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Document 51998AG1123(03)
COMMON POSITION (EC) No 56/98 adopted by the Council on 24 September 1998 with a view to adopting Decision No .../98/EC of the European Parliament and of the Council adopting a multiannual Community action plan on promoting safer use of the Internet by combating illegal and harmful content on global networks
POSITION COMMUNE (CE) Nº 56/98 arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 en vue de l'adoption de la décision nº .../98/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux
POSITION COMMUNE (CE) Nº 56/98 arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 en vue de l'adoption de la décision nº .../98/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux
JO C 360 du 23.11.1998, p. 83
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
POSITION COMMUNE (CE) Nº 56/98 arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 en vue de l'adoption de la décision nº .../98/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux
Journal officiel n° C 360 du 23/11/1998 p. 0083
POSITION COMMUNE (CE) N° 56/98 arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 en vue de l'adoption de la décision n° . . ./98/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux (98/C 360/03) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 A, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (4), (1) considérant les avantages certains qu'offre Internet, notamment au niveau éducatif, en dotant les consommateurs de moyens nouveaux, en abaissant les barrières à la création et à la diffusion de contenu et en offrant un large accès à des sources toujours plus abondantes d'informations numériques, comme l'ont reconnu le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 17 février 1997 dans leur résolution sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet (5); (2) considérant cependant que le contenu illégal et préjudiciable circulant sur Internet, bien que limité, risque d'affecter la mise en place du nécessaire environnement favorable propre à permettre aux initiatives et entreprises de s'épanouir; (3) considérant qu'il est essentiel, pour assurer que les consommateurs utilisent pleinement Internet, de créer un environnement plus sûr pour son utilisation en luttant contre l'utilisation illicite qui est faite des possibilités techniques d'Internet, notamment pour commettre des infractions contre les enfants et pour organiser le commerce d'êtres humains ou pour diffuser des idées racistes et xénophobes; (4) considérant qu'il convient de procurer aux consommateurs un niveau élevé de protection; que la Communauté doit contribuer à la réalisation de cet objectif par une action spécifique appuyant et complétant les politiques menées par les États membres en ce qui concerne l'information des consommateurs sur l'utilisation plus sûre d'Internet; (5) considérant que la promotion de l'autoréglementation de l'industrie et des systèmes de suivi du contenu, le développement des outils de filtrage et des systèmes de classement fournis par l'industrie et une sensibilisation accrue portant sur les services offerts par l'industrie, de même que l'encouragement de la coopération internationale entre toutes les parties concernées, joueront un rôle crucial dans la consolidation de cet environnement sûr et contribueront à lever les obstacles au développement et à la compétitivité de l'industrie concernée; (6) considérant que, le 24 avril 1996, le Conseil a invité la Commission à faire la synthèse des problèmes posés par le développement rapide d'Internet ainsi qu'à évaluer, en particulier, l'opportunité d'une réglementation communautaire ou internationale; (7) considérant que la Commission a transmis, le 23 octobre 1996, une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le contenu illégal et préjudiciable sur Internet, et un livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information; (8) considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, se sont félicités, dans leur résolution précitée du 17 février 1997, du rapport du groupe de travail de la Commission sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet et ont demandé aux États membres et à la Commission d'engager un certain nombre d'actions; (9) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 24 avril 1997 sur la communication de la Commission relative au contenu illégal et préjudiciable sur Internet (6), a invité les États membres à renforcer la coopération administrative sur la base d'orientations communes, de même qu'il a invité la Commission à proposer, après consultation du Parlement européen, un cadre commun d'autoréglementation au niveau de l'Union européenne; (10) considérant que, dans la déclaration ministérielle adoptée lors de la conférence ministérielle internationale intitulée «Réseaux d'informations globaux: réalisation du potentiel», qui s'est déroulée à Bonn du 6 au 8 juillet 1997 à l'initiative du gouvernement allemand, les ministres ont souligné le rôle que le secteur privé est susceptible de jouer au regard de la protection des intérêts des consommateurs ainsi que de la promotion et du respect de normes éthiques, en appliquant des mécanismes autorégulateurs efficaces, régis et étayés par des dispositions juridiques; qu'ils ont encouragé l'industrie à mettre en oeuvre des systèmes ouverts de classement du contenu, indépendants de la plate-forme, ainsi qu'à proposer des services de classement répondant aux besoins des différents utilisateurs et tenant compte de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe; que les ministres ont reconnu en outre qu'il est crucial d'établir la sécurité et la confiance dans les réseaux d'information globaux en assurant que les droits fondamentaux de l'homme sont respectés et en sauvegardant les intérêts de la société en général, y compris les producteurs et les consommateurs; (11) considérant que, le 24 septembre 1998, le Conseil a adopté une recommandation concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de la protection des mineurs et de la dignité humaine (7), ci-après dénommée recommandation relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine; que le présent plan d'action sera mis en oeuvre en étroite coordination avec la recommandation du Conseil; (12) considérant que la coopération de l'industrie dans l'adoption de systèmes volontaires d'autoréglementation peut aider efficacement à limiter le flux de contenu illicite sur Internet; (13) considérant