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Document 52000PC0100

    Proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres ressortissants de pays tiers afin de faciliter l'application de la Convention de Dublin

    /* COM/2000/0100 final - CNS 99/0116 */

    JO C 29E du 30.1.2001, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0100

    Proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres ressortissants de pays tiers afin de faciliter l'application de la Convention de Dublin /* COM/2000/0100 final - CNS 99/0116 */

    Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0001 - 0010


    Proposition modifiée de REGLEMENT DU CONSEIL concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres ressortissants de pays tiers afin de faciliter l'application de la Convention de Dublin

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Avis du Parlement européen et réponse de la Commission

    Le 18 novembre 1999, le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers. Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission, sous réserve d'un certain nombre d'amendements. Les points faisant l'objet de ces amendements, ainsi que la réponse de la Commission sur chacun d'eux, sont exposés ci-après.

    (i) Utilisation des termes "étranger(s)" et "ressortissant(s) étranger(s)" (amendement 1). Le Parlement estime que les termes "étranger(s)" et "ressortissant(s) étranger(s)" ont des connotations négatives et que l'expression "ressortissant(s) de pays tiers" est un équivalent satisfaisant. La Commission accepte cet amendement. Même si les termes "étranger" et "ressortissant étranger" sont neutres dans certaines langues, ils ont en revanche une connotation négative dans d'autres langues. La Commission a donc introduit les modifications nécessaires dans l'ensemble du texte. En outre, une définition de l'expression "ressortissant de pays tiers" a été ajoutée, afin d'indiquer clairement que le champ d'application de cet instrument juridique inclut les apatrides.

    (ii) Titre: lien exclusif avec la Convention de Dublin (amendement 2). Le Parlement considère que le titre du règlement doit être modifié de manière à faire référence à la Convention de Dublin, afin de souligner le fait qu'Eurodac a exclusivement pour objectif l'application de la Convention de Dublin. La Commission a retenu cet amendement et modifié le titre du règlement en conséquence.

    (iii) Âge minimum pour le relevé des empreintes digitales (amendements 3, 5, 8 et 10). D'après le Parlement, l'âge minimum à partir duquel on peut relever les empreintes digitales des catégories de personnes visées par le présent règlement doit être porté de 14 ans à 18 ans. Tout en reconnaissant l'importance que revêt cette question pour le Parlement, la Commission ne souscrit pas à cet amendement. Elle rappelle en effet qu'au sein du Conseil, les revendications allaient plutôt dans le sens d'un abaissement de l'âge minimum. Les flux migratoires des personnes à la recherche d'une protection internationale englobent aussi, malheureusement, des enfants. C'est un fait dont il convient de tenir compte dans le champ d'application des instruments conçus pour apporter une réponse à ces flux migratoires. Il est naturellement tout à fait justifié de prévoir des garanties pour faire en sorte que le relevé des empreintes digitales s'effectue d'une manière appropriée. C'est pourquoi la Commission accepte les amendements du Parlement qui précisent que les empreintes digitales doivent être relevées dans le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Les discussions à venir sur le remplacement de la Convention de Dublin par un instrument juridique communautaire offriront une occasion supplémentaire de réfléchir aux règles de transfert des demandeurs d'asile entre États membres, et à l'application de ces règles aux enfants, ainsi qu'à la mise en place de garanties particulières.

    (iv) Effacement de données de la base de données centrale (amendements 4, 7, 9 et 11). Le Parlement estime que les données relatives aux demandeurs d'asile et aux personnes appréhendées à la frontière extérieure de la Communauté doivent être effacées de la base de données centrale lorsque les personnes concernées ont obtenu le statut de réfugié, une forme de protection subsidiaire ou complémentaire ou tout autre statut légal. La Commission a retenu certains de ces amendements, mais pas tous.

    Elle a accepté les amendements du Parlement concernant les données sur les personnes auxquelles est reconnu le statut de réfugié. L'article 12 de la proposition initiale de la Commission était le résultat d'un compromis. Certains États membres considéraient en effet qu'un problème se posait pour les personnes s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un État membre et se rendant dans un autre État membre auquel elles demandaient l'asile, et que la Convention de Dublin devait s'appliquer à ce type de situations. D'autres États membres, en revanche, ne partageaient pas ce point de vue. C'est pourquoi la Commission a proposé que les données sur les personnes ayant obtenu le statut de réfugié soient verrouillées dans l'unité centrale, afin de dresser des statistiques pour mesurer l'ampleur du phénomène. Sur ce point, la Commission propose maintenant une approche différente. Si certaines personnes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié dans un État membre se rendent dans un autre État membre pour y demander l'asile, cela tient probablement au fait que ces réfugiés ne jouissent pas d'un droit général de séjour dans un État membre autre que celui qui leur a accordé le statut de réfugié. La Commission est d'avis qu'il faut remédier à cette situation en incluant les réfugiés dans le champ d'application d'un instrument qui définirait les circonstances dans lesquelles un ressortissant d'un pays tiers séjournant légalement dans un État membre peut séjourner dans un autre État membre. Elle a donc modifié sa proposition de règlement Eurodac en supprimant l'ex-article 12 dans son intégralité et en adaptant le libellé de l'article 7 de manière à préciser que les données relatives aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié seraient effacées.

    La Commission estime qu'il ne serait pas souhaitable de prévoir l'effacement obligatoire des données sur les demandeurs d'asile dès que ces derniers obtiennent un statut légal, quel qu'il soit. S'il devait en être ainsi, Eurodac ne couvrirait plus le cas où un demandeur d'asile a obtenu un permis de séjour de courte durée à un autre titre et se rend, à l'expiration de ce permis, dans un autre État membre auquel il demande l'asile. La Commission tient toutefois à rappeler que, dans l'exposé des motifs de sa proposition initiale, elle jugeait opportun d'envisager l'effacement anticipé des données relatives aux demandeurs d'asile obtenant le statut de résident permanent dans un État membre. Il n'existe actuellement aucune règle communautaire commune sur le statut de résident permanent, mais c'est un point auquel il faudra réfléchir à l'avenir.

    En ce qui concerne les personnes appréhendées à la frontière extérieure de la Communauté, la proposition de la Commission prévoyait déjà que les données devaient être effacées dès que les personnes concernées obtenaient un titre de séjour, situation qui englobe en pratique les cas évoqués par le Parlement. (La définition du titre de séjour applicable dans ce contexte est, en vertu du nouvel article 2, paragraphe 3, du règlement, la définition assez large qu'en donne la Convention de Dublin, à savoir "toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un étranger sur son territoire, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile). Cependant, pour que ce point ressorte plus clairement du texte même, la Commission a modifié l'article 10, paragraphe 2, point a), de sa proposition de façon à faire expressément référence aux personnes admises en qualité de réfugiés ou en vertu d'une forme de protection subsidiaire.

    (v) Relevé des empreintes digitales conformément aux garanties prévues dans les instruments internationaux pertinents (amendements 5 et 8). Le Parlement a approuvé des amendements soulignant que la procédure de relevé des empreintes digitales doit s'effectuer conformément aux garanties prévues dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La Commission a accepté ces amendements et modifié l'article 4, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 1, en conséquence.

    (vi) Nécessité d'une concordance véritable entre les empreintes digitales (amendement 6). L'amendement 6 insiste sur la nécessité d'une véritable concordance entre des empreintes identiques, au lieu de se contenter d'identifier deux séries d'empreintes similaires. La Commission peut marquer son accord avec ce principe. Au cours de l'examen de la proposition de la Commission au sein du Conseil, il a été convenu de modifier l'article 4, paragraphe 5, de manière à préciser que les résultats qui seront transmis à un État membre seront soit un résultat positif se rapportant à une personne déterminée, soit un résultat négatif. La Commission estime que cette modification tient compte des préoccupations exprimées par le Parlement. Selon elle, le libellé exact de l'amendement proposé par le Parlement, qui prévoit qu'en l'absence de concordance véritable, l'État membre ayant demandé la comparaison des empreintes digitales engage la procédure d'asile, ne convient pas. Cette disposition irait à l'encontre de ce que prévoit la Convention de Dublin, et risquerait de faire obstacle, dans certains cas, au regroupement familial, ce qui n'est certainement pas l'intention du Parlement.

