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Document 51998PC0591

    Proposition de directive du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant

    /* COM/98/0591 final - SYN 98/0333 */

    JO C 53 du 24.2.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0591

    Proposition de directive du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant /* COM/98/0591 final - SYN 98/0333 */

    Journal officiel n° C 053 du 24/02/1999 p. 0008


    Proposition de directive du Conseil concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant (1999/C 53/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 591 final - 98/0333(SYN)

    (Présentées par la Commission le 20 janvier 1999)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

    (1) considérant que, sur la base des principes inscrits à l'article 130 R du traité, le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement (cinquième programme d'action) (1) prévoit d'apporter certaines modifications à la législation actuelle sur les polluants atmosphériques; que ledit programme recommande d'établir des objectifs à long terme en matière de qualité de l'air; qu'en vertu de l'article 130 R du traité, le principe de précaution doit être appliqué en matière de protection de la santé des personnes et de l'environnement;

    (2) considérant que, aux termes de l'article 129 du traité, les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté, que l'article 3 point (o) du traité prévoit que l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé;

    (3) considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 5 de la directive 96/62/CEE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (2), le Conseil adopte la législation prévue au paragraphe 1 et les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du même article;

    (4) considérant que, selon l'article 8 de la directive 96/62/CE, des plans d'action doivent être établis pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l'air ambiant dépassent les valeurs limites augmentées des marges de dépassement temporaire applicables, de manière à pouvoir atteindre les valeurs limites dans les délais fixés;

    (5) considérant que la directive 96/62/CE prévoit que les valeurs numériques adoptées pour les valeurs limites doivent se fonder sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques internationaux oeuvrant dans ce domaine; que la Commission doit tenir compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologiques et environnementaux concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie pour réexaminer les éléments sur lesquels se basent les valeurs limites;

    (6) considérant que, pour faciliter la mise à jour de la présente directive, la Commission et les États membres doivent envisager d'encourager la recherche sur les effets des polluants qui y sont visés, à savoir le benzène et le monoxyde de carbone;

    (7) considérant que des techniques de mesure précises standardisées ainsi que des critères communs d'implantation des stations de mesure sont un élément important dans l'évaluation de la qualité de l'air ambiant afin d'obtenir des informations comparables dans l'ensemble de la Communauté;

    (8) considérant que le public doit avoir facilement accès à une information à jour sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectifs

    Les objectifs de la présente directive sont les suivants:

    a) établir des valeurs limites de concentration pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

    b) évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant;

    c) disposer d'informations adéquates sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant et faire en sorte que le public y ait accès;

    d) maintenir la qualité de l'air ambiant satisfaisante et, sinon, l'améliorer en ce qui concerne le benzène et le monoxyde de carbone.

    Article 2

    Définitions

    Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 96/62/CE sont applicables.

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1. «seuil d'évaluation supérieur»: un niveau précisé à l'annexe III, en dessous duquel il est permis de se borner à évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen des techniques de modélisation ou d'estimation objective, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 96/62/CE;

    2. «seuil d'évaluation inférieur»: un niveau précisé à l'annexe III, en dessous duquel il est permis de se borner à évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen des techniques de modélisation ou d'estimation objective, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 96/62/CE;

    3. «mesures fixes»: des mesures prises conformément à l'article 6 paragraphe 5 de la directive 96/62/CE.

    Article 3

    Benzène

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les concentrations de benzène dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 5, ne dépassent pas la valeur limite définie à l'annexe I.

    La marge de dépassement fixée à l'annexe I s'applique conformément à l'article 8 de la directive 96/62/CE.

    2. Dans les zones et agglomérations pour lesquelles les États membres peuvent établir que l'application de mesures visant à satisfaire à la valeur limite fixée à l'annexe I causerait de graves problèmes socio-économiques, la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 96/62/CE, peut accorder des prolongations d'une durée n'excédant pas cinq ans pour satisfaire à la valeur limite.

    Article 4

    Monoxyde de carbone

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 5, ne dépassent pas la valeur limite fixée à l'annexe II.

    La marge de dépassement fixée à l'annexe II s'applique conformément à l'article 8 de la directive 96/62/CE.

    Article 5

    Évaluation des concentrations

    1. Les seuils inférieur et supérieur d'évaluation du benzène et du monoxyde de carbone aux fins de l'article 6 de la directive 96/62/CE sont ceux qui sont fixés à la partie I de l'annexe III.

    La classification de chaque zone ou agglomération aux fins dudit article 6 est réexaminée au moins tous les cinq ans conformément à la procédure prévue à la partie II de l'annexe III. La classification doit être revue plus tôt si les activités qui ont un effet sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone connaissent des changements significatifs.