qu'une coordination au niveau européen des organismes représentatifs et autorégulateurs est essentielle pour que de tels systèmes puissent agir efficacement à travers l'Europe; que, à cet effet il faut encourager l'établissement de systèmes d'autoréglementation de l'industrie associant des organismes représentatifs des fournisseurs de services, des consommateurs et des utilisateurs ainsi que l'instauration de codes de conduite efficaces à l'intérieur du cadre réglementaire en vigueur, et que, au besoin, des mécanismes de «signalement» par ligne téléphonique directe permettant aux utilisateurs de signaler des contenus qu'ils jugent illégaux devraient être mis à la disposition du public; (14) considérant que les éventuels mécanismes de signalement par ligne téléphonique directe doivent appuyer et favoriser les mesures prises par les États membres; qu'il convient d'éviter tout double emploi; que d'éventuels mécanismes de signalement par ligne téléphonique directe peuvent être mis en place en coopération avec les autorités responsables de l'application de la loi dans les États membres; que la tâche de poursuivre et de punir ceux qui sont responsables d'un contenu illicite doit incomber aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi; (15) considérant qu'il convient d'encourager, au niveau européen, la mise à disposition des consommateurs d'outils de filtrage et la création de systèmes de classement tels que, par exemple, la norme «platform for Internet content selection» (PICS) lancée par le consortium international World Wide Web avec le soutien de la Communauté; (16) considérant que les activités de sensibilisation qui sont entreprises dans les États membres et qui devraient avoir une valeur ajoutée européenne doivent être encouragées pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les possibilités, mais aussi les inconvénients d'Internet, dans le but d'accroître l'utilisation des services fournis par l'industrie; que les parents, les éducateurs et les consommateurs, en particulier, doivent être suffisamment informés pour pouvoir pleinement tirer parti des logiciels de contrôle parental et des systèmes de classement; qu'il convient de prévoir un plan d'action pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet (ci-après «plan d'action»); (17) considérant qu'il est essentiel de s'engager dans des activités de coopération avec les organisations internationales et les pays tiers afin de mettre en application le présent plan d'action et de l'étendre au-delà de l'Union européenne, en tenant compte du caractère global des problèmes rencontrés sur Internet, lesquels appellent des solutions globales; (18) considérant que toute action en matière de politique de contenu doit être complémentaire d'initiatives en cours aux niveaux national et communautaire, comme le souligne le plan d'action de la Commission «Vers la société de l'information en Europe: un plan d'action», et doit être menée en synergie avec d'autres activités communautaires dans ce domaine telle que le programme INFO 2000 (8), avec des programmes de recherche communautaires (programmes se rapportant à la technologie avancée, aux services de communication avancés et à la télématique), avec les actions et initiatives communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la vie culturelle et des PME, et avec les fonds structurels; (19) considérant que les activités menées dans le cadre du présent plan d'action doivent prendre en compte le travail accompli dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; (20) considérant qu'il convient de suivre d'une manière permanente et systématique les progrès du présent plan d'action afin de l'adapter, le cas échéant, à l'évolution du marché du contenu audiovisuel et multimédia; qu'une évaluation indépendante des progrès du plan d'action devra être effectuée en temps utile pour fournir l'information contextuelle permettant de déterminer les objectifs concrets des futures politiques de contenu; qu'au terme du plan d'action, il devra être procédé à une évaluation finale des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par la présente décision; (21) considérant que, conformément au principe de subsidiarité tel qu'exprimé à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres par suite du caractère transnational des problèmes en jeu, et peuvent donc, en raison du caractère paneuropéen des actions envisagées, être mieux réalisés par la Communauté; (22) considérant qu'il convient que ce plan d'action soit d'une durée de quatre ans, période nécessaire pour mettre en oeuvre les actions tendant à la réalisation des objectifs fixés; (23) considérant que la présente décision fixe, pour la durée entière du plan d'action, un cadre financier constituant, pour l'autorité budgétaire, durant la procédure budgétaire annuelle, la référence privilégiée au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (9), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet («plan d'action»), décrit à l'annexe I, est adopté. 2. Le plan d'action couvre une période de quatre ans commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2001. 3. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent plan d'action, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, est établie à 25 millions d'écus. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Une ventilation indicative des dépenses figure à l'annexe II. Article 2 Le plan d'action a pour objectif de promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet et d'encourager, au niveau européen, un environnement favorable au développement de l'industrie liée à Internet. Article 3 En vue de la réalisation de l'objectif visé à l'article 2, les actions suivantes, destinées à appuyer et promouvoir les mesures à prendre dans les États membres, sont entreprises sous la conduite de la Commission et conformément aux lignes d'action figurant à l'annexe I et aux modalités de mise en oeuvre du plan d'action précisées à l'annexe III: - promotion de l'autoréglementation de l'industrie et des systèmes de suivi du contenu (concernant, par exemple, les contenus tels que la pornographie impliquant les enfants ou les incitations à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d'origine ethnique), - encouragement de l'industrie à fournir des outils de filtrage et des systèmes de classement, qui permettent aux parents ou aux enseignants de sélectionner un contenu convenant aux enfants dont ils ont la garde tout en permettant aux adultes de choisir le contenu licite auquel ils souhaitent accéder, et prennent en compte la diversité culturelle et linguistique, - accroissement de la sensibilisation aux services offerts par l'industrie auprès des utilisateurs, en particulier les parents, les enseignants et les enfants, afin qu'ils comprennent mieux les opportunités d'Internet et en tirent avantage, - actions de soutien telles que l'évaluation des implications juridiques, - activités favorisant la coopération internationale dans les domaines énumérés précédemment, - autres actions favorisant la réalisation de l'objectif fixé à l'article 2. Article 4 1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre du plan d'action. 