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Document 51998PC0398

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

/* COM/98/0398 final - SYN 98/0228 */

JO C 286 du 15.9.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0398

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone /* COM/98/0398 final - SYN 98/0228 */

Journal officiel n° C 286 du 15/09/1998 p. 0006


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (98/C 286/06) COM(1998) 398 final - 98/0228(SYN)

(Présentée par la Commission le 17 août 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité, en coopération avec le Parlement européen,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil (1) se trouve modifié de manière substantielle, et qu'il est dans l'intérêt de la clarté et de la transparence juridiques de procéder à une révision complète de ce règlement;

(2) considérant que des mesures efficaces doivent être prises afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

(3) considérant qu'il est établi que des émissions permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone continuent de causer des dommages importants à celle-ci; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer une protection suffisante de la santé humaine et de l'environnement;

(4) considérant que, consciente de ses responsabilités en matière d'environnement et de commerce, la Communauté, par la décision 88/540/CEE du Conseil (2) est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé «protocole de Montréal», tel que modifié par les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à Londres et de leur quatrième réunion à Copenhague;

(5) considérant que des mesures supplémentaires de protection ont été adoptées par les parties au protocole de Montréal lors de leur septième réunion à Vienne en décembre 1995 et lors de leur neuvième réunion à Montréal en septembre 1997, auxquelles la Communauté a participé;

(6) considérant que le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention de Vienne ainsi que des derniers amendements et adaptations du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de faire cesser progressivement la production et la mise sur le marché de bromure de méthyle au sein de la Communauté, et de mettre en place un système d'autorisation aussi bien pour les importations que pour les exportations de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

(7) considérant que, compte tenu de la disponibilité plus précoce que prévu de technologies permettant le remplacement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, il convient dans certains cas de prévoir des calendriers d'élimination progressive plus stricts que ceux du règlement (CE) n° 3093/94 et du protocole modifié et adapté;

(8) considérant que, aux termes du règlement (CE) n° 3093/94, la production de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures a cessé; que la production de ces substances est donc interdite, sauf dérogation éventuelle en vue d'utilisations essentielles et pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l'article 5 du protocole de Montréal; qu'il convient à présent d'interdire progressivement la mise sur le marché et l'utilisation de ces substances ainsi que des produits et équipements qui en contiennent;

(9) considérant qu'il convient de tenir compte du fait qu'il existe de plus en plus de substituts du bromure de méthyle en accélérant l'élimination progressive de cette substance par rapport à ce qui est prévu dans le protocole de Montréal; que cette accélération est également prévue par les autres parties à ce protocole; que pour certaines utilisations et situations agricoles critiques, l'élimination du bromure de méthyle entraînerait de graves difficultés techniques et économiques; qu'il convient de prévoir pour ces cas, à l'issue du processus d'élimination progressive, des dérogations à l'interdiction de la production et de la mise sur le marché du bromure de méthyle;

(10) considérant que le règlement (CE) n° 3093/94 prévoit la limitation de la production de toutes les autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone, mais ne prévoit pas la limitation de la production d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC); qu'il est approprié d'insérer cette disposition afin de garantir que les HCFC ne continuent pas d'être utilisés alors qu'il existe des substituts n'appauvrissant pas la couche d'ozone; qu'il convient que des mesures de limitation de la production d'HCFC soient prises par l'ensemble des parties au protocole de Montréal; qu'un gel de la production d'HCFC serait un pas dans ce sens et signalerait la détermination de la Communauté à assumer un rôle moteur à cet égard; qu'il convient d'adapter le volume de la production afin de tenir compte des réductions concernant la mise d'HCFC sur le marché communautaire, ainsi que de la baisse de la demande mondiale entraînée par les réductions de la consommation d'HCFC prescrites par le protocole; que les contrôles d'HCFC au titre du protocole de Montréal devraient être considérablement renforcés pour protéger la couche d'ozone et pour refléter la disponibilité des substances de substitution; que la Communauté continuera à encourager les parties au protocole à accepter des contrôles plus stricts des HCFC;

(11) considérant que le protocole de Montréal énonce dans son article 2F, paragraphe 7, que les parties s'efforcent de veiller à ce que l'emploi de HCFC soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement; que, étant donné les technologies alternatives et de substitution disponibles, il est possible de restreindre davantage la mise sur le marché et l'utilisation d'HCFC et de produits qui en contiennent;

(12) considérant que des quotas pour la mise en libre pratique de substances réglementaires dans la Communauté ne peuvent être attribués que pour des usages restreints de ces substances réglementées; qu'il convient de ne pas importer de substances réglementées ni de produits qui en contiennent en provenance de pays non parties au protocole de Montréal;

