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Document 52000AG0005

    Position commune (CE) nº 5/2000 du 22 novembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les émissions du gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil.

    JO C 17 du 20.1.2000, p. 13–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AG0005

    Position commune (CE) nº 5/2000 du 22 novembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les émissions du gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil.

    Journal officiel n° C 017 du 20/01/2000 p. 0013 - 0048


    POSITION COMMUNE (CE) N° 5/2000

    arrêtée par le Conseil le 22 novembre 1999

    en vue de l'adoption d'une directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil

    (2000/C 17/03)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(4) et les vingt-deux directives particulières adoptées entre 1974 et 1989 ont harmonisé les prescriptions techniques dans ce domaine;

    (2) afin de sauvegarder davantage l'environnement, il est nécessaire d'ajouter aux mesures déjà prises par la directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(5) (opacité des gaz d'échappement), d'autres mesures portant notamment sur les émissions physico-chimiques; la présente directive fixe, par référence aux dispositions de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers(6), les valeurs limites des émissions de gaz polluants et de particules polluantes à appliquer par étapes successives ainsi que la procédure d'essai pour les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers; le respect des prescriptions de la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel et destinés à la propulsion des véhicules(7) peut être également accepté pour le respect des prescriptions de la présente directive;

    (3) pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il est nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive pour la première étape et les prescriptions du règlement n° 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE de l'ONU) concernant la réception des moteurs à allumage par compression destinés à être installés sur les tracteurs agricoles et forestiers relative aux émissions polluantes;

    (4) pour permettre à l'environnement européen de tirer le meilleur profit de ces dispositions et, en même temps, pour assurer l'unité du marché, il est nécessaire d'arrêter des normes très strictes à caractère obligatoire à des échéances échelonnées; toute réduction ultérieure des valeurs limites et toute modification de la procédure d'essai ne peuvent être décidées que sur la base d'études et de recherches à réaliser sur les possibilités technologiques existantes ou envisageables et sur l'analyse de leur rapport coût/efficacité pour permettre une production à l'échelle industrielle des tracteurs agricoles ou forestiers pouvant respecter ces limites renforcées;

    (5) le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques énumérées aux annexes de la présente directive; la Commission est tenue d'aligner sans délai les valeurs limites et les dates figurant dans la présente directive sur les modifications futures apportées à la directive 97/68/CE; dans tous les cas où le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers, il convient d'instituer une procédure de consultation préalable prévoyant la réunion de la Commission et des États membres au sein d'un comité;

    (6) les prescriptions de la présente directive viennent en complément de celles de la directive 77/537/CEE, visée à l'annexe II, point 2.8.1, de la directive 74/150/CEE; il convient, dès lors, de modifier la directive 74/150/CEE afin d'ajouter un nouveau point 2.8.2 à l'annexe II couvrant la question traitée par cette directive conjointement avec la DP (directive particulière) de référence;

    (7) l'objectif de réduire le niveau des émissions polluantes des tracteurs agricoles ou forestiers ou le bon fonctionnement du marché intérieur pour ces véhicules ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés par le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par de tels véhicules; les mesures prévues par la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    "tracteur agricole ou forestier" (ci-après dénommé "tracteur"): tout véhicule tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE,

    "moteur": tout moteur à combustion interne destiné à la propulsion des tracteurs, tel que défini à l'annexe I,

    "réception d'un type ou d'une famille de moteurs en tant qu'unité technique indépendante en ce qui concerne les émissions polluantes": l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type ou une famille de moteurs destinés à équiper des tracteurs satisfait aux exigences techniques de la présente directive,

    "réception d'un type de tracteur en ce qui concerne les émissions polluantes": l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de tracteur, équipé d'un moteur, satisfait aux exigences techniques de la présente directive,

    "famille de moteurs": deux ou plusieurs types de moteurs qui ont des conceptions similaires et qui, en conséquence, pourraient présenter des caractéristiques comparables du point de vue des émissions polluantes.

    Article 2

    Procédure de réception

    La procédure pour l'octroi de la réception d'un type ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions polluantes et pour l'octroi de la réception d'un type de tracteur en ce qui concerne les émissions polluantes, ainsi que les conditions pour la libre mise sur le marché de ces moteurs et tracteurs, sont celles établies par la directive 74/150/CEE.