2. La procédure prévue à l'article 5 s'applique: - à l'adoption du programme de travail, y compris des dépenses pour les activités décrites à l'annexe III, point 9, - à la répartition des dépenses budgétaires, - aux critères et au contenu des appels à propositions, - à l'évaluation des projets proposés dans le cadre des appels à propositions pour un financement communautaire et du montant estimé de la contribution communautaire pour chaque projet lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 300 000 écus. - aux mesures à prendre pour évaluer le programme, - à toute dérogation aux règles fixées à l'annexe III, - à la participation à tout projet d'entités juridiques appartenant à des pays tiers et aux organisations internationales visées à l'article 7, paragraphe 3, - à d'autres actions qui pourraient être entreprises dans le cadre du dernier tiret de l'article 3. 3. Lorsque, par référence au paragraphe 2, quatrième tiret, le montant de la contribution communautaire est inférieure à 300 000 écus, la Commission informe le comité visé à l'article 5 des projets et du résultat de leur évaluation. 4. La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 5 de l'avancement de la mise en oeuvre du programme dans son ensemble. Article 5 La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes, les voix des représentants des États membres au sein du comité sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 6 1. Afin d'assurer que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission garantit que les actions prévues par la présente décision font l'objet d'une évaluation à priori d'un suivi et d'une évaluation à posteriori effectifs. 2. Au cours de la mise en oeuvre et au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'incidence de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints. 3. Les bénéficiaires sélectionnés soumettent un rapport annuel à la Commission. 4. Après deux ans et à l'achèvement du plan d'action, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, après que le comité visé à l'article 5 l'aura examiné, un rapport d'évaluation des résultats obtenus dans la mise en oeuvre des lignes d'action visées à l'annexe I. Ce rapport présentera également des conclusions générales applicables au contenu illicite relevant de chacune des catégories. La Commission peut, sur la base de ces résultats, proposer des ajustements dans l'orientation du plan d'action. Article 7 1. La participation au présent plan d'action peut être ouverte aux entités juridiques établies dans les États de l'AELE qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux dispositions de l'accord sur l'EEE. 2. La participation peut être ouverte aux entités juridiques établies dans les pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions, y compris les modalités financières, convenues dans les protocoles additionnels aux accords d'association, en ce compris la participation à des programmes communautaires. La participation peut être ouverte aux entités juridiques établies à Chypre sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux États de l'AELE membres de l'EEE, conformément à des procédures à convenir avec ce pays. 3. La participation peut être ouverte, conformément à la procédure fixée à l'article 5, et sans soutien financier de la part de la Communauté au titre du présent plan d'action, aux entités juridiques établies dans d'autres pays tiers et aux organisations internationales, lorsque cette participation contribue réellement à la mise en oeuvre du plan d'action et en tenant compte du principe du bénéfice mutuel. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à . . ., le . . . Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO C 48 du 13.2.1998, p. 8. (2) Avis rendu le 29 avril 1998 (JO C 214 du 10.7.1998, p. 29). (3) . . . (4) Avis du Parlement européen du 2 juillet 1998 (JO C 226 du 20.7.1998, p. 3), position commune du Conseil du 24 septembre 1998 et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel). (5) JO C 70 du 6.3.1997, p. 1. (6) JO C 150 du 19.5.1997, p. 38. (7) JO L 270 du 7.10.1998, p. 48. (8) Décision 96/339/CE du Conseil du 20 mai 1996 adoptant un programme communautaire pluriannuel visant à stimuler le développement d'une industrie européenne de contenu multimédia et à encourager l'utilisation du contenu multimédia dans la nouvelle société de l'information (Info 2000) (JO L 129 du 30.5.1996, p. 24). (9) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4. ANNEXE I PLAN D'ACTION COMMUNAUTAIRE PLURIANNUEL VISANT À PROMOUVOIR UNE UTILISATION PLUS SÛRE D'INTERNET Lignes d'action Les lignes d'action, en conjonction avec la recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine, sont un moyen de mise en oeuvre de l'approche européenne relative à une utilisation plus sûre d'Internet, fondée sur une autoréglementation de l'industrie, le filtrage, le classement et la sensibilisation. Un soutien fort a été exprimé pour cette approche au niveau du Parlement européen, du Conseil et des États membres, ainsi que dans le contexte européen plus large de la déclaration de Bonn agréée par des ministres de 29 États européens. Les lignes d'action poursuivent les objectifs suivants: - inciter les acteurs (industrie, utilisateurs) à développer et à mettre en oeuvre des systèmes adéquats d'autoréglementation, - amorcer les développements en soutenant les démonstrations et en stimulant l'application des solutions techniques, - alerter et informer les parents et enseignants, en particulier par le biais des associations correspondantes, - encourager la coopération et l'échange des expériences et des meilleures pratiques aux niveaux européen et international, - promouvoir la coordination à travers l'Europe et entre les acteurs concernés, - assurer la compatibilité entre les approches adoptées en Europe et ailleurs. 