(13) considérant qu'il y a lieu d'étendre le système d'autorisation concernant les substances réglementées au cas de l'exportation de ces substances, afin de surveiller le commerce des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de permettre l'échange d'informations entre les parties;

(14) considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures en vue de la récupération des substances réglementées utilisées et de la prévention des fuites de substances réglementées;

(15) considérant que le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d'ozone; qu'il convient par conséquent d'imposer aux producteurs, aux importateurs et aux exportateurs de substances réglementées de communiquer des données annuelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la production, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché, à l'utilisation, à la récupération, au recyclage et à la régénération des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures, ainsi qu'aux informations à communiquer sur ces substances et à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché et à l'utilisation de produits ou d'équipements qui contiennent ces substances.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «protocole»: le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel que modifié et adapté en dernier lieu,

- «partie»: toute partie au protocole,

- «État non partie au protocole»: tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donnée, n'a pas accepté d'être lié par la réglementation applicable à cette substance,

- «substances réglementées»: les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange, et qu'ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de substances réglementées provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, de matières premières qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit,

- «chlorofluorocarbures»: les substances réglementées énumérées dans le groupe I de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- «autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés»: les substances réglementées énumérées dans le groupe II de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- «halons»: les substances réglementées énumérées dans le groupe III de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- «tétrachlorure de carbone»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe V de l'annexe I,

- «trichloro-1,1,1-éthane»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe V de l'annexe I,

- «bromure de méthyle»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe VI de l'annexe I,

- «hydrobromofluorocarbures»: les substances réglementées énumérées dans le groupe VII de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- «hydrochlorofluorocarbures»: les substances réglementée énumérées dans le groupe VIII de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- «matière première»: toute substance réglementée qui subit une transformation par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale,

- «agent de fabrication»: toute substance réglementée utilisée comme agent chimique dans les applications figurant sur la liste de l'annexe VI, dans les installations existantes au 1er septembre 1997, et dont les émissions sont négligeables; la Commission établit, à la lumière de ces critères et conformément à la procédure fixée à l'article 17, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication; elle peut, conformément à la même procédure fixée à l'article 17, modifier cette liste en fonction de l'évolution de la situation ou des progrès techniques,

- «producteur»: toute personne physique ou morale fabriquant des substances réglementées dans la Communauté,

- «production»: la quantité de substances réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à servir de matière première ou d'agent de fabrication pour l'élaboration d'autres substances chimiques. La quantité recyclée et régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la «production»,

- «potentiel d'appauvrissement de l'ozone»: le chiffre figurant dans la dernière colonne de l'annexe I et représentant l'effet potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone,

- «niveau calculé»: une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d'appauvrissement de l'ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l'annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent,

- «rationalisation industrielle»: le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d'un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de l'approvisionnement du fait de fermetures d'usines,

- «mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances réglementées ou de produits contenant des substances réglementées visées par le présent règlement, en vue de leur distribution ou de leur utilisation sur le marché communautaire,

- «utilisation»: l'utilisation de substances réglementées dans la production ou la maintenance de produits ou d'équipements, ou dans d'autres procédés où elles ne servent pas de matières premières ni d'agents de fabrication,

- «systèmes réversibles de conditionnement d'air/pompes à chaleur»: une combinaison de pièces contenant un réfrigérant, interconnectées pour constituer un circuit de réfrigération fermé, dans lequel la circulation du réfrigérant permet l'extraction et le rejet de la chaleur (refroidissement, chauffage), réversible dans la mesure où les évaporateurs et les condenseurs sont conçus pour être interchangeables dans leurs fonctions,

- «perfectionnement actif»: la procédure prévue à l'article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (3);

- «récupération»: la collecte et le stockage de substances réglementées provenant, par exemple, de machines, d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur élimination,

- «recyclage»: la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que le filtrage et le séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements, qui est souvent réalisée sur place,

- «régénération»: le retraitement et l'amélioration d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées; souvent, le traitement a lieu «hors site», c'est-à-dire dans une installation centrale,

- «entreprise»: toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de la commercialisation ou utilise, dans la Communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou qui met en libre pratique dans la Communauté des substances de cette nature importées ou les exporte de la Communauté à des fins industrielles ou commerciales.

CHAPITRE II CALENDRIER D'ÉLIMINATION

Article 3

Réduction de la production des substances réglementées

1. Sous réserve des paragraphes 5 à 10, la production des substances suivantes:

a) chlorofluorocarbures;

b) autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés;

c) halons;

d) tétrachlorure de carbone;

e) trichloro-1,1,1-éthane;

f) hydrobromofluorocarbures

est interdite.