    (vii) Interdiction du transfert de données à des pays tiers et à d'autres agences (amendement 12). La Commission croit comprendre que cet amendement est censé limiter le transfert de données dans deux cas distincts. Dans le premier cas, il s'agit d'éviter la transmission de données aux autorités du pays d'origine d'un demandeur d'asile, ce qui pourrait mettre ce dernier en danger. Dans le second cas, l'objectif est de s'opposer au transfert de données à d'autres agences d'un État membre qui ne sont pas concernées par l'application de la Convention de Dublin. La Commission souscrit à ces deux objectifs.

    Pour ce qui est du transfert de données à des pays tiers, le règlement n'envisage nullement cette possibilité et d'ailleurs, étant donné l'objet d'Eurodac, on ne voit pas très bien (à une exception près, qui est indiquée ci-après) comment les données Eurodac pourraient être légalement transférées vers un pays tiers conformément à la législation communautaire applicable en matière de protection des données. La Commission reconnaît toutefois que le texte antérieur ne contenait pas de disposition interdisant expressément le transfert de données à des pays tiers. Elle a remédié à cette lacune en insérant un nouveau paragraphe 5 à l'article 14 (anciennement article 15), qui prévoit toutefois une exception dans un cas particulier. La Commission a présenté une recommandation au Conseil de l'Union européenne en vue d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur un accord relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans l'un des États membres de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège. L'article 7 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [1] prévoit expressément la conclusion d'un arrangement de ce type, en reconnaissance du fait que les mesures sur la responsabilité de l'examen des demandes d'asile accompagnent la suppression des contrôles aux frontières. La conclusion d'un tel accord avec l'Islande et la Norvège étant susceptible d'entraîner l'extension d'Eurodac à ces deux États, la modification de l'article 14 du règlement Eurodac en tient compte.

    [1] JO L 176 du 10.7.1999, p. 35.

    Pour ce qui est du transfert de données à d'autres agences d'un État membre, la législation sur la protection des données suit une approche plus fonctionnelle qu'institutionnelle. En d'autres termes, elle précise les finalités pour lesquelles les données peuvent être utilisées et les conditions de cette utilisation, plutôt que les agences qui sont autorisées à les exploiter. La Commission tient à rappeler qu'en vertu de la législation communautaire applicable en matière de protection des données, celles-ci doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. L'article 1er, paragraphe 3, du règlement Eurodac prévoit que le traitement des données dans Eurodac ne peut être effectué que pour les finalités exposées à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention de Dublin. Ces dispositions sont une garantie efficace contre tout transfert licite de données Eurodac à une autorité qui n'aurait aucun rôle à jouer dans l'application de la Convention de Dublin et serait exclusivement compétente, par exemple, en matière de sécurité sociale.

    B. Modifications apportées par la Commission à sa proposition initiale pour tenir compte des évolutions intervenues dans l'intervalle

    La Commission a dû modifier sa proposition initiale sur deux points pour tenir compte des évolutions intervenues depuis son adoption, le 26 mai 1999.

    (i) Comité (article 21, anciennement article 22). L'article 22 de la proposition initiale de la Commission était fondé sur la procédure de réglementation prévue dans la décision 87/373/CEE du Conseil. La Commission précisait dans son exposé des motifs, dans ses commentaires sur l'article 22, que les dispositions dudit article devraient éventuellement être adaptées en cas d'accord sur une révision de la décision de "comitologie". Le 28 juin 1999, le Conseil a adopté une décision fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (décision 1999/468/CE du Conseil). Sur cette base, la Commission a décidé, le 20 juillet 1999, de modifier toutes les propositions législatives encore en discussion au Parlement européen et au Conseil et envisageant le recours à la procédure de comitologie, de manière à remplacer cette procédure par la procédure du même type prévue par la décision 1999/468/CE. Le 26 juillet 1999, le secrétaire général de la Commission a écrit au secrétaire général du Conseil et au secrétaire général du Parlement européen pour les informer de cette décision. L'article relatif au comité a été modifié en conséquence. La procédure à suivre pour l'adoption des principales modalités d'application en vertu de l'article 4, paragraphe 7, du règlement est la nouvelle procédure de réglementation. La compilation des statistiques d'ordre général prévues à l'article 3 du règlement ne constitue pas une mesure de portée générale. De plus, les principales modalités applicables à la compilation de statistiques figurent maintenant dans le règlement même, à l'article 3, paragraphe 3 (voir point C iii) ci-après, dans l'exposé des motifs). La compétence d'exécution que confère l'article 3, paragraphe 4, n'est en fait qu'une compétence de réserve. C'est le comité consultatif qui convient dans ce cas.

    (ii) Champ d'application territorial (article 24, anciennement article 25). En vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, ces deux pays ont notifié au président du Conseil leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du règlement Eurodac. Dans un souci de transparence, un considérant a été ajouté afin d'indiquer clairement que ce règlement s'applique aussi à ces deux États membres. L'article 24 (anciennement article 25) sur le champ d'application territorial a également été adapté, pour des raisons techniques et juridiques, parce qu'actuellement, le champ d'application territorial du règlement doit être identique à celui de la Convention de Dublin. Alors que le champ d'application territorial du règlement est en principe régi par l'article 299 du traité CE, l'article 24 prévoit que le règlement n'est pas applicable aux territoires auxquels la convention de Dublin de s'applique pas. Un considérant a également été ajouté sur la position du Danemark.

    C. Modifications résultant des discussions au sein du Conseil et retenues par la Commission

    Le texte révisé inclut un certain nombre de modifications qui ont été adoptées par le Conseil et qui sont, pour l'essentiel, de nature technique.

    (i) Définitions concernant la protection des données (article 2). La proposition initiale de la Commission comprenait une définition des expressions "données à caractère personnel" et "traitement de données à caractère personnel", identique à celles qui figurent dans la directive 95/46/CE sur la protection des données. Ces définitions ont été remplacées, dans l'article 2, par un nouveau paragraphe 2 qui dispose que tous les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le règlement Eurodac.

    (ii) Utilisation des verbes "transmettre" et "communiquer". La Convention Eurodac utilisait le terme "transmettre" en liaison avec le transfert de données sur les demandeurs d'asile et définissait l'expression "transmission de données" de manière à tenir compte des règles particulières applicables aux données sur les demandeurs d'asile. Le protocole Eurodac utilisait le terme "communiquer" pour les données relatives aux personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure et aux personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre, pour traduire le fait que les règles applicables au traitement des données sur ces catégories de personnes étaient différentes. Un accord a pu être trouvé sur l'utilisation du seul verbe "transmettre" dans l'ensemble du texte pour faire référence au transfert de données. La définition de "transmission de données", qui figurait précédemment dans l'article 2, paragraphe 1, point e), a été supprimée en conséquence. Cette modification est sans préjudice des règles particulières et distinctes qui s'appliquent à chacune des catégories de personnes visées par le règlement.

    (iii) Statistiques (article 3, paragraphe 3). Alors que la Commission souhaitait déterminer les statistiques qui doivent être établies par l'unité centrale dans le cadre des mesures d'exécution, les États membres réunis au sein du Conseil ont préféré fixer certaines obligations en matière de statistiques dans le corps du règlement. Ces statistiques seront, de toute façon, un élément important dans la mise en oeuvre de l'article 22 (anciennement article 23) sur le suivi et l'évaluation.

