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Document 52000DC0645

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leurs règles de concurrence - 17 juin 1999 au 31 décembre 1999

/* COM/2000/0645 final */

52000DC0645

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leurs règles de concurrence - 17 juin 1999 au 31 décembre 1999 /* COM/2000/0645 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN SUR LA MISE EN OEUVRE DE l'Accord entre les Communautés européennes et le Gouverment du Canada concernant l'application de leurs règles de concurrence, 17 juin 1999 au 31 décembre 1999

1. Introduction

Le 17 juin 1999, la Commission européenne et le gouvernement du Canada ont signé un accord concernant l'application de leur droit de la concurrence [1] (ci-après dénommé "l'accord"), dont le but est de promouvoir la coopération entre les autorités de concurrence des parties. L'accord avait été approuvé par décision commune du Conseil et de la Commission du 29 avril 1999 [2], et il est entré en vigueur dès sa signature. L'échange de lettres visé à l'article XII de l'accord est réputé avoir eu lieu implicitement lors de l'acte de signature, dans la mesure où ces lettres font partie intégrante de l'accord.

[1] Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence (JO L 175 du 10.7.1999, p. 50-60).

[2] Décision du Conseil et de la Commission du 29 avril 1999 (JO L 175 du 10.7.1999, p. 49).

Compte tenu de la brièveté de la période couverte par le présent rapport, il n'a pas été possible, dans bien des cas, de mettre au jour des tendances significatives ou de tirer des conclusions définitives.

Nombre des affaires notifiées pendant la période considérée sont encore en cours d'instruction, notamment celles qui relèvent des articles 81 et 82 du traité CE, aussi ne pouvait-on les mentionner par leur nom ou les rapporter en détail, sauf lorsqu'elles avaient déjà fait l'objet d'une communication ou d'une déclaration de la Commission.

En revanche, les affaires de concentration qui ont donné lieu à des notifications et à une coopération dans le cadre de l'accord sont, pour la plupart, clôturées à l'heure actuelle, vu les délais fixés par le règlement sur les concentrations [3], de sorte qu'il est possible d'en rendre compte dans le présent rapport.

[3] Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1), tel que rectifié par le JO L 257 du 21.9.1990, p. 13, et modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997.

D'autre part, le secret entourant les procédures canadiennes et l'obligation de confidentialité à laquelle les Communautés européennes sont tenues en vertu de l'article X de l'accord a pour conséquence que, même lorsque la Commission européenne a, de son côté, terminé son enquête et clôturé l'affaire, si celle-ci est encore en cours d'instruction auprès des autorités canadiennes ou si les règles de confidentialité l'imposent, elle ne sera pas mentionnée ou il n'y sera pas fait référence au-delà du strict nécessaire.

En dépit de ces limitations, le présent rapport vise à donner un aperçu de la nature et de l'intensité de la coopération entre la Commission et le Bureau canadien de la concurrence.

2. L'accord

Pour mémoire, les principales dispositions de l'accord prévoient:

* la notification réciproque des affaires sur lesquelles enquête l'une ou l'autre des autorités de concurrence et qui sont susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie (article II) ainsi que l'échange d'informations sur les aspects généraux de l'application des règles de concurrence (article III);

* la coopération et la coordination des actions menées par les autorités de concurrence des deux parties (article IV);

* une procédure de "courtoisie traditionnelle" en vertu de laquelle chaque partie s'engage à tenir compte des intérêts importants de l'autre partie dans la mise en oeuvre de ses propres mesures d'application (article VI);

* une procédure de "courtoisie active" en vertu de laquelle chaque partie peut demander à l'autre de prendre les mesures d'application appropriées, conformément aux règles de concurrence de la partie requise, à l'encontre des activités anticoncurrentielles ayant lieu sur le territoire de cette dernière et qui affectent des intérêts importants de la partie requérante (article V).

L'accord précise en outre qu'aucune de ces dispositions ne peut être interprétée d'une manière incompatible avec le droit en vigueur des Communautés européennes ou du Canada (article XI). En particulier, les autorités de concurrence demeurent soumises à leurs règles internes en matière de protection de la confidentialité des informations qu'elles ont recueillies dans le cadre de leurs enquêtes respectives (article X).

3. Notifications

3.1. Nombre d'affaires notifiées [4]: 4 (CE); 3 (Canada)

[4] Les chiffres fournis correspondent au nombre d'affaires qui ont fait l'objet d'une ou de plusieurs notifications au titre de l'article II de l'accord. Des notifications peuvent être requises à différentes étapes de l'enquête et de la procédure formelle, de sorte que le nombre de notifications individuelles est souvent supérieur au nombre d'affaires.

