers autres que ceux figurant dans l'annexe II, partie B, section 1 soient contrôlés par l'autorité compétente du point d'entrée sur le territoire de la Communauté. Les Etats membres désignent l'autorité chargée de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission. Article 12 Chaque Etat membre établit et transmet aux autres Etats membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés à l'article 11. Ces points d'entrée doivent être dotés de locaux adaptés à l'hébergement en cas de nécessité des animaux visés par le présent règlement en particulier lorsque leur entrée sur le territoire de la Communauté n'est pas autorisée, dans l'attente de leur réexpédition ou de toute autre décision administrative. Article 13 Lors de tout mouvement, la personne ayant la responsabilité de l'animal doit pouvoir présenter aux autorités chargées des contrôles, un certificat vétérinaire attestant de la conformité de l'animal aux conditions requises pour le mouvement concerné. Dans le cas où ces contrôles révèlent que l'animal ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement l'autorité compétente décide soit: a) de la réexpédition de l'animal, b) de sa mise en quarantaine, le temps nécessaire à sa mise en conformité sur le plan sanitaire, c) en dernier ressort, de son euthanasie lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peut pas être envisagée. Article 14 Les éventuelles mesures d'application nécessaires pour la protection de la santé publique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3. Les autres mesures d'application nécessaires sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2. Article 15 Les éventuelles dispositions transitoires nécessaires pour la protection de la santé publique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3. Les autres dispositions transitoires nécessaires sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2. Article 16 1. La Commission est assistée par le Comité vétérinaire permanent institué par l'article premier de la décision 68/361/CEE du Conseil [9]. [9] JO L 255 du 18.10.1968, p. 23. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 4. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président ANNEXE I ESPECES D'ANIMAUX PARTIE A Chien Chat PARTIE B Arachnides et Insectes, Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux: toutes espèces Mammifères: furet, lapin, cobaye, hamster ANNEXE II LISTES DE PAYS ET TERRITOIRES PARTIE A Suède Irlande Royaume-Uni PARTIE B Section 1 Andorre Islande Liechtenstein Monaco Norvège San Marin Suisse Vatican Ile de Man, Iles Anglo-Normandes Section 2 ANNEXE III CONDITIONS VETERINAIRES PARTIE A Les animaux sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et attestant d'une vaccination antirabique réalisée: -sur un animal identifié conformément à l'article 3, -depuis plus d'un mois et moins d'un an dans le cas d'une primovaccination, celle-ci étant effectuée après l'âge de trois mois, -depuis moins d'un an dans le cas d'une vaccination de rappel, -avec un vaccin inactivé conforme au standard international (O.M.S.). PARTIE B En complément d'une attestation relative à la vaccination antirabique en conformité avec les dispositions de la partie A, les animaux sont accompagnés d'un certificat attestant: -d'un titrage d'anticorps neutralisant au moins égal à 0.5 UI/ml effectué sur un prélèvement réalisé -plus de six mois avant le mouvement et -plus de trente jours après la vaccination le précédant. Le prélèvement destiné au titrage d'anticorps et la vaccination le précédant doivent être réalisés par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un pays tiers visé en annexe II, partie B. PARTIE C Les animaux sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire habilité par un service vétérinaire officiel attestant: a) d'une vaccination antirabique conforme aux prescriptions de la partie A; b) d'un titrage d'anticorps neutralisant au moins égal à 0.5 UI/ml effectué sur un prélèvement réalisé par un vétérinaire habilité: -plus de six mois avant le mouvement et -plus de trente jours après la vaccination le précédant.