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Document 52000PC0373
Proposal for a Council Decision authorising France to apply an exemption from excise duty for certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
Proposition de décision du conseil autorisant la France à appliquer une exonération de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE
Proposition de décision du conseil autorisant la France à appliquer une exonération de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE
/* COM/2000/0373 final */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 32000D0719 |
Proposition de décision du conseil autorisant la France à appliquer une exonération de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE /* COM/2000/0373 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la France à appliquer une exonération de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [1], le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques. [1] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). Les autorités françaises ont informé la Commission de leur souhait d'instaurer à partir du 1er janvier 2000 une exonération de droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz. Cette mesure élargit le champ d'une dérogation antérieure relative à une exonération de droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de transports publics. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de réduction de la pollution atmosphérique et remplit une fonction incitative dans le but de développer le parc de véhicules fonctionnant au GPL ou au gaz naturel. Elle permet de remplacer les véhicules les plus polluants, qui sont le plus souvent anciens et fonctionnent au gazole. Quelque 50 véhicules concernés étaient dénombrés à la fin de 1999, et environ 100 sont prévus en 2000. L'exonération prendra la forme d'un système de remboursement qui débutera en 2001, mais s'appliquera à partir du 1er janvier 2000 au carburant utilisé dans les véhicles de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz. Conformément à la directive 92/81/CEE, les autres États membres ont été informés de cette demande. La directive précitée prévoit que la Commission examine périodiquement les exonérations ou réductions de cette nature. Si la Commission considère qu'elles ne peuvent plus être maintenues, parce qu'elles faussent la concurrence, perturbent le fonctionnement du marché intérieur ou sont incompatibles avec la politique communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, elle doit présenter une proposition de décision au Conseil. En tout état de cause, la présente dérogation doit être réexaminée avant le 31 décembre 2002, date à laquelle expire l'autorisation accordée par la présente décision. Le Conseil réexaminera la situation sur la base d'une proposition de la Commission et décidera s'il convient d'abroger, de modifier ou de proroger cette autorisation. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la France à appliquer une exonération de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [2], et notamment son article 8, paragraphe 4, [2] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques. (2) Les autorités françaises ont informé la Commission de leur souhait d'instaurer à partir du 1er janvier 2000 une exonération de droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz. (3) Cette mesure élargit le champ d'une dérogation antérieure [3] relative à une exonération de droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de transports publics et s'inscrit dans le cadre d'un programme de réduction de la pollution atmosphérique en prévoyant une incitation dans le but de développer le parc de véhicules fonctionnant au GPL ou au gaz naturel. [3] Décision 97/91/CE du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 29 du 31.01.1997, p. 53). (4) Les autres États membres ont été informés de ce qui précède. (5) La Commission et les États membres estiment que, sur la base des informations actuellement disponibles, rien n'indique qu'une exonération des droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de collecte d'immondices équipés d'un moteur à gaz est susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence ou d'entraver le fonctionnement du marché intérieur. (6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du Traité. (7) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement. (8) La France a demandé l'autorisation d'instaurer à partir du 1er janvier 2000 une exonération de droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de collecte d'immondices équipés d'un moteur à gaz. (9) Le Conseil doit examiner la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2002, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et nonobstant les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [4], et notamment les taux minimaux visés à son article 7, la France est autorisée à instaurer, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, une exonération de droits d'accise sur les gaz utilisés comme carburants dans les véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz. [4] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). Article 2 La France est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président