    (iv) Détermination des doigts dont il convient de relever les empreintes (article 4, paragraphe 1, article 8, paragraphe 1 et article 11, paragraphe 2). La Commission souhaitait, là aussi, régler la question dans le cadre des mesures d'exécution, mais au sein du Conseil, les États membres ont exprimé une préférence pour que ce point soit traité dans le règlement lui-même. L'article 4, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 1, ont donc été modifiés, et un nouveau paragraphe 2 a été inséré à l'article 11.

    (v) Résultats de la comparaison des empreintes digitales (article 4, paragraphe 5). Le texte original du règlement s'inspirait du libellé du texte gelé de la convention Eurodac en faisant référence aux données qui, "de l'avis de l'unité centrale, sont similaires au point d'être considérées comme concordant avec les empreintes digitales qui ont été transmises par cet État membre". Il est maintenant admis que les techniques ont suffisamment évolué pour que le texte soit adapté et fasse référence à un résultat positif, qui est défini à l'article 2 comme la ou les concordances constatées en ce qui concerne les données relatives à une personne déterminée. Cette modification est cohérente avec l'amendement 6 du Parlement européen (voir point A vi) ci-dessus).

    (vi) Renvois à la procédure de l'article 4 figurant à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3. La Commission a précisé davantage ces renvois.

    (vii) Effacement des données et destruction des supports de données concernant les personnes qui se trouvent illégalement sur le territoire d'un État membre (article 11, paragraphe 4). Pour que le texte soit complet et cohérent, cette disposition traite maintenant explicitement de l'effacement des données relatives aux personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre et de la destruction des supports sur lesquels ces données sont transmises à l'unité centrale.

    (viii) Responsabilité (article 16, paragraphe 1, anciennement article 17, paragraphe 1). Les mots "physique ou moral" ont été retirés, dans la mesure où ils ne figurent pas dans la disposition correspondante de la directive 95/46/CE. Dans la dernière phrase, le verbe "pouvoir" a été remplacé par le verbe "être", de sorte que le règlement pose une règle claire.

    (ix) Information de la personne concernée (article 17, paragraphe 1, anciennement article 18, paragraphe 1). Le libellé de ce paragraphe a été modifié de manière à le rapprocher autant que possible des dispositions des articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

    (x) Secrétariat de l'autorité de contrôle commune (article 19, paragraphe 7, anciennement article 20, paragraphe 7). Le 14 juillet 1999, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et à la libre circulation de ces données (COM(1999) 337 final). Ce règlement, qui est fondé sur l'article 286 du traité CE, instituera une autorité de contrôle de la protection des données, chargée de contrôler les traitements effectués par les institutions communautaires, comme le prévoit le traité. Dès que cette autorité sera instituée, elle sera chargée de surveiller le traitement des données à caractère personnel au sein de l'unité centrale Eurodac. Toutefois, si Eurodac est opérationnel avant cette date, une autorité de contrôle commune sera mise en place à titre provisoire en vertu de l'article 19 (anciennement article 20) du règlement Eurodac. Une disposition a été ajoutée au paragraphe 7 de cet article afin de doter l'autorité de contrôle commune d'un secrétariat.

    (xi) Coûts (article 20, anciennement article 21). Pour éviter toute ambiguïté, le paragraphe 1 de la disposition correspondante du texte gelé de la convention a été réintroduite. Cette disposition indique clairement que les coûts de l'unité centrale sont supportés par le budget des Communautés européennes.

    (xii) Sanctions (article 23, anciennement article 24). Même si la Commission ne peut accepter certaines modifications de cet article proposées par le Conseil, elle marque son accord sur le fait que les sanctions ne doivent être infligées qu'en cas d'utilisation contraire à l'objet d'Eurodac des données enregistrées dans la base de données centrale.

    D. Modifications proposées par le Conseil et non intégrées dans la proposition modifiée de la Commission

    La Commission a jugé irrecevables trois des modifications proposées par le Conseil.

    (i) Suppression de l'expression "citoyenneté de l'Union" (articles 7 et 10). Le Conseil s'est opposé à l'emploi de l'expression "citoyenneté de l'Union" et lui préfère l'expression "nationalité d'un État membre" parce que, d'une part, la citoyenneté de l'Union n'est pas une notion juridique claire et que, d'autre part, elle affaiblit la notion de nationalité d'un État membre. Sur le premier point, la Commission rappelle les dispositions de l'article 17 du traité instituant la Communauté européenne. Sur le second, elle juge tout simplement irrecevable l'argument selon lequel la référence à la "citoyenneté de l'Union" dans le règlement Eurodac porterait en quoi que ce soit atteinte à la notion de citoyenneté nationale.

    (ii) Compétences d'exécution (article 21, anciennement article 22). Le Conseil propose de se réserver les principales compétences d'exécution prévues par le règlement Eurodac plutôt que de les déléguer à la Commission. Celle-ci considère comme inacceptable la justification avancée par le Conseil. Elle fait observer qu'en se réservant les compétences d'exécution, le Conseil porterait atteinte tant au rôle de la Commission qu'à celui du Parlement. Ce dernier perdrait en effet le droit que lui confère l'article 7 de la nouvelle décision sur la comitologie (décision 1999/468/CE du Conseil) d'être informé des mesures d'exécution. La Commission relève aussi que dans le cas le plus comparable, à savoir celui du système d'information des douanes, c'est la procédure de réglementation qui a été utilisée. C'est pourquoi elle a indiqué qu'elle ferait la déclaration suivante:

    "La Commission estime que l'article 22, en vertu duquel le Conseil prétend se réserver la quasi-totalité des compétences d'exécution plutôt que de les conférer à la Commission, n'est pas dûment motivé comme l'exige l'article 1er de la décision 1999/468/CE, qu'il ne répond donc pas aux principes et aux règles établis par le Conseil en vertu de l'article 202 du traité instituant la Communauté européenne et ne correspond pas à la manière dont le Conseil a traité des cas comparables par le passé. Par conséquent, la Commission se réserve tous les droits qu'elle peut exercer en vertu du traité instituant la Communauté européenne. Elle estime en outre que l'article 22 représente une modification substantielle de sa proposition initiale et que le Parlement européen doit donc être à nouveau consulté."

    (iii) Sanctions (article 23, anciennement article 24). Le Conseil propose de remplacer cet article par le libellé suivant tiré du texte gelé de la convention Eurodac: "Les États membres veillent à ce qu'une exploitation des données enregistrées dans la base de données centrale non conforme à l'objet d'Eurodac tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, soit sanctionnée en conséquence". Même si la Commission peut accepter que les sanctions portent exclusivement sur une utilisation contraire à l'objet d'Eurodac des données enregistrées dans la base de données centrale, le texte proposé pose trois problèmes. Le premier tient à la formulation même qui ne convient pas pour un règlement communautaire contraignant. Le deuxième vient de ce qu'il est regrettable que le Conseil cherche à gommer la référence au fait que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, alors que la jurisprudence de la Cour de justice est claire sur ce point. Troisièmement, il est à déplorer que le Conseil cherche à retirer l'obligation de notification à la Commission des règles nationales pertinentes en matière de sanctions, étant donné le rôle de "gardienne des traités" qui incombe à la Commission.

    C'est pourquoi elle a indiqué qu'elle ferait la déclaration suivante:

    "La Commission rappelle aux États membres qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice, les sanctions qu'ils sont tenus d'infliger conformément à l'article 25 doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Elle rappelle en outre que, conformément à l'article 211 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission est chargée de veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, et qu'aux termes de l'article 284 du traité, elle a le droit, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, de recueillir toutes informations nécessaires. Dans ces conditions, la Commission estime que les États membres devront lui notifier les mesures procédurales et de fond qu'ils prennent en application de l'article 25."

    Proposition modifiée de

    REGLEMENT DU CONSEIL

    concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres ressortissants de pays tiers afin de faciliter l'application de la Convention de Dublin

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1 a),

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C ...

    vu l'avis du Parlement européen [3],

    [3] JO C ...

    considérant ce qui suit:

    (1) Les États membres ont ratifié la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

    (2) Les États membres ont conclu la Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 [4] (ci-après "Convention de Dublin").

