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Document 51999PC0158

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    /* COM/99/0158 final - COD 99/0083 */

    JO C 171 du 18.6.1999, p. 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0158

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route /* COM/99/0158 final - COD 99/0083 */

    Journal officiel n° C 171 du 18/06/1999 p. 0017


    roposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Généralités

    Situation actuelle

    La directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

    Cette directive prévoit certaines dispositions transitoires valables jusqu'au 1er janvier 1999, afin de permettre la finalisation de certains travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) et la modification de certaines dispositions des annexes à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

    Etant donné le retard de ces travaux, la date limite prévue dans la directive 94/55/CE n'est pas cohérente avec la situation actuelle, ce qui implique des problèmes d'application à court terme.

    Ces problèmes d'application à court terme sont les suivants :

    1. Le premier problème à court terme concerne l'article 6, paragraphe 4, sur les récipients pour le transport de gaz de la classe 2 ainsi que sur les citernes. La date limite de cette disposition transitoire est le 1er janvier 1999.

    Etant donné le retard actuel des travaux de normalisation, dans la version 1999 des annexes à l'ADR, un nombre très limité de normes seront incorporées.

    Ce manque de normes, lié à l'application stricte de cette date limite, suppose pour les Etats membres dont la législation nationale n'est pas en conformité avec les annexes de l'ADR, l'obligation d'établir une nouvelle législation nationale et de l'appliquer à partir du 1er janvier 1999.

    Par la suite et dès que les normes seront incorporées aux annexes de l'ADR (le 1er janvier 2001 pour la majorité des équipements), ces mêmes Etats membres devront de nouveau modifier leur législation nationale.

    2. Le deuxième problème à court terme concerne l'article 5, paragraphe 3, sous b) sur le centre de gravité des véhicules-citernes. La date limite de cette disposition transitoire est le 31 décembre 1998.

    Bien que les travaux pour la modification des dispositions de l'annexe B de l'ADR sur le centre de gravité des véhicules-citernes soient en cours, dans la version 1999 de cette annexe elles ne seront pas encore incorporées.

    Pour les pays concernés par cette disposition transitoire (Danemark, Norvège), cela suppose l'obligation de modifier leur législation nationale en accord avec les dispositions actuellement en vigueur et de les appliquer à partir du 1er janvier 1999.

    Cette modification devra être suivie d'une nouvelle modification probablement le 1er janvier 2001 en accord avec les dispositions des annexes de l'ADR qui entreront en vigueur à cette date.

    3. Le troisième problème à court terme concerne le dernier paragraphe de l'article 1, paragraphe 2, sous c) qui prévoit qu'avant le 31 décembre 1998, la Commission présentera au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prolongation soit d'abrogation de celui-ci.

    Etant donné que la norme du CEN sur l'assurance qualité n'est par encore adoptée et donc pas encore utilisée, un rapport sur ce sujet ne peut actuellement être réalisé par la Commission.

    En plus de ces problèmes d'application à court terme, certaines dispositions de la directive 94/55/CE ne sont plus correctes. Il s'agit des dispositions suivantes :

    1. La référence à certaines substances à l'article 1er, paragraphe 2, sous c) correspond à la version 1995 des annexes à l'Accord ADR mais ne correspond plus à la version 1997.

    2. La référence au marginal 2212 à l'article 6, paragraphe 4, n'est plus valable puisqu'en accord avec la version 1997 des annexes à l'accord ADR, la référence correcte est le marginal 2211.

    B. Justification d'une action communautaire

    I- Subsidiarité

    a) Quels sont les objectifs de l'action envisagée par rapport aux obligations incombant à la Communauté ?

    Le premier objectif de cette modification de la directive 94/55/CE est d'éviter une modification des législations nationales pour une période très courte, c'est-à-dire des coûts pour les Etats membres et l'industrie sans que cela suppose un bénéfice pour la Communauté.

    D'autre part, l'article 8 de la directive 94/55/CE prévoit l'adaptation au progrès technique des annexes A et B et la Communauté doit garantir la cohérence dans sa législation, notamment entre les dispositions prévues dans les articles d'une directive et celles prévues dans les annexes.

    b) L'action envisagée relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée avec les Etats membres ?

