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Document 52000DC0237

Communication de la Commission - Dégroupage de l'accès à la boucle locale: permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, notamment les services multimédias à large bande et l'internet à haut débit

/* COM/2000/0237 final */

52000DC0237

Communication de la Commission - Dégroupage de l'accès à la boucle locale: permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, notamment les services multimédias à large bande et l'internet à haut débit /* COM/2000/0237 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION Dégroupage de l'accès à la boucle locale : permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, notamment les services multimédias à large bande et l'internet à haut débit

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1. Objectifs

1.2. Contexte

2. Moyens d'accès à la boucle locale

3. La situation des marchés en ce qui concerne la concurrence

4. Application des règles de concurrence

5. Application des règles sectorielles (ONP)

6. Obligations des autorités réglementaires et des autorités de la concurrence nationales

7. Conclusion

Annexe - Analyse technique concernant l'accès à la boucle locale

1. Introduction

1.1. Objectifs

Selon la communication de la Commission sur le réexamen de 1999 du cadre réglementaire des communications [1], les principaux objectifs politiques qui sous-tendent le cadre réglementaire existant sont les suivants:

[1] COM(1999) 539. Voir http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/review99en.pdf

- Promouvoir et soutenir un marché européen ouvert et concurrentiel pour les services de communication;

- Travailler au profit du citoyen européen, notamment en créant de nouveaux emplois;

- Consolider le marché intérieur dans un environnement convergent.

La recommandation de la Commission relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale [2] s'inscrit justement dans ce cadre. Elle se situe dans le droit fil des conclusions du sommet de Lisbonne, qui préconisent l'accélération de la transition vers la nouvelle société de l'information en Europe, notamment par le déploiement de services d'accès à l'internet peu onéreux. Elle recense les mesures que les États membres sont invités à prendre pour s'attaquer au problème de l'insuffisance de la concurrence sur le réseau local, où les opérateurs historiques continuent à dominer à la fois le marché de la fourniture de la téléphonie vocale et celui de la mise en place de services à bande passante plus large.

[2] JO .... (à paraître)

Le fait d'autoriser tous les nouveaux arrivants à accéder à la boucle locale va intensifier la concurrence et stimuler l'innovation technologique sur le marché de l'accès local, ce qui favorisera la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de télécommunications allant de la simple téléphonie vocale aux services à large bande offerts à l'usager. Les types de technologies à large bande disponibles aujourd'hui (voir annexe) se prêtent bien à l'élaboration d'offres de fourniture de circuits loués et d'accès internet à haut débit économiquement avantageuses destinées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'au segment supérieur du marché des usagers. Avec l'expansion du marché, il sera possible de réaliser des économies d'échelle, ce qui entraînera une baisse des prix des services à large bande qui deviendront alors accessibles à une grande partie de la population. L'expérience a montré avec quelle rapidité la demande peut augmenter une fois que le prix est établi au juste niveau.

Plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoire l'accès dégroupé à la boucle locale ou ont officiellement fixé des dates pour l'entrée en vigueur de ce dégroupage (l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni; voir le Cinquième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications [3]).

[3] COM (1999)537 du 11 novembre 1999, Cinquième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications, voir http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/5threport.html

1.2. Contexte

Le terme "boucle locale" désigne le circuit physique qui relie les locaux de l'abonné au commutateur ou à tout autre dispositif local équivalent de l'opérateur de télécommunications. Cette boucle se présentait, par le passé, sous la forme de paires de fils de cuivre (une paire par ligne téléphonique normale) mais, désormais, on installe de plus en plus souvent des câbles à fibres optiques pour raccorder les usagers importants. En outre, d'autres technologies font également leur apparition sur le réseau de l'accès local [4]. Le dégroupage de l'accès à la boucle locale a été rendu obligatoire dans certains États membres et il est utilisé principalement pour le raccordement d'abonnés pour lesquels l'installation d'un câble à fibres optiques ne constitue pas une solution économiquement viable, tels que les PME et les usagers du secteur résidentiel.

[4] Boucles locales sans fil, réseaux d'énergie, etc. , et réseaux de câblo-distribution.

Dans sa communication sur le réexamen de 1999, la Commission a souligné que le dégroupage de l'accès à la boucle locale intensifierait la concurrence et qu'il pourrait en outre accélérer l'introduction de services d'accès à l'internet à haut débit. La consultation publique a révélé un large consensus sur la nécessité de dégrouper l'accès à la boucle locale pour favoriser l'apparition de services avancés dans un environnement concurrentiel. [5]

[5] Communication de la Commission concernant les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications (COM(2000)xxx)

Cette situation est due au fait que les opérateurs ont pu, pendant des périodes relativement longues, déployer leurs réseaux d'accès local en bénéficiant de la protection de droits exclusifs et qu'ils ont pu financer leurs dépenses d'investissements grâce à des rentes de monopole. En outre, la densité de couverture qu'offre l'infrastructure d'accès local par paires de cuivre de l'opérateur historique ne peut pas toujours être égalée dans des conditions économiquement satisfaisantes. Par ailleurs, il n'est généralement pas possible de mettre en place, dans un laps de temps raisonnable, d'autres infrastructures d'accès local (câble TV, boucle locale radio, liaisons satellite) ayant la même densité de couverture dans les mêmes conditions de concurrence. En l'absence de solutions de rechange techniquement et commercialement viables, une entreprise en position dominante qui refuse d'accorder l'accès à ce type d'infrastructures peut, compte tenu de la spécificité des circonstances et à la lumière de la jurisprudence des tribunaux communautaires, commettre une infraction à l'article 82 du traité.

2. Moyens d'accès a la boucle locale

Les trois types d'accès à la boucle locale envisagés pour remédier à l'insuffisance de la concurrence sur le marché de l'accès local évoqué plus haut sont les suivants:

(1) Dégroupage total de la boucle locale (dégroupage de l'accès à la paire de cuivre pour la fourniture concurrentielle de services avancés par des tiers)

En cas de dégroupage total de la boucle locale, la paire de cuivre est louée à un tiers pour son usage exclusif. Le locataire maîtrise alors toutes les étapes de sa relation avec le client pour la fourniture d'une gamme complète de services de télécommunications par l'intermédiaire de la boucle locale, y compris l'introduction de systèmes DSL pour les applications de données à haut débit.

(2) Utilisation partagée de la paire de cuivre (dégroupage de l'accès au spectre de hautes fréquences de la boucle locale pour la fourniture concurrentielle de systèmes et services DSL par des tiers)

Dans le cas d'un accès de ce type, l'opérateur en place continue à fournir le service de téléphonie, tandis que le nouvel arrivant fournit des services de données à haut débit par l'intermédiaire de la même boucle locale en utilisant ses propres modems ADSL à haut débit. Le trafic téléphonique et le trafic de données sont séparés au moyen d'un séparateur placé avant le commutateur de l'opérateur en place. La boucle locale demeure raccordée au réseau téléphonique public commuté, dont elle continue à faire partie.