    [4] JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

    (3) Il est nécessaire, aux fins de l'application de la Convention de Dublin, d'établir l'identité des demandeurs d'asile et des personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de la Communauté. Pour une application efficace de la Convention de Dublin, et notamment de son article 10, paragraphe 1, points c) et e), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant d'un pays tiers se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande d'asile dans un autre État membre.

    (4) Les empreintes digitales constituent un élément important pour établir l'identité exacte de ces personnes, et il convient de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.

    (5) À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé "Eurodac", composé d'une unité centrale, à établir au sein de la Commission et qui gérera une base de données centrale informatisée de données dactyloscopiques, ainsi que les moyens électroniques de transmission entre les États membres et la base de données centrale.

    (6) Il est également nécessaire que les États membres relèvent sans tarder les empreintes digitales de chaque demandeur d'asile et de chaque ressortissant d'un pays tiers appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure des États membres, dans la mesure où il est âgé d'au moins 14 ans.

    (7) Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission des données dactyloscopiques à l'unité centrale, l'enregistrement de ces données dactyloscopiques et d'autres données pertinentes dans la base de données centrale, leur conservation, leur comparaison avec d'autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison ainsi que le verrouillage et l'effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers et doivent être spécifiquement adaptées à ces situations.

    (8) Il peut arriver que des ressortissants de pays tiers qui ont demandé l'asile dans un État membre aient la possibilité de demander l'asile dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, il faudrait que la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques doivent être conservées par l'unité centrale soit très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers qui sont installés dans la Communauté depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la citoyenneté de l'Union à la fin de cette période, une période de dix ans doit être considérée comme raisonnable pour la conservation des données dactyloscopiques.

    (9) La période de conservation doit être écourtée dans certaines situations particulières où il n'est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques doivent être effacées aussitôt qu'un ressortissant d'un pays tiers a obtenu la citoyenneté de l'Union ou a été admis comme réfugié.

    (10) Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités de la Commission, en ce qui concerne l'unité centrale, et les responsabilités des États membres, en ce qui concerne l'utilisation et la sécurité des données, l'accès aux données enregistrées et leur rectification.

    (11) La responsabilité non contractuelle de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac sera régie par les dispositions pertinentes du traité. Il est cependant nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

    (12) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif des mesures proposées, à savoir la création au sein de la Commission d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en oeuvre de la politique de la Communauté en matière d'asile, ne peut pas, de par sa nature même, être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (13) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [5] s'applique au traitement de données à caractère personnel par les États membres dans le cadre du système Eurodac.

    [5] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (14) En vertu de l'article 286 du traité, la directive 95/46/CE s'applique également aux institutions et aux organes communautaires. L'unité centrale étant créée au sein de la Commission, ladite directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par cette unité.

    (15) Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, doivent être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

    (16) Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 7 du présent règlement sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], ces mesures devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (17) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE, les modalités d'application de l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement sont arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.

    (18) Il y a lieu de suivre et d'évaluer les résultats d'Eurodac.

    (19) Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation du présent règlement.

    (20) Le présent règlement s'applique au Royaume-Uni et à l'Irlande en vertu de la notification qu'ils ont effectuée conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

    (21) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

    (22) Il convient de limiter le champ d'application territorial du présent règlement pour qu'il corresponde au champ d'application territorial de la Convention de Dublin.

    (23) Le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes afin de servir de base juridique aux modalités d'application qui, en vue de son application rapide, sont nécessaires pour que les États membres et la Commission puissent procéder aux aménagements techniques requis. Par conséquent, il y a lieu de charger la Commission de s'assurer du respect de ces conditions,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I - Dispositions générales

    Article premier

    Objet d'"Eurodac"

    1. Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu de la Convention de Dublin, est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre et de faciliter à d'autres égards l'application de la Convention de Dublin dans les conditions prévues par le présent règlement.

    2. Eurodac comprend:

    (a) l'unité centrale visée à l'article 3;

    (b) une base de données centrale informatisée, dans laquelle sont traitées les données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, en vue de la comparaison des données dactyloscopiques relatives aux demandeurs d'asile et aux catégories de ressortissants des pays tiers visées à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;

    (c) les moyens de transmission des données entre les États membres et la base de données centrale.

    Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à l'unité centrale jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison.

    3. Sans préjudice de l'utilisation des données destinées à Eurodac par l'État membre d'origine dans des bases de données établies en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu'aux fins prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention de Dublin.

    Article 2

    Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (a) "Convention de Dublin": la Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990;

    (b) "demandeur d'asile": un ressortissant d'un pays tiers qui a présenté une demande d'asile ou au nom duquel une telle demande a été présentée;

    (c) "État membre d'origine":

    (i) dans le cas d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l'article 11, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale et reçoit les résultats de la comparaison;

    (ii) dans le cas d'une personne visée à l'article 8, l'État membre qui transmet de telles données à l'unité centrale;

    (d) "ressortissant d'un pays tiers": toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, indépendamment du fait que cette personne soit citoyenne d'un pays tiers ou apatride;

    (e) "réfugié": une personne reconnue comme réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

    (f) "résultat positif": la ou les concordances constatées par l'unité centrale à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles transmises par un État membre concernant une personne, sous réserve de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de cette comparaison.

    2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.

    3. Sauf disposition contraire, les termes définis à l'article 1er de la Convention de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.

    Article 3

    Unité centrale

    1. Il est créé au sein de la Commission une unité centrale chargée de gérer, pour le compte des États membres, la base de données centrale visée à l'article 1er, paragraphe 2, point b). L'unité centrale est équipée d'un système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

    2. Les données relatives aux demandeurs d'asile, aux personnes visées à l'article 8 et aux personnes visées à l'article 11 qui sont traitées par l'unité centrale le sont pour le compte de l'État membre d'origine.

    3. L'unité centrale établit des statistiques trimestrielles sur ses travaux, faisant apparaître:

    (a) le nombre de données qui ont été transmises concernant les demandeurs d'asile et les personnes visées à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;

    (b) le nombre de résultats positifs obtenus en ce qui concerne des demandeurs d'asile qui ont présenté une demande d'asile dans un autre État membre;

    (c) le nombre de résultats positifs obtenus en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8, paragraphe 1, qui ont présenté une demande d'asile à une date ultérieure;

    (d) le nombre de résultats positifs obtenus en ce qui concerne les personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, qui avaient présenté auparavant une demande d'asile dans un autre État membre;

    (e) le nombre de données dactyloscopiques que l'unité centrale a dû demander une seconde fois aux États membres d'origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à une comparaison effectuée à l'aide du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

    Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques trimestrielles établies depuis le début des activités d'Eurodac, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c) et d) du présent alinéa.

    Ces statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

    4. Conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, l'unité centrale peut être chargée d'effectuer certaines autres tâches statistiques sur la base des données qu'elle traite.

    Chapitre II - Demandeurs d'asile

    Article 4

    Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales

    1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f).

    La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des garanties prévues dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

    2. Les données visées à l'article 5, paragraphe 1, sont immédiatement enregistrées dans la base de données centrale soit par l'unité centrale soit, dans la mesure où les conditions techniques le permettent, directement par l'État membre d'origine.

    3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), qui sont transmises par un État membre, sont comparées par l'unité centrale avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans la base de données centrale.

    4. L'unité centrale garantit, si un État membre le demande, que la comparaison visée au paragraphe 3 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d'autres États membres.

    5. L'unité centrale transmet sans délai le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, elle transmet, pour tous les ensembles de données correspondant à ce résultat, les données visées à l'article 5, paragraphe 1. Toutefois, les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), ne sont transmises que dans la mesure où elles ont servi à établir le résultat positif.