    Compétence partagée. Article 71, paragraphe 1, sous c)

    c) Quelle est la dimension communautaire du problème (par exemple combien d'Etats membres sont concernés et quelle solution a été en vigueur jusqu'à présent) ?

    En accord avec la directive 94/55/CE, tous les Etats membres devraient modifier certaines dispositions nationales à partir du 1er janvier 1999 et pour une période très courte.

    d) Quelle est la solution la plus efficace en comparant les moyens de la Communauté et ceux des Etats membres ?

    Une modification de la législation communautaire est plus efficace qu'une modification des législations nationales pour une période très courte.

    e) Quel est l'apport concret de l'action communautaire envisagée et quel serait le coût de l'inaction ?

    L'inaction obligerait les Etats membres à modifier leur législation nationale pour une période très courte, ce qui a des conséquences en termes de coûts pour les Etats membres et l'industrie. L'apport concret de l'action communautaire est d'éviter ces coûts inutiles.

    f) Quelles modalités d'action sont à la disposition de la Communauté (recommandation, soutien financier, réglementation, reconnaissance mutuelle, ) ?

    Une modification d'une directive est le seul moyen pour traiter les problèmes liés à l'application de certaines dispositions d'une directive en vigueur.

    g) Une réglementation uniforme est-elle nécessaire ou suffit-il d'une directive posant les problèmes généraux, et renvoyant l'exécution au niveau des Etats membres ?

    Une modification d'une directive est suffisante pour traiter les problèmes liés à l'application de certaines dispositions d'une directive.

    II- Harmonisation des conditions

    La modification de la directive 94/55/EC n'entraîne pas une modification du niveau d'harmonisation établi dans la Communauté pour le transport de marchandises dangereuses par route.

    Cohérence avec les autres politiques communautaires

    La modification de la directive 94/55/CE n'a aucune incidence sur les autres politiques communautaires.

    C. Objectif de la présente proposition

    La présente proposition de modification de la directive 94/55/CE vise à résoudre les problèmes qui vont se poser à partir du 1er janvier 1999 concernant l'application de certaines dispositions transitoires.

    Ces problèmes à court terme ont déjà été présentés au chapitre A - Généralités, sous le point "Situation actuelle". Ils concernent les dispositions suivantes de la directive 94/55/CE :

    - l'article 6, paragraphe 4,

    - l'article 5, paragraphe 3, sous b),

    - l'article 1, paragraphe 2, sous c).

    Elle vise également à assurer la cohérence entre certaines dispositions de la directive 94/55/CE et les modifications des annexes à l'accord ADR. Comme indiqué au point "Situation actuelle" du chapitre A - Généralités, les dispositions suivantes ne sont déjà plus cohérentes avec la version 1997 des annexes à l'accord ADR :

    - l'article 1, paragraphe 2, sous c,

    - l'article 6, paragraphe 4.

    Finalement, le dernier objectif de la présente proposition est de modifier certaines dispositions de l'article 6 - Dérogations afin de mieux préciser certaines dérogations, leur traitement à long terme ainsi que leur processus d'acceptation.

    D. Contenu de la proposition

    L'article 1er indique les modifications proposées de la directive 94/55/CE.

    Le paragraphe 1 modifie l'article 1er, paragraphe 2, point c), en renvoyant la liste des substances concernées au point 1 de la nouvelle annexe C. Il modifie aussi la date limite indiquée en faisant référence à une période maximale après l'entrée en vigueur de la norme européenne sur l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses.