Compte tenu des propositions des États membres, la Commission applique, conformément à la procédure prévue à l'article 17, les critères établis dans la décision IV/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année les éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de substances réglementées visées au premier alinéa peuvent être autorisées dans la Communauté, ainsi que les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne sont autorisées que s'il n'est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou des substances réglementées visées au premier alinéa recyclées ou régénérées auprès d'une des parties au protocole.

2. Sous réserve des paragraphes 5 à 10, chaque producteur veille à ce que:

a) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991;

b) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2000.

L'autorité compétente de chaque État membre applique les critères fixés à l'annexe V pour déterminer chaque année les utilisations critiques de bromure de méthyle pour lesquelles la production, l'importation et l'utilisation peuvent être autorisées dans la Communauté après le 31 décembre 2000, ainsi que les quantités à autoriser et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations critiques pour leur propre compte. La production et l'importation ne sont autorisées que s'il n'est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès d'une des parties.

Chaque État membre fait rapport à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année sur les autorisations accordées par son autorité compétente durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que sur les utilisations spécifiques et les quantités autorisées, les motifs de ces autorisations, les efforts en cours en vue de déterminer et de mettre en oeuvre des produits de remplacement, les mesures prises en vue de réduire les émissions et une estimation des émissions réelles.

Chaque année, la Commission examine les dérogations pour utilisation critique accordées par les autorités compétentes des États membres. À la lumière de cet examen et d'informations techniques ou autres disponibles, la Commission prend les moyens appropriés, y compris, le cas échéant, une proposition de modification de l'annexe V.

En cas d'urgence, lorsque la prolifération de certains parasites ou maladies l'exige, et par dérogation à l'annexe V, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser à titre temporaire l'utilisation de bromure de méthyle. Une telle autorisation ne doit pas excéder soixante jours. Les États membres informent la Commission de toute autorisation accordée selon cette procédure dans le mois qui suit la décision.

3. Sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10, chaque producteur veille à ce que:

a) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

b) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 35 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

c) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 20 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

d) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

e) il ne produise plus d'hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2025.

Avant le 31 décembre 2002, la Commission révise le niveau de la production d'hydrochlorofluorocarbures au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 en vue de déterminer si une production réduite avant l'année 2008 devrait être proposée. Cet examen prend en considération le développement de la consommation HCFC dans le monde entier, les exportations HCFC de la Communauté et d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la disponibilité technique et économique des substances ou des technologies de remplacement.

4. La Commission délivre des licences aux utilisateurs désignés en application du paragraphe 1, second alinéa, et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

5. Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe sa production concernée à produire les substances réglementées visées au paragraphe 1 dans le but de satisfaire les demandes autorisées en application du paragraphe 4, et à produire du bromure de méthyle afin de satisfaire aux utilisations critiques autorisées en application du paragraphe 2. L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

6. Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe sa production concernée à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 et 2 en vue de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties, en application de l'article 5 du protocole, à condition que les niveaux additionnels calculés de production de l'État membre en cause ne dépassent pas ceux autorisés à cette fin par les articles 2A à 2E et 2H du protocole pour les périodes en question. L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

7. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe sa production concernée à dépasser les niveaux calculés de production fixés conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de satisfaire d'éventuelles utilisations essentielles ou critiques par les parties au protocole à la demande de celles-ci. L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l'État membre concerné, être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe sa production concernée à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 7, pour autant que les niveaux calculés de production de cet État membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 7 pour les périodes en question. L'autorité compétente de l'État membre concerné informe la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre États membres, être autorisé par la Commission, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 8, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des États membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 8 pour les périodes en question. L'accord de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est prévu de réduire la production est également requis.

10. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers au sein du protocole, être autorisé par la Commission, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe la production concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d'un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés pour le producteur d'un pays tiers conformément au protocole et à la législation nationale applicable.

Article 4

Limitation de la mise sur le marché et de l'utilisation de substances réglementées

1. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, la mise sur le marché et l'utilisation des substances suivantes:

a) chlorofluorocarbures;

b) autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés;

c) halons,

d) tétrachlorure de carbone;

e) trichloro-1,1,1-éthane;

f) hydrobromofluorocarbures.

sont interdites.

2. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, chaque producteur ou importateur veille à ce que:

a) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

b) il ne mette sur le marché ni n'utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2000.

Les limites des quantités totales de bromure de méthyle qui peuvent être mises sur le marché par des importateurs ou utilisées pour leur propre compte par des producteurs sont indiquées à l'annexe II.