    Article 3

    Obligations

    1. Sous réserve de l'article 5, tout type ou toute famille de moteurs doit répondre aux prescriptions de l'annexe I.

    2. Tout type de tracteur doit répondre aux prescriptions de l'annexe II. À cet égard, la réception des types ou familles de moteurs qui ont été réceptionnés conformément à l'annexe I ou aux dispositions visées à l'annexe III est reconnue.

    Article 4

    Calendrier

    1. Après le 30 septembre 2000, les États membres ne peuvent:

    - ni refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type ou d'une famille de moteurs,

    - ni refuser la vente, la mise en circulation ou l'utilisation d'un nouveau moteur,

    - ni refuser pour un type de tracteur la réception CE ou la réception de portée nationale,

    - ni interdire l'usage, la vente ou la première mise en circulation de types de tracteurs

    pour des motifs liés aux émissions polluantes, si les émissions polluantes de ces moteurs ou des moteurs équipant ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.

    2. Les États membres ne peuvent plus délivrer la réception CE ou la réception de portée nationale pour un type ou une famille de moteurs ou un type de tracteur dont les émissions polluantes du moteur ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive:

    a) au cours de la phase I

    - après le 31 décembre 2000, pour les moteurs des catégories B et C (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE);

    b) au cours de la phase II

    - après le 31 décembre 2000, pour les moteurs des catégories D et E (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE),

    - après le 31 décembre 2001, pour les moteurs de catégorie F (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE),

    - après le 31 décembre 2002, pour les moteurs de la catégorie G (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE).

    3. Les États membres interdisent la première mise en circulation des moteurs et des tracteurs dont les émissions polluantes des moteurs ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive:

    - après le 30 juin 2001, pour les moteurs des catégories A, B et C,

    - après le 31 décembre 2001, pour les moteurs des catégories D et E,

    - après le 31 décembre 2002, pour les moteurs de la catégorie F,

    - après le 31 décembre 2003, pour les moteurs de la catégorie G.

    Pour les tracteurs équipés de moteurs de catégorie E ou F, les dates susmentionnées sont toutefois reportées de six mois.

    4. Les prescriptions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux moteurs devant être montés sur des types de tracteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers et au remplacement des moteurs de tracteurs en service.

    5. Les États membres peuvent reporter les dates visées au paragraphe 3 pendant une durée de deux ans à l'égard des moteurs dont la date de production est antérieure à la date indiquée. Ils peuvent accorder d'autres dérogations dans les conditions fixées à l'article 10 de la directive 97/68/CE.

    Article 5

    Reconnaissance des équivalences et conformité

    Les autorités des États membres qui octroient la réception CE pour un type ou une famille de moteurs reconnaissent les réceptions délivrées conformément aux dispositions de l'annexe III et les marques de réception correspondantes comme étant conformes à la présente directive.

    Article 6

    Nouveau renforcement des valeurs limites des émissions

    Dès que les dispositions visées à l'article 19 de la directive 97/68/CE seront adoptées par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE, adaptera sans délai les valeurs limites et les dates figurant dans la présente directive à celles qui auront été adoptées à la suite des décisions prises au titre de l'article 19 susmentionné.

    Article 7

    Adaptations techniques

    Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

    Article 8

    Modification de la directive 74/150/CEE

    À l'annexe II de la directive 74/150/CEE, le point 2.8.2 ci-après est inséré: "2.8.2. Émission de gaz polluants et de particules polluantes des moteurs: DP".

    Article 9

    Transposition en droit national

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 29 septembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2000.

    Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 11

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à ...

    Pour le Parlement européen

    Le président

    Pour le Conseil

    Le président

    (1) JO C 303 du 2.10.1998, p. 9.

    (2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 13.

    (3) Avis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 209), position commune du Conseil du 22 novembre 1999 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

    (5) JO L 220 du 29.8.1977, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE.

    (6) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

    (7) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).

    LISTE DES ANNEXES

    >TABLE>

    ANNEXE I

    PRESCRIPTIONS POUR LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE OU D'UNE FAMILLE DE MOTEURS DE TRACTEURS CONSIDÉRÉS COMME UNITÉ TECHNIQUE INDÉPENDANTE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS POLLUANTES

    0. GÉNÉRALITÉS

    Sauf indication contraire dans la présente directive, les définitions, symboles et abréviations appropriés figurant dans la directive 97/68/CE sont applicables.