(3) Fourniture de services d'accès à haut débit (fourniture de services DSL par l'opérateur en place)

On parle de «fourniture de services d'accès à haut débit» lorsque l'opérateur en place installe une liaison d'accès à haut débit qui va jusqu'à l'abonné (en installant le matériel et la configuration ADSL de son choix sur son réseau d'accès local, par exemple) puis la rend accessible à des tiers afin de leur permettre de fournir des services à haut débit aux clients. L'opérateur en place peut également fournir à ses concurrents des services de transmission, qui permettent d'acheminer le trafic à un niveau plus élevé dans la hiérarchie du réseau où de nouveaux arrivants disposent déjà d'un point de présence (emplacement d'un commutateur de transit, par exemple).

Ce type d'accès n'implique pas réellement de dégroupage de l'accès à la paire de cuivre de la boucle locale (mais il permet seulement l'utilisation des plus hautes fréquences de la boucle locale, comme dans le cas exposé au paragraphe (2) ci-dessus).

Des renseignements techniques plus détaillés figurent à l'annexe.

La Commission juge que ces trois types d'accès à la boucle locale devraient être considérés comme complémentaires. Une offre limitée à certains de ces types d'accès n'est pas suffisante. Associés, ils servent à renforcer la concurrence et à élargir l'éventail offert à tous les usagers, en permettant au marché de déterminer l'offre la mieux adaptée aux besoins de la clientèle, compte tenu de l'évolution des demandes des usagers et des exigences qui s'ensuivront pour les acteurs du marché quant aux techniques et aux investissements requis.

3. la situation concurrentielle des marchés

On examinera, dans cette section, la situation concurrentielle actuelle des marchés liés à la boucle locale, ainsi que les motifs économiques qui justifient le dégroupage de l'accès à la boucle locale. Malgré la libéralisation du secteur de la téléphonie vocale au 1er janvier 1998 dans la plupart des États membres, la puissance des opérateurs historiques est demeurée intacte sur une partie non négligeable des marchés des télécommunications. Cette situation est due, principalement, au goulet d'étranglement qui se situe au niveau des marchés liés à la boucle locale, car la boucle locale de l'opérateur historique est l'infrastructure clé qui donne à ce dernier un accès privilégié à l'abonné pour la fourniture de services de télécommunications de détail.

3.1. Stimuler la concurrence et la rentabilité économique grâce au dégroupage de l'accès à la boucle locale

Bien que la négociation commerciale soit considérée comme le moyen le plus adapté pour parvenir à un accord sur le prix de l'accès à la boucle locale, l'expérience a montré que, dans la plupart des cas, une intervention de l'autorité réglementaire se révélait nécessaire. En effet, du fait du manque de concurrence dans ce secteur, il est opportun que l'autorité réglementaire nationale (ARN) établisse des exigences prévoyant que la tarification doit être orientée en fonction des coûts, sur la base de principes et méthodes spécifiques garants d'une concurrence efficace et durable à long terme et d'un environnement prévisible pour les acteurs du marché.

Pour que l'éventail des choix offerts à l'usager soit effectivement élargi, les stimulants économiques créés par le cadre politique, et notamment la méthodologie de tarification, doivent encourager tous les opérateurs à réaliser des investissements appropriés. Ainsi, lorsque son prix s'établit à un niveau qui n'est pas susceptible de fausser la décision de «fabrication ou achat» d'un nouvel arrivant, le dégroupage de l'accès à la boucle locale peut encourager la concurrence à long terme dans le domaine des infrastructures, en permettant aux nouveaux arrivants de tester le marché avant de construire leur propre infrastructure. Il peut également contribuer à rendre plus concurrentiel et plus innovant le marché de la téléphonie vocale simple et favoriser l'introduction de services locaux (à haut débit) à large bande. Il est, certes, possible que l'opérateur historique introduise ces technologies au moment qu'il choisira, mais il est probable qu'elles apparaîtront plus rapidement si de nouveaux arrivants sur le marché sont autorisés à améliorer les boucles locales des opérateurs en place et à proposer directement à l'abonné des services à large bande. La liberté d'introduire des services indépendamment des décisions de l'opérateur dominant ainsi donnée aux nouveaux arrivants constitue un argument de poids en faveur du dégroupage et non de la revente de l'accès à la boucle locale. En effet, en cas de revente de l'accès, les nouveaux arrivants sont contraints d'offrir des services similaires à ceux qui sont fournis par l'opérateur en position dominante.

Il est important d'établir le cadre dans lequel s'inscrira l'accès à la boucle locale des opérateurs historiques et les mesures de contrôle des prix qui lui sont associées, par rapport à des objectifs précis en ce qui concerne la promotion de l'efficience économique, le développement de la concurrence et l'optimisation du bien-être du consommateur et de l'abonné.

3.2. Analyse de marché - Puissance sur le marché des opérateurs en place. Le rôle clé de la boucle locale

Dans la directive sur la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications [6], la Commission distinguait plusieurs services de téléphonie fixe de détail, à savoir le raccordement initial, l'abonnement mensuel, les communications locales, régionales et internationales. Certes, il convient de surveiller attentivement les catégories de services établies de la sorte, en raison notamment de la rapidité de l'évolution technologique, et les réévaluer régulièrement, au cas par cas ; toutefois, à l'heure actuelle, ces services ne sont normalement pas substituables les uns aux autres et ils peuvent donc être considérés comme autant de marchés en cause dans le cas qui nous occupe.

[6] Directive 96/19/CE, 20e considérant, JO L 74, du 22.3.1996, p.13.

La boucle locale est, avant tout, une infrastructure permettant la fourniture de services de télécommunications de détail. Deux grandes catégories de marchés de services de détail sont concernées :

* La première est celle des services de téléphonie fixe de détail classiques proposés aux abonnés résidentiels, aux indépendants, aux petites et aux grandes entreprises. Ce marché est déjà très bien développé et a atteint un stade de maturité.

* La deuxième est un nouveau marché, celui des services de télécommunications à haut débit qui peuvent être fournis sous forme de services DSL par la boucle locale.

En outre, la boucle locale est un bien qui peut être tarifé et loué à des concurrents: cela signifie que, dès qu'un accès à cette partie du réseau de l'opérateur historique est accordé, un nouveau marché de l'accès commence à se développer, constituant lui aussi un marché à prendre en considération.