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et de l'article 5, paragraphe 5:

a) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas la somme:

- 2,6 % du niveau calculé de chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisés pour leur propre compte en 1989

et

- du niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisés pour leur propre compte en 1989;

b) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ne dépasse pas la somme:

- de 2,0 % du niveau calculé de chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisés pour leur propre compte en 1989

et

- du niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisés pour leur propre compte en 1989;

c) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ne dépasse pas 90 % du niveau calculé en application du point b);

d) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ne dépasse pas 35 % du niveau calculé en application du point b);

e) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 30 % du niveau calculé en application du point b);

f) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 5 % du niveau calculé en application du point b);

g) aucun producteur ni importateur ne met sur le marché ni n'utilise pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2014;

h) chaque producteur et importateur veille à ce que le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures qu'il met sur le marché ou utilise pour son propre compte au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2002 n'excède pas, en pourcentage des niveaux calculés fixés aux points a) à f), sa part de marché en 1996.

Avant le 1er janvier 2001, la Commission définit, conformément à la procédure établie à l'article 17, un mécanisme pour l'attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés fixés aux points a) à f), valables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante.

Les limites des quantités totales d'hydrochlorofluorocarbures qui peuvent être mises sur le marché ou utilisées pour leur propre compte par des importateurs ou par des producteurs sont indiquées à l'annexe II.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de substances réglementées lorsque:

a) elles sont détruites à l'intérieur de la Communauté à l'aide de techniques approuvées par les parties

ou

b) elles sont utilisées comme matières premières ou comme agents de fabrication

ou

c) elles sont utilisées pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles et émanant des utilisateurs déterminés en application de l'article 3, paragraphe 1, ou aux demandes aux fins d'utilisations critiques autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation des différentes substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l'entretien d'équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air, jusqu'au 31 décembre 1999.

Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons destinés à des systèmes de protection contre les incendies existants jusqu'au 31 décembre 2003 ni à la mise sur le marché de halons pour des utilisations critiques conformément à l'annexe VII.

5. Tout producteur ou importateur habilité à mettre sur le marché ou à utiliser pour son propre compte les substances réglementées visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités de ce groupe de substances autorisées conformément audit article, à tout autre producteur ou importateur de ce groupe de substances dans la Communauté. Tout transfert de ce type doit être notifié au préalable à la Commission. Un transfert du droit de mise sur le marché ou d'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de production ou d'importation.

6. L'importation et la mise sur le marché de produits et de matériel contenant des chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane et des hydrobromofluorocarbures sont interdites, à l'exception des produits et des équipements pour lesquels l'utilisation de substances réglementées a été autorisée en application de l'article 3, paragraphe 1, second alinéa. Les produits et équipements fabriqués avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas concernés par cette interdiction.

Article 5

Limitation de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures

1. Sous réserve des conditions suivantes, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite:

a) dans les aérosols;

b) en tant que solvants:

i) dans les utilisations non confinées, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures;

ii) à compter du 1er janvier 2003, dans tous les usages des solvants, à l'exception du nettoyage de composants électriques ou autres de précision dans les industries aérospatiale et aéronautique;

c) en tant qu'agents réfrigérants:

i) dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1995 et destinés aux applications suivantes:

- systèmes non clos d'évaporation directe,

- réfrigérateurs et congélateurs ménagers,

- système de conditionnement d'air pour véhicules à moteurs, tracteurs et véhicules non routiers ou remorques, quelle que soit la source d'énergie utilisée,

- systèmes de conditionnement d'air des moyens de transport public routiers;

ii) dans les équipements pour systèmes de conditionnement d'air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31 décembre 1997;

iii) à partir du 1er janvier 2000, dans les équipements produits après le 31 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes:

- dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,

- équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts;

iv) à partir du 1er janvier 2001, dans tous les autres équipements de réfrigération et de conditionnement d'air fabriqués après le 31 décembre 2000, à l'exception des systèmes réversibles de conditionnement d'air/pompes à chaleur, dans lesquels l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures sera interdite après le 1er janvier 2004 pour tous les équipements produits après le 31 décembre 2003;

v) à partir du 1er janvier 2008, l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures vierges sera interdite dans la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air existants à cette date;

d) pour la production de mousses, autres que les mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et les mousses rigides d'isolation:

i) à partir du 1er janvier 2000, pour la production de mousses à peau intégrée et de mousses en polyéthylène;

ii) à partir du 1er janvier 2002, pour la production de mousses en polystyrène extrudé, sauf lors de l'utilisation dans des applications d'isolation dans les transports;

iii) à partir du 1er janvier 2003, pour la production de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en polyuréthanne à parement souple et pour la production continue de panneaux en polyuréthanne, sauf pour des applications d'isolation dans les transports;

iv) à partir du 1er janvier 2004, pour la production de toutes les mousses;

e) en tant que gaz vecteur pour les substances destinées à la stérilisation des systèmes clos, dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1997;

f) pour toutes les autres applications.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est autorisée:

a) dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement;

b) comme matière première dans la fabrication d'autres substances chimiques;

c) comme agent de fabrication.