    2. Les critères retenus pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont ceux énumérés à l'annexe IV. Le nombre minimum de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentration de chaque polluant concerné est défini à l'annexe V et ces points doivent être installés dans chaque zone ou agglomération à l'intérieur de laquelle une mesure est requise, si la mesure fixe est la seule source d'information sur les concentrations régnant à l'intérieur de celles-ci.

    3. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les informations provenant de stations de mesure fixes sont complétées par des informations provenant d'autres sources telles que les inventaires d'émissions, les méthodes de mesure indicatives et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale d'autres techniques doivent être suffisants pour que les concentrations de polluants atmosphériques soient établies conformément à la partie I de l'annexe IV et à la partie I de l'annexe VI.

    4. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles des mesures ne sont pas requises, l'emploi de techniques de modélisation ou d'estimation objective est autorisé.

    5. Les méthodes de référence pour l'analyse et l'échantillonnage du benzène et du monoxyde de carbone sont celles définies aux parties I et II de l'annexe VII. La partie III de l'annexe VII prescrit les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air.

    6. Les États membres informent la Commission, au plus tard à la date fixée à l'article 9, des méthodes employées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air au titre de l'article 11 paragraphe 1 point d) de la directive 96/62/CE.

    7. Toute modification nécessaire pour adapter les dispositions du présent article et des annexes III à VII au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 12 de la directive 96/62/CE.

    Article 6

    Information du public

    1. Les États membres veillent à ce que des informations à jour sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone soient mises d'office à la disposition du public ainsi que des organisations concernées telles que les organisations de défense de l'environnement, de défense des consommateurs, de représentation des intérêts des populations sensibles et des autres organismes de protection de la santé, par, notamment, les moyens audiovisuels, la presse, des écrans d'information ou des réseaux d'ordinateurs.

    Les informations sur les concentrations ambiantes de benzène doivent être remises à jour au moins une fois par mois.

    Les informations sur les concentrations ambiantes de monoxyde de carbone doivent être remises à jour au moins une fois par jour.

    Ces informations précisent au moins tout dépassement des concentrations des valeurs limites pendant les périodes de calcul des moyennes définies aux annexes I et II. Elles comportent également une évaluation sommaire sur les valeurs limites ainsi qu'une information adéquate concernant les effets sur la santé.

    2. Lors de la préparation des plans ou programmes accessibles au public au titre de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 96/62/CE, les États membres les mettent aussi à la disposition des organisations visées au paragraphe 1 du présent article.

    3. Les informations mises à la disposition du public et des organisations en application des paragraphes 1 et 2 doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

    Article 7

    Rapport

    1. Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et, en particulier, des résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets de l'exposition au benzène et au monoxyde de carbone sur la santé humaine et les écosystèmes, ainsi que des développements technologiques, y compris les progrès accomplis dans les méthodes de mesure ou d'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

    2. Le rapport est présenté en tant que partie intégrante d'une stratégie de la qualité de l'air conçue pour revoir et proposer des objectifs de qualité de l'air et pour développer des stratégies de mise en oeuvre aptes à assurer la réalisation de ces objectifs. Cette stratégie tient compte:

    a) de la mise en oeuvre des exigences existantes concernant la qualité de l'air, l'acidification et l'eutrophisation, y compris les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des valeurs limites et des valeurs cibles établies conformément à l'article 4 de la directive 96/62/CE;

    b) de la pollution transfrontalière;

    c) de la nécessité d'objectifs nouveaux ou revus en matière de qualité de l'air, d'acidification et d'eutrophisation;

    d) de la qualité de l'air actuelle ou de ses tendances jusqu'en 2010 et au-delà;

    e) des larges possibilités de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources significatives en tenant compte de leur faisabilité technique et de leur rapport coût-efficacité;

    f) des relations entre les polluants et les occasions des stratégies combinées de réaliser les objectifs de la Communauté en matière de qualité de l'air et les objectifs connexes;

    g) des exigences actuelles et futures quant à l'information du public et l'échange d'informations entre les États membres et la Commission;

    h) de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive dans les États membres, y compris, en particulier, les conditions définies à l'annexe IV dans lesquelles la mesure a été effectuée;

    3. En vue de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, le rapport est accompagné s'il y a lieu de propositions de modification de la présente directive. En particulier, la Commission propose une limitation absolue dans le temps pour toute prolongation supplémentaire du calendrier de réalisation de la valeur limite du benzène visée à l'annexe I, qui serait accordée en application de l'article 3 paragraphe 2.