Avec la libéralisation du secteur de la téléphonie vocale au 1er janvier 1998 dans la plupart des États membres, les offres de services des nouveaux arrivants se sont rapidement développées, notamment sur le marché des communications internationales, et dans une moindre mesure, sur celui des communications régionales. Dans le même temps, étant donné les coûts d'investissement dans une infrastructure d'accès local et/ou la dépendance à l'égard des offres de service des opérateurs historiques, la concurrence pour la fourniture de services complets de téléphonie vocale (comprenant les marchés du raccordement, de l'abonnement mensuel et des communications locales) est restée limitée au secteur des usagers commerciaux dans les zones urbaines. Par conséquent, chacun de ces marchés a une situation très différente en matière de concurrence et, alors que les opérateurs historiques ont vu leurs parts de marché baisser sur les marchés des communications régionales et internationales, ils continuent à fournir le plus gros des services d'accès aux usagers - raccordement et location de ligne - et détiennent une part du marché des communications locales qui, sauf au Royaume-Uni, s'établit à plus de 90% et avoisine même, dans la plupart des cas, les 100%.

Sur le plan technique, le réseau d'accès local des opérateurs historiques (c'est à dire les paires de cuivre qui relient les abonnés aux répartiteurs principaux les plus proches) n'est pas la seule infrastructure qui permette de fournir des services de détail aux abonnés. Il existe d'autres solutions, telles que les réseaux à fibres optiques, les boucles radio ou les réseaux de câblo-distribution améliorés. Toutefois, ces solutions ne peuvent pas être considérées comme équivalentes. Pour le moment, les réseaux à fibres optiques ne sont concurrentiels que pour les liaisons de transmission en amont et, en ce qui concerne le réseau de distribution de détail, sur des niches bien particulières telles que les réseaux reliant des immeubles de bureaux ou une zone géographique étroitement définie. La boucle radio semble être la solution la plus adaptée, à court et à moyen terme, pour répondre aux besoins spécifiques des indépendants et des petites entreprises, ou de certains particuliers ayant des exigences précises, mais elle ne serait pas économiquement rentable pour la desserte d'une grande majorité de la clientèle résidentielle. Les réseaux de câblo-distribution, qui ont été conçus pour la transmission de signaux de télévision dans un seul sens, doivent subir des adaptations coûteuses pour pouvoir se prêter à la fourniture de services de télécommunication à deux voies. En outre, la fourniture de services à haut débit sur le câble implique que les usagers doivent partager la capacité d'un canal câblé, ce qui signifie que la capacité offerte par la fourniture de données à haut débit par modem câblé ne sera pas identique à celle qui est disponible sur la paire de cuivre modernisée avec les technologies DSL qui, elle, est exclusivement réservée à un seul usager. Par ailleurs, les réseaux câblés n'ont généralement pas, sauf dans un petit nombre de pays où la situation devra être évaluée en fonction de ses particularités, une couverture nationale qui permettrait aux nouveaux arrivants de desservir les mêmes marchés géographiques que les opérateurs en place, aussi bien pour la fourniture de services de détail de téléphonie vocale classiques que pour celle de nouveaux services DSL. Les autres technologies innovantes, telles que l'utilisation des réseaux d'électricité, ne semblent pas constituer à présent une solution économiquement ou techniquement viable. Cette situation peut certes évoluer au fil du temps, mais actuellement, aucun de ces autres réseaux, ne peut, pris séparément ou même en combinaison avec un autre, être considéré comme une solution de remplacement par rapport à la paire de cuivre de l'opérateur historique pour la fourniture à l'échelle d'un pays de services de télécommunications de détail, à bande étroite ou à bande large.

Les réseaux d'accès local des opérateurs historiques se sont développés à l'échelon national dans chacun des États membres. Les nouveaux arrivants obtiennent des licences des autorités nationales et sont présumés livrer concurrence sur les marchés nationaux. Le marché géographique sur lequel la concurrence devrait normalement se développer, en l'absence de tout goulet d'étranglement, est donc le territoire national de chaque État membre. C'est effectivement déjà le cas dans le domaine des communications internationales et longue distance où, grâce à l'accès par interconnexion, aucun goulet d'étranglement n'empêche les nouveaux arrivants de proposer des offres commerciales au niveau national. Le goulet d'étranglement qui a restreint tout d'abord le développement des services de fourniture d'accès et de communications locales, puis, maintenant, celui de la fourniture de services à haut débit, n'empêche pas les nouveaux arrivants de développer des réseaux locaux de portée plus modeste, comme dans les zones urbaines densément peuplées par exemple, mais, avec de tels réseaux, ils ne sont normalement pas en mesure de lutter à armes égales avec les opérateurs en place sur le plan national, ni de fournir une gamme de services aussi complète (voir ci-dessous). Conformément à la jurisprudence existante, le territoire des États membres constitue une partie substantielle du marché commun.

Par conséquent, en l'absence de dégroupage de l'accès à la boucle locale des opérateurs en place, et malgré les mesures importantes adoptées récemment, telles que l'introduction de la présélection de l'opérateur pour les communications téléphoniques, les nouveaux arrivants sont incapables de livrer concurrence sur plusieurs marchés, notamment pour la fourniture de services à haut débit à la plupart des abonnés. Cette situation est susceptible de changer à long terme. Il conviendra de suivre attentivement son évolution.

Les opérateurs en place jouissent d'une position dominante sur le marché traditionnel - à bande étroite - des services de téléphonie, comme le révèle l'examen des parts de marché des opérateurs historiques, qui est la méthode la plus classique pour évaluer la situation en matière de position dominante. La part de marché des opérateurs historiques se situe, dans tous les cas, au-dessus des 50%, même sur le plus concurrentiel des marchés - celui des communications internationales - du plus ouvert des marchés géographiques - celui du Royaume-Uni, où la libéralisation a commencé dès les années 80. Comme cela a déjà été indiqué plus haut, sur les autres marchés, tels que celui des communications locales, la part de marché des opérateurs historiques s'établit, dans la plupart des cas, à plus de 90% et avoisine souvent les 100%.

Alors que l'interconnexion et la sélection de l'opérateur ont permis d'ouvrir les marchés des communications internationales et longue distance à la concurrence, la boucle locale, qui est l'infrastructure clé pour la fourniture de services d'accès aux abonnés (raccordement et location de ligne) demeure sous le contrôle des opérateurs en place. Bien que, dans certains pays, la présélection de l'opérateur permette également la fourniture de services de communications locales (départ d'appel) par d'autres opérateurs, lorsque ce n'est pas encore le cas, la boucle locale est également une infrastructure clé pour la fourniture de services de communications locales. L'infrastructure de la boucle locale constitue donc un goulet d'étranglement pour la fourniture nationale de services d'accès de détail ainsi que, dans la plupart des cas, pour la fourniture de services de communications locales, qui constituent deux marchés en cause de services non substituables.

Sur les nouveaux marchés des services à haut débit, la situation est moins claire. Cependant, lorsqu'il existe une offre de nouveaux services à haut débit, les opérateurs historiques sont déjà très présents et il seraient, dans les conditions actuelles, capables de consolider leur position dominante sur ce nouveau marché également, en raison de l'accès privilégié aux abonnés dont ils bénéficient grâce aux réseaux nationaux de paires de cuivre existants.