3. L'importation et la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les produits et les équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction d'utilisation ne font pas l'objet d'une interdiction.

4. Les restrictions d'utilisation prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures dans la fabrication de produits destinés à l'exportation vers des pays où l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures est encore autorisée dans ces produits.

5. La Commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 17, et compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au paragraphe 1.

6. La Commission peut, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure prévue à l'article 17, accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures, lorsqu'il est démontré que, pour une application particulière, il n'existe pas de substance ou de technologie de remplacement techniquement et économiquement possibles, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées.

CHAPITRE III RÉGIME COMMERCIAL

Article 6

Licence pour les importations en provenance de pays tiers

1. La mise en libre pratique dans la Communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la présentation d'une licence d'importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13. La Commission en adresse une copie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque État membre désigne une autorité compétente.

2. La licence, lorsqu'elle concerne la procédure de perfectionnement actif, est délivrée uniquement s'il est prévu d'utiliser les substances réglementées sur le territoire douanier de la Communauté sous le système de la suspension prévu à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 2913/92 et sous réserve que les produits compensateurs soient réexportés vers un État dans lequel la production, la consommation et l'importation des substances réglementées en cause ne sont pas interdites. La licence n'est délivrée qu'après approbation de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le perfectionnement actif est réalisé.

3. La demande de licence comporte:

a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;

b) le nom du pays d'où la substance est exportée;

c) le nom du pays de destination finale, lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif dans les conditions prévues au paragraphe 2;

d) la description de chaque substance réglementée, comprenant:

- sa description commerciale,

- sa description dans la nomenclature combinée telle qu'indiquée à l'annexe III,

- l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou régénérée),

- l'indication de la quantité concernée, exprimée en kilogrammes;

e) une déclaration indiquant la destination de l'importation envisagée;

f) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée.

4. La Commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance à importer.

5. La Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 17, peut modifier la liste du paragraphe 3 et de l'annexe III.

Article 7

Importation de substances réglementées en provenance de pays tiers

La mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont déterminées et les quantités correspondantes sont allouées aux entreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et pour chaque période de douze mois suivante selon la procédure prévue à l'article 17. Elles sont allouées uniquement:

a) pour des substances réglementées des groupes VI et VIII visées dans l'annexe I

ou

b) pour des substances réglementées utilisées pour satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques

ou

c) pour des substances réglementées utilisées comme matières premières ou agents de fabrication

ou

d) pour des substances réglementées récupérées, si elles sont utilisées pour être détruites dans la Communauté selon des techniques approuvées par les parties.

Article 8

Importation de substances réglementées en provenance d'États non parties au protocole

La mise en libre pratique dans la Communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées importées de tout État non partie au protocole sont interdits.

Article 9

Importation de produits contenant des substances réglementées en provenance d'États non parties ou protocole

1. La mise en libre pratique dans la Communauté de produits et d'équipements contenant des substances réglementées importées d'États non parties au protocole est interdite.

2. Une liste des produits contenant des substances réglementées et des codes de la nomenclature combinée figure à l'annexe IV à l'intention des autorités douanières des États membres. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications de cette liste sur la base des listes établies par les parties.

Article 10

Importation de produits fabriqués avec des substances réglementées en provenance d'États non parties au protocole

À la lumière de la décision prise par les parties, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, des règles applicables à la mise en libre pratique dans la Communauté de produits importés d'États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées, mais ne contiennent pas ces substances. L'identification de ces produits se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties au protocole. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 11

Exportation de substances réglementées ou de produits contenant des substances réglementées

1. Les exportations à partir de la Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures ou de produits et d'équipements autres que des effets personnels contenant ces substances réglementées sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations de substances réglementées dont la production a été autorisée en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, ni aux exportations de substances réglementées ou de produits et d'équipements contenant ces substances et autorisées en application de l'article 3, paragraphe 7, afin de répondre aux besoins essentiels des parties.

2. Les exportations à partir de la Communauté de bromure de méthyle et d'hydrochlorofluorocarbures à destination de tout État non partie au protocole sont interdites.

Article 12

Autorisation des exportations

1. Les exportations à partir de la Communauté de substances réglementées sont soumises à autorisation. Les autorisations d'exportation sont délivrées aux entreprises par la Commission pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, et pour chaque période de douze mois suivante, après vérification de la conformité à l'article 11. La Commission transmet une copie de chaque autorisation d'exportation à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

2. Chaque demande d'autorisation d'exportation comporte:

a) le nom et l'adresse de l'exportateur;

b) une description de la (des) substance(s) destinée(s) à être exportée(s), comprenant:

- la dénomination commerciale,

- la dénomination et le code NC tels qu'indiqués à l'annexe III,

- la nature de la substance (vierge, récupérée ou régénérée);

c) la quantité totale de chaque substance destinée à être exportée;

d) le ou les pays de destination finale de la (des) substance(s) réglementée(s) en cause;

e) l'objet des exportations.