    Si les conditions techniques le permettent, les résultats de la comparaison peuvent être transmis directement à l'État membre d'origine.

    6. Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l'État membre d'origine. L'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les États membres concernés et conformément à l'article 15 de la Convention de Dublin.

    Les informations reçues de l'unité centrale relatives aux données qui se sont révélées non fiables sont effacées ou détruites par l'État membre d'origine dès que l'erreur de concordance ou l'absence de fiabilité est établie.

    7. Les modalités d'application établissant les procédures nécessaires pour l'application des paragraphes 1 à 6 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

    Article 5

    Enregistrement des données

    1. Seules sont enregistrées dans la base de données centrale les données suivantes:

    (a) État membre d'origine, lieu et date de la demande d'asile;

    (b) données dactyloscopiques;

    (c) sexe;

    (d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine;

    (e) date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;

    (f) date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale;

    (g) date à laquelle les données ont été introduites dans la base de données centrale;

    (h) renseignements sur le ou les destinataires des données transmises et date(s) de transmission.

    2. Après l'enregistrement des données dans la base de données centrale, l'unité centrale détruit les supports sur lesquels ces données ont été transmises, sauf si l'État membre d'origine a demandé leur restitution.

    Article 6

    Conservation des données

    Chaque ensemble des données visées à l'article 5, paragraphe 1, est conservé dans la base de données centrale pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes.

    Passé ce délai, l'unité centrale efface automatiquement ces données de la base de données centrale.

    Article 7

    Effacement anticipé des données

    Les données concernant un demandeur d'asile sont effacées de la base de données centrale, conformément à l'article 14, paragraphe 3, aussitôt que l'État membre d'origine apprend que l'un des faits suivants s'est produit avant l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 6:

    (a) le demandeur d'asile a acquis la citoyenneté de l'Union;

    (b) le demandeur d'asile a été reconnu et admis comme réfugié dans un État membre.

    Chapitre III - Ressortissants d'un pays tiers appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure

    Article 8

    Collecte et transmission des données dactyloscopiques

    1. Chaque État membre, dans le respect des garanties prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, relève sans tarder les empreintes digitales de tous les doigts de tout ressortissant d'un pays tiers, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé.

    2. L'État membre concerné transmet sans tarder à l'unité centrale les données suivantes relatives à tout ressortissant d'un pays tiers se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1:

    (a) État membre d'origine;

    (b) données dactyloscopiques;

    (c) sexe;

    (d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine;

    (e) date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;

    (f) date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale.

    Article 9

    Enregistrement des données

    1. Les données visées à l'article 8, paragraphe 2, sont enregistrées dans la base de données centrale, ainsi que la date de leur saisie.

    Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, les données transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sont enregistrées dans la base de données centrale aux seules fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs d'asile transmises ultérieurement à l'unité centrale.

    L'unité centrale ne compare pas les données qui lui sont transmises en vertu de l'article 8, paragraphe 2, avec des données qui ont été enregistrées antérieurement dans la base de données centrale ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement en vertu de l'article 8, paragraphe 2.

    2. Les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les dispositions arrêtées conformément à l'article 4, paragraphe 7, s'appliquent. En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs d'asile qui sont transmises ultérieurement à l'unité centrale avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l'article 4, paragraphes 3, 5 et 6, s'appliquent.

    Article 10

    Conservation des données

    1. Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 8, paragraphe 1, est conservé dans la base de données centrale pendant deux ans à compter de la date à laquelle les empreintes digitales de ce ressortissant ont été relevées. Passé ce délai, l'unité centrale efface automatiquement ces données de la base de données centrale.

    2. Les données relatives à un ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 8, paragraphe 1, sont effacées de la base de données centrale, conformément à l'article 14, paragraphe 3, aussitôt que l'État membre d'origine apprend que l'un des faits suivants s'est produit avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 1:

    (a) le ressortissant d'un pays tiers s'est vu délivrer un titre de séjour, y compris un titre de séjour délivré suite à sa reconnaissance comme réfugié ou l'obtention d'une forme de protection subsidiaire ou complémentaire;

    (b) le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres;

    (c) le ressortissant d'un pays tiers a acquis la citoyenneté de l'Union.

    Chapitre IV - Ressortissants de pays tiers se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre

    Article 11

    Comparaison des données dactyloscopiques

    1. Afin de vérifier si un ressortissant d'un pays tiers se trouvant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant présenté une demande d'asile dans un autre État membre, chaque État membre peut transmettre à l'unité centrale les données dactyloscopiques concernant les empreintes digitales qu'il a relevées sur ce ressortissant, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence qu'il a attribué.

    En règle générale, il y a lieu de vérifier si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas auparavant présenté une demande d'asile dans un autre État membre lorsque:

    (a) ce ressortissant déclare qu'il a présenté une demande d'asile, mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a présentée;

    (b) ce ressortissant ne demande pas l'asile mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger;

    (c) ce ressortissant fait en sorte d'empêcher, par d'autres moyens, son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.

    2. Dans la mesure où les États membres prennent part à la procédure prévue au paragraphe 1, ils transmettent à l'unité centrale les données dactyloscopiques de tous les doigts ou au moins des index des ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1; lorsque les index sont manquants, ils transmettent les empreintes de tous les autres doigts.

    3. Les données dactyloscopiques d'un ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1 sont transmises à l'unité centrale aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'asile transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans la base de données centrale.

    Les données dactyloscopiques concernant ce ressortissant d'un pays tiers ne sont pas enregistrées dans la base de données centrale; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 8, paragraphe 2.

    4. En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises en vertu du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs d'asile transmises par d'autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans l'unité centrale, les procédures prévues à l'article 4, paragraphes 3, 5 et 6, ainsi que les dispositions arrêtées conformément à l'article 4, paragraphe 7, s'appliquent.

    5. Dès que les résultats de la comparaison ont été transmis à l'État membre d'origine, l'unité centrale procède aussitôt:

    (a) à l'effacement des données dactyloscopiques et autres qui lui ont été transmises en vertu du paragraphe 1, et

    (b) à la destruction des supports utilisés par l'État membre d'origine pour transmettre les données à l'unité centrale, à moins que cet État membre n'ait demandé leur restitution.

    Chapitre V - Utilisation des données, protection des données, sécurité et responsabilité

    Article 12

    Responsabilité en matière d'utilisation des données

    1. L'État membre d'origine veille à ce que:

    (a) les empreintes digitales soient relevées dans le respect de la légalité;

    (b) les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, soient transmises à l'unité centrale dans le respect de la légalité;

    (c) les données soient exactes et à jour lors de leur transmission à l'unité centrale;

    (d) sans préjudice des responsabilités de la Commission, les données contenues dans la base de données centrale soient enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le respect de la légalité;

    (e) les résultats des comparaisons des empreintes digitales transmis par l'unité centrale soient exploités dans le respect de la légalité.

    2. Conformément à l'article 13, l'État membre d'origine assure la sécurité de ces données avant et pendant leur transmission à l'unité centrale ainsi que la sécurité des données qu'il reçoit de l'unité centrale.

    3. L'État membre d'origine répond de l'identification définitive des données, conformément à l'article 4, paragraphe 6.

    4. La Commission veille à ce que l'unité centrale soit gérée conformément aux dispositions du présent règlement et à ses modalités d'application. En particulier, la Commission:

    (a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant à l'unité centrale n'utilisent les données enregistrées dans la base de données centrale qu'à des fins conformes à l'objet d'Eurodac, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 1;

    (b) veille à ce que les personnes travaillant à l'unité centrale satisfassent à toutes les demandes présentées par les États membres conformément au présent règlement en ce qui concerne l'enregistrement, la comparaison, la rectification et l'effacement des données dont ces États membres ont la responsabilité;

    (c) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'unité centrale conformément à l'article 13;

    (d) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler à l'unité centrale aient accès aux données enregistrées dans la base de données centrale, sans préjudice de l'article 19 et des compétences de l'organe indépendant de contrôle qui sera institué en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité.