    Le point 2 modifie l'article 5 de la façon suivante :

    a) le point a) modifie le paragraphe 2 en remplaçant la référence au marginal 10599 par une référence au point 2 de la nouvelle annexe C;

    b) le point b) modifie le paragraphe 3, point b), en remplaçant par son point (i) la référence au marginal 211 128 par une référence au point 3 de la nouvelle annexe C et par son point (ii) la date limite indiquée par le 30 juin 2001;

    Le point 3 modifie l'article 6 de la façon suivante :

    a) au paragraphe 4, la référence au marginal 2212 est remplacée par une référence au paragraphe 4 de la nouvelle annexe C , les dates limites indiquées sont remplacées respectivement par le 30 juin 2001 et le 1er juillet 2001 et il est donné la possibilité au Comité prévu à l'article 9 de retarder ces dates limites pour certains équipements;

    b) le paragraphe 9 est modifié de la façon suivante :

    - la procédure pour l'acceptation des dérogations pour les petites quantités doit être en conformité avec l'article 9;

    - la possibilité de dérogations pour les opérations de transport à caractère local, après acceptation doit être en conformité avec la procédure prévue à l'article 9;

    c) le paragraphe 10 est modifié en remplaçant les références aux marginaux 2010 et 10602 par une référence au point 5 de la nouvelle annexe C;

    d) le paragraphe 11 est modifié en précisant les conditions pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme un transport «ad hoc»;

    e) le paragraphe 12 est modifié en remplaçant les références aux marginaux 2010 et 10602 par une référence au point 5 de la nouvelle annexe C.

    Le paragraphe 4 modifie l'article 8 en ajoutant une référence à la nouvelle annexe C.

    Le paragraphe 5 ajoute une nouvelle annexe C.

    Les articles 2, 3 et 4 contiennent les dispositions concernant la transposition par les Etats membres et l'entrée en vigueur de la présente modification de la directive 94/55/CE.

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route - (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

    vu la proposition de la Commission (1),

    (1) JO C

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    (2) JO C

    vu l'avis du Comité des Régions (3),

    (3) JO C

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

    (4) JO C

    (1) considérant que les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses n'ont pas, à ce jour, abouti et qu'en conséquence, il convient de modifier la date limite y relative prévue à l'article 1er de la directive 94/55/CE (5), modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (6);

    (5) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7, et JO L 275 du 28.10.1996, p. 1.

    (6) JO L 335 du 24.12.1996, p. 43.

    (2) considérant que les travaux de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant les dispositions sur le centre de gravité des véhicules-citernes de l'annexe B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) n'ont pas abouti à ce jour; qu'en conséquence, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 94/55/CE;

    (3) considérant que les travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant les récipients et les citernes n'ont pas abouti à ce jour; qu'en conséquence, il convient de modifier les dates limites prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 94/55/CE;

    (4) considérant qu'il convient de garantir la cohérence entre les dispositions de la directive 94/55/CE et les modifications nécessaires de ses annexes afin de les adapter au progrès scientifique et technique;

    (5) considérant que les dates limites pour certains équipements prévus à l'article 6, paragraphe 4, doivent être reportées; qu'il y a lieu de soumettre la détermination de ces équipements et la date d'application de la directive 94/55/CE à la procédure prévue à l'article 9 de ladite directive;

    (6) considérant qu'il convient de soumettre les dérogations prévues à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE à la procédure prévue à l'article 9 de ladite directive;

    (7) considérant qu'il convient de permettre l'adoption par les Etats membres de dérogations à long terme en ce qui concerne les opérations de transport à caractère local et d'en soumettre l'autorisation à la procédure prévue à l'article 9 de la directive 94/55/CE;

    (8) considérant qu'il convient de préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme transport "ad hoc";

    (9) considérant qu'il convient, dés lors, de modifier la directive 94/55/CE en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 94/55/CE est modifiée comme suit :

    1) A l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :

    «c) l'assurance de qualité des entreprises lorsqu'elles effectuent les transports nationaux indiqués au point 1 de l'annexe C.

    Le champ d'application des dispositions nationales concernant les exigences visées au présent point ne peut pas être élargi.

    Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures analogues sont rendues obligatoires par des dispositions communautaires.

    Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la norme européenne sur l'assurance qualité du transport de marchandises dangereuses, la Commission présentera au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prorogation soit d'abrogation de celui-ci».

