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Document 52000AG0017

    Position commune (CE) nº 17/2000 du 24 janvier 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    JO C 83 du 22.3.2000, p. 84–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AG0017

    Position commune (CE) nº 17/2000 du 24 janvier 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    Journal officiel n° C 083 du 22/03/2000 p. 0084 - 0086


    Position commune (CE) n° 17/2000

    arrêtée par le Conseil le 24 janvier 2000

    en vue de l'adoption de la directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    (2000/C 83/03)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Tant la directive 64/432/CEE du Conseil(4) que le règlement (CE) n° 820/97/CE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(5) se réfèrent à la création des bases de données informatisées, pour les animaux des espèces bovine et porcine, permettant de disposer d'informations sur les animaux ainsi que sur leurs mouvements.

    (2) Il importe d'assurer la mise en oeuvre appropriée des bases de données nationales fonctionnelles pour l'enregistrement des mouvements des animaux de l'espèce porcine,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit.

    1) À l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les points 2, 3 et 4 sont d'application.

    2) À l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, le point 4 suivant est ajouté:

    "4) Afin de garantir le caractère opérationnel des bases de données informatisées nationales concernant les animaux de l'espèce porcine, les modalités d'application appropriées, y compris les informations que les bases de données nationales doivent contenir, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17."

    3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 18

    Les États membres qui n'ont pas instauré un système de réseaux de surveillance agréé veillent à ce qu'une base de données informatisée conforme aux dispositions prévues à l'article 14 soit pleinement opérationnelle, comme suit:

    a) pour les animaux de l'espèce bovine, à compter du 31 décembre 1999;

    b) pour le registre des exploitations d'animaux de l'espèce porcine conforme aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 2, à compter du 31 décembre 2000;

    c) pour les mouvements d'animaux de l'espèce porcine conformes aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 3:

    - à partir de l'exploitation de naissance, au plus tard le 31 décembre 2001,

    - à partir de toutes les autres exploitations, au plus tard le 31 décembre 2002.

    Chaque mouvement d'animaux de l'espèce porcine sera enregistré dans la base de données. L'enregistrement comprendra au minimum le nombre d'animaux déplacés, le numéro d'identification de l'exploitation ou du troupeau de départ, le numéro d'identification de l'exploitation ou du troupeau d'arrivée, la date de départ et la date d'arrivée."

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    La présidente

    ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO C 100 du 2.4.1998, p. 23.

    (2) JO C 235 du 27.7.1998, p. 59.

    (3) Avis du Parlement européen du 16 juin 1998 (JO C 210 du 6.7.1998, p. 30), position commune du Conseil du 24 janvier 2000 et décision du Parlement européen du ... (non encore publiée au Journal officiel).

    (4) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée et mise à jour par la directive 97/12/CE du Conseil (JO L 109 du 25.4.1997, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 107).

    (5) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 19 février 1998, la Commission a transmis au Conseil une proposition basée sur l'article 100 A du traité CE, visant à modifier la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

    2. Le Parlement européen a rendu un avis le 16 juin 1998, approuvant sans amendement la proposition.

    Le 16 septembre 1999, le Parlement européen - suite à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam - a indiqué que cet avis pouvait être considéré comme une première lecture dans le cadre de la procédure de codécision, la base juridique actualisée de la proposition étant l'article 152 du traité CE.

    Le Comité économique et social a rendu son avis le 27 mai 1998.

    Le Comité des régions a été consulté par lettre en date du 6 décembre 1999.

    3. Le Conseil, lors de sa session du 24 janvier 2000, a adopté une position commune, conformément aux dispositions de l'article 251 du traité CE.

    II. OBJECTIFS

    4. La directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, telle que modifiée et mise à jour par la directive 97/12/CE du Conseil(1) prévoit notamment la création des bases de données informatisées permettant de disposer d'informations sur les animaux des espèces bovine et porcine ainsi que sur leurs mouvements.

    5. Afin tant de garantir le caractère opérationnel de ces bases de données que d'assurer dans le cadre intracommunautaire les échanges de données entre les différentes bases nationales, la proposition vise à confier à la Commission, si nécessaire, le soin d'adopter les modalités d'application appropriées conformément à la procédure du comité vétérinaire permanent.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    6. Le Conseil a retenu la proposition de la Commission en limitant la portée de la délégation de compétence aux seules bases de données pour les porcs. Il a estimé que cette délégation de compétence ne se justifiait pas pour les bovins, pour lesquels les bases de données devraient être en place au plus tard le 31 décembre 1999.

    En outre, le Conseil a reconnu qu'il existait un problème pour la mise en place dans les délais prévus des bases de données pour les porcs: un calendrier étalé sur trois ans pour la mise en place d'une base de données informatisée pour les porcs a donc été prévu [nouvel article 18, lettres b) et c), repris sous le point 3]. Cet étalement ne remet pas en cause le principe de la directive.

    IV. CONCLUSIONS

    Le Conseil a adopté comme position commune la proposition de la Commission telle qu'approuvée par le Parlement européen, avec les modifications précitées.

    (1) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1.

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