    La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures qu'elle prend en vertu du point a).

    Article 13

    Sécurité

    1. L'État membre d'origine prend les mesures nécessaires pour:

    (a) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre conformément à l'objet d'Eurodac;

    (b) empêcher que des données et des supports de données d'Eurodac soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées;

    (c) garantir la possibilité de vérifier et d'établir a posteriori quelles données ont été enregistrées dans Eurodac, à quel moment et par qui;

    (d) empêcher l'enregistrement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées dans Eurodac;

    (e) garantir que, pour l'utilisation d'Eurodac, les personnes autorisées n'ont accès qu'aux données relevant de leur compétence;

    (f) garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles autorités les données enregistrées dans Eurodac peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données;

    (g) empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données pendant la transmission directe des données à partir de la base de données centrale ou vers celle-ci et pendant le transport des supports de données à partir de l'unité centrale ou vers celle-ci.

    2. En ce qui concerne la gestion de l'unité centrale, la Commission est responsable de l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1.

    Article 14

    Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données

    1. L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans la base de données centrale conformément aux dispositions du présent règlement.

    Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l'article 4, paragraphe 5.

    2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans la base de données centrale sont celles qui ont été désignées par chaque État membre. Chaque État membre communique à la Commission la liste de ces autorités.

    3. L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises à l'unité centrale, ou à les effacer, sans préjudice de l'effacement opéré en application de l'article 6 ou de l'article 10, paragraphe 1.

    Lorsque l'État membre d'origine enregistre directement les données dans la base de données centrale, il peut les modifier ou les effacer directement.

    Lorsque l'État membre d'origine n'enregistre pas directement les données dans la base de données centrale, l'unité centrale les modifie ou les efface à la demande de cet État membre.

    4. Si un État membre ou l'unité centrale dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées, il ou elle en avise dès que possible l'État membre d'origine.

    Si un État membre dispose d'indices suggérant que des données ont été enregistrées dans la base de données centrale en violation du présent règlement, il en avise également, dès que possible, l'État membre d'origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.

    5. L'unité centrale ne transfère aux autorités d'un pays tiers ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans la base de données centrale que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d'un accord conclu par la Communauté concernant les critères et les mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.

    Article 15

    Relevés établis par l'unité centrale

    1. L'unité centrale établit des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein de l'unité centrale. Ces relevés indiquent l'objet de l'accès, le jour et l'heure, les données transmises, les données utilisées à des fins d'interrogation et la dénomination du service qui a introduit ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

    2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l'article 13. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d'un an s'ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

    Article 16

    Responsabilité

    1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d'obtenir de l'État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État membre est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

    2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour la base de données centrale, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si la Commission n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

    3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions de droit interne de l'État membre défendeur.

    Article 17

    Droits des personnes concernées

    1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine:

    (a) de l'identité du contrôleur et, le cas échéant, de son représentant;

    (b) des finalités pour lesquelles les données vont être traitées dans Eurodac;

    (c) des destinataires des données;

    (d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation de relever les empreintes digitales;

    (e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données.

    Dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées.

    Dans le cas des personnes visées à l'article 11, les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant une personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsque la fourniture de ces informations se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés.

    2. Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE.

    Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale ainsi que de l'identité de l'État membre qui les a transmises à l'unité centrale. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

    3. Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont effectués sans délais excessifs par l'État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

    4. Si les droits de rectification et d'effacement sont exercés dans un État membre autre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l'État membre ou des États membres en question afin que celles-ci vérifient l'exactitude des données ainsi que la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans la base de données centrale.

    5. S'il apparaît que les données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l'article 14, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à l'effacement des données la concernant.

    6. Si l'État membre qui a transmis les données n'estime pas que les données enregistrées dans la base de données centrale sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou à effacer les données.

    Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée. Cela peut comprendre des informations sur la façon de former un recours ou, s'il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

    7. Toute demande présentée en vertu des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l'exercice des droits visés aux paragraphes 2 et 3 et sont ensuite immédiatement détruites.

    8. Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 soient garantis sans tarder.

    9. Dans chaque État membre, l'autorité de contrôle nationale assiste la personne concernée, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE, dans l'exercice de ses droits.

    10. L'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a transmis les données et l'autorité de contrôle nationale de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l'exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités de contrôle nationales coopèrent à cette fin. Les demandes d'assistance peuvent être adressées à l'autorité de contrôle nationale de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l'autorité de l'État membre qui a transmis les données. La personne concernée peut également demander assistance et conseil à l'autorité de contrôle commune instituée par l'article 19.

    11. Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d'accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.

    12. Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale, afin d'exercer ses droits conformément au paragraphe 3. L'obligation, pour les autorités de contrôle nationales, d'assister et de conseiller, si elle le demande, la personne concernée conformément au paragraphe 10 subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

    Article 18

    Autorité de contrôle nationale

    1. Chaque État membre veille à ce que la ou les autorités de contrôle nationales désignées conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute indépendance et dans le respect de leurs législations nationales respectives, la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris leur transmission à l'unité centrale, effectué conformément aux dispositions du présent règlement par l'État membre en question.

    2. Chaque État membre s'assure que son autorité de contrôle nationale peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

    Article 19

    Autorité de contrôle commune

    1. Il est institué une autorité de contrôle commune indépendante, composée au maximum de deux représentants des autorités de contrôle de chaque État membre. Chaque délégation dispose d'une voix.

    2. L'autorité de contrôle commune est chargée de contrôler l'activité de l'unité centrale, afin de s'assurer que les droits des personnes concernées ne sont pas lésés par le traitement ou l'utilisation des données dont dispose l'unité centrale. En outre, elle contrôle la licéité de la transmission des données à caractère personnel par l'unité centrale aux États membres.

    3. L'autorité de contrôle commune est chargée d'analyser les difficultés de mise en oeuvre liées au fonctionnement d'Eurodac, d'étudier les problèmes qui peuvent se poser lors des vérifications effectuées par les autorités de contrôle nationales et d'élaborer des recommandations en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.

    4. Dans l'exercice de ses attributions, l'autorité de contrôle commune est, si nécessaire, activement soutenue par les autorités de contrôle nationales.

    5. L'autorité de contrôle commune bénéficie des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

    6. La Commission assiste l'autorité de contrôle commune dans l'exercice de ses attributions. Elle lui fournit en particulier les renseignements qu'elle demande et lui donne accès à tous les documents et dossiers, ainsi qu'aux données conservées dans le système et, à tout moment, à l'ensemble de ses locaux.

    7. L'autorité de contrôle commune, statuant à l'unanimité, arrête son règlement intérieur. Elle est assistée par un secrétariat dont les tâches sont déterminées par le règlement intérieur.

    8. Les rapports établis par l'autorité de contrôle commune sont rendus publics et transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports, ainsi que, pour information, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L'autorité de contrôle commune peut en outre présenter à tout moment au Parlement Européen, au Conseil et à la Commission des observations ou des propositions d'amélioration concernant son mandat.

    9. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de l'autorité de contrôle commune ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ou organisme.

    10. L'autorité de contrôle commune est consultée sur la partie du projet de budget de fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac qui la concerne. Son avis est annexé au projet de budget en question.

    11. L'autorité de contrôle commune est dissoute au moment de l'institution de l'organe indépendant de contrôle visé à l'article 286, paragraphe 2, du traité. L'organe indépendant de contrôle remplace l'autorité de contrôle commune et exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'acte par lequel cet organe est institué.

    Chapitre VI - Dispositions finales

    Article 20

    Coûts

    1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement de l'unité centrale sont à la charge du budget des Communautés européennes.

