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Document 51999IP0117(01)

Résolution sur les délibérations de la commission des pétitions pendant l'année parlementaire 1998-1999

JO C 219 du 30.7.1999, p. 458 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, NL, PT, FI, SV)

51999IP0117(01)

Résolution sur les délibérations de la commission des pétitions pendant l'année parlementaire 1998-1999

Journal officiel n° C 219 du 30/07/1999 p. 0458


A4-0117/99

Résolution sur les délibérations de la commission des pétitions pendant l'année parlementaire 1998-1999

Le Parlement européen,

- vu les articles 156 à 158, et notamment l'article 157, paragraphe 5, de son règlement,

- vu le traité sur l'Union européenne, et notamment les articles 8 D et 138 D du traité instituant la Communauté européenne,

- rappelant que le traité sur l'Union européenne a, dans le cade de la citoyenneté de l'Union, réglementé l'institution de la pétition,

- rappelant que le traité d'Amsterdam confirme pleinement le droit de pétition et le rôle du médiateur européen,

- vu le rapport d'activité annuel du médiateur européen,

- vu ses résolutions antérieures sur les pétitions, en particulier sur les délibérations de la commission des pétitions pendant l'année parlementaire 1997-1998 ((JO C 292 du 21.9.1998, p. 167.)),

- vu le rapport de la commission des pétitions (A4-0117/99),

A. considérant que l'instauration du droit de pétition renforce le rôle de contrôle politique du Parlement européen permettant de dénoncer des cas graves de non-respect du droit communautaire,

B. considérant le nombre de pétitions reçues au cours de la période couverte par le rapport étayant la présente résolution et notant l'accroissement considérable du nombre de pétitions depuis la création, en 1987, d'une commission parlementaire compétente en la matière,

C. considérant qu'au droit de pétition correspond en parallèle l'obligation pour le Parlement européen de traiter les pétitions avec la plus grande efficacité possible, avec l'aide de la Commission européenne et des organes internes compétents du Parlement,

D. se félicite de l'étroite coopération qui s'est établie entre le Parlement et le médiateur européen dans le respect de leurs compétences réciproques, et qui est une condition de l'accès global des citoyens aux droits fondamentaux conférés par la citoyenneté de l'Union,

E. considérant qu'une étroite coopération avec les autorités des États membres est nécessaire au traitement efficace des pétitions;

1. réaffirme l'importance qu'il attache au droit de pétition sanctionné par les traités, qu'il estime essentiel non seulement pour les citoyens de l'Union et les résidents, mais aussi pour les institutions de l'Union dans la mesure où les pétitions permettent à celles-ci de maintenir un contact avec les citoyens, leurs problèmes et leur vie quotidienne;

2. souligne que le droit de pétition renforce les possibilités de participation et d'information démocratiques des citoyens de l'Union, ce qui implique également que les institutions européennes informent les citoyens sur ce droit et fassent en sorte que ceux qui en ont fait usage soient pleinement informés sur la suite donnée à leur pétition;

3. souligne que l'existence d'une commission parlementaire spécifique pour examiner les pétitions revêt une importance «constitutionnelle» puisqu'elle permet au Parlement européen de contrôler plus facilement le respect de la législation communautaire par les États membres et leurs administrations publiques, notamment les organismes de sécurité sociale;

4. fait valoir que, du fait de son rôle politique et de ses compétences, c'est le Parlement européen dans son ensemble qui garantit que les citoyens ayant fait usage de leur droit de pétition consacré par le Traité sur l'Union européenne reçoivent une réponse directe;

5. souligne qu'il est essentiel que les pétitions soient examinées avec autant d'efficacité et de minutie que possible de sorte que le Parlement puisse améliorer son contrôle de l'exécution générale des politiques communautaires, spécialement en matière de sécurité sociale, d'environnement et dans les domaines ayant trait à l'exercice du droit de libre circulation;

