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Document 51998PC0131(02)

    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

    /* COM/98/0131 final - SYN 98/0114 */

    JO C 176 du 9.6.1998, p. 35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0131(02)

    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional /* COM/98/0131 final - SYN 98/0114 */

    Journal officiel n° C 176 du 09/06/1998 p. 0035


    Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au Fonds européen de développement régional (98/C 176/02) COM(98) 131 final - 98/0114(SYN)

    (Présentée par la Commission le 19 mars 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 E,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C en coopération avec le Parlement européen,

    (1) considérant que l'article 130 C du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté;

    (2) considérant que le règlement (CE) n° . . . ./. . du Conseil [portant dispositions générales sur les Fonds structurels] prévoit à son article 2, paragraphe 2, que le FEDER a pour mission essentielle le soutien des objectifs n° 1 et n° 2 visés à l'article 1er dudit règlement; que les articles 18 et 19 du même règlement prévoient que le FEDER contribue au financement de la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale au titre des initiatives communautaires; que les articles 20 et 21 prévoient qu'il soutient des actions innovatrices au niveau communautaire et des mesures d'assistance technique;

    (3) considérant que les dispositions communes aux Fonds structurels sont définies dans le règlement (CE) n° . . . ./. .; qu'il convient de préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le FEDER au titre des objectifs n° 1 et n° 2, des initiatives communautaires et des actions innovatrices;

    (4) considérant qu'il convient de préciser la contribution du FEDER, dans le cadre de sa mission de développement régional, à un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, à un haut degré de compétitivité, à un niveau d'emploi élevé, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement;

    (5) considérant que, dans le cadre de sa mission, il convient que le FEDER soutienne l'environnement productif et la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, le développement économique local, la recherche et le développement technologique, le développement des réseaux transeuropéens, y compris en assurant un accès approprié auxdits réseaux, dans les secteurs des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie, la protection et l'amélioration de l'environnement en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement, et du principe du pollueur-payeur, et en favorisant une utilisation propre et efficace de l'énergie et un développement des énergies renouvelables, et l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi;

    (6) considérant que le FEDER doit jouer un rôle particulier en faveur du développement économique local, dans un contexte d'amélioration du cadre de vie et de développement du territoire, en particulier par la promotion des pactes territoriaux pour l'emploi;

    (7) considérant que les mesures d'intérêt communautaire entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° . . . ./. .;

    (8) considérant que le FEDER contribue au soutien d'actions innovatrices et d'assistance technique conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) n° . . . ./. .;

    (9) considérant qu'il convient de fixer les compétences pour l'adoption des dispositions d'application et de prévoir des dispositions transitoires;

    (10) considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) 2083/93 (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Mission

    En application de l'article 130 C du traité et du règlement (CE) n° . . . ./. ., le Fonds européen de développement régional (FEDER) participe au financement d'interventions telles que définies à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement dans le but de promouvoir la cohésion économique et sociale par la correction des déséquilibres régionaux et par la participation au développement et à la reconversion des régions. À ce titre, le FEDER contribue aussi à la promotion d'un développement durable et à la création d'emplois.

    Article 2 Champ d'application

    Dans le cadre de la mission définie à l'article 1er, le FEDER participe au financement:

    a) d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables;

    b) d'investissements en infrastructures:

    i) dans les régions concernées par l'objectif n° 1, les investissements en infrastructures auxquels peut participer le FEDER sont des investissements contribuant à l'accroissement du potentiel économique, au développement, à l'ajustement structurel et à l'emploi durable de ces régions, y inclus ceux contribuant à l'établissement et au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines du transport, des télécommunications et de l'énergie;

    ii) dans les régions ou zones concernées par les objectifs n° 1 et n° 2 ou par l'initiative communautaire de coopération visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . . ./. . [général], les investissements en infrastructures auxquels peut participer le FEDER sont des investissements concernant l'aménagement d'espaces industriels en déclin, la rénovation de zones urbaines dégradées ainsi que la revitalisation et le désenclavement des zones rurales et de celles dépendant de la pêche; les investissements ou infrastructures dont la modernisation ou l'aménagement conditionne la création ou le développement d'activités économiques créatrices d'emplois, y compris les liaisons en infrastructures de communication et autres conditionnant le développement de ces activités;