Il semble donc que la maîtrise du réseau national de boucles locales donne aux opérateurs historiques un avantage considérable pour le maintien de leur position dominante sur les marchés des services de téléphonie vocale de détail existants, en dépit de leur libéralisation, ou pour l'établissement de positions similaires sur de nouveaux marchés émergents pour la fourniture de services à large bande. Le réseau de paires de cuivre de l'opérateur en place constitue une infrastructure essentielle pour la fourniture de :a) services de détail d'accès en téléphonie vocale, y inclus la terminaison d'appel; b) services de communications locales (origination d'appel) [7] ; et c) services à large bande fournis aux abonnés. Ces services constituent trois marchés en cause distincts.

[7] Lorsque la sélection et la présélection de l'opérateur ne sont pas encore disponibles pour les services de communications locales (origination d'appel).

Compte tenu du volume d'investissements nécessaire, le coût absolu que représenterait la reproduction, au niveau national, du réseau de l'opérateur en place, avec une densité de couverture de la population équivalente, est susceptible de constituer un obstacle à l'entrée sur le marché pour n'importe quel concurrent. Avec les technologies existantes, il ne serait pas faisable économiquement [8], ou excessivement difficile, de reconstituer une infrastructure équivalente à l'échelon national [9] dans un laps de temps raisonnable, même pour les principaux concurrents des opérateurs en place existants, et en particulier pour les opérateurs historiques des autres États membres qui étendent leurs activités aux pays européens voisins, seuls ou en coopération avec d'autres.

[8] Voir l'arrêt de la Cour du 26 novembre 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, Affaire C-7/97, paragraphe 44.

[9] Sauf peut-être dans le plus petit des États membres de l'UE, le Luxembourg.

Le fait, pour un opérateur en place, de refuser d'accorder à ses concurrents l'accès à sa boucle locale est donc susceptible de priver les nouveaux arrivants de toute possibilité de le concurrencer sur le marché national [10] pour les trois services recensés, et leur rayon d'action serait alors limité aux marchés régionaux et locaux où ils réussissent à mettre en place des réseaux de remplacement. Il est hautement improbable que l'on parvienne, en regroupant tous ces réseaux, à égaler, dans un laps de temps raisonnable, le réseau national de paires de cuivre de l'opérateur en place et à desservir la même clientèle. La boucle locale est donc actuellement considérée comme revêtant une importance essentielle, et les nouveaux arrivants doivent nécesairement y avoir accès pour pouvoir lutter à armes égales, sur le plan national, avec les opérateurs en place sur les trois marchés de services de détail recensés et pour desservir la même clientèle.

[10] Voir l'arrêt Oscar Bronner, paragraphe 38.

Compte tenu de la rapidité des progrès technologiques et de l'évolution du marché, qui influencent l'évaluation technique et économique des alternatives à la paire de cuivre, il faudra peut-être revoir la présente analyse, qui ne préjuge nullement d'éventuelles décisions spécifiques qui pourraient être prises.

4. Application des règles de concurrence

4.1 Obligation pour l'opérateur en position dominante d'accorder l'accès à la boucle locale, conformément aux règles de concurrence

Tout refus d'accorder l'accès à la boucle locale aux concurrents qui en font la demande risque d'impliquer diverses formes d'abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité.

* Refus de négocier : sur les trois marchés en cause recensés, lorsque l'opérateur en place est le seul fournisseur de services par l'intermédiaire de la boucle locale, le fait de refuser d'octroyer à des concurrents l'accès à cette boucle locale pourrait, dans certaines circonstances, constituer une infraction à l'article 82, s'il a pour effet d'empêcher toute concurrence sur les marchés en cause nationaux et si cet accès est indispensable pour la fourniture aux abonnés de services d'envergure nationale, comme cela semble être le cas actuellement. L'opérateur en position dominante devrait fournir à tous ses concurrents un accès à la boucle locale dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qu'il applique pour ses propres opérations en aval. L'accès à la boucle locale peut être demandé dans certaines conditions: - la capacité disponible sur le réseau de l'opérateur en place doit être suffisante pour fournir l'accès; - un refus d'octroyer l'accès freinerait l'apparition de nouveaux services ou rendrait impossible toute concurrence sur les marchés en cause, conformément à la définition ci-dessus; - l'entreprise qui demande l'accès est disposée à payer un prix non discriminatoire pour obtenir cet accès; - et il n'existe pas de raison objective de refuser l'accès.

* Discrimination: Sur les trois marchés en cause recensés, lorsque l'opérateur en place fournit déjà un accès à la boucle locale à un opérateur au moins, même s'il s'agit de l'une de ses propres filiales, un refus d'octroyer l'accès peut, dans certaines circonstances, être assimilé à une pratique discriminatoire et constituer un abus de position dominante.

* Limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs : un refus d'octroyer l'accès sous forme d'accès partagé ou de dégroupage total de l'accès peut, dans certaines circonstances, limiter le développement de marchés émergents comme ceux des services de télécommunications et d'accès à internet à haut débit, ou empêcher le développement de la concurrence sur des marchés existants tels que celui des services de téléphonie vocale classiques.

Un opérateur historique qui subordonnerait l'accès partagé aux services à haut débit (voir chapitre 2) au maintien de la fourniture de ses propres services de télécommunications à bande étroite aux mêmes abonnés et, ce faisant, refuserait un dégroupage total de l'accès à la boucle locale, pourrait, dans certaines circonstances, commettre un abus. Une telle restriction entraînerait une distorsion de concurrence car elle limiterait la possibilité pour les concurrents d'entrer sur les marchés ou de développer leurs activités. En outre, étant donné que l'introduction du dégroupage total de l'accès s'est révélé être un succès dans un certain nombre de pays, il faudrait justifier objectivement cette restriction.

4.2 Obligations des opérateurs en position dominante en matière de conditions d'accès et de tarification

Lorsqu'un opérateur en position dominante n'oppose pas un refus formel à une demande de dégroupage partiel ou total de la boucle locale, mais qu'il définit un ensemble de conditions d'accès qui entravent la concurrence, on peut être en présence d'autres formes d'abus qui peuvent aussi constituer des infractions à l'article 82 du traité.

* Retards: normalement, l'accès doit être octroyé rapidement. Si l'octroi de l'accès est retardé, les opérateurs en place pourraient, dans la pratique, se réserver le marché émergent de services à haut débit fondés sur les technologies DSL, ce qui leur permettrait d'étendre à ce nouveau domaine d'activité la position dominante qu'ils occupent déjà sur le réseau, ou de retarder le moment où de nouveaux opérateurs pourront leur livrer concurrence, à armes égales, sur plusieurs des marchés de téléphonie vocale en cause. Les conséquences de ces retards sans raisons objectives pourraient donc être les mêmes, au moins à court terme, que celles d'un refus catégorique d'octroi de l'accès, et ces retards pourraient être attaqués au titre de l'article 82 sur la même base qu'un refus.