6. souligne qu'une utilisation accrue des nouvelles technologies de l'information permettrait de rendre plus performant et rapide le traitement des pétitions reçues par le Parlement; rappelle que la proposition concernant la réception de pétitions via Internet, d'ores et déjà adoptée par le Parlement, constitue une initiative importante visant à faciliter l'accès des citoyens européens à leurs droits au sein de l'Union; demande à ses services compétents de veiller à ce que soient instaurées rapidement les dispositions administratives et informatiques nécessaires à sa mise en oeuvre, et en particulier des banques de données réunissant les pétitions qui soient accessibles au public;

7. marque son appréciation quant au rôle que joue dans l'examen des pétitions la Commission européenne qui, conformément à une vision saine des rapports interinstitutionnels et obéissant à l'obligation découlant des traités, fournit un travail de coopération satisfaisant dans l'ensemble concernant les pétitions qu'elle reçoit, par les réponses qu'elle adresse à la commission des pétitions et par sa participation aux travaux de celle-ci; encourage la Commission à prendre toutes mesures nécessaires pour maintenir et accélérer cette activité; demande à la Commission de préciser clairement dans son rapport annuel sur l'application du droit communautaire dans quel cas des recours en constatation de manquement (article 169 du traité) ont été initiés par le biais de pétitions;

8. déplore que le Conseil continue de ne pas donner suite à la plupart des communications de la commission des pétitions concernant les manquements graves à l'obligation d'appliquer le droit communautaire, ni à la demande du Parlement que des fonctionnaires du Conseil assistent régulièrement aux réunions de la commission;

9. souligne que ceci témoigne d'une attitude négative à l'égard du droit de pétition du citoyen européen et est contraire à l'esprit de l'article 5 du traité établissant que :"Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté...»;

10. souligne qu'il est indispensable que les États membres réagissent pleinement et rapidement aux demandes d'information et d'action qui leur sont adressées par le biais des pétitions concernant la Commission;

11. recommande fermement l'adoption d'un code de conduite interinstitutionnel concernant le suivi des pétitions par le Conseil qui représente les États membres; convie les États membres à adopter, au niveau du Conseil, un code de conduite commun destiné à régir leurs rapports administratifs avec les citoyens de l'Union européenne;

12. charge sa direction générale de l'information et des relations publiques et demande à la direction générale de la Commission pour l'information, la communication, la culture et l'audiovisuel de mettre en place dans chaque État membre une ligne téléphonique d'assistance ayant pour tâche de permettre aux citoyens d'exercer leurs droits de citoyens européens;

13. rappelle que le droit de pétition permet aux particuliers de signaler des cas de violation de la législation communautaire; invite même la Commission à optimiser son action de contrôle conformément à l'article 169 du traité; prie instamment les États membres d'améliorer leur intervention en cas de constatation de manquements;

14. se félicite que ses commissions respectent les orientations du 14 juillet 1998 concernant le traitement des pétitions par les commissions compétentes, qu'elles examinent les pétitions qui leur ont été transmises pour information, pour avis ou pour action complémentaire et invite lesdites commissions à examiner la possibilité d'inclure ces pétitions dans leur programme de travail en vue de rechercher des solutions générales aux problèmes qui y sont exposés;

15. souligne qu'il est indispensable de garantir un fonctionnement renforcé et sans entraves de la commission des pétitions, qui est sa commission compétente habilitée à conférer aux citoyens la possibilité d'exercer leurs droits en matière de soumission de pétitions, droits inscrits dans le traité sur l'Union européenne et consacrés dans le traité d'Amsterdam;

16. constate que la commission des pétitions a su remplir au mieux son rôle de commission parlementaire permanente consacrant la majeure partie de son temps à l'examen de pétitions plutôt qu'à la distribution de ses compétences au sein d'autres commissions; reconnaît néanmoins qu'une révision approfondie de ses méthodes de travail est nécessaire afin qu'elle puisse améliorer et accélérer l'examen des pétitions qui lui sont envoyées par les citoyens et les résidents de l'Union européenne;

17. se propose de modifier son règlement de manière à désigner sa commission des pétitions comme commission responsable de l'évaluation des rapports du médiateur;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux commissions compétentes en matière de pétitions dans ces parlements, au médiateur européen et aux médiateurs nationaux ou autres organes assimilés des États membres.

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