    c) du développement du potentiel endogène par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes entreprises, comportant notamment:

    i) des aides aux services aux entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, des études et recherches de marché et des services communs à plusieurs entreprises;

    ii) le financement du transfert de technologie, comprenant notamment la collecte et la diffusion de l'information et le financement de la mise en oeuvre de l'innovation dans les entreprises;

    iii) l'amélioration de l'accès des entreprises au financement et au crédit, par la création et le développement d'instruments appropriés de financement;

    iv) des aides directes aux investissements telles que définies à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° . . . ./. . [général], en cas d'absence d'un régime d'aide;

    v) la réalisation d'infrastructures de dimensions réduites;

    vi) des aides aux structures de service de proximité visant la création de nouveaux emplois, à l'exclusion des mesures financées par le FSE;

    d) de mesures d'assistance technique visées à l'article 22 du règlement (CE) n° . . . ./. .

    Dans les régions concernées par l'objectif n° 1, le FEDER peut participer au financement des investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé contribuant ainsi à leur ajustement structurel.

    2. En application du paragraphe 1, la participation financière du FEDER soutient notamment les domaines suivants:

    a) l'environnement productif, notamment pour développer la compétitivité et l'investissement durable des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'attractivité des régions, notamment par l'élévation de leur niveau d'équipement en infrastructures;

    b) la recherche et le développement technologique dans le but de favoriser la mise en oeuvre des nouvelles technologies et d'innovation, ou de renforcer les capacités de recherche et de développement technologique lorsque cela s'avère nécessaire au développement régional;

    c) le développement de la société de l'information;

    d) la protection et l'amélioration de l'environnement, en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive dans le soutien au développement économique et dans l'utilisation propre et efficace de l'énergie et le développement des énergies renouvelables;

    e) l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi, notamment par la création d'entreprises et par la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle;

    f) la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale dans le domaine du développement régional.

    Article 3 Initiative communautaire

    1. En application de l'article 19 du règlement (CE) n° . . . ./. ., le FEDER contribue, conformément à l'article 20, paragraphe 1, dudit règlement, à la mise en oeuvre de l'initiative communautaire en matière de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement et un aménagement du territoire européen harmonieux et équilibré.

    2. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° . . . ./. ., le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° . . . ./. . [FSE], (CE) n° . . . ./. . [FEOGA], (CE) n° . . . ./. . [IFOP] afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le programme d'initiative communautaire concerné.

    Article 4 Actions innovatrices

    1. Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . . ./. ., le FEDER peut participer au financement:

    a) d'études à l'initiative de la Commission visant à analyser et identifier les problèmes et solutions relevant du développement régional, notamment en matière d'aménagement du territoire et du schéma de développement de l'espace communautaire;

    b) des projets pilotes qui détectent ou proposent des solutions nouvelles en matière de développement régional afin de transférer celles-ci, après leur démonstration, dans les interventions;

    c) des échanges d'expériences innovantes visant à mettre en valeur et à transférer l'expérience acquise dans le domaine du développement régional.

    2. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° . . . ./. ., le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° . . . ./. . [FSE], (CE) n° . . . ./. . [FEOGA], (CE) n° . . . ./. . [IFOP] afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le projet pilote concerné.

    Article 5 Modalités d'application

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47 du règlement (CE) n° . . . ./. .

    Article 6 Abrogation

    Le règlement (CEE) n° 4254/88 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 7 Clause de réexamen

    Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.

    Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 130 D du traité.

    Article 8 Dispositions transitoires

    Les dispositions transitoires visées à l'article 52 du règlement (CE) n° . . . ./. . s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 9 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à . . .

    Par le Conseil

    . . .

    (1) JO L 374 du 31.12.1988, p. 15.

    (2) JO L 193 du 31.7.1993, p. 34.

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