    2. Les coûts afférents aux unités nationales et à leur connexion avec la base de données centrale sont à la charge de chaque État membre.

    3. Les coûts de transmission des données au départ de l'État membre d'origine, de même que les coûts de transmission des résultats de la comparaison à cet État, sont à la charge de celui-ci.

    Article 21

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation décrite à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

    3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

    Article 22

    Rapport annuel, suivi et évaluation

    1. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités de l'unité centrale. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances du système par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

    2. La Commission veille à ce que des systèmes soient mis en place pour suivre le fonctionnement de l'unité centrale par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût-efficacité et de qualité du service.

    3. La Commission évalue régulièrement le fonctionnement de l'unité centrale, afin d'établir si ses objectifs ont été atteints en termes de coût-efficacité et de définir des orientations destinées à améliorer à l'avenir l'efficacité du fonctionnement.

    4. Un an après le début des activités d'Eurodac, la Commission soumet un rapport d'évaluation sur l'unité centrale, traitant pour l'essentiel du niveau de la demande par rapport aux prévisions et des questions de fonctionnement et de gestion apparues à la lumière de l'expérience, en vue de déterminer, le cas échéant, les moyens d'améliorer à court terme la pratique opérationnelle.

    5. Trois ans après le début des activités d'Eurodac et ensuite tous les six ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global d'Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur.

    Article 23

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'utilisation contraire à l'objet d'Eurodac, tel qu'il est défini à l'article 1er des données enregistrées dans la base de données centrale et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces dispositions au plus tard le [...] et, sans délai, toute modification ultérieure de ces dispositions.

    Article 24

    Champ d'application territorial

    Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux territoires auxquels la Convention de Dublin ne s'applique pas.

    Article 25

    Entrée en vigueur et applicabilité

    1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. Le présent règlement s'applique et les activités d'Eurodac commencent à la date que la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes lorsque les conditions suivantes sont réunies:

    a) chaque État membre a notifié à la Commission qu'il a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données à l'unité centrale conformément aux modalités d'application adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 7 et

    b) la Commission a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour que l'unité centrale commence à fonctionner conformément aux modalités d'application arrêtées en vertu de l'article 4, paragraphe 7.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    FICHE FINANCIÈRE

    1. INTITULÉ DE L'ACTION

    Règlement (CE) du Conseil n°[/] du [ ] concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers

    2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

    B5-801 : Eurodac

    3. BASE JURIDIQUE

    Article 63, paragraphe 1, point a),du traité CE

    4. DESCRIPTION DE L'ACTION

    4.1. Objectif général de l'action

    Le but d'Eurodac est de contribuer à déterminer quel État membre est responsable, conformément à la convention de Dublin du 15 juin 1990, de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, ainsi que de faciliter l'application de la convention de Dublin dans les conditions exposées dans la proposition.

    Ces mesures visent à éviter l'apparition de situations aboutissant à laisser trop longtemps un demandeur d'asile dans l'incertitude sur la suite susceptible d'être donnée à sa demande, à donner à tout demandeur d'asile la garantie que sa demande sera examinée par l'un des États membres et à éviter que les demandeurs d'asile ne soient renvoyés successivement d'un État membre à un autre sans qu'aucun de ces États ne se reconnaisse compétent pour l'examen de la demande d'asile.

    De plus, ce règlement est destiné à faciliter l'application de la convention de Dublin par la collecte de données dactyloscopiques concernant les personnes appréhendées à l'occasion d'un franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. En outre, le système permet de procéder à des vérifications, dans certaines circonstances, afin de déterminer si une personne dont la présence irrégulière sur le territoire d'un État membre a été constatée avait précédemment demandé asile dans un autre État membre.

    Le règlement prévoit par conséquent que les empreintes digitales de trois catégories différentes de personnes seront transmises ou communiquées à l'unité centrale et traitées dans la base de données centrale: les demandeurs d'asile, les personnes appréhendées à l'occasion d'un franchissement irrégulier d'une frontière extérieure et, enfin, les personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre. Des dispositions différentes sont prévues en ce qui concerne le traitement des données pour chacune de ces catégories.

    4.2. Période couverte par l'action

    Indéfinie

    5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE

    5.1 Dépense obligatoire/non obligatoire

    Non obligatoire

    5.2 Crédits dissociés/non dissociés

    Dissociés

    5.3 Types de recettes visées

    Sans objet

    6. TYPE DE LA DÉPENSE

    100 %

    7. INCIDENCE FINANCIÈRE

    7.1 Mode de calcul du coût total de l'action

    Dépense d'investissement pour le système central (2000) : 8,5 MEUR

    Il est extrêmement difficile de calculer avec précision le coût unitaire par activité ou élément d'investissement du fait du caractère innovant de cette initiative et des changements permanents qui l'affectent au niveau technologique et commercial.

    Un certain nombre d'options sont cependant disponibles. Elles se fondent sur des études réalisées en 1997/98 par société Bossard Consultants, car ni la Commission ni les États membres n'étaient capables de fournir toutes les estimations nécessaires en matière technique et en termes de coûts. L'étude a fait l'objet de discussions avec des spécialistes nationaux des systèmes AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales) et a été approuvée par les États membres au sein du Conseil.

    L'approche retenue par l'étude de Bossard consiste à prévoir une série d'options techniques variant selon les critères d'exploitation et de recherche imposés au système, sa taille, les techniques utilisées, etc.

    Les trois principales options diffèrent en fonction de la technique de transmission des données entre l'unité centrale et les États membres.

    Ces trois options sont les suivantes:

    - Option 1: 100 % des empreintes digitales sont transmises par voie électronique; quatre postes de travail, huit personnes;

    - Option 2: 75 % des empreintes digitales sont transmises par voie électronique, la poste étant utilisée pour les 25 % restants; 7 postes de travail, dix personnes;

    - Option 3: 25 % des empreintes digitales sont transmises par voie électronique, la poste étant utilisée pour les 75 % restants; 11 postes de travail, 17 personnes.

    Critères utilisés pour cette estimation

    - En ce qui concerne le matériel et les moyens de communication, la Commission opte pour le système de transmission électronique de toutes les empreintes digitales entre les postes de travail, c'est-à-dire qu'aucune donnée ne sera transmise par voie postale, sauf à titre de mesure de secours ("option 1"). Les estimations actuelles de la Commission ne prévoient pas d'utiliser des formulaires sur support papier en cas d'urgence. Il conviendra de réexaminer ce point en temps voulu avec les États membres. Les autres options nécessiteraient du personnel supplémentaire et entraîneraient des niveaux différents de transmission (télécopie ou courrier postal). Des raisons de sécurité et d'efficacité rendent cette solution inacceptable. L'option retenue comprend également l'utilisation d'un nombre plus restreint de postes de travail (cinq contre six ou dix respectivement, selon les autres options). Autrement dit, l'option 1 est la plus efficace en termes de coûts.

    - La population visée est estimée à 900 000 personnes, comprenant les demandeurs d'asile et les personnes appréhendées à l'occasion d'un franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, ainsi que les personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre. Ces deux dernières catégories sont estimées à 500 000 personnes, mais en l'absence de travaux supplémentaire sur cette question, les chiffres actuels doivent être considérés avec prudence. Elles ne relèveront du système que dans la mesure nécessaire pour rechercher des concordances avec des demandeurs d'asile.

    - Le coût de l'investissement initial varie en fonction d'autres critères, tels que l'utilisation ou non d'une classification. Il s'agit d'un procédé technique qui pourrait s'avérer trop complexe pour la première génération du système Eurodac et qui n'a donc pas été repris dans l'estimation de la Commission.

    - Un critère de recherche en fonction du sexe a été inclus dans le document (voir article 5).

    - Toutes les estimations se fondent sur l'hypothèse que les recherches et les comparaisons se feront à partir de deux empreintes digitales, ce qui réduit le coût de la comparaison, quand bien même l'utilisation d'un nombre plus élevé de doigts pourrait donner des résultats plus exacts.