    1. DÉFINITIONS

    On entend par:

    - "type de moteur de tracteurs en ce qui concerne les émissions polluantes": les moteurs à allumage par compression ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques définies à l'appendice 1 de la présente annexe,

    - "émissions polluantes": les gaz polluants (monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote) et les particules polluantes.

    2. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE OU D'UNE FAMILLE DE MOTEURS EN TANT QU'UNITÉ TECHNIQUE INDÉPENDANTE

    2.1. La demande de réception d'un type ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions polluantes est introduite par le constructeur ou par son mandataire.

    2.2. Elle est accompagnée de la fiche de renseignements complétée en triple exemplaire et dont le modèle est fourni en appendice 1 de la présente annexe.

    2.3. Un moteur conforme aux caractéristiques du "type de moteur" ou de la "famille de moteurs" décrits à l'appendice 1 de la présente annexe est soumis au service technique chargé d'effectuer les essais de réception.

    2.4. Dans le cas d'une demande portant sur la réception d'une famille de moteurs, si l'autorité compétente en matière de réception estime que, en ce qui concerne le moteur parent sélectionné, la demande ne représente pas pleinement la famille de moteurs décrite à l'annexe II, appendice 2, de la directive 97/68/CE, un moteur parent de remplacement et le cas échéant, un moteur parent supplémentaire qu'elle sélectionne sont soumis aux fins de la réception conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE.

    3. SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS

    Les dispositions de la directive 97/68/CE, annexe I, partie 4, annexes III, IV et V sont applicables.

    4. RÉCEPTION D'UNE UNITÉ TECHNIQUE INDÉPENDANTE

    Un certificat de réception CE conforme au modèle figurant à l'appendice 2 de la présente annexe est délivré.

    5. MARQUAGE DU MOTEUR

    Le marquage du moteur est réalisé selon les prescriptions de l'appendice 3 de la présente annexe. Le numéro d'identification doit respecter les prescriptions des appendices 4 et 5 de la présente annexe.

    6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    Sans préjudice des prescriptions de l'article 8 de la directive 74/150/CEE, la conformité de la production doit être vérifiée selon les termes de la partie 5 de l'annexe I de la directive 97/68/CE.

    7. NOTIFICATION DE LA DÉLIVRANCE DE LA RÉCEPTION

    La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de moteur au titre de l'annexe I ou d'un type de tracteur au titre de l'annexe II doit être communiquée aux États membres conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE.

    8. FAMILLE DE MOTEURS

    8.1. Paramètres définissant la famille de moteurs

    La famille de moteurs peut se définir par des paramètres de construction de base qui doivent être communs à tous les moteurs appartenant à une même famille. Une interaction des paramètres est possible dans certains cas. Ces effets doivent également être pris en considération pour garantir que seuls des moteurs possédant des caractéristiques similaires quant aux émissions de gaz d'échappement sont compris dans une famille de moteurs.

    Pour que des moteurs soient considérés comme appartenant à la même famille de moteurs, ils doivent posséder en commun les paramètres de base énumérés dans la liste suivante:

    8.1.1. Cycle de combustion: 2 temps/4 temps(1)

    8.1.2. Fluide de refroidissement: air/eau/huile(2)

    8.1.3. Cylindrée unitaire:

    - moteurs compris dans une fourchette de 15 %,

    - le nombre de cylindres des moteurs équipés de dispositifs de post-traitement.

    8.1.4. Méthode d'aspiration de l'air atmosphérique/suralimenté(3)

    8.1.5. Type et conception de la chambre de combustion:

    - chambre de précombustion,

    - chambre de turbulence,

    - chambre à circuit ouvert.

    8.1.6. Configuration, dimensions et nombre des soupapes et des lumières:

    - tête de cylindre,

    - paroi de cylindre,

    - carter moteur.

    8.1.7. Système d'alimentation en carburant:

    - injecteur à pompe,

    - pompe en ligne,

    - pompe à distributeur,

    - élément unique,

    - injecteur d'unité.