1. Ligne d'action n° 1. Créer un environnement plus sûr La coopération de l'industrie ainsi qu'un système d'autoréglementation fonctionnant pleinement sont des éléments essentiels pour limiter le flux de contenu illégal sur Internet. 1.1. Créer un réseau européen de lignes directes («hot-lines») Une manière effective de restreindre la circulation du contenu illégal est d'établir un réseau européen de centres (dénommés «hot-lines» ou «lignes directes» qui permettent aux utilisateurs de signaler le contenu qu'ils rencontrent lorsqu'ils utilisent Internet et qu'ils considèrent comme illégal. La tâche de poursuivre et de punir ceux qui sont responsables de tels contenus illégaux continue à incomber aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi, alors que les lignes directes visent à révéler l'existence du contenu illégal en vue de restreindre la circulation de celui-ci. Il faut également respecter les différences dans les cultures et les systèmes juridiques nationaux. Jusqu'à présent, des lignes directes existent seulement dans un nombre limité d'États membres. Leur création doit être stimulée de telle manière que les lignes directes couvrent l'Union à la fois géographiquement et linguistiquement. Des mécanismes d'échange d'informations entre les lignes directes nationales d'une part, et entre le réseau européen et les lignes directes dans les pays tiers d'autre part, doivent être mis en place. Pour que ce réseau développe son plein potentiel, il est nécessaire d'améliorer la coopération entre l'industrie et les autorités chargées de faire appliquer la loi, d'assurer une couverture et une coopération européennes et d'accroître l'efficacité à travers l'échange d'informations et d'expériences. Cette action prendra la forme d'un appel à proposition pour la participation d'organisations (20-25) à l'établissement d'un réseau européen de lignes directes («hot-lines») et de liens entre ce réseau et les lignes directes dans des pays tiers, au développement d'approches communes et à la stimulation du transfert du savoir-faire et des meilleures pratiques. Les organisations qui participeront seront soutenues par une représentation des acteurs de l'industrie (fournisseurs d'accès et de services, opérateurs télécoms, opérateurs de lignes directes nationales) et des utilisateurs. Ils devront faire preuve d'une approche innovante et tournée vers l'avenir, en particulier dans leurs relations avec les autorités nationales chargées de faire appliquer la loi. 1.2. Encourager l'autoréglementation et les codes de conduite Pour que l'industrie contribue d'une manière effective à la restriction du flux de contenu illégal et préjudiciable, il est aussi important d'encourager les entreprises à développer un cadre national d'autoréglementation à travers la coopération entre elles et les autres parties concernées. Le mécanisme d'autoréglementation devrait fournir un niveau de protection élevée et traiter des questions de dépistage. Au regard de la nature transnationale des réseaux de communication, le caractère effectif des mesures d'autoréglementation sera renforcé, au niveau de l'Union européenne, par la coordination des initiatives nationales entre les organismes responsables de leur mise en oeuvre. Dans le cadre de cette ligne d'action, des lignes directrices seront développées au niveau européen pour les codes de conduite, afin de bâtir le consensus pour leur application et de soutenir leur mise en oeuvre. Cette action sera réalisée par le biais d'un appel d'offres pour sélectionner les organisations qui peuvent aider les organismes d'autoréglementation à développer et mettre en oeuvre les codes de conduite. Des mesures seront prises pour suivre attentivement les progrès accomplis. Cela sera réalisé en étroite coordination avec la promotion de lignes directrices communes pour la mise en oeuvre, au niveau national, d'un cadre d'autoréglementation, ainsi que le préconise la recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine. 2. Ligne d'action n° 2. Développer les systèmes de filtrage et de classement Afin de promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet, il est important de rendre plus facile l'identification du contenu. Ceci peut être réalisé à travers un système de classement qui décrit le contenu selon un schéma généralement reconnu (par exemple, les termes tels que sexe ou violence sont classés sur une échelle) et par des systèmes de filtrage qui donnent à l'utilisateur la possibilité de sélectionner le seul contenu auquel il veut accéder. Les classements peuvent être attachés à un fournisseur de contenu ou fournis par des systèmes tiers de classement. Il existe un certain nombre de systèmes de classement et de filtrage possibles. Cependant, leur niveau de sophistication est encore bas et aucun n'a encore atteint la masse critique qui assurerait aux utilisateurs que le contenu qui les intéresse, ainsi que celui qu'ils veulent éviter, sont classés de façon appropriée et que le contenu parfaitement inoffensif n'est pas bloqué. L'adoption de systèmes de classement par les fournisseurs de contenu européens et les utilisateurs reste faible. Les mesures au titre de cette ligne d'action seront centrées sur la démonstration du potentiel et des limites des systèmes de filtrage et de classement dans un environnement réel, avec pour objectif d'encourager l'établissement de systèmes européens et de familiariser les utilisateurs avec leur utilisation. Les systèmes de filtrage et de classement doivent être compatibles et interopérables au niveau international et développés en pleine coopération avec les représentants de l'industrie, des consommateurs et des utilisateurs. 