3. Chaque exportateur notifie à la Commission tout changement intervenant au cours de la période de validité de l'autorisation en ce qui concerne les données indiquées au paragraphe 2. Chaque exportateur communique à la Commission les informations visées à l'article 18.

Article 13

Autorisation exceptionnelle de commerce avec des États non parties au protocole

Par dérogation à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 2, le commerce avec un État non partie au protocole de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la Commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'État non partie au protocole en question s'est entièrement conformé au protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l'article 7 du protocole. La Commission arrête ses décisions selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 14

Commerce avec les territoires non couverts par le protocole

1. Sous réserve d'une décision au titre du paragraphe 2, les articles 8, 9 et l'article 11, paragraphe 2, s'appliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de même qu'ils s'appliquent à tout État non partie à celui-ci.

2. Si les autorités d'un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué, à cet effet, les données prévues à l'article 7 du protocole, la Commission peut décider que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et 11 du présent règlement ne s'appliquent pas à ce territoire.

La Commission prend sa décision selon la procédure prévue à l'article 17.

CHAPITRE IV RÉGLEMENTATION DES ÉMISSIONS

Article 15

Récupération des substances réglementées utilisées

Les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures contenus dans:

- les équipements de réfrigération et de climatisation,

- les équipements contenant des solvants,

- les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs,

- les mousses rigides

sont récupérés si possible afin d'être détruits au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d'être recyclés ou régénérés, au cours des opérations de maintenance et d'entretien des équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements. À cette fin, les États membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

Les États membres font rapport à la Commission avant le 31 décembre 2001 sur les systèmes mis en place aux fins de la récupération des substances réglementées usagées, y compris les installations disponibles et les quantités de substances réglementées récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.

Cette disposition ne préjuge pas l'application de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (4), ni les mesures arrêtées en application de l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive.

Article 16

Fuites de substances réglementées

1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d'éviter les fuites de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et d'hydrochlorofluorocarbures provenant d'équipements commerciaux et industriels de climatisation et de réfrigération, de systèmes de protection contre les incendies et d'équipements contenant des solvants pendant leur fabrication, leur installation, leur fonctionnement et leur entretien. À cette fin, les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien. Ils informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2000 des régimes établis en ce qui concerne ce niveau de qualification.

La Commission promeut, le cas échéant, l'élaboration de normes européennes relatives aux exigences techniques en matière d'étanchéité des systèmes de réfrigération.

2. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter les fuites de bromure de méthyle des installations de fumigation et des opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est utilisé. À cette fin, les États membres définissent le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

3. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter les fuites de substances réglementées utilisées comme matières premières et comme agents de fabrication de substances chimiques.

4. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter des fuites de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d'autres substances chimiques.

CHAPITRE V COMITÉ, INFORMATION, INSPECTION ET APPLICATION

Article 17

Comité

La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Article 18

Informations à communiquer

1. Avant le 1er mars de chaque année, chaque producteur, importateur et/ou exportateur de substances réglementées communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

a) Chaque producteur communique:

- sa production totale de chaque substance réglementée,

- toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir de matière première, d'agent de fabrication ou à d'autres applications,

- toute production destinée à satisfaire à des utilisations essentielles dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 3, paragraphe 4,

- toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole,

- toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 7, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles ou critiques des parties au protocole,

- toute augmentation de production autorisée en application de l'article 3, paragraphes 8, 9 et 10, dans le cadre d'une rationalisation industrielle,

- toutes les quantités recyclées,

- tout stock.

b) Chaque importateur, y compris les producteurs qui importent également des substances, communique:

- toute quantité mise en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir de matières premières ou d'agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 4, à des fins sanitaires et avant expédition, et à la destruction,

- toute quantité de substances réglementées entrant dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif,

- toute quantité de substances réglementées importées en vue de leur recyclage ou de leur régénération,

- tout stock.

c) Chaque exportateur, y compris les producteurs qui exportent également des substances, communique:

- toute quantité de substances réglementées exportées hors de la Communauté, y compris les substances réexportées sous le régime du perfectionnement actif, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme matières premières ou agents de fabrication, ou en vue d'utilisations essentielles, sanitaires et avant expédition, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties relevant de l'article 5 du protocole, ou en vue de leur destruction,

- toute quantité de substances réglementées exportées en vue de leur recyclage ou de leur régénération,

- tout stock.