    8.1.8. Recirculation des gaz d'échappement

    8.1.9. Injection/émulsion d'eau(4)

    8.1.10. Injection d'air

    8.1.11. Système de refroidissement de charge

    8.1.12. Catalyseur d'oxydation

    8.1.13. Catalyseur de réduction

    8.1.14. Réacteur thermique

    8.1.15. Filtre à particules

    8.2. Choix du moteur parent

    8.2.1. Le moteur parent de la famille doit être choisi en utilisant comme premier critère la plus forte alimentation par temps moteur au régime de couple maximal déclaré. Dans le cas où l'on ne pourrait pas départager deux moteurs ou plus par cette méthode, le moteur parent doit être choisi en prenant comme critère secondaire la plus forte alimentation par temps moteur au régime nominal. Dans certains cas, l'autorité compétente en matière de réception peut estimer que la mise à l'essai d'un deuxième moteur est le meilleur moyen de trouver l'unité au niveau d'émission le plus élevé. Ainsi, l'autorité en question peut choisir un moteur supplémentaire pour effectuer des essais en se fondant sur les caractéristiques qui indiquent qu'il pourrait être, de tous les moteurs de la famille, celui dont le niveau des émissions de gaz d'échappement est le plus élevé.

    8.2.2. Si les moteurs d'une famille possèdent d'autres caractéristiques variables qui pourraient être considérées comme ayant une incidence sur les émissions de gaz d'échappement, ces caractéristiques devront également être définies et prises en considération lors du choix du moteur parent.

    (1) Rayer la mention inutile.

    (2) Rayer la mention inutile.

    (3) Rayer la mention inutile.

    (4) Rayer la mention inutile.

    Appendice 1

    Fiche de renseignements

    relative à la réception CE d'un type de moteur parent à utiliser dans un tracteur en tant qu'unité technique indépendante, en ce qui concerne les émissions polluantes

    Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des pièces annexes. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

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    Appendice 2

    MODÈLE

    [Format maximal: A4 (210 x 297 mm)]

    >PIC FILE= "C_2000017FR.003001.EPS">

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    Appendice 3

    Marquage des moteurs

    1. Tout moteur réceptionné en tant qu'unité technique indépendante doit porter:

    1.1. la marque ou le nom du constructeur du moteur;

    1.2. le type et, le cas échéant, la famille du moteur ainsi qu'un numéro d'identification individuel du moteur;

    1.3. le numéro de réception CE conformément à l'appendice 5 de la présente annexe.

    2. Ces marquages doivent durer toute la vie utile du moteur et rester clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que, en outre, leur fixation dure toute la durée de vie utile du moteur, et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.

    3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant pas normalement être remplacée au cours de la durée de vie du moteur.

    Les marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles par toute personne moyenne après installation complète du moteur sur le tracteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement. Si un capot doit être retiré pour que le marquage soit visible, la présente prescription est considérée comme respectée si le retrait de ce capot est aisé et ne nécessite pas l'usage d'un outil.

    En cas de doute sur le respect de la présente prescription, celle-ci est tenue pour satisfaite lorsqu'un marquage supplémentaire comportant au moins le numéro d'identification du moteur ainsi que le nom, la raison commerciale ou le logo du constructeur est ajouté.

    Ce marquage supplémentaire doit être apposé sur, ou à côté, d'une pièce importante ne devant pas normalement être remplacée au cours de la durée de vie du moteur, et aisément accessible, sans l'aide d'outils, lors de travaux d'entretien courant; ou bien, il doit être placé à distance du marquage original sur le carter du moteur. Le marquage original et (le cas échéant) le marquage supplémentaire doivent tous deux être bien visibles après l'installation de tous les accessoires nécessaires pour le fonctionnement du moteur. Un capot satisfaisant aux prescriptions énoncées à l'alinéa précédent est autorisé. Le marquage supplémentaire doit être apposé directement sur le dessus du moteur, de manière durable, de préférence par gravure, ou sur un autocollant ou une plaque satisfaisant aux prescriptions du point 2.

    4. La classification des moteurs suivant les numéros d'identification du moteur doit permettre de déterminer sans équivoque la séquence de production.

    5. Avant de quitter la chaîne de production, les moteurs doivent porter tous les marquages requis.

    6. L'emplacement exact des marquages doit être indiqué dans la fiche de renseignements, conformément aux annexes I et II.