    Le consultant choisi par les États membres a initialement estimé à 5,2 millions d'euros le coût de l'investissement, pour un système comprenant un critère de recherche en fonction du sexe, basé sur des recherches effectuées à partir de deux doigts et n'utilisant aucune classification. L'étude ne fournit pas de chiffres précis pour les deux autres options, mais indique une fourchette comprise entre 5,4 MioEUR et 9,1 MioEUR, établie à partir des prix affichés par les fabricants.

    Remarquons que les estimations figurant dans l'étude concernent un système conçu pour exécuter des opérations relativement limitées par rapport aux objectifs qui ont été fixés depuis lors.

    Les coûts qui résulteront d'une augmentation de la population relevant du système, du fait de son extension à certaines catégories d'étrangers, n'ont pas été pris en considération. Cet accroissement de la population a une incidence directe sur le nombre des empreintes ou des cartes conservées, qui passeront de 1,6 million à 2,6 millions au cours des deux premières années. Par conséquent, non seulement la capacité de stockage devra être renforcée, mais toutes les autres capacités dont le système doit être doté, et partant les coûts, en subiront les effets .

    De même, il faut prendre en considération l'apparition de problèmes de compatibilité technique entre les systèmes nationaux. Cette question est actuellement en cours d'examen, mais les implications précises en termes de coûts n'apparaîtront clairement qu'une fois que les spécifications techniques auront été élaborées par un consultant indépendant (par le biais d'une procédure d'adjudication) en 1999.

    7.2 Ventilation par éléments de l'action

    L'estimation de la Commission se fonde sur le rapport d'un consultant choisi par les États membres. Bien entendu, ce document doit être actualisé et une nouvelle étude de nature similaire, qui sera achevée en 1999, permettra de préciser plus nettement certains points. Les résultats de cette étude devraient fournir à la Commission des données précises au niveau des spécifications techniques et des coûts.

    Il est clair également que le processus de mise en oeuvre du règlement du Conseil proposé permettra déjà de clarifier la question des coûts et d'envisager des solutions techniques optimales ou réalistes.

    L'étude initiale ne comprenait pas les facteurs de coûts supplémentaires exposés ci-dessus et ceux-ci ne sont donc pas pris en compte dans l'estimation de 5,2 MioEUR donnée par Bossard comme option minimale. Tant que les résultats de la nouvelle étude ne seront pas connus, ces facteurs de coûts supplémentaires ne peuvent être quantifiés avec une grande précision. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la création de l'unité centrale nécessitera des ressources supplémentaires.

    La proposition actuelle de la Commission, qui s'élève à 8,5 MioEUR, est donc une prévision tenant compte des éléments suivants:

    - Augmentation importante de la population visée et accroissement correspondant de la capacité requise;

    - Coût de la mise en compatibilité du système central avec tous les systèmes nationaux (coûts d'intégration);

    - Importance accrue accordée à la formation du personnel, qui devra être sensibilisé aux problèmes spécifiques liés à une activité exercée dans un environnement international et politiquement sensible;

    - Comparaison avec le coût d'acquisition d'un système AFIS national existant (2 MioEUR), dont la capacité n'atteint pas 25 % de celle qui est requise pour Eurodac et qui ne dispose ni de l'intégrateur ni des dispositifs de sécurité requis pour Eurodac.

    Ventilation de l'estimation de la Commission:

    en MioEUR

    Ventilation // 2000

    Construction de l'unité centrale // 7,250

    Installation de sécurité (5 % de la valeur d'acquisition) // 0,350

    Maintenance du système (5 % de la valeur d'acquisition) // 0,350

    Autres frais généraux (7 % de la valeur d'acquisition) // 0,500

    Formation continue // 0,050

    Imprévus (7 % des coûts de fonctionnement) // -

    Total // 8,500

    Coût de fonctionnement du système central (à compter de 2001): 0,800 MioEUR/an

    La Commission prévoit que le système devrait être opérationnel d'ici 2001. L'investissement estimé sera par conséquent imputé en totalité sur le budget 2000. Une fois que le système sera opérationnel, les coûts administratifs représenteront une partie importante des dépenses (voir au point 10) car, étant donné le caractère politiquement sensible des travaux, l'ensemble du personnel devra être composé de fonctionnaires de la Commission. Le système Eurodac sera placé sous l'autorité directe de la Commission, et installé dans ses locaux puisqu'elle en assure la gestion. Le système sera opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 365 jours par an. Le nombre d'emplois spécifiquement (et exclusivement) requis pour Eurodac tient compte de cette situation: 8 personnes seront nécessaires pour assurer une permanence continue sur 5 postes de travail.

    Les coûts de fonctionnement sont estimés à 0,800 MioEUR/an à partir de 2001.

    en MioEUR

    Coûts de fonctionnement annuels // 2001

    Maintenance du système (10 % de la valeur d'acquisition) // 0,710

    Formation continue // 0,040

    Imprévus (7 % des coûts de fonctionnement) // 0,050

    TOTAL // 0,800

    8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

    Les procédures de passation de marché internes de la Commission, qui assurent la conformité avec la législation communautaire sur les marchés publics, seront appliquées strictement. Les États membres seront tenus totalement informés de la procédure d'adjudication et pourront présenter leurs observations sur le projet définitif.

    9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

    9.1. Population visée

    La mesure vise les demandeurs d'asile (d'après les estimations, leur nombre se situe entre 350 000 et 400 000 par an pour l'Union européenne), les personnes appréhendées à l'occasion d'un franchissement irrégulier de frontières extérieures et les personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre. Ces deux dernières catégories représenteraient quelque 500 000 personnes par an dans l'Union européenne.

    9.2. Justification de l'action

    L'objet de la mesure est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu de la convention de Dublin du 15 juin 1990, est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, et de faciliter à d'autres égards l'application de la convention de Dublin dans les conditions exposées dans la proposition. Ces objectifs sont en accord avec le titre IV du traité instituant la Communauté européenne qui vise a développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour ce faire, la Communauté doit adopter des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées, notamment en matière d'asile, conformément à l'article 63, paragraphe 1, point a), du traité. Au titre de l'article 63, paragraphe 1, point a), du traité, la Communauté doit arrêter des mesures relatives aux critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.

    9.3. Suivi et évaluation de l'action

    Le règlement contient des dispositions détaillées en matière d'utilisation des données, de protection des données, de responsabilité et de sécurité, afin de garantir le respect de normes sévères de protection, conformément notamment à la directive 95/46/CE et à l'article 286 du traité. Ces dispositions couvrent en particulier la responsabilité en matière d'utilisation des données, les mesures de sécurité et la responsabilité financière en cas de dommages occasionnés dans le cadre d'Eurodac.

    Les opérations liées à la mise en oeuvre du règlement et concernant l'unité centrale seront placées sous le contrôle direct du personnel statutaire de la Commission. Un organe indépendant de contrôle sera chargé de veiller au respect des exigences fixées en matière de protection des données.

    La Commission procédera à une évaluation et à un suivi réguliers du fonctionnement et des performances de l'unité centrale, afin d'assurer qu'ils correspondent aux objectifs et aux conditions fixés par le règlement ainsi qu'aux spécifications exposées aux articles 3.3 et 4.7 des modalités d'application.

    Le but de cette évaluation est de fournir des renseignements quantitatifs et qualitatifs qui serviront de base à un éventuel développement du système. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le résultat de cette évaluation et proposera, si nécessaire, de réorienter ou d'adapter le fonctionnement du système.

    10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (section III du budget général)

    La mobilisation des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

    10.1. Incidence sur le nombre d'emplois

    >EMPLACEMENT TABLE>

    10.2. Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

    >EMPLACEMENT TABLE>

    10.3. Augmentation d'autres dépenses administratives afférentes à l'action

    (en MioEUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

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