Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0744

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

    /* COM/99/0744 final - COD 2000/0015 */

    51999PC0744

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux /* COM/99/0744 final - COD 2000/0015 */


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    INFORMATION GÉNÉRALE

    1. Cadre juridique :

    En matière d'étiquetage des aliments composés pour animaux, l'objet de la directive 79/373/CEE du Conseil relative à la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée par la directive 90/44/CEE du Conseil, est d'assurer que les éleveurs soient informés objectivement et aussi exactement que possible sur la composition et l'utilisation des aliments pour animaux. La directive 90/44/CEE souligne l'importance d'assurer que la précision des déclarations faites puisse être officiellement vérifiée.

    La déclaration des matières premières dans les aliments pour animaux était (et est toujours) considérée comme un élément d'information important pour les éleveurs. En 1990, quand la directive 90/44/CEE a été adoptée, la détermination quantitative des matières premières posait des problèmes de vérification, principalement en raison de la nature des produits utilisés, de la complexité des mélanges réalisés ou des méthodes de fabrication adoptées. En conséquence, à ce stade, la préférence a été donnée à un mode de déclaration souple des matières premières utilisées dans les aliments pour animaux, limitée à l'indication des matières premières, sans précision de leur quantité.

    En outre, afin de faciliter la déclaration de matières premières, il a été accepté que ces informations soient données par catégories regroupant plusieurs matières premières sous un nom unique. La directive 91/357/CEE de la Commission fixe actuellement les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées aux fins de l'étiquetage des aliments composés pour les animaux autres que les animaux familiers (les catégories d'ingrédients entrant dans les aliments composés destinés aux animaux familiers avaient déjà été énoncées dans la directive 82/475/CEE de la Commission).

    2. La crise de l'ESB

    Le "comité temporaire" d'enquête sur l'ESB créé par le Parlement européen recommandait en février 1997 "l'inclusion dans l'étiquetage d'une déclaration explicite obligatoire des fabricants concernant les aliments pour animaux, destinée à faciliter l'identification de leurs composants et l'origine de leurs ingrédients, ainsi que les instructions d'emploi".

    Plus tard, en novembre 1997, le "comité temporaire" a noté que la Commission, bien qu'ayant accepté d'effectuer une enquête d'ici le milieu de l'année 1998, n'avait pas encore déclaré son engagement sans équivoque possible en faveur d'une déclaration quantitative et qualitative des aliments pour animaux sous forme d'indications claires des composants et de l'origine des matières premières, et il a invité la Commission à établir les conditions et les contrôles techniques nécessaires à cet effet et à soumettre une proposition appropriée.

    Dans le premier et le second rapports semestriels de suivi de l'ESB, la Commission a déclaré que toute proposition concernant l'étiquetage quantitatif et qualitatif des aliments pour animaux devait permettre d'effectuer un contrôle fiable des données et reposer sur des méthodes d'analyse agréées. Le second rapport semestriel annonçait également l'achèvement d'une étude réalisée en collaboration pour examiner les possibilités actuelles de déterminer qualitativement et semi-quantitativement les aliments composés, par analyse microscopique des matières premières, et pour détecter notamment la présence, l'origine et la quantité de farine de viande et d'os.

    Les conclusions de cette étude ont été acceptées par le comité permanent des aliments des animaux au cours de sa réunion des 29 et 30 mars 1999, étant entendu qu'une identification qualitative et quantitative de toutes les matières premières entrant dans les aliments composés ne peut pas toujours être effectuée uniquement par analyse microscopique.

    Dans sa résolution d'avril 1999 sur le second rapport semestriel de la Commission sur l'ESB, le Parlement européen réitère «son appel en faveur d'une déclaration publique obligatoire des ingrédients entrant dans les matières premières des aliments des animaux et invite de nouveau la Commission à soumettre une proposition en ce sens ; le Parlement européen considère que la difficulté de faire une déclaration quantitative ne devrait plus servir de prétexte à l'absence de déclaration qualitative ».

    En outre, certains États membres s'étaient montrés à plusieurs reprises insatisfaits des dispositions actuelles sur l'étiquetage des aliments composés, exigeant la possibilité de déclarer toutes les matières premières entrant dans les aliments composés ainsi que leurs poids respectifs. Presque tous les États membres estiment que la déclaration des matières premières par catégories n'est pas une information utile aux agriculteurs et qu'elle ne devrait donc pas exister.

