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Document 51999AG0031

    Position commune (CE) no 31/1999 du 12 juillet 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision de base relative au programme Jeunesse pour l'Europe III pour faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires

    JO C 249 du 1.9.1999, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AG0031

    Position commune (CE) no 31/1999 du 12 juillet 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision de base relative au programme Jeunesse pour l'Europe III pour faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires

    Journal officiel n° C 249 du 01/09/1999 p. 0004


    POSITION COMMUNE (CE) N° 31/1999

    arrêtée par le Conseil le 12 juillet 1999

    en vue de l'adoption de la décision n° .../1999/CE du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant la décision de base relative au programme Jeunesse pour l'Europe III pour faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires

    (1999/C 249/02)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    vu l'avis du Comité des régions(3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

    considérant ce qui suit:

    (1) la décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil porte adoption de la troisième phase du programme "Jeunesse pour l'Europe"(5), programme auquel ne participe pas la Turquie;

    (2) la Turquie est un pays associé dont les liens avec la Communauté ont été fortement renforcés avec l'entrée en vigueur de la phase définitive de l'Union douanière;

    (3) il y a lieu de renforcer les liens économiques et commerciaux institués par l'Union douanière par une coopération plus étroite dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse;

    (4) des délais importants sont à prévoir, d'une part, entre la modification de la décision établissant ledit programme, objet de la présente décision, et permettant son ouverture à la Turquie, et la fin des négociations sur les modalités (notamment financières) de la participation de celle-ci et, d'autre part, entre la fin de telles négociations et la participation effective de la Turquie;

    (5) néanmoins, une ouverture de principe, outre qu'elle constitue un signe tangible de la volonté, plusieurs fois réaffirmée par l'Union européenne, de développer une coopération sectorielle avec ce pays, permet la prise en charge de mesures préparatoires et de sensibilisation, en vue d'une participation complète audit programme ou au futur programme-cadre en cours d'élaboration,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    À l'article 7, paragraphe 4, de la décision n° 818/95/CE, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

    "Ce programme est ouvert à la participation de Chypre, de Malte et de la Turquie sur la base de crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ces pays en prenant comme point de départ les règles appliquées aux pays de l'Association européenne de libre-échange et dans le respect des dispositions de l'article 3 du règlement financier en vigueur."

    Article 2

    La présente décision a pour objet la participation, dans les meilleurs délais, de la Turquie au programme Jeunesse pour l'Europe sous sa forme actuelle, de manière totale ou partielle, dans la mesure où les négociations le permettront, ainsi que le lancement de toute mesure préparatoire ou de sensibilisation dans la perspective de cette participation ou de celle prévue au titre du futur programme-cadre (2000-2004).

    Article 3

    L'objectif de la participation de la Turquie audit programme est de permettre de réels échanges entre les jeunes des deux parties et leurs personnels d'encadrement, dans le respect de leurs diversités linguistiques, éducatives et culturelles, conformément à l'article 149, paragraphe 1, du traité ainsi que dans le respect des droits des minorités.

    Article 4

    Le Parlement européen est tenu informé des diverses mesures prises pour la mise en oeuvre de la présente décision.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 186 du 26.6.1996, p. 9.

    (2) JO C 158 du 26.5.1997, p. 74.

    (3) Avis rendu le 3 juin 1999 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) Avis du Parlement européen du 25 février 1999 (JO C 153 du 1.6.1999, p. 21), position commune du Conseil du 12 juillet 1999 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

    (5) JO L 87 du 20.4.1995, p. 1.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 14 mai 1996, la Commission a transmis au Conseil une proposition de décision modifiant la décision de base relative au programme Jeunesse pour l'Europe III pour y faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires(1). La proposition est fondée sur l'article 149 du traité.

    2. Le Parlement européen a rendu son avis le 25 février 1999(2).

    Le Comité économique et social a rendu son avis le 20 mars 1997(3).

    Le Comité des régions a rendu son avis le 3 juin 1999(4).

    3. Le 12 juillet 1999, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

    II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

    4. La proposition a pour objectif d'ajouter la Turquie parmi les pays qui peuvent bénéficier du programme Jeunesse pour l'Europe.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    5. Le Conseil a accepté la proposition de la Commission.

    6. Dans l'avis qu'il a rendu, le Parlement européen a proposé six amendements. Le Conseil a décidé d'accepter entièrement les amendements 7 à 10 et 12. En ce qui concerne l'amendement 11, le Conseil a été en mesure de l'accepter en partie, mais il est convenu de modifier la référence faite aux minorités. En effet il estime, en accord avec la Commission, que la formule proposée par le Parlement européen pourrait laisser supposer la création de quotas spécifiques.

    (1) JO C 186 du 26.6.1996, p. 9.

    (2) Non encore paru au Journal officiel.

    (3) JO C 158 du 26.5.1997, p. 74.

    (4) Non encore paru au Journal officiel.

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