    Appendice 4

    Numérotation

    1. Le numéro de réception CE est composé de cinq sections séparées par le signe "*":

    >TABLE>

    2. Exemple selon lequel la troisième réception par la France selon la présente directive répond aux prescriptions de la phase I de cette directive:

    e2*NN/NN(1)A*00/00*0003*00

    3. Exemple selon lequel la deuxième extension de la quatrième réception délivrée par le Royaume-Uni, conformément à la présente directive, répond aux prescriptions de la phase II de la présente directive:

    e11*NN/NN(2)B*00/00*0004*02

    (1) NN/NN = numéro de la directive.

    (2) NN/NN = numéro de la directive.

    Appendice 5

    Marque de réception CE

    La marque de réception CE consistera en un rectangle entourant la lettre "e" en minuscule suivie du nombre distinctif ou des lettres des sections 2 à 5 du nombre de la réception CE.

    Exemple d'une marque de réception CE:

    >PIC FILE= "C_2000017FR.003501.EPS">

    ANNEXE II

    PRESCRIPTIONS POUR LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE TRACTEUR ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS POLLUANTES

    0. GÉNÉRALITÉS

    Sauf indication contraire dans la présente directive, les définitions, symboles et abréviations figurant dans la directive 97/68/CE sont applicables.

    1. DÉFINITIONS

    On entend par:

    - "type de tracteur en ce qui concerne les émissions polluantes": les tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques définies à l'appendice 1 de la présente annexe,

    - "émissions polluantes": les gaz polluants (monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote) et les particules polluantes.

    2. DEMANDE DE RÉCEPTION CE POUR UN TYPE DE TRACTION

    2.1. Demande de réception d'un type de tracteur pour ce qui est de son moteur

    2.1.1. La demande de réception d'un type de tracteur pour ce qui concerne les émissions polluantes est introduite par le constructeur ou par son mandataire.

    2.1.2. Elle est accompagnée de la fiche de renseignements complétée en triple exemplaire et dont le modèle est fourni à l'appendice 1 de la présente annexe.

    2.1.3. Le moteur de tracteur conforme aux caractéristiques du "type de moteur" ou du "moteur parent" décrites à l'appendice 1 de la présente annexe est soumis au service technique chargé des essais de réception.

    2.2. Demande de réception CE d'un type de tracteur pourvu d'un moteur réceptionné

    2.2.1. La demande de réception d'un type de tracteur pour ce qui concerne les émissions polluantes est introduite par le constructeur ou par son mandataire.

    2.2.2. Elle est accompagnée de la fiche de renseignements complétée en triple exemplaire et dont le modèle est fourni à l'appendice 1 de la présente annexe et d'une copie du certificat de réception CE pour le moteur ou la famille de moteur, le cas échéant, pour l'unité technique indépendante qui est installée sur le type de tracteur.

    3. PRESCRIPTIONS ET ESSAIS

    3.1. Généralités

    Les dispositions de la directive 97/68/CE, annexe I, partie 4, annexes III, IV et V sont applicables.

    3.2. Moteurs installés sur le véhicule

    L'installation du moteur sur le véhicule répond aux caractéristiques suivantes concernant la réception du moteur:

    3.2.1. La dépression à l'admission ne doit pas dépasser celle spécifiée pour le moteur réceptionné.

    3.2.2. La contre-pression dans le système d'échappement ne doit pas dépasser celle spécifiée pour le moteur réceptionné.

    3.3. Les éléments du tracteur qui peuvent influencer les émissions polluantes doivent être conçus, construits et montés de façon à satisfaire, dans les conditions normales d'utilisation du tracteur et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, aux prescriptions techniques de la présente directive.

    4. RÉCEPTION

    Tout tracteur équipé d'un moteur auquel un certificat de réception a été délivré conformément à l'annexe I ou aux dispositions visées à l'annexe III se voit délivrer un certificat de réception conformément à l'appendice 2 de la présente annexe.

    5. MARQUAGE DU MOTEUR

    Le marquage du moteur doit être réalisé selon les prescriptions de l'appendice 3 de l'annexe I. Le numéro d'identification de la réception CE doit respecter les prescriptions des appendices 4 et 5 de l'annexe I.