2. Avant le 31 décembre de chaque année, les autorités douanières des États membres renvoient à la Commission les documents d'autorisation estampillés.

3. Avant le 1er mars de chaque année, chaque utilisateur autorisé à bénéficier d'une dérogation pour utilisation essentielle en application de l'article 3, paragraphe 1, communique à la Commission, concernant chaque substance ayant fait l'objet d'une autorisation, avec copie aux autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels se fait l'utilisation concernée, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, les quantités en stock, toute quantité recyclée ou détruite, ainsi que la quantité des produits contenant ces substances mis sur le marché communautaire et/ou exportés.

4. Avant le 1er mars de chaque année, chaque entreprise qui a reçu l'autorisation d'utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication communique à la Commission les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une estimation des émissions survenues lors de l'utilisation.

5. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées.

6. La Commission peut, conformément à la procédure fixée à l'article 17, modifier les dispositions concernant les informations à communiquer fixées dans les paragraphes 1 à 4, afin de se conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole, ou en vue d'améliorer l'application concrète de ces dispositions.

Article 19

Inspection

1. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire des entreprises ainsi que des gouvernements et des autorités compétentes des États membres.

2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée.

3. Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

4. Avec l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.

5. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

Article 20

Sanctions

Les États membres fixent les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement ou de non-respect de toute mesure nationale prise pour en assurer la mise en oeuvre, et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions pertinentes avant le 1er juillet 1999 ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) n° 3093/94 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au présent règlement.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 333 du 22.12.1994, p. 1.

(2) JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.

(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

CODES NC (NOMENCLATURE COMBINÉE) DES PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES (1)

1. Appareils de conditionnement d'air pour automobiles et camions

Codes NC

8701 20 10-8701 90 90

8702 10 11-8702 90 90

8703 10 11-8703 90 00

8704 10 11-8704 90 90

8705 10 00-8705 90 90

8706 00 11-8706 00 99

2. Appareils domestiques et commerciaux de conditionnement d'air et de réfrigération/pompes à chaleur

Réfrigérateurs

Codes NC

8418 10 10-8418 29 00

8418 50 11-8418 50 19

8418 61 10-8418 69 99

Congélateurs

Codes NC

8418 10 10-8418 29 00

8418 30 10-8418 30 99

8418 40 10-8418 40 99

8418 50 11-8418 50 19

8418 61 10-8418 61 90

8418 69 10-8418 69 99

Déshumidificateurs

Codes NC

8415 10 00-8415 83 90

8424 89 80

8479 60 00

8479 89 10

8479 89 95

Refroidisseurs d'eau

Codes NC

8419 60 00

8419 89 95

Machines à glace

Codes NC

8418 10 10-8414 29 00

8418 30 10-8418 30 99

8418 40 10-8418 40 99

8418 50 11-8418 50 19

8418 61 10-8418 61 90

8418 69 10-8418 69 99

8479 89 95

Appareils de conditionnement d'air et pompes à chaleur

Codes NC

8415 10 00-8415 83 90

8418 61 10-8418 61 90

8418 69 10-8418 69 99

8418 99 10-8418 99 90

3. Produits aérosols, excepté les aérosols médicaux

Produits alimentaires

Codes NC

0404 90 21-0404 90 89

1517 90 10-1517 90 99

2106 90 92

2106 90 98

Peintures et vernis; pigments à l'eau préparés; teintures

Codes NC

3208 10 10-3208 10 90

3208 20 10-3208 20 90

3208 90 11-3208 90 99

3209 10 00-3209 90 00

3210 00 10-3210 00 90

3212 90 90

Préparations de parfumerie, de cosmétique ou de toilette

Codes NC

3303 00 10-3303 00 90

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00-3305 90 90

3306 10 00-3306 90 00

3307 10 00-3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

Préparations tensioactives

Codes NC

3402 20 10-3402 20 90

Préparations lubrifiantes

Codes NC

2710 00 81

2710 00 98

3403 11 00

3403 19 10-3403 19 99

3403 91 00

3403 99 10-3403 99 90

Produits d'entretien

Codes NC

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 10-3405 90 90

Articles en matières inflammables

Codes NC

3606 10 00

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, etc.

Codes NC

3808 10 10-3808 10 90

3808 20 10-3808 20 80

3808 30 11-3808 30 90

3808 40 10-3808 40 90

3808 90 10-3808 90 90

Agents d'apprêt ou de finissage, etc.

Codes NC

3809 10 10-3809 10 90

3809 91 00-3809 93 00

Préparations et charges pour extincteurs; grenades extinctrices chargées

Codes NC

3813 00 00

Solvants organiques composites, etc.