* Discrimination: la discrimination abusive peut prendre différentes formes, telles que la tarification discriminatoire, les retards dans l'octroi de l'accès ou la résolution des problèmes techniques liés à l'accès, la configuration technique de l'accès et, dans le cas particulier de l'accès à la boucle locale (c'est-à-dire si l'accès ne comprend pas le système d'exploitation et les services d'assistance ou autres fonctions utilisées par l'opérateur en place pour offrir des services par l'intermédiaire de la boucle locale), la discrimination due aux conditions liées à l'offre (ou à l'absence d'offre) de colocalisation. Ces pratiques peuvent constituer un comportement discriminatoire au sens de l'article 82(c).

* Tarification abusive: la tarification peut constituer, pour les opérateurs en place, un autre moyen d'entraver la concurrence tout en octroyant officiellement l'accès à la boucle locale. On distingue trois grandes catégories d'abus potentiels dans le domaine de la tarification, à savoir les prix excessivement élevés d'accès à la boucle locale, la pratique de prix d'éviction pour les services offerts aux abonnés et l'effet de ciseaux sur les marges entre les deux prix précités. Tous peuvent constituer des infractions à l'article 82 du traité. Le risque d'effet de ciseaux sur les marges est plus élevé lorsque les tarifs de l'opérateur historique n'ont pas été totalement rééquilibrés selon le principe de la couverture des coûts par les recettes.

5. Application des règles sectorielles (ONP)

5.1. Généralités

Le cadre de l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) vise à harmoniser les conditions d'un accès et d'une utilisation ouverts et efficaces des réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, des services publics de télécommunications. Les directives ONP ont défini les conditions applicables à l'accès à des types particuliers de réseaux et de services et à leur utilisation. Ainsi, la directive relative aux lignes louées [11] porte sur l'accès aux capacités de transmission des lignes louées et sur leur utilisation; la directive sur la téléphonie vocale [12] concerne l'accès aux réseaux et services téléphoniques publics, y compris certains modes d'accès innovants, et leur utilisation, et la directive relative à l'interconnexion [13] couvre l'interconnexion et l'accès aux réseaux et services publics de télécommunications en général.

[11] Directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO L165, du 19.6.1992, p.27 ), modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 (JO L 295, du 29.10.1997 p. 23), et décision de la Commission 98/80/CE du 7 janvier 1998 (JO L 14 ,du 20.1.1998 p. 27).

[12] Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.)

[13] Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26.7.1997, p.32), modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur (JO L268 du 3.10.1998, p. 37).

L'expression «accès au réseau» telle qu'elle est utilisée dans les directives ONP désigne le fait de rendre accessible une ou plusieurs parties du réseau existant, qui peuvent alors être utilisées par une autre partie, mais cela n'a aucune incidence sur la propriété des éléments du réseau. Les obligations de traiter ou de satisfaire les demandes d'accès au réseau figurant dans les directives sectorielles (applicables aux opérateurs réputés puissants sur le marché) ne contraignent pas les opérateurs en place à fournir un accès totalement dégroupé aux boucles locales, même si elles ne portent pas atteinte aux obligations de fourniture d'accès qui peuvent être imposées aux opérateurs en position dominante dans le cadre des règles de concurrence. Seule la directive sur les lignes louées oblige les opérateurs notifiés à louer des capacités de transmission à des tiers pour leur usage exclusif dans des conditions harmonisées.

5.2. Accès spécial au réseau

Le partage de l'accès au spectre de hautes fréquences de la boucle locale est couvert par l'article 16 de la directive sur la téléphonie vocale et par l'article 4 de la directive sur l'interconnexion. Les services d'accès à haut débit sont couverts par l'article 16 de la directive sur la téléphonie vocale et la fourniture d'une capacité de transmission associée (relais) par l'article 10 de la directive sur les lignes louées. Les directives ONP ne couvrent pas le dégroupage total de l'accès à la boucle locale.

Lorsqu'un opérateur réputé puissant sur le marché au sens de la directive sur la téléphonie vocale accorde un accès partagé à la boucle locale pour ses propres services, il s'octroie un accès spécial au réseau dans la mesure où il utilise le réseau téléphonique public fixe pour fournir des services de télécommunications accessibles au public. Dans de telles circonstances, l'opérateur notifié doit appliquer des conditions similaires aux autres organismes qui fournissent des services similaires et il doit offrir aux autres, pour la fourniture d'informations et d'installations d'accès spécial au réseau, les mêmes conditions et la même qualité que pour ses propres services ou ceux de ses filiales ou associés (directive 98/10/CE, article 16, paragraphe 7).

Lorsqu'un opérateur notifié ne se fournit pas déjà ce type d'accès, il doit au moins traiter [14] les demandes raisonnables d'accès spécial au réseau. Étant donné que la majorité des opérateurs de l'UE s'octroient un accès partagé à la boucle locale pour leurs propres services, il est impossible de considérer qu'une demande d'accès de même type émanant d'un nouvel arrivant n'est pas raisonnable. Un opérateur ne peut donc se soustraire à cette obligation de traiter les demandes d'octroi d'accès que si les deux conditions suivantes sont réunies (article 16, paragraphe 1):

[14] La directive 98/10/CE prévoit une obligation consistant à "traiter" les demandes. La directive 97/33/CE prévoit l'obligation plus contraignante de "répondre" aux demandes.

- il existe des solutions de substitution techniquement et commercialement viables pour l'accès spécial demandé; et

- l'accès demandé ne correspond pas aux moyens disponibles pour satisfaire à la demande.

Étant donné que le partage de l'accès s'applique aux boucles locales existantes, le problème du manque de ressources disponibles pour satisfaire la demande est peu susceptible de se poser et, par conséquent, dans la plupart des cas, les deux conditions nécessaires pour refuser un octroi d'accès ne seront pas réunies. Tout refus de ce type devrait être justifié au cas par cas.

5.3. Services d'accès à haut débit

La législation communautaire ne rend pas obligatoire la fourniture de services d'accès à haut débit, mais elle prévoit que, si un opérateur en place fournit des services DSL de transmission de données pour ses propres services, pour des filiales ou pour des tiers, il doit également fournir le même type d'accès à tous, dans des conditions transparentes et non discriminatoires (directive 98/10/CE, article 16, paragraphe 7).

On ne peut pas considérer l'accès à haut débit comme étant techniquement ou économiquement équivalent à l'octroi d'un accès à la paire de cuivre de la boucle locale, puisqu'un service d'accès à haut débit oblige le nouvel arrivant à utiliser les modems à haut débit et les autres équipements fournis par l'opérateur en place, ce qui finit par avoir une incidence sur l'économie du service et implique des restrictions concernant le type de modem que le client ou le nouvel arrivant peut acheter ou louer [15].

[15] La normalisation internationale n'a pas encore atteint le stade où l'interopérabilité entre les systèmes DSL de différents constructeurs peut être garantie sans que les performances en soient notablement affectées.