    Article 8

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 9

    Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 11

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

    (2) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

    ANNEXE I

    VALEUR LIMITE POUR LE BENZÈNE

    La valeur limite doit être exprimée en ìg/m³. Le volume doit être standardisé à la température de 293 K et à la pression de 103,3 kPa.

    >TABLE>

    ANNEXE II

    VALEUR LIMITE DU MONOXYDE DE CARBONE

    La valeur limite doit être exprimée en mg/m³. Le volume doit être standardisé à la température de 293 K et à la pression de 103,3 kPa.

    >TABLE>

    ANNEXE III

    DÉTERMINATION DES EXIGENCES POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZÈNE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR AMBIANT À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE OU D'UNE AGGLOMÉRATION

    I. Seuils d'évaluation supérieur et inférieur

    Les seuils d'évaluation supérieur et inférieur suivants s'appliquent:

    a) >TABLE>

    b) >TABLE>

    II. Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieur et inférieur

    Les dépassements des seuils d'évaluation supérieur et inférieur doivent être déterminés sur la base des concentrations des cinq années précédentes lorsque les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé si, au cours de ces cinq années, le nombre total de dépassements de la concentration numérique du seuil est de plus de trois fois le nombre de dépassements permis chaque année.

    Lorsque les données disponibles couvrent une période de moins de cinq ans, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieur et inférieur, combiner les campagnes de mesure de courte durée pendant la période de l'année et aux endroits où les niveaux de pollution sont typiquement les plus élevés, avec l'information provenant d'inventaires d'émission et de la modélisation.

    ANNEXE IV

    EMPLACEMENT DES POINTS D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS DE BENZÈNE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR AMBIANT

    Les considérations ci-dessous s'appliquent aux mesures fixes.

    I. Macrolocalisation des sites de prélèvement

    L'emplacement des points d'échantillonnage axés sur la protection de la santé humaine doit être choisi:

    i) de manière à renseigner sur les endroits situés à l'intérieur des zones ou agglomérations où se produisent les plus fortes concentrations auxquelles la population risque d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période de calcul de la moyenne de la (ou des) valeur(s) limite(s);

    ii) de manière à renseigner sur les niveaux relatifs à d'autres endroits à l'intérieur de zones ou agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.

    Les points de prélèvement doivent, en règle générale, être choisis de manière à éviter de mesurer de très petits micro-milieux situés à proximité immédiate d'eux. À titre indicatif, un point de prélèvement doit être choisi de manière à être représentatif de la qualité de l'air dans une zone avoisinante d'au moins 200 m² s'ils mesurent la pollution des voies de circulation et de plusieurs kilomètres carrés s'ils mesurent la pollution de fond urbaine.

    Les points de prélèvement doivent aussi, autant que possible, être représentatifs d'emplacements similaires se trouvant au-delà de leur voisinage immédiat.

    Il convient également de tenir compte de la nécessité d'implanter des points de prélèvement dans des îles lorsque la protection de la santé humaine le commande.

    II. Microlocalisation des sites de prélèvement

    Dans toute la mesure du possible, il convient de respecter les critères suivants:

    - l'écoulement d'air autour de la sonde de prélèvement doit être libre et non perturbé par aucun obstacle proche de l'échantillonneur (normalement, à quelques mètres en retrait des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche lorsque les points de prélèvement représentent la qualité de l'air dans l'alignement des façades);

    - en général, l'orifice d'entrée de la sonde doit être situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Des positions plus élevées (jusqu'à 8 m) peuvent être nécessaires dans certains cas. Une localisation plus en hauteur peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une vaste superficie;

    - l'entrée de la sonde ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources, afin d'éviter qu'elle n'aspire directement des rejets non mélangés à l'air ambiant;

    - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être placé de manière à éviter que l'orifice d'admission ne réaspire l'air évacué;

    - localisation des échantillonneurs axés sur la circulation routière:

    - pour tous les polluants, ces points de prélèvement doivent se trouver à au moins 25 m du bord des carrefours principaux et à 4 m au moins du centre de la voie de circulation la plus proche;

    - pour le monoxyde de carbone, les entrées d'air ne doivent pas être à plus de 5 m du trottoir;

    - pour le benzène, les entrées d'air doivent être placées de manière à être représentatives de la qualité de l'air à proximité de la ligne des façades.

    Il est permis de tenir compte également des facteurs suivants:

    - sources d'interférence;

    - sécurité;

    - accès;

    - disponibilité d'une alimentation électrique et de liaisons téléphoniques;

    - visibilité du site par rapport à ses alentours;

    - sécurité du public et des opérateurs;

    - l'intérêt de prélever différents polluants à un même endroit;

    - contraintes de planification.