    2) L'article 5 est modifié comme suit :

    a) au paragraphe 2, le membre de phrase "par le marginal 10599 de l'annexe B" est remplacé par le membre de phrase "par la disposition indiquée au point 2 de l'annexe C";

    b) au paragraphe 3, le point b) est modifié comme suit :

    (i) le membre de phrase "du marginal 211 128 figurant à l'annexe B de la présente directive" est remplacé par le membre de phrase "de la disposition indiquée au point 3 de l'annexe C";

    (ii) la date du "31 décembre 1998" est remplacée par "30 juin 2001".

    3) L'article 6 est modifié comme suit :

    a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

    «4. Les Etats membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouveaux récipients au sens de la disposition indiquée au point 4 de l'annexe C et de nouvelles citernes qui s'écartent des dispositions des annexes A et B jusqu'à ce que des références à des normes pour la construction et l'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées aux annexes A et B avec la même force obligatoire que les dispositions de la présente directive, et jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard. Les récipients et citernes fabriqués avant le 1er juillet 2001 et maintenus aux niveaux de sécurité exigés peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine.

    Ces dates doivent être reportées pour certains équipements sous pression transportables pour lesquels il n'existe pas des prescriptions techniques détaillées ou pour lesquels suffisamment de références aux normes européennes pertinentes n'ont pas été ajoutées aux annexes.

    Les équipements concernés par ce report et la date à laquelle la présente directive leur sera applicable sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 9»;

    b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant :

    «9. Si les Etats membres se proposent d'établir des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes pour les transports limités à leur territoire et portant seulement sur de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives, ils en notifient la Commission.

    Si les Etats membres se proposent d'établir des dispositions différentes de celles contenues dans les annexes pour des transports à caractère local et limités à leur territoire, ils en notifient la Commission, à la condition que des dispositions plus strictes ne soient pas exigées pour les transports effectués par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre.

    La Commission examine si les conditions requises aux premier et deuxième alinéas sont réunies et décide, conformément à la procédure visée à l'article 9, si les Etats membres concernés peuvent adopter lesdites propositions»;

    c) au paragraphe 10, le membre de phrase "des marginaux 2010 et 10602 des annexes A et B" est remplacé par le membre de phrase "des dispositions indiquées au point 5 de l'annexe C";

    d) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant :

    «11. Les Etats membres peuvent délivrer des autorisations administratives, valables sur leur seul territoire, pour réaliser des transports "ad hoc" de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par les annexes soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par ces annexes dans la mesure où ces transports «ad hoc» correspondent à des opérations de transport exceptionnelles clairement définies et limitées dans le temps»;

    e) au paragraphe 12, le membre de phrase "marginaux 2010 et 10602 des annexes A et B" est remplacé par le membre de phrase "des dispositions indiquées au point 5 de l'annexe C".

    4. A l'article 8, la référence "annexes A et B" est remplacée par la référence "annexes A, B et C".

    5. L'annexe C figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

    Article 2

    1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

    2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE

    "ANNEXE C

    Dispositions particulières relatives à certains articles de la directive 94/55/CE

    1. Les transports nationaux concernés par l'article 1, paragraphe 2, sous c), sont les suivants :

    i) matières et objets explosibles de la classe 1, lorsque la quantité de matière explosible contenue dépasse, par unité de transport :

    - 1 000 kilogrammes pour la division 1.1 ou

    - 3 000 kilogrammes pour la division 1.2 ou

    - 5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3 et 1.5;

    ii) en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capacité totale supérieure à 3 000 litres des matières suivantes :

    - classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;

    - classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 : matières ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes, ou y figurant mais avec un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu);

    iii) colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).

    2. La disposition particulière applicable à l'article 5, paragraphe 2, est le marginal 10 599 de l'annexe B.

    3. La disposition particulière applicable à l'article 5, paragraphe 3, point b), est le marginal 211 128 de l'annexe B.

    4. La disposition particulière applicable à l'article 6, paragraphe 4, est le marginal 2211 de l'annexe A.

    5. Les dispositions particulières applicables à l'article 6, paragraphes 10 et 12, sont les marginaux 2010 et 10 602 des annexes A et B."

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