    DÉCLARATION OUVERTE

    La Commission réalise les avantages d'une "déclaration ouverte" dans les dispositions en matière d'étiquetage des aliments composés pour les animaux de rente car elle facilite la traçabilité des matières premières.

    La contamination récente d'huiles et d'additifs par des dioxines, respectivement en Belgique et en Allemagne, renforce l'importance d'informations détaillées sur les étiquettes des aliments composés. En fait, le niveau de contamination d'un aliment composé dépend de la quantité de matières premières contaminées incorporées à l'aliment et il est donc extrêmement important que des informations exhaustives sur toutes les matières premières entrant dans l'aliment composé ainsi que sur leurs différentes quantités soient fournies.

    Actuellement, le dosage qualitatif et quantitatif des matières premières incorporées dans les aliments pour animaux de rente continue à poser des problèmes en ce qui concerne la vérification analytique, problèmes résultant essentiellement de la nature des produits utilisés, de la complexité des mélanges réalisés ou des méthodes de fabrication adoptées. Cependant, malgré les problèmes techniques, la Commission admet néanmoins que le contrôle officiel de la déclaration figurant sur l'étiquette pourrait reposer sur une vérification non seulement analytique, mais également documentaire, fournie par le fabricant de l'aliment.

    À cet égard, les États membres destinataires de ces marchandises devront faire confiance aux contrôles effectués par les autorités officielles des pays d'origine.

    La Commission, conformément au programme législatif présenté au Parlement européen et au Conseil des ministres de l'agriculture au lendemain de la crise de la dioxine qui a éclaté en Belgique, a rédigé une proposition modifiant les dispositions relatives à l'étiquetage des aliments composés. Au cours de la réunion du comité permanent des aliments des animaux tenue le 26 juillet 1999, ce comité a examiné le projet de proposition. À cette occasion, la plupart des États membres ont montré une préférence pour une déclaration ouverte facultative, limitée aux aliments composés pour animaux de rente. Les fabricants d'aliments pour animaux sont également opposés à une déclaration ouverte obligatoire, faisant valoir combien il est difficile de contrôler la déclaration d'étiquetage, nécessaire de protéger la propriété intellectuelle des formules des aliments et difficile d'inscrire sur les étiquettes des formules qui ne cessent de changer.

    La Commission estime au contraire qu'une déclaration ouverte facultative est contre le droit des agriculteurs à l'information et contre la transparence visée. En outre, elle considère qu'une déclaration ouverte facultative entraînerait inévitablement des distorsions de concurrence entre les fabricants d'aliments.

    La Commission considère que le contrôle de la déclaration d'étiquetage devra être fait, indépendamment du caractère facultatif ou obligatoire de la déclaration ouverte. En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle des formules d'aliments, la Commission, qui cherche à parvenir à une transparence maximale, ne peut pas accepter cet argument. En réalité, il n'y a pas de violation du secret commercial, étant donné qu'en règle générale, les formules d'aliments composés ne sont pas brevetées. Même si tel était le cas, les formules ne pourraient pas rester secrètes. En fait, la publication des ingrédients ne porterait pas atteinte au droit de la propriété intellectuelle.

    D'autre part, la Commission reconnaît que la nécessité de devoir remplacer les étiquettes en cas de changement de la composition des aliments pose un problème. Pour y remédier, elle propose que la déclaration ouverte puisse être fournie sur une étiquette différente ou dans un document d'accompagnement spécifique.

    Enfin, la Commission admet que dans le cas des aliments pour animaux familiers, des informations aussi détaillées ne sont pas strictement nécessaires et elle accepte donc de maintenir le statu quo pour ces produits, à savoir, soit une déclaration semi-ouverte obligatoire (la possibilité de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes étant maintenue) ou une déclaration ouverte facultative.

    2000/0015(COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO L

    vu l'avis du Comité économique et social [2],

    [2] JO L

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3] JO L

    agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [4],

    [4] JO L

    considérant ce qui suit :

    (1) La directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux [5], modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE [6], fixe les règles de commercialisation des aliments composés dans la Communauté.

    [5] JO L 86 du 6.4.1979, p.30.

    [6] JO L 318 du 27.11.1998, p.43.

    (2) En ce qui concerne l'étiquetage, l'objet de la directive 79/373/CEE est d'assurer que les éleveurs soient informés objectivement et aussi exactement que possible sur la composition et l'utilisation des aliments pour animaux ; il est important d'assurer que l'exactitude des déclarations faites puisse être officiellement vérifiée à tous les stades de la circulation des aliments pour animaux.