2.1. Démontrer les avantages du filtrage et du classement L'action encouragera les systèmes de filtrage compatibles au niveau international qui correspondent aux exigences européennes et qui assurent que le filtrage et le classement seront mis en oeuvre de manière à fournir des options pratiques pour les utilisateurs, les parents et les enseignants. Pour atteindre la masse critique, il faudrait obtenir une large couverture des sites. Une action sera par conséquent entreprise pour stimuler l'utilisation du classement par les fournisseurs de contenu. Le classement réalisé par des tiers indépendants assure une approche standard du classement du contenu et s'occupe des cas dans lesquels le fournisseur de contenu n'a pas classé correctement. Il faut satisfaire les exigences spécifiques des entreprises, des utilisateurs institutionnels ou éducatifs ainsi que celles des utilisateurs finals, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites par les systèmes de classement des fournisseurs de contenu. À la suite d'un appel à propositions, des projets seront sélectionnés pour valider les systèmes de classement par rapport au contenu européen, encourager l'intégration du classement dans le processus de création du contenu et démontrer les avantages de ces solutions techniques. L'accent sera mis sur l'utilité et le caractère pratique dans des situations «réelles» impliquant une large représentation d'utilisateurs-types. Ces projets pourraient également inclure les essais portant sur la protection des logiciels de filtrage contre les tentatives visant à les contourner ou à les désactiver. Un second appel à propositions sera particulièrement ciblé sur la validation et la démonstration de systèmes tiers de classement. Pour tirer le bénéfice maximal des projets de démonstration, il est nécessaire d'évaluer leur impact et d'assurer une dissémination de leurs résultats dans l'ensemble de l'Europe. L'évaluation des projets de démonstration et la diffusion de leurs résultats fera l'objet d'un appel d'offres. Les projets de démonstration au titre de la présente ligne d'action peuvent également constituer une importante contribution aux actions de sensibilisation réalisées dans le cadre de la ligne d'action n° 3. Les projets de démonstration impliqueront l'industrie: (organismes d'autoréglementation, (fournisseurs d'accès et de services, fournisseurs de contenu, opérateurs de réseaux, fabricants de logiciels), groupes d'utilisateurs, de consommateurs et de défense des droits des citoyens, organes gouvernementaux engagés dans la régulation de l'industrie et les autorités chargées de faire appliquer la loi. 2.2. Faciliter l'accord international sur les systèmes de classement La coopération internationale entre les opérateurs et les autres parties concernées dans l'Union européenne et leurs partenaires dans d'autres régions du monde est particulièrement nécessaire, dans le domaine du classement, pour assurer l'interopérabilité. Le travail est déjà en cours au sein d'un certain nombre d'organismes s'occupant des protocoles et de la conception d'un système de classement répondant à diverses exigences. Il est essentiel que la voix de l'Europe soit entendue dans les discussions internationales, et des réunions de concertation seront organisées à cet effet. 3. Ligne d'action n° 3. Encourager les actions de sensibilisation Le public est de plus en plus engagé dans les activités Internet et tire profit des nouveaux services. Dans le même temps, un certain flottement apparaît sur la manière de traiter chaque aspect de la communication par réseau; les parents, les enseignants et les enfants ont besoin d'être sensibilisés au potentiel que représente Internet ainsi qu'à ses inconvénients, et ils n'ont pas toujours les connaissances suffisantes sur les moyens à utiliser pour protéger les enfants du contenu indésirable. Les actions de sensibilisation contribuent à la confiance des parents et des enseignants dans une utilisation plus sûre d'Internet par les enfants. La sensibilisation est également un complément nécessaire aux lignes d'action nos 1 et 2, dans la mesure où les actions engagées par l'industrie pour mettre en oeuvre l'autoréglementation ainsi que le filtrage et le classement ne porteront leurs fruits que si les utilisateurs actuels et potentiels en ont connaissance. Le Parlement européen a appelé au lancement d'une campagne européenne et d'un programme d'action, d'information et de sensibilisation, financés par le budget de l'Union européenne, pour informer les parents et toutes les personnes s'occupant d'enfants (enseignants, travailleurs sociaux, etc.) sur la meilleure manière (y compris les aspects techniques) de protéger les mineurs contre l'exposition à un contenu qui pourrait être préjudiciable à leur développement, et d'assurer ainsi leur bien-être. L'action européenne, sur la base des actions entreprises par les États membres, contribuera à renforcer les synergies, notamment par l'échange d'informations et d'expériences. Le plan d'action sera à l'origine d'actions de sensibilisation, qui se fonderont sur la diffusion d'informations des fournisseurs d'accès vers les consommateurs, et développeront également le matériel à utiliser dans le secteur de l'enseignement. À la distribution électronique du matériel devraient être adjoints des paquets d'informations traditionnels plus étendus en ce qui concerne l'utilisation dans le secteur de l'enseignement et les bibliothèques. Les actions de sensibilisation tireront avantage des actions de sensibilisation réalisées dans le cadre d'autres programmes, en particulier du réseau MIDAS-NET établi dans le cadre d'Info 2000. Cette action sera réalisée en deux étapes, une première visant à identifier les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs et une seconde visant à assister les organismes «multiplicateurs» - tels que les associations de consommateurs et autres associations correspondantes - dans les États membres pour mettre les actions en oeuvre à l'échelle nationale. 3.1. Préparer le terrain pour des actions de sensibilisation Dans une première étape, un appel à propositions sera lancé pour une action préparatoire qui identifiera les organismes «multiplicateurs» ainsi que les canaux, médias et contenu les plus appropriés pour atteindre le public cible, préparera le matériel de base, l'adaptera aux spécificités linguistiques et culturelles et prendra en compte les résultats des projets de démonstration de la ligne d'action n° 2, lesquels constitueront une importante contribution au contenu des actions de sensibilisation. Un plan de mise en oeuvre sera préparé. Le public cible est constitué des parents et des enseignants, et l'action impliquera l'industrie (fournisseurs de services Internet, fournisseurs de contenu) et les organismes «multiplicateurs», tels que les associations de consommateurs et le secteur de l'enseignement. 