5.4. Capacité de transmission par lignes louées

Les opérateurs notifiés comme ayant une certaine puissance sur le marché pour le réseau téléphonique public fixe ont également été notifiés comme des opérateurs puissants sur le marché dans le cadre de la directive 92/44/CE sur les lignes louées [16]. A ce titre, ils sont soumis à l'obligation de fournir de la capacité de transmission louée à d'autres organismes en leur offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs services ou ceux de leurs filiales ou associés (directive 92/44/CE sur les lignes louées, article 8, paragraphe 2).

[16] Voir ISPO http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/comm-en.htm

misc 1er janvier 2000 - INFORMATIONS reçues des États membres en ce qui concerne les organismes disposant d'une certaine puissance sur le marché.

Lorsqu'un opérateur notifié fournit un service de transmission à haut débit, il achemine généralement le trafic du client vers un ou plusieurs points auxquels les prestataires de service peuvent se connecter, de sorte que les prestataires de services n'ont pas à étendre leur réseau jusqu'à toutes les installations équivalentes aux centraux locaux. En cas de fourniture interne de la capacité de transmission louée pour ce service, les dispositions en matière de non- discrimination visées à l'article 8, paragraphe 2 de la directive 92/44/CE sont applicables.

5.5. Colocalisation

Pour que le droit à l'accès dégroupé présente un intérêt, il faut qu'il soit accompagné d'un droit à la colocalisation. Les autorités réglementaires nationales doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les tiers auxquels on octroie un accès dégroupé à la boucle locale aient également la possibilité de colocaliser des équipements dans les locaux de l'opérateur de la boucle locale. L'article 11 de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion reconnaît aux États membres le droit d'imposer des accords de colocalisation. Lorsque, par manque d'espace, la colocalisation physique n'est pas possible, les autorités réglementaires nationales peuvent demander à l'opérateur en place de fournir une interconnexion distante (dite colocalisation distante) qui permet aux tiers d'interconnecter des équipements qui ont été installés sur un site voisin. Une étude effectuée pour le compte de la Commission a permis d'établir un ensemble de recommandations et de lignes directrices pratiques en matière de colocalisation pour les ARN et les opérateurs [17].

[17] Voir http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/Study-en.htm . Janvier 1999 "Recommended Practices for Collocation and other Facilities Sharing for Telecommunications Infrastructure" - Étude réalisée par Eutelis Consult/Horrocks Technology/Tera Consultants.

Les autorités réglementaires devront se pencher à la fois sur les coûts ponctuels de provisionnement et sur les coûts de colocalisation, car ils font partie intégrante de l'ensemble de conditions liées à l'arrivée d'un nouvel opérateur souhaitant profiter de la disponibilité de l'accès dégroupé à la boucle locale. Pour récupérer ces coûts ponctuels, la méthode la plus appropriée serait de facturer un montant fixe payable en une seule fois. Cependant, si les coûts que doit supporter l'opérateur en place sont récupérés sur une certaine période, il serait normal d'introduire un facteur de risque dans le calcul de ce montant.

6. obligations des autorités réglementaires et des autorités de la concurrence nationales

Les autorités réglementaires nationales (ARN), qui ont été créées dans tous les États membres de l'UE en vertu de la législation adoptée pour transposer les directives communautaires, sont chargées de l'application de la réglementation sectorielle dans le domaine des télécommunications. La Communauté a pour politique d'encourager la concurrence dans le secteur des infrastructures comme dans celui des services, et les ARN doivent en tenir compte lorsqu'elles prennent des mesures. Les autorités réglementaires nationales peuvent aussi envisager d'instaurer une procédure rapide de résolution des litiges qui permettrait de régler rapidement les différends portant sur l'accès dégroupé.

Les ARN ont un rôle bien particulier à jouer lors de la définition de l'ensemble de conditions et d'exigences applicable aux offres d'accès dégroupé à la boucle locale élaborées par les opérateurs en place. En ce qui concerne les prix et les coûts, les autorités réglementaires nationales doivent, tout en appliquant les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts pour l'accès à la boucle locale de l'opérateur en place, respecter les principes suivants:

- les règles en matière d'évaluation des coûts et de tarification doivent être transparentes et fondées sur une base objective,

- les règles en matière de tarification doivent permettre à l'opérateur en place de couvrir les coûts correspondants qu'il a engagés et d'obtenir en sus une rémunération raisonnable,

- les règles de tarification applicables à la boucle locale doivent être compatibles avec l'objectif consistant à promouvoir une concurrence loyale et durable et à créer des incitations efficaces aux investissements dans les infrastructures de réseau d'accès local de remplacement [18],

[18] En principe, cet objectif est réalisable si l'on adopte un système de tarification fondé sur les coûts actuels. Les coûts actuels sont les coûts que représentent, aux prix d'aujourd'hui, la construction d'une infrastructure moderne équivalente efficace et la fourniture de ce type de service.

- les règles de tarification doivent garantir qu'il n'y a pas de distorsion du marché et, notamment, pas d'effet de ciseaux sur les marges entre les prix de gros et de détail des services offerts par l'opérateur en place.

Dans certains cas, ces principes peuvent être contradictoires, notamment lorsqu'une distorsion dans le prix des services de détail de l'opérateur en place subsiste en raison de déséquilibres tarifaires hérités du passé et de freins persistants au rééquilibrage des tarifs. Dans de telles circonstances, il se peut que les ARN soient, tout en sauvegardant la concurrence à long terme, amenées à envisager des mesures transitoires permettant d'éviter que la concurrence ne soit faussée à court terme.

Les règles communautaires en matière de concurrence restent applicables en plus de la réglementation sectorielle et les ARN, comme toute autre autorité publique, sont tenues de respecter les dispositions du traité CE [19]. Par conséquent, dans sa communication sur les accords d'accès [20], la Commission a indiqué que les ARN doivent, lorsqu'elles prennent des décisions relatives à certains accords d'accès, respecter à la fois les règles sectorielles ONP et les règles générales applicables en matière de concurrence. Les décisions prises par les ARN en application de la législation sectorielle peuvent être examinées à la lumière des règles communautaires en matière de concurrence. Les mêmes principes sont également valables pour les autorités nationales de la concurrence. L'article 86 du traité prévoit que, en ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et exclusifs, les États membres n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité, et notamment aux règles en matière de concurrence. Plus généralement, et en ce qui concerne toutes les entreprises, l'article 10 du traité prévoit que les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation de ses buts.

[19] Voir l'affaire 66/86 (Ahmed Saeed).

[20] Voir la communication sur les accords d'accès, paragraphe 19.

La Cour a notamment conclu [21] que les articles 10 (ex-article 5) et 86 (ex-article 90) du traité CE doivent être interprétés en ce sens:

[21] Voir l'affaire 66/86 précitée (Ahmed Saeed), paragraphe 58.