    (3) La déclaration des matières premières entrant dans les aliments pour animaux constitue dans certains cas un élément d'information important pour les éleveurs.

    (4) Jusqu'ici, la directive 79/373/CEE prévoyait une forme de déclaration souple, limitée à l'indication des matières premières, sans précision de leur quantité dans les aliments destinés aux animaux de rente, tout en maintenant la possibilité de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes.

    (5) Néanmoins, la crise de l'ESB et la crise récente de la dioxine ont montré l'inadéquation des dispositions actuelles et la nécessité de disposer d'informations détaillées, d'ordre à la fois qualitatif et quantitatif, sur la composition des aliments composés pour animaux de rente.

    (6) Une information détaillée d'ordre quantitatif peut contribuer à assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées pour remonter aux lots spécifiques, ce qui sera bénéfique pour la santé publique et permettra d'éviter la destruction de produits ne présentant pas de risque significatif pour la santé publique.

    (7) Par conséquent, il convient - à ce stade - d'imposer une déclaration obligatoire de toutes les matières premières entrant dans les aliments composés pour animaux de rente, avec leur quantité.

    (8) De ce fait, à l'avenir, il ne sera plus possible de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes dans le cas des aliments composés pour animaux de rente ; pour des raisons pratiques, la directive 91/357/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers [7] doit être abrogée.

    [7] JO L 193 du 17.7.1991, p.34

    (9) Pour des raisons pratiques, il y a lieu de permettre que les déclarations des matières premières entrant dans les aliments composés pour animaux de rente figurent sur une étiquette ad hoc ou dans un document d'accompagnement.

    (10) Des dispositions spéciales doivent être prévues pour l'étiquetage des aliments pour animaux familiers, tenant compte du caractère particulier de ce type d'aliments pour animaux,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 79/373/CEE du Conseil est modifiée de la manière suivante :

    1. À l'article 5, paragraphe 1, le point (j) est remplacé par ce qui suit :

    "le numéro du lot".

    2. À l'article 5, paragraphe 3, le point (c) est supprimé.

    3. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté :

    "7. Dans le cas des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, la déclaration des matières premières en pourcentage du poids, conformément à l'article 5c, peut figurer sur une étiquette autre que celle visée au paragraphe 1, ou dans un document d'accompagnement autre que celui visé au paragraphe 4."

    4. L'article 5 quater est remplacé par l'article suivant :

    "Article 5 quater

    1. Lorsqu'une déclaration des matières premières est fournie, toutes les matières premières doivent y être mentionnées.

    2. L'énumération des matières premières est soumise aux règles suivantes:

    a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : énumération des matières premières en pourcentage du poids.

    b) aliments composés destinés aux animaux familiers : liste des matières premières avec indication de la quantité contenue ou énumération par ordre de poids décroissant.

    5. Les matières premières sont décrites par leur nom spécifique ; toutefois, dans le cas des aliments composés destinés aux animaux familiers, l'indication du nom spécifique de la matière première peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, les catégories regroupant plusieurs matières premières ayant été établies conformément à l'article 10, point a.

    Dans le cas des aliments composés destinés aux animaux familiers, le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut le recours à l'autre, sauf lorsqu'une des matières premières utilisées n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies ; dans ce cas, la matière première, désignée par son nom spécifique, est mentionnée par ordre d'importance en poids par rapport aux catégories.

    6. L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut également attirer l'attention, par une déclaration spécifique, sur la présence ou la faible teneur d'une ou de plusieurs des matières premières, qui sont des aspects essentiels des caractéristiques de l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale, exprimée en pourcentage en poids de la (des) matière(s) première(s) incorporée(s), doit être clairement indiquée, soit à côté de la déclaration attirant l'attention sur la (les) matière(s) première(s) ou dans la liste des matières premières, soit par une indication de la (les) matière(s) première(s) et du (des) pourcentage(s) en poids concerné(s) à côté de la catégorie correspondante de matières premières.

    Article 2

    La directive 91/357/CEE de la Commission est abrogée à compter du [1er juillet 2000 ].

    Article 3

    1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le [30 juin 2000 ] les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les dispositions adoptées sont applicables à compter du [1er juillet 2000 ].

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    Top