Codes NC

3814 00 10-3814 00 90

Liquides préparés pour dégivrage

Codes NC

3820 00 00

Produits de l'industrie chimique et des industries connexes

Codes NC

3824 90 10

3824 90 35

3824 90 40

3824 90 45-3824 90 95

Silicones sous forme primaire

Codes NC

3910 00 00

Armes

Codes NC

9304 00 00

4. Extincteurs portatifs

Codes NC

8424 10 10-8424 10 99

5. Panneaux isolants, panneaux et protections de tuyaux

Codes NC

3917 21 10-3917 40 90

3920 10 23-3920 99 90

3921 11 00-3921 90 90

3925 10 00-3925 90 80

3926 90 10-3926 90 99

6. Prépolymères

Codes NC

3901 10 10-3911 90 99.

(1) Ces codes douaniers sont destinés à aider les services douaniers des États membres.

ANNEXE V

CRITÈRES À APPLIQUER POUR LA DÉTERMINATION DES DÉROGATIONS POUR UTILISATION CRITIQUE CONCERNANT LE BROMURE DE MÉTHYLE APRÈS SON INTERDICTION

1. Les autorités compétentes des États membres autorisent l'utilisation critique de bromure de méthyle uniquement lorsqu'il est démontré que tous les critères suivants sont respectés:

a) le bromure de méthyle est nécessaire pour garantir l'approvisionnement en produits alimentaires et agricoles, ou il est critique pour le fonctionnement de certains types de production agricole ou horticole (compte tenu des aspects économiques);

b) il n'existe pas de solution de remplacement ni de produit de substitution techniquement possible et économiquement viable qui soient acceptables au point de vue environnemental et sanitaire;

c) des travaux sont en cours en vue de déterminer, d'évaluer, de tester, de commercialiser et, si nécessaire, de faciliter la certification de solutions de remplacement ou de produits de substitution, en vue de cesser l'utilisation de bromure de méthyle dès que possible;

d) le bromure de méthyle sera utilisé selon les meilleures techniques disponibles afin de réduire les émissions;

e) le bromure de méthyle a été régulièrement utilisé dans le cadre des opérations de fumigation pour la culture et dans la région en cause au cours des cinq années précédentes.

2. Les dérogations pour utilisation critique accordées après l'interdiction du bromure de méthyle:

a) préciseront la quantité maximale de bromure de méthyle à utiliser, le taux d'application maximal, le temps minimal entre chaque fumigation, et les précautions à prendre pour minimiser les émissions;

b) préciseront autant que possible l'utilisation faisant l'objet de la dérogation, notamment le type et la méthode de culture en cause, l'emplacement des cultures et les maladies que le bromure de méthyle doit éliminer;

c) seront examinées par les autorités compétentes au moins tous les deux ans afin de déterminer si l'utilisation satisfait toujours à tous les critères, en vue de poursuivre la réduction progressive des quantités de bromure de méthyle faisant l'objet de dérogations pour utilisation critique.

ANNEXE VI

PROCÉDÉS DANS LESQUELS DES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES SONT UTILISÉES COMME AGENTS DE FABRICATION

- Utilisation du tétrachlorure de carbone en vue de l'élimination du trichlorure d'azote dans la production de soude caustique,

- utilisation du tétrachlorure de carbone aux fins de la récupération du chlore dans les effluents gazeux issus de la production de chlore,

- utilisation du tétrachlorure de carbone au cours de l'élaboration du caoutchouc chloré,

- utilisation du tétrachlorure de carbone dans la production de pesticides,

- utilisation du tétrachlorure de carbone dans la fabrication de produits pharmaceutiques,

- utilisation du tétrachlorure de carbone dans la production de polyoléfine chlorosulfonique (CSM),

- production de poly-phénylène-térephtal-amide à l'aide de tétrachlorure de carbone dans un produit brut intermédiaire,

- utilisation du tétrachlorure de carbone dans la production de caoutchouc styrène-butadiène,

- utilisation du tétrachlorure de carbone dans la production de paraffine chlorée,

- utilisation du CFC-113 dans la fabrication d'une famille de résines fluoropolymères,

- utilisation du CFC-11 dans la fabrication d'une structure de fines fibres synthétiques en feuilles.

ANNEXE VII

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALON

Utilisation du halon 1301:

- dans les avions pour la protection des nacelles-moteurs, des soutes à bagages et baies séchées (dry bays),

- dans les postes d'équipage des véhicules militaires,

- pour la neutralisation des espaces occupés d'où un liquide inflammable pourrait s'échapper.

Utilisation du halon 1211:

- dans les extincteurs à main pour l'utilisation à bord des avions,

- dans les extincteurs militaires et de police pour l'utilisation sur les personnes.

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