- qu'ils interdisent aux autorités nationales de favoriser la conclusion d'accords tarifaires qui seraient contraires à l'article 81, paragraphe 1, ou, éventuellement, à l'article 82 du traité,

- qu'ils s'opposent à l'approbation, par ces autorités, de tarifs résultant de tels accords.

Cette conclusion serait également applicable à toute pratique constituant une infraction à l'article 82. La Commission déterminera si les États membres, et notamment les ARN ou les autorités de la concurrence, édictent ou maintiennent des mesures contraires aux règles communautaires en matière de concurrence, ce qui constituerait une infraction soit à l'article 86 du traité en liaison avec l'article 82, soit à l'article 10 du traité, également en liaison avec l'article 82. Si tel est le cas, elle prendra les mesures qui s'imposent.

7. Conclusion

Le fait d'octroyer l'accès à la boucle locale à tous les nouveaux arrivants va intensifier la concurrence et stimuler l'innovation technologique sur le marché de l'accès local, ce qui favorisera la fourniture concurrentielle à l'usager d'une gamme complète de services de télécommunications, allant de la simple téléphonie vocale aux services multimédia à large bande et aux services d'accès à internet à haut débit.

Les trois types d'accès à la boucle locale énumérés au chapitre 2 sont complémentaires et tous trois devraient être disponibles sur le marché. Associés, ils contribuent à renforcer la concurrence et à élargir l'éventail des choix offerts à tous les usagers, en permettant au marché de déterminer l'offre la mieux adaptée aux besoins de la clientèle, compte tenu de l'évolution des demandes des usagers et des implications dans le domaine de la technique et des investissements pour les acteurs du marché. Cela permettra d'encourager le développement de services d'accès à internet à haut débit destinés aux petites entreprises et aux particuliers, ce qui favorisera l'expansion des échanges et du commerce électronique.

Dans tous les cas, les règles en matière de concurrence sont applicables et les opérateurs en position dominante qui refusent d'octroyer l'accès à la boucle locale à des concurrents qui en font la demande peuvent commettre, ce faisant, divers types d'abus de position dominante couverts par l'article 82 du traité, tels que des refus de négocier et des limitations de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs. Lorsque l'accès est octroyé, il est essentiel que cela se déroule dans des conditions équitables et non discriminatoires pour que l'ouverture de la boucle locale ait un effet positif sur le développement d'un marché concurrentiel des services de télécommunications, et notamment des services à haut débit. A cet effet, il conviendra d'exercer une surveillance étroite sur les délais, les prix et les accords contractuels conclus entre les opérateurs en place et les nouveaux arrivants.

La Commission est convaincue que le dégroupage de l'accès à la boucle locale recommandé marquera une nouvelle étape importante sur la voie d'un marché des télécommunications plus efficient et plus concurrentiel, et qu'elle facilitera le développement accéléré des services liés à l'internet.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Annexe I - Analyse technique concernant l'accès à la boucle locale

1 - Modalités de l'accès dégroupé à la boucle locale

(1) Dégroupage total de l'accès à la boucle locale

Dans le cas du dégroupage total de l'accès à la boucle locale, la paire de cuivre est louée à un opérateur tiers pour son usage exclusif. Le bailleur perd la maîtrise de la relation avec son client pour la fourniture de services de communications, et les obligations de service universel incombant au bailleur ne s'appliquent plus par rapport à ce client spécifique.

Exemples d'applications:

Exemple 1) Le client souhaite changer de fournisseur de service de téléphonie et/ou de ligne louée et le nouvel arrivant utilise un accès dégroupé à la boucle locale pour reprendre l'abonné à l'opérateur historique et fournir des services concurrents. (Comme indiqué ci-dessus, peu de nouveaux arrivants se limitent à une simple offre de service de téléphonie de ce type; ils préfèrent fournir des services de transmission de données à large bande ou une offre multiservice voix et données.)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Exemple 2) Le nouvel arrivant utilise un accès dégroupé à la boucle locale pour fournir un service de transmission de données à haut débit à un client sur une seconde ligne, à l'aide d'un modem DSL d'un type quelconque. Le client conserve l'opérateur historique comme fournisseur de services de téléphonie sur la première ligne.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Le dégroupage total de l'accès à la boucle locale permettra aux concurrents de fournir à leurs clients toute une série de services large bande polyvalents et rentables, fondés sur les technologies DSL innovantes (par ex. HDSL pour les lignes louées à 2 Mbit/s, VDSL pour les circuits à haute capacité jusqu'à 50 Mbit/s - voir le tableau 1). Cela contribuera certainement à améliorer la situation de la concurrence pour les lignes louées et les services large bande dans l'Union européenne.

Tableau 1 - Technologies disponibles pour la fourniture de services large bande (paire de cuivre unique)

DSL (Digital Subscriber Line, ligne numérique d'abonné) est le terme générique désignant une famille de technologies qui transforment la boucle locale de cuivre en une ligne à large bande permettant d'acheminer plusieurs canaux vidéo au domicile des abonnés.

Il existe une grande diversité de technologies DSL, de sorte qu'on les désigne globalement sous l'acronyme xDSL. Chaque type de technologie DSL possède ses propres caractéristiques: les performances (capacité maximale de transmission large bande), la distance sur laquelle les performances maximales sont conservées (mesurée depuis le commutateur), la fréquence de transmission et le coût.

Voici quelles sont les principales technologies DSL sur une paire de cuivre unique, avec quelques-unes de leurs caractéristiques techniques et de leurs applications:

Asymmetric DSL (ADSL) - pour l'accès rapide à l'internet

Symmetric DSL, (SDSL) et High speed symmetric DSL (HDSL) - pour les lignes louées à 2 Mbit/s

Very high-speed DSL (VDSL) - pour les lignes louées à haute capacité et les services large bande

Les technologies DSL sont présentées de manière plus approfondie sur le site < http://www.adsl.com/adsl_forum.html >.

(2) Partage de l'accès à la boucle locale

Dans ce cas de figure, l'opérateur notifié continue à fournir le service de téléphonie tandis que le nouvel arrivant fournit des services de transmission de données à haut débit sur la même boucle locale, en utilisant ses propres modems ADSL à haut débit. Le trafic téléphonique et le trafic de données sont séparés au moyen d'un séparateur placé avant le commutateur de l'opérateur historique. La boucle locale reste connectée au réseau commuté de l'opérateur notifié, dont elle fait toujours partie intégrante.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

La normalisation des systèmes ADSL a atteint un niveau de maturité tel qu'il existe un accord international permettant de les mettre en oeuvre en toute sûreté dans les boucles locales des opérateurs historiques [22]. Par ailleurs, les entreprises du secteur ont également élaboré des solutions commerciales pour assurer l'interopérabilité des systèmes ADSL dans un environnement multifournisseur. [23]

[22] L'Union internationale des télécommunications (UIT) a élaboré des spécifications techniques pour l'ADSL à débit plein - avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 8 Mbit/s en voie descendante et 1 Mbit/s en voie montante - dans sa recommandation G.992.1. Un certain nombre de variantes nationales ont été prévues pour tenir compte des différences régionales au niveau de l'infrastructure de la boucle locale. Avec la technologie ADSL, les vitesses les plus élevées peuvent être atteintes avec une portée inférieure ou égale à 4 km. La connexion permet aussi de fournir un service de téléphonie vocale sur la bande de fréquences de base de la même ligne.