3.2. Encourager la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation de grande envergure Un second appel à proposition permettra de sélectionner des initiatives qui recevront un soutien communautaire pour une action de suivi dans l'ensemble des États membres en utilisant les organismes «multiplicateurs» et les canaux, les médias et le contenu identifiés dans l'action préparatoire. Le but de cette action est de sensibiliser les adultes (parents et enseignants) au potentiel que représente Internet et à ses risques, ainsi qu'aux moyens d'identifier le contenu utile et de bloquer le contenu préjudiciable. Les actions seront appropriées aux besoins des États membres et pourront différer selon leur taille, leur population, le degré d'utilisation d'Internet, etc. Les actions seront de deux types: celles focalisées sur les enseignants et le secteur de l'enseignement et celles ciblées plus largement vers le grand public (parents et enfants). Les actions dirigées vers les enseignants pourraient inclure des séminaires et des ateliers ainsi que la préparation de matériels spécifiques, imprimés et multimédias, et leur distribution à une large représentation de membres de la profession. Des «netdays» spéciaux (une série d'événements spéciaux visant à accroître la sensibilisation des utilisateurs) pourront être organisés en collaboration avec le plan d'action «Apprendre dans la société de l'information», qui a le large soutien de l'industrie. Les actions types dirigées vers le grand public incluront la création de sites Web, la distribution de matériel d'information dans les écoles, par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès et des magasins et autres points de vente d'ordinateurs, et la distribution de CD-ROM dans les magazines d'informatique. Une information plus spécifique devrait être donnée lorsque seront ciblées les familles possédant déjà un ordinateur. Les médias traditionnels (presse, télévision) devraient également être utilisés pour stimuler la sensibilisation à travers des campagnes de publicité et des dossiers d'information pour les journalistes. En utilisant la plate-forme du Réseau européen des écoles, réseau qui est actuellement mis en place avec le soutien des ministres de l'éducation des États membres, des pages web spéciales seront créées et maintenues. Le but du soutien de la Communauté est d'amorcer des actions de sensibilisation à large échelle et de fournir une coordination générale de l'action et un échange d'expériences, de manière à ce que des enseignements puissent en permanence être tirés des résultats de l'action (par exemple, en adaptant le matériel distribué). Le financement communautaire n'excédera pas en général un tiers des coûts éligibles. L'utilisation des réseaux existants permettra une économie de coût, mais un financement additionnel est requis pour produire le contenu correspondant. 4. Ligne d'action n° 4. Actions de soutien 4.1. Évaluer les implications juridiques L'Internet opère sur une base globale. La loi opère sur une base territoriale: nationale ou, dans le cas du droit communautaire, couvrant l'Union européenne. L'examen des questions juridiques qui ne sont pas traitées dans d'autres initiatives de la Communauté, en particulier les questions de droit applicable et de procédure, contribuera à l'efficacité des autres lignes d'action. Au besoin, un appel d'offres pourrait être organisé pour évaluer les questions juridiques que soulève le contenu ou l'utilisation d'Internet, conformément à la procédure visée à l'article 5. 4.2. Coordonner avec des initiatives internationales similaires La recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine appelle la Commission à promouvoir la coopération internationale dans les divers domaines couverts par cette recommandation, particulièrement à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre opérateurs et autres parties concernées dans l'Union européenne et leurs partenaires dans d'autres régions du monde. Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la cohérence entre les actions européennes et les initiatives similaires dans d'autres parties du monde. Des réunions de concertation régulières aideront à atteindre cet objectif. Une conférence internationale, décidée conformément à la procédure visée à l'article 5, permettrait de partager l'expérience acquise à travers les lignes d'action avec les acteurs concernés, en Europe et au-delà. Elle pourrait traiter de tous les aspects abordés par le plan d'action et rassembler l'industrie (organismes d'autoréglementation, fournisseurs d'accès et de services, fournisseurs de contenu, opérateurs de réseaux, fabricants de logiciels), les groupes d'utilisateurs, de consommateurs et de défense des droits des citoyens, ainsi que les organes gouvernementaux engagés dans la régulation de l'industrie et les autorités chargées de faire appliquer la loi. Une telle conférence pourrait également servir à diffuser les résultats du plan d'action. La conférence se fonderait sur les résultats d'autres conférences organisées sur des sujets connexes et éviterait ainsi les doubles emplois. La Commission consultera le comité visé à l'article 5 avant d'organiser une telle conférence. 4.3. Évaluer l'impact des mesures communautaires Il est manifestement important de procéder à une évaluation en profondeur pour savoir si les objectifs du plan d'action et de la recommandation ont été atteints. D'autres mesures qui devraient éventuellement être prises par l'industrie, les institutions communautaires, les États membres ou les représentants de consommateurs, pourraient également être identifiées de cette manière. Cette évaluation sera faite en liaison avec l'évaluation des mesures prises pour protéger les mineurs et la dignité humaine, prévue par la recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine, et elle sera lancée par un appel d'offres. ANNEXE II VENTILATION INDICATIVE DES DÉPENSES >TABLE> ANNEXE III MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION 1. La Commission mettra en oeuvre le plan d'action conformément aux spécifications techniques de l'annexe I. 2. Le plan d'action sera exécuté par voie d'action indirecte et, dans la mesure du possible, sur la base d'un partage des coûts. La contribution financière de la Communauté ne dépassera pas le minimum jugé nécessaire pour un projet et ne sera, en principe, accordée qui si le projet se heurte à des obstacles financiers qui ne peuvent être surmontés autrement. En outre, la contribution financière de la Communauté ne dépassera normalement pas 50 % du coût des projets, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 3. La sélection des projets à coût partagé sera en principe fondée sur la procédure normale d'appels à propositions publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Le contenu des appels à proposition sera défini en étroite concertation avec les experts en la matière et conformément aux procédures visées dans la décision. Le critère principal pour le soutien des projets par voie d'appels à propositions sera leur contribution potentielle à la réalisation des objectifs du plan d'action. 