    6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la directive 74/150/CEE, la conformité de la production doit être vérifiée selon les termes de la partie 5 de l'annexe I de la directive 97/68/CE.

    Appendice 1

    Fiche de renseignements

    relative à la réception CE d'un type de tracteur équipé d'un moteur à allumage par compression, en ce qui concerne les émissions polluantes

    Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

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    Appendice 2

    MODÈLE

    [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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    ANNEXE III

    RECONNAISSANCE D'AUTRES TYPES DE RÉCEPTION

    1. Pour la phase I, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents pour les moteurs des catégories B et C telles que définies dans la directive 97/68/CE:

    1.1. Les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE.

    1.2. Les certificats de réception délivrés conformément à la directive 88/77/CEE, répondant aux prescriptions prévues pour la phase A ou B concernant l'article 2 et l'annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CEE telle que modifiée par la directive 91/542/CEE, ou de la série d'amendements corrigenda I/2 du règlement 49.02 de la CEE de l'ONU.

    1.3. Les certificats de réception délivrés conformément au règlement n° 96 CEE de l'ONU.

    2. Pour le stade II, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:

    Certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, stade II pour les moteurs des catégories D, E, F et G.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 7 septembre 1998, la Commission a présenté une proposition, fondée sur l'article 95 (anciennement l'article 100 A) du traité CE, modifiant la directive 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres; cette proposition est relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers.

    2. Le Parlement européen a rendu son avis le 5 mai 1999 et a proposé quatre amendements à la proposition de la Commission. À la lumière de cet avis, la Commission a présenté, le 16 août 1999, une proposition modifiée qui intégrait deux des amendements du Parlement européen.

    3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 janvier 1999.

    4. Le 22 novembre 1999, le Conseil a arrêté sa position commune sur la proposition de la Commission, conformément à l'article 251 du traité.

    II. OBJECTIF

    5. L'objectif de la proposition de la Commission est de mettre en place une législation sur le contrôle des émissions provenant des moteurs des tracteurs agricoles et forestiers qui soit analogue à celle appliquée aux engins mobiles non routiers par la directive 97/68/CE, afin d'assurer un niveau équivalent de protection de l'environnement. La proposition reprend, du point de vue des émissions polluantes, les prescriptions qui concernent en particulier les procédures de réception par type des moteurs destinés à être montés sur les tracteurs, et donc également la définition des procédures d'homologation pour ces véhicules. En outre, la directive prévoit les mêmes prescriptions d'essai que celles qui ont été adoptées pour les engins mobiles non routiers, ainsi que les mêmes valeurs limites d'émission.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    6. Remarque préliminaire

    En élaborant sa position commune, le Conseil a légèrement modifié la proposition initiale de la Commission en vue de la clarifier et de modifier certains délais, en particulier en ce qui concerne les dates d'application (article 4).

    7. Texte de la directive

    a) Considérants

    Le cinquième considérant de la proposition initiale de la Commission a été supprimé en raison de la suppression de l'article 7 relatif aux incitations fiscales.

    b) Article 4

    L'article 4 a été complètement remanié, le Conseil estimant que la proposition initiale n'était pas assez claire en ce qui concerne le calendrier. Des dates précises ont donc été incluses pour toutes les catégories de moteurs afin de rendre la directive plus lisible et de ménager davantage de souplesse pour les constructeurs.

    c) Ancien article 7

    Le Conseil a décidé de supprimer l'article 7 initial, relatif aux incitations fiscales, car il semble injustifié de légiférer à ce sujet dans le domaine des tracteurs agricoles. En outre, le Conseil a estimé préférable de s'aligner sur la directive 97/68/CE, qui ne contient aucune disposition en matière d'incitations fiscales.

    d) Articles 3, 5 et 6

    Le libellé des articles 3, 5 et 6 s'écarte légèrement du texte de la proposition initiale de la Commission, le Conseil ayant estimé que ce dernier manquait de clarté.

    e) Annexe III

    En vue de regrouper les équivalences avec les autres règlements (CE) mentionnés dans la proposition de la Commission, le Conseil a jugé utile d'ajouter une nouvelle annexe III relative à la reconnaissance d'autres formes de réception.

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