La Commission a notifié quatre affaires entre le 17 juin 1999 et le 31 décembre 1999. Au cours de la même période, elle a reçu des notifications du Bureau canadien de la concurrence dans trois affaires. C'est peu, mais si l'on tient compte du caractère récent de l'accord ainsi que de la qualité des affaires en cause, ces notifications ont fourni une base solide à la coopération entre les autorités des deux parties. Les notifications de la Commission portant sur des concentrations tendent à progresser plus rapidement, en nombre, que celles qui concernent d'autres types d'affaires.

3.2. Mesures d'ordre pratique

Au cours de la période considérée, la Commission a pris certaines mesures d'ordre pratique pour s'assurer qu'elle remplit effectivement ses obligations au titre de l'accord nouvellement conclu, et en particulier pour veiller à ce que les affaires répondant aux critères d'une notification soient dûment notifiées.

Conformément à la politique générale de la DG "Concurrence", qui encourage l'informatisation partout où celle-ci répond à des exigences d'efficience et de rationalisation, la base de données où sont enregistrées les notifications faites en vertu de l'accord a été modifiée pour y incorporer les détails de chaque affaire. Les personnes chargées des affaires en cours dans les différentes unités opérationnelles de la DG "Concurrence" peuvent ainsi introduire dans la base les informations nécessaires pour effectuer une notification. Cette base ne contient cependant aucune des informations confidentielles recueillies par les services de la Commission au cours de leur enquête; celles-ci sont conservées dans un fichier à accès réservé.

3.3. Notifications aux États membres

Toutes les notifications émanant du Bureau canadien de la concurrence sont transmises aux services compétents de la DG "Concurrence", en même temps que des copies sont envoyées aux États membres dont les intérêts sont affectés. De même, lorsque la DG "Concurrence" adresse des notifications au Bureau canadien de la concurrence, elle en transmet simultanément la copie aux États membres dont les intérêts sont affectés.

4. Coopération

Pour les services de la Commission, la coopération avec leurs homologues canadiens sur des affaires individuelles, depuis le 17 juin 1999, s'est révélée une expérience très positive. Cependant, ainsi qu'il est indiqué plus haut, nombre de ces affaires sont encore en cours d'instruction d'un côté ou de l'autre, aussi n'est-il pas possible de les mentionner.

La nature de la coopération dépend de l'affaire concernée: il peut s'agir aussi bien d'une simple demande de renseignements concernant le calendrier d'une procédure que de la coordination des mesures correctives proposées dans le cadre d'une affaire.

Par ailleurs, le Bureau canadien de la concurrence et la DG "Concurrence" de la Commission ont tenu, le 30 septembre 1999, leur première réunion bilatérale au titre de l'accord de coopération. Prévues par l'article VIII de l'accord, ces réunions bilatérales bisannuelles constituent une importante activité de mise en oeuvre. La réunion, qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, a confirmé les bases d'une coopération renforcée entre les deux parties. À l'ordre du jour figuraient les mesures de mise en oeuvre prises par chaque partie après l'entrée en vigueur de l'accord. Les premières notifications et la coopération qu'elles ont suscitée ont également fait l'objet d'une appréciation sommaire. Plusieurs questions d'intérêt commun relatives à la politique de concurrence ont été débattues. Au chapitre du développement des activités de coopération, les deux parties ont avancé un certain nombre d'idées et ont décidé que celles-ci seraient développées de manière pragmatique, en fonction de l'expérience acquise dans le cadre de l'accord.

5. Quelques exemples parmi les affaires notifiées

La première notification reçue des autorités canadiennes, le 30 juin 1999, concernait une enquête sur le marché des vitamines et produits connexes. À l'occasion de la première réunion bilatérale, le Bureau canadien de la concurrence a annoncé que l'ancien vice-président de la division des ventes de Chinook Group Ltd, de Toronto, avait été condamné à neuf mois d'emprisonnement pour sa participation à une entente internationale de grande envergure visant à fixer les prix et à répartir ou partager les marchés du chlorure de choline.

Les autorités canadiennes ont accordé une grande attention au projet de fusion entre Onex, Canada Airlines et Air Canada, qui avait également été notifié à la Commission en application du règlement sur les concentrations. La Commission a elle-même notifié l'affaire au Bureau canadien de la concurrence le 23 septembre 1999, à la suite de quoi l'autorité de concurrence canadienne a déposé une demande de coopération. À la date de cette demande, le Bureau canadien de la concurrence n'était pas compétent pour connaître l'affaire, dans la mesure où l'application de ses règles de concurrence était suspendue. Les autorités des deux parties ont discuté des meilleurs moyens de promouvoir la concurrence dans le secteur du transport aérien au Canada. Par la suite, les entreprises concernées ont abandonné leur projet et retiré leur notification à la Commission.

6. Conclusion

L'accord a débuté sous les meilleurs auspices. Quinze jours à peine après sa signature et son entrée en vigueur, il était déjà mis en application. Toutes les affaires ayant donné lieu à une coopération affectaient des intérêts importants d'au moins l'une des parties.

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