    III. Documentation et révision du choix des sites

    Les procédures de choix des sites doivent être pleinement documentées au moment du classement, au moyen p.ex. de photographies orientées des alentours et d'une carte détaillée. Les sites sont réexaminés à intervalles réguliers à l'aide d'une documentation renouvelée afin de s'assurer que les critères de choix restent valables au fil du temps.

    ANNEXE V

    CRITÈRES DE DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POINTS DE PRÉLÈVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE BENZÈNE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR AMBIANT

    Nombre minimum de points de prélèvement pour les mesures fixes visant à évaluer le respect des valeurs limites de protection de la santé humaine dans les zones et les agglomérations où les mesures fixes sont la seule source d'information

    a) >TABLE>

    b) Sources ponctuelles

    Pour évaluer la pollution au voisinage de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour mesures continues est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas de distribution probables de la pollution atmosphérique ambiante et de l'exposition potentielle de la population.

    ANNEXE VI

    OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES ET COMPILATION DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

    I. Objectifs de qualité de l'air

    Les objectifs ci-dessous en matière de précision requise des méthodes d'évaluation de la qualité de l'air, de période de temps minimum et de saisie des données de mesure sont fournis pour guider les programmes d'assurance de la qualité.

    >TABLE>

    La précision de la mesure est définie comme indiqué dans le «Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements (ISO 1993)», ou dans ISO 5725-1 «Exactitude (justesse et fidélité des résultats et méthodes de mesure» (1994). Les pourcentages du tableau sont indiqués pour la moyenne des mesures individuelles calculée sur la période considérée, sur la valeur limite, pour un intervalle de confiance (biais, plus deux fois l'écart-type) de 95 %. L'exactitude des mesures continues doit être interprétée comme s'appliquant dans la région de la valeur limite adéquate.

    L'exactitude de la modélisation et de l'estimation objective est définie comme l'écart maximum des niveaux de concentration mesurés et calculés, pendant la période considérée sur la valeur limite, en ne tenant pas compte de la date des événements.

    Les exigences de saisie de données minimum et d'étendue dans le temps ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

    II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

    Les renseignements suivants doivent être fournis pour les zones ou agglomérations à l'intérieur desquelles d'autres sources d'information que les mesures ou que la seule évaluation de la qualité de l'air sont employées pour compléter les mesures:

    - une description des activités d'évaluation menée à bien;

    - les méthodes spécifiques employées, avec description de ces méthodes;

    - les sources des données et de l'information;

    - une description des résultats, y compris leur exactitude et, en particulier, l'étendue de chaque zone ou, le cas échéant, la longueur de route traversant la zone ou l'agglomération dans laquelle les concentrations dépassent la ou les valeurs limites ou, au besoin, la ou les valeurs limites plus la ou les marges de dépassement applicables, et l'étendue de toute zone à l'intérieur de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur;

    - pour les valeurs limites dont l'objet est la protection de la santé humaine, la population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.

    Les États membres établissent autant que possible des cartes de la distribution des concentrations à l'intérieur de chaque zone et agglomération.

    III. Normalisation

    Pour le benzène et monoxyde de carbone, le volume doit être standardisé à une température de 293 K et une pression de 101,3 kPa.

    ANNEXE VII

    MÉTHODES DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZÈNE ET DE MONOXYDE DE CARBONE

    I. Méthode de référence pour le prélèvement et/ou l'analyse du benzène

    La méthode de référence pour la mesure du benzène, actuellement en cours de normalisation au CEN, sera l'aspiration de l'échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d'une détermination par chromatographie en phase gazeuse. Faute d'une méthode normalisées CEN, les États membres sont autorisés à employer les méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure.

    Les États membres peuvent aussi employer toute autre méthode s'ils font la preuve qu'elle donne des résultats équivalents à la méthode ci-dessus.

    II. Méthode de référence pour l'analyse du monoxyde de carbone

    La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est l'absorption dans l'infrarouge non dispersive (NDIR) actuellement en cours de normalisation au CEN. À défaut d'une méthode normalisée au CEN, les États membres sont autorisés à employer des méthodes standard nationales basées sur la même méthode de mesure.

    Les États membres peuvent aussi employer toute autre méthode s'ils font la preuve qu'elle donne des résultats équivalents à la méthode ci-dessus.

    III. Techniques de modélisation de référence

    Les techniques de modélisation de référence ne peuvent être spécifiées dès à présent.

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