4. Les demandes d'aide communautaire devraient comprendre, le cas échéant, un plan financier énumérant tous les éléments de financement du projet, y compris le soutien financier demandé à la Communauté, et toute autre demande d'aide ou toute aide provenant d'autres sources. 5. La Commission peut également mettre en oeuvre un système de financement plus souple que l'appel à propositions afin d'inciter à la création de partenariats auxquels participeraient, en particulier, des petites et moyennes entreprises et des organismes de régions défavorisées, ainsi qu'à l'instauration de mesures à long terme contre le contenu illicite et préjudiciable sur Internet. Un tel système pourrait fonctionner en permanence. 6. La Commission prendra des dispositions pour assurer la prise en compte, dans des cas exceptionnels, de propositions de projets non sollicitées qui impliquent une mesure particulièrement urgente en réponse à des changements technologiques qui appellent une adaptation de l'action. 7. Pour les procédures visées aux points 5 et 6, les modalités seront mises en oeuvre conformément à l'article 5 de la présente décision et aux règlements financiers de la Commission. Elles seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 8. Les projets entièrement financés par la Commission dans le cadre de contrats d'études et de services seront mis en oeuvre par voie d'appels d'offres conformément aux dispositions financières. La transparence sera assurée par la consultation de groupes d'experts externes (groupe de travail Internet et Groupe consultatif juridique) et par l'utilisation active des services d'information de la Commission en liaison avec les mesures de sensibilisation. 9. Pendant la mise en oeuvre du plan d'action, la Commission entreprendra aussi des activités préparatoires, d'accompagnement et de soutien visant à atteindre les objectifs généraux du plan d'action et les buts spécifiques de chacune des lignes d'action. De telles activités incluront des études à l'appui des objectifs généraux du plan d'action; des actions préparatoires aux activités futures; des mesures destinées à faciliter la participation aux actions ainsi que l'accès aux résultats obtenus dans le contexte des initiatives du plan d'action. 10. Tous les projets bénéficiant d'un soutien financier au titre du plan d'action devront faire état du soutien reçu. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. La Commission a présenté au Conseil le 28 novembre 1997 une proposition de décision du Conseil adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation sûre d'Internet. Cette proposition de décision, fondée sur l'article 130, paragraphe 3, du traité CE, était accompagnée d'une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. 2. Le Parlement européen a rendu son avis le 2 juillet 1998. Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 avril 1998 et le Comité des régions a rendu le sien le 14 mai 1998. 3. Le Conseil, compte tenu de la modification qu'il a apportée à la base juridique (voir partie III, paragraphe 1 ci-dessous), a arrêté le 24 septembre 1998 une position commune conformément à l'article 189 B du traité. II. OBJECTIF La Commission propose un plan d'action communautaire d'une durée de quatre ans destiné à encourager le développement de l'industrie liée à Internet par la promotion d'une utilisation sûre d'Internet. Ce plan qui couvre en particulier des actions pour lesquelles un soutien financier communautaire est nécessaire comporte quatre ligne d'actions, à savoir créer un environnement sûr, développer les systèmes de filtrage et de classification, encourager les actions de sensibilisation et envisager des actions de soutien. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le Conseil a réservé un accueil très favorable à cette initiative de la Commission au texte de laquelle il s'est de manière générale rallié. Il a cependant estimé que le contenu de la proposition visait pour l'essentiel à assurer une information adéquate des consommateurs sur Internet plutôt qu'à promouvoir le développement de l'industrie d'Internet, ce dernier objectif lui apparaissant secondaire. Dans ces conditions, le Conseil a considéré d'une part que l'article 130, paragraphe 3, du traité CE, proposé par la Commission, ne constituait pas la base juridique correcte pour cette proposition et d'autre part que l'article 129 A, paragraphe 2, était la base juridique appropriée, ce qui impliquait le recours à la procédure de codécision. En élaborant sa position commune, le Conseil a par ailleurs jugé nécessaire d'apporter certaines modifications à la proposition de la Commission. Il a notamment été animé par les préoccupations suivantes: - assurer la cohérence du texte, notamment le préambule, avec la nouvelle base juridique, - préciser certaines dispositions ou améliorer la qualité rédactionnelle du texte, - améliorer le contrôle et l'évaluation des actions entreprises, notamment en ce qui concerne l'efficacité de l'aide communautaire. Le texte de la position commune reprend enfin, en tout ou en partie, dix des amendements votés par le Parlement européen. 2. OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES (Sauf indication contraire, les références sont faites au texte de la position commune) i) Le Conseil a apporté dans sa position commune les principales modifications suivantes à la proposition de la Commission, auxquelles cette dernière a pu se rallier. Titre Dans le contexte du changement de base juridique, le titre de la décision a été précisé en indiquant que le plan d'action vise à promouvoir «une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux». Préambule Afin de tenir compte de la nouvelle base juridique, les considérants 1, 2, 3, 22 et 28 ont été modifiés et les considérants 4 et 23 ont été ajoutés. Les considérants 6 à 9, 15, 18 et 25 de la proposition de la Commission ont été supprimés dans un souci de simplification du texte. Pour l'essentiel, ces considérants reprenaient de manière extrêmement détaillée l'historique de la question ou faisaient double emploi. Le considérant 12 de la proposition de la Commission, dont la portée excédait celle du plan d'action, a par ailleurs