[23] Se reporter aux travaux de l'Universal ADSL Working Group (http://www.uawg.com)

Exemple

Le nouvel arrivant fournit au client un modem ADSL pour la connexion dans ses locaux et installe un multiplexeur d'accès DSL ou DSLAM (qui combine les modems ADSL et un module d'interface réseau) dans les locaux de l'opérateur historique, dans le cadre d'un accord de colocalisation.

L'interface entre le système de l'opérateur historique et le nouvel arrivant se situe au point C dans le schéma suivant (dans ce cas, le séparateur est installé par l'opérateur historique).

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Ce type d'accès peut constituer la solution la plus rentable pour un usager qui souhaite conserver le service de téléphonie fourni par l'opérateur historique, mais souhaite obtenir un service internet à haut débit auprès d'un fournisseur de service internet (ISP) de son choix. Ce fournisseur maîtrise totalement les conditions commerciales et techniques auxquelles il met le service ADSL à la disposition de ses usagers.

(3) Fourniture de services d'accès à haut débit

On parle de «fourniture de service d'accès à haut débit» lorsque l'opérateur historique installe une liaison d'accès à haut débit qui va jusqu'aux locaux de l'abonné (en installant le matériel et la configuration ADSL de son choix sur son réseau d'accès local, par exemple) puis la met à la disposition de tiers afin de leur permettre de fournir des services à haut débit aux clients. L'opérateur historique peut aussi fournir des services de transmission à ses concurrents, par l'intermédiaire de son réseau ATM ou IP, afin d'acheminer le trafic du DSLAM à un niveau «supérieur» dans la hiérarchie du réseau où le nouvel arrivant dispose déjà d'un point de présence (emplacement d'un commutateur de transit, par exemple).

Cette solution n'implique pas d'ouvrir effectivement l'accès à la paire de cuivre de la boucle locale à des tiers (mais l'opérateur historique ne peut utiliser que les plus hautes fréquences de la boucle locale, comme dans le cas de figure expliqué ci-dessus).

Lorsqu'un nouvel arrivant veut exploiter l'accès dégroupé à la boucle locale, le problème qu'il doit résoudre consiste à étendre son réseau dorsal jusqu'aux commutateurs locaux de l'opérateur historique où aboutissent les boucles locales; dans un pays européen, il s'agit habituellement de plusieurs milliers de sites. Les services d'accès à haut débit, lorsqu'ils sont combinés à un service de transmission qui achemine le trafic jusqu'au point de présence du nouvel arrivant, peuvent être avantageux, notamment au cours de la phase initiale de déploiement du réseau du nouvel arrivant, étant donné qu'ils permettent à ce dernier de fournir un service large bande à ses clients avant même que son propre réseau ait atteint la couverture voulue. Pour l'opérateur historique, la fourniture d'un service à haut débit est intéressante, dans la mesure où elle n'implique pas d'accès physique aux paires de cuivre et n'entrave donc pas la modernisation progressive du réseau d'accès local (c'est-à-dire le remplacement des paires de cuivre par des fibres optiques). De nombreux opérateurs historiques offrent déjà ce type de service [24].

[24] Les offres ADSL indicatives des opérateurs notifiés dans les États membres peuvent être consultées sur le site http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/comm-en.htm

misc

Toutefois, par nature, un service de ce type permet à l'opérateur historique de garder la maîtrise du rythme de déploiement des services d'accès à haut débit et des zones géographiques dans lesquelles ces services sont mis en place. Il se peut que les priorités de l'opérateur historique ne correspondent pas à celles des nouveaux arrivants. La vocation de ces services est donc de compléter les autres formes d'accès dégroupé décrites ci-dessus, et non de les remplacer.

2 - Autres aspects techniques liés à l'accès à la boucle locale

2.1 Transparence

Toutes les directives ONP contiennent des obligations génériques pour les opérateurs notifiés: ils doivent rendre publics les tarifs et les conditions de leurs offres réseau afin d'assurer la transparence du marché et la non-discrimination.

La recommandation propose la publication d'une offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale, dans laquelle figureront les éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, les services de colocalisation, les systèmes d'assistance opérationnels, les conditions de fourniture et les prix. Les offres de référence pour l'accès dégroupé doivent être rédigées et publiées en temps opportun et avec le degré de détail voulu, sous le contrôle de l'autorité réglementaire nationale.

La Commission entend publier régulièrement les prix pratiqués dans les États membres pour l'accès dégroupé à la boucle locale, comme elle le fait pour les tarifs d'interconnexion actuellement. [25]

[25] Voir http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/comm-en.htm

misc

2.2 Coopération et coordination au sein du secteur

Le dégroupage de l'accès à la boucle locale soulève différents problèmes techniques et opérationnels qu'il est préférable de laisser résoudre par les parties concernées, mais sous le contrôle de l'autorité réglementaire, afin de garantir un traitement équitable. La recommandation propose que les autorités réglementaires nationales encouragent la mise en place, au niveau national, de mécanismes de coopération auxquels toutes les parties intéressées participeraient, sous le contrôle général de l'autorité réglementaire nationale, afin de traiter des questions telles que:

- les limitations du spectre et les exigences de compatibilité électromagnétique, pour éviter les interférences entre les différents systèmes utilisés au niveau de la boucle locale et les interférences entre les systèmes de la boucle locale et les systèmes radio,

- les aspects opérationnels liés à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale (procédures de commande et de provisionnement et calendriers, qualification technique des lignes, délais d'intervention liés au niveau de service, procédures de maintenance, procédures de retour au service normal, etc.),

- l'accès aux systèmes d'assistance opérationnels du fournisseur de la boucle locale,

- les codes de bonnes pratiques pour la colocalisation,

- le contenu des offres d'accès (description technique des produits, certification des lignes, prix des boucles, liste de sites de répartiteurs principaux, tarifs de colocalisation, système de guichet unique pour la commande et la maintenance - comme indiqué à l'annexe I de la recommandation).

2.3 Coordination internationale

Bon nombre des problèmes rencontrés dans les États membres sont semblables dans l'ensemble de la Communauté et l'échange d'informations devrait jouer un rôle important en permettant la transmission de l'expérience et des bonnes pratiques. La plate-forme européenne des télécommunications (ETP) s'occupe de ces questions (voir http://www.etp-online.org/).

La recommandation encourage cette interaction, par exemple en recommandant aux autorités réglementaires nationales de faire connaître les activités nationales dans ce domaine et de stimuler la coordination et l'échange d'informations avec les parties concernées dans d'autres États membres.

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