EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AG0004

Position commune (CE) nº 4/2000 du 15 novembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

JO C 17 du 20.1.2000, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AG0004

Position commune (CE) nº 4/2000 du 15 novembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

Journal officiel n° C 017 du 20/01/2000 p. 0008 - 0012


POSITION COMMUNE (CE) N° 4/2000

arrêtée par le Conseil le 15 novembre 1999

en vue de l'adoption de la directive 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale

(2000/C 17/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995 du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(4) prévoit les principes selon lesquels les contrôles officiels doivent être effectués; l'expérience a montré qu'il convient d'avoir, le cas échéant, la possibilité de définir ces principes plus précisément au niveau communautaire, afin d'établir une procédure harmonisée fiable et de mettre en place le nouveau système de contrôle pour les produits, en provenance de pays tiers, utilisés dans l'alimentation animale;

(2) pour assurer un niveau de protection suffisant de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, il importe de prévoir la possibilité pour des experts de la Commission et des États membres de faire des contrôles sur place non seulement dans la Communauté, mais aussi dans les pays tiers, notamment à la suite de l'apparition dans un pays tiers d'un phénomène susceptible d'influencer négativement la salubrité des aliments des animaux mis en circulation dans la Communauté;

(3) par ailleurs, il convient de donner à la Commission la possibilité, au besoin, de dépêcher des experts pour qu'ils procèdent à des contrôles sur place à l'intérieur de la Communauté pour vérifier si les exigences réglementaires de la Communauté sont respectées et d'adopter, le cas échéant, des mesures communautaires;

(4) pour la même raison, il est nécessaire d'introduire un régime de sauvegarde; dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, en adoptant les mesures adaptées à la situation;

(5) en adoptant la directive 95/53/CE, le Conseil a établi le principe de l'organisation de programmes de contrôle communautaires coordonnés annuels sur la base d'une recommandation de la Commission;

(6) dans des cas particuliers, où des raisons de santé humaine ou animale le justifient, il s'avère nécessaire de renforcer les contrôles pratiqués par et dans les États membres; dans ces cas, dans l'intérêt d'une application uniforme et efficace des contrôles et des recherches dans la Communauté, il convient de confier à la Commission l'adoption de programmes de contrôle coordonnés spécifiques;

(7) la directive 95/53/CE du Conseil doit être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/53/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."

2) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."

3) Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

"Article 9 bis

1. Si un problème susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers, la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai les mesures suivantes, selon la procédure prévue à l'article 23 bis:

- suspension des importations de produits en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné ou d'un ou plusieurs établissements de production déterminés et, le cas échéant, de tout pays tiers de transit

et/ou

- fixation de conditions particulières pour les produits destinés à l'importation provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

2. Dans le cas où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et lorsque cette dernière n'a pas eu recours au paragraphe 1, l'État membre peut prendre des mesures conservatoires temporaires à l'égard des importations en cause. Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires temporaires, il en informe sans délai les autres États membres et la Commission. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité permanent des aliments des animaux de cette question, conformément à la procédure prévue à l'article 23, en vue de la prolongation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires temporaires nationales.

Article 9 ter

1. S'il y a lieu, des contrôles sur place peuvent être effectués dans les pays tiers par des experts de la Commission et des États membres afin de vérifier si les garanties concernant les conditions de production et de mise en circulation des produits offertes par les pays tiers peuvent être considérées comme au moins équivalentes à celles qui sont requises dans la Communauté.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.

3. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles visés au paragraphe 1.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 23."

4) Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant:

"DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONTRÔLES";

5) L'article 17 bis suivant est inséré:

"Article 17 bis

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et dans la mesure où cela s'avère nécessaire aux fins de l'application uniforme des exigences de la présente directive, des contrôles sur place peuvent être effectués par des experts de la Commission et des États membres, afin de vérifier si les dispositions de la présente directive, et notamment celles des articles 4, 5, 7, 11 et 12, sont appliquées.

Les experts des États membres sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

2. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte aux experts de la Commission et des États membres toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

3. Le résultat des contrôles effectués est discuté avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion du rapport final.

La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

4. Lorsque la Commission ou un État membre estime que les résultats d'un contrôle le justifient, ceux-ci sont examinés au sein du comité permanent des aliments des animaux. La Commission adopte les décisions nécessaires selon la procédure prévue à l'article 23.

5. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon la procédure prévue à l'article 23, modifie ou abroge les décisions visées au paragraphe 4.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."

6) À l'article 22, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 et dans la mesure où la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement nécessitent la mise en place rapide de programmes de contrôles limités, spécifiques et coordonnés au niveau de la Communauté, la Commission prend les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 23. Ces programmes servent en particulier dans les situations causées par un incident spécifique."

7) Le nouvel article 23 bis suivant est ajouté:

"Article 23 bis

1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé 'comité').

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de réglementation prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité établit son règlement de procédure."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à partir du ...(5).

Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Pour le Parlement européen

Le président

Pour le Conseil

Le président

(1) JO C 346 du 14.11.1998, p. 9.

(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 17.

(3) Avis du Parlement européen du 16 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 150), position commune du Conseil du 15 novembre 1999 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

(5) Douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 4 novembre 1998, la Commission a présenté au Conseil une proposition, fondée sur l'article 100 A du traité, modifiant la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(1).

2. Le 16 décembre 1998, le Parlement européen a rendu son avis en première lecture sur la proposition de la Commission et l'a approuvée sans amendement(2). Le Comité économique et social a rendu son avis le 28 janvier 1999(3). À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, la Commission a remplacé la base juridique de la proposition par l'article 152 du traité. Le Comité des régions a renoncé, le 15 septembre 1999, à son droit de présenter un avis.

3. Lors de sa session du 15 novembre 1999, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II. OBJECTIFS

4. La directive 95/53/CE fixe les principes sur la base desquels les États membres doivent effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale. La directive couvre les produits originaires de la Communauté ainsi que les produits en provenance de pays tiers. Elle est entrée en vigueur en mai 1998.

5. La présente proposition a pour objectif de modifier la directive 95/53/CE, et ce pour les raisons suivantes:

- fournir une base juridique en vue de l'adoption éventuelle de mesures d'application visant à établir une procédure harmonisée fiable pour l'exécution des contrôles documentaires, d'identité et des contrôles physiques de tous les produits en provenance de pays tiers,

- prévoir, en cas de danger pour la santé publique, des mesures de contrôle pour les produits importés de pays tiers, y compris des dispositions permettant d'effectuer, en cas de nécessité, des contrôles sur place dans les pays tiers concernés, avec leur accord,

- prévoir des mesures de contrôle applicables dans la Communauté afin d'assurer la mise en oeuvre uniforme des exigences de la directive actuelle,

- prévoir un système permettant, en cas de nécessité, la mise en place de programmes de contrôle spécifiques en sus des programmes généraux déjà prévus dans la directive.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

6. Le Conseil a approuvé en substance la proposition de la Commission en n'y apportant qu'une seule modification. En outre, des modifications d'ordre rédactionnel ont été effectuées dans l'ensemble du texte afin de préciser l'objectif de la proposition. La principale de ces modifications rédactionnelles concerne l'article 1er, où la teneur des articles 9 bis et 9 ter a été intervertie.

7. En ce qui concerne la modification de fond, le Conseil est convenu de modifier l'article 1er, point 4, de la proposition initiale de la Commission et d'ajouter l'article 1er, point 8, aux modifications proposées (article 23 bis nouveau).

À l'origine, cette disposition autorisait la Commission, sur la base de l'article 3 de la décision 87/373/CEE, entre-temps remplacée par la décision 1999/468/CE(4), à prendre en cas d'urgence des mesures immédiates de protection à l'encontre des importations en provenance de pays tiers et à organiser des contrôles sur place dans les pays tiers concernés, avec leur accord.

Compte tenu de plusieurs éléments, notamment des nouvelles modalités relatives à la comitologie, le Conseil est convenu d'insérer la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

Le Conseil a arrêté en tant que position commune la proposition de la Commission, telle qu'elle a été approuvée par le Parlement européen, sous réserve de la modification exposée ci-dessus et de certaines améliorations d'ordre rédactionnel.

(1) JO C 346 du 14.11.1998, p. 9.

(2) JO C 98 du 9.4.1999, p. 143.

(3) JO C 138 du 18.5.1999, p. 17.

(4) Décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999).

Top