été simplifié. Article premier Compte tenu de la nouvelle base juridique, le Conseil a inscrit, dans un nouveau paragraphe 3 une disposition financière conforme à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995. Il a par ailleurs ajouté une référence explicite à la ventilation indicative des dépenses de l'annexe II. Article 2 Le Conseil a jugé utile de reformuler cet article de manière plus conforme au contenu de la décision, en mettant au premier plan l'objectif principal à savoir la promotion d'une utilisation plus sûre d'Internet. Article 3 Le texte de la position commune précise que les actions du plan communautaire sont destinées à appuyer et à promouvoir les mesures à prendre par les États membres. Article 4 Les cas d'intervention du comité, chargé d'assister la Commission, ont été précisés au premier et au septième tirets. De nouvelles tâches ont par ailleurs été prévues. En effet un nouveau quatrième tiret prévoit que le comité intervient également pour l'évaluation des projets et du montant estimé de la contribution communautaire lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 300 000 écus. Un nouveau dernier tiret prévoit en outre son intervention pour «les autres actions» envisagées mais non précisées à l'article 3. Les nouveaux paragraphes 3 et 4 ont été ajoutés pour préciser les devoirs d'information de la Commission vis-à-vis du comité. Article 5 Le Conseil a estimé qu'un comité fonctionnant selon une procédure de type III A serait plus approprié pour une telle décision qu'un comité de type consultatif comme prévu par la Commission. Article 7 S'agissant de la participation des pays tiers, le texte de la position commune distingue plus nettement les différentes catégories de pays concernés, à savoir les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, et les pays tiers et les organisations internationales. Annexe I La position commune apporte certaines précisions ou modifications mineures au texte proposé par la Commission, en particulier en ce qui concerne les points 1.1 (réseau de «hot-lines»), 2.1 (démontrer le potentiel du filtrage et de la classification), 3 (encourager les actions de sensibilisation), 4.1 (implications juridiques) et 4.2 (coordination des initiatives internationales). Annexe II Le Conseil a souhaité renforcer la ligne d'action «créer un environnement sûr». À cet effet, il a porté à 26-30 % la part indicative des dépenses à consacrer à cette ligne (au lieu de 14-18 % comme envisagé par la Commission) en réduisant de manière correspondante les trois autres lignes. Annexe III Le paragraphe 2 a été développé afin de souligner le caractère complémentaire de la contribution financière communautaire et afin d'en préciser les limites. Le paragraphe 7 a été modifié compte tenu de la procédure de comité retenue par le Conseil ii) S'agissant des amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil a suivi dans la moitié des cas la position de la Commission: - en reprenant dans sa position commune les amendements suivants, parfois avec certaines modifications rédactionnelles mineures: nos 1, 2, 5, 6 (première partie), 9, 10 (première partie), 15, 16, 19 et 20, - en ne reprenant pas les amendements nos 7, 12 et 17. iii) Le Conseil en revanche n'a pas été en mesure de suivre la Commission en ce qui concerne les amendements suivants proposés par le Parlement européen: Amendement n° 3 (considérant 2) Ainsi que mentionné précédemment, le Conseil partage pleinement l'objectif poursuivi par cet amendement qui vise à mettre l'accent sur l'objectif principal du plan d'action à savoir la protection des consommateurs. Le Conseil a préféré toutefois retenir un texte simplifié sur la base de la proposition de la Commission afin de mieux répondre aux exigences de qualité rédactionnelle de la législation communautaire. Amendements nos 4 et 11 (préambule et article 3, premier tiret) Le Conseil a estimé que ces deux amendements étaient susceptibles de faire naître des doutes quant à la portée exacte du plan d'action. Amendement n° 6, deuxième partie (considérant 12) Le Conseil n'a pas été en mesure de retenir la seconde partie de cet amendement qui ne lui est pas apparu correspondre à l'une ou l'autre des dispositions de cette décision. Amendements nos 8 et 14 (nouveau considérant et article 5) En relation avec la «comitologie», l'amendement n° 8 se réfère à un accord auquel le Conseil n'est pas partie et l'amendement n° 14 est sans objet dans la position commune dans la mesure où celle-ci ne reprend pas le comité consultatif proposé par la Commission. Amendement n° 10, deuxième partie (article 2) Le Conseil n'a pas repris la deuxième partie de cet amendement estimant qu'elle aurait pour effet de rendre moins clair pour le lecteur l'objectif poursuivi par le plan d'action alors que la préoccupation à la base de cet ajout était déjà couverte de manière adéquate par le considérant 18. Amendement n° 13 (article 13) Cet amendement propose d'ajouter des actions extrêmement précises. Toutefois, celles-ci ne s'inscrivent pas de manière appropriée dans la structure actuelle de la décision. L'article 3 reprend en effet de manière synthétique les actions envisagées qui sont par ailleurs détaillées dans l'annexe I. Amendement n° 18 (annexe I, point 2, deuxième alinéa) Le texte de la proposition de la Commission est apparu au Conseil plus équilibré, en ce sens qu'il fait référence à des systèmes européens dans la première phrase alors que le rappel de l'exigence de compatibilité au plan international est par ailleurs repris de manière adéquate dans la deuxième phrase. Pour les mêmes raisons, le texte de la position commune reprend par contre l'amendement n° 19 qui ajoute ce dernier élément qui ne figurait pas dans la proposition de la Commission. Amendement n° 21 (annexe I, point 3, cinquième alinéa) Le Conseil a également préféré maintenir le texte de la Commission dans la mesure où, sans préjudice des moyens financiers disponibles, le recours simultané aux supports traditionnels d'information lui apparaît important dans la phase présente du développement de la société de l'information. Amendement n° 22 (annexe I, point 3.2, deuxième alinéa) Sous réserve de quelques ajustements mineurs, le Conseil s'est ici aussi rallié au texte plus précis proposé par la Commission. Amendement n° 23 (annexe I, point 4.1, deuxième alinéa bis nouveau) Le Conseil a considéré que les ajouts suggérés dans cet amendement allaient au-delà de la portée du plan d'action.