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Document 51997PC0486
Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights of employed and self- employed persons moving within the European Union
Proposition de directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne
Proposition de directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne
/* COM/97/0486 final - CNS 97/0265 */
JO C 5 du 9.1.1998, p. 4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne /* COM/97/0486 final - CNS 97/0265 */
Journal officiel n° C 005 du 09/01/1998 p. 0004
Proposition de directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne (98/C 5/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 486 final - 97/0265(CNS) (Présentée par la Commission le 19 novembre 1997) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'une des libertés fondamentales de la Communauté est la libre circulation des personnes; que le traité prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs; considérant que la sécurité sociale des travailleurs est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale et par les régimes complémentaires de sécurité sociale; considérant que la législation déjà adoptée par le Conseil en vue de protéger les droits à la sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et des membres de leur famille, et plus particulièrement les règlements (CEE) n° 1408/71 (1) et (CEE) n° 574/72 (2), ne concernent que les régimes légaux de pension; considérant que le Conseil européen réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997 a réaffirmé l'importance qu'il attache au bon fonctionnement du marché unique en tant qu'élément essentiel de la stratégie globale visant à promouvoir la compétitivité, la croissance économique et l'emploi dans toute l'Union européenne; considérant que, à cet effet, dans sa résolution sur la croissance et l'emploi (3), le Conseil européen est convenu de mesures concrètes pour faire progresser au maximum l'achèvement du marché unique: rendre les règles plus efficaces, faire face aux principales distorsions de marché qui subsistent encore, éviter une concurrence fiscale préjudiciable, supprimer les obstacles sectoriels à l'intégration des marchés et assurer un marché unique au bénéfice de tous les citoyens; considérant que, dans sa recommandation 92/442/CEE du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (4), le Conseil recommande, au point I.B.5. h), aux États membres de «favoriser, lorsque cela est nécessaire, l'aménagement des conditions d'acquisition des droits aux pensions de retraite, notamment aux pensions complémentaires, afin d'éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs salariés»; considérant que cet objectif ne peut être atteint que si les droits à pension complémentaire sont protégés de façon adéquate quand le travailleur se déplace d'un État membre à l'autre; considérant que la libre circulation des personnes, qui est l'une des pierres angulaires de la Communauté, ne se limite pas aux travailleurs salariés mais s'étend également aux travailleurs non salariés dans le cadre de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services; considérant que, en vue de rendre effectif l'exercice du droit à la libre circulation, les travailleurs devraient avoir certaines garanties quant au maintien de leurs droits acquis au titre de régimes complémentaires de pension; considérant que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement, au titre des régimes complémentaires de pension, des prestations aux affiliés ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants dans tous les États membres de la Communauté, étant donné que toutes les restrictions à la libre circulation des capitaux et des paiements sont désormais interdites aux termes de l'article 73 B du traité; considérant que, afin de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation, les réglementations nationales devraient être adaptées pour que les cotisations puissent continuer à être versées à un régime complémentaire de pension établi dans un État membre par ou au nom des travailleurs qui sont, pendant une courte période, détachés dans un autre État membre; considérant que, à cet égard, le traité exige non seulement l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, mais aussi l'élimination de toute mesure nationale susceptible d'entraver ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les travailleurs, des libertés fondamentales garanties par le traité selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans des arrêts successifs; considérant que la présente directive, dans le cadre limité des travailleurs détachés, n'affecte pas la nécessité de trouver une solution appropriée au problème plus vaste de la taxation des pensions complémentaires dans la Communauté; considérant que les travailleurs, qui exercent leur droit à la libre circulation, devraient être convenablement informés par les gestionnaires des régimes complémentaires de pension, notamment en ce qui concerne les choix et les alternatives qui leur sont offerts; considérant que la présente directive n'affecte pas l'applicabilité aux régimes complémentaires de pension des règles du marché unique et des règles de concurrence du traité; considérant que, en raison de la diversité des régimes complémentaires de sécurité sociale, la Communauté devrait se limiter à fixer un cadre général d'objectifs, laissant aux États membres la liberté du choix des mesures à prendre pour mettre en oeuvre ces objectifs; considérant que, pour atteindre ces objectifs, les États membres doivent adapter leur législation nationale et qu'une directive s'avère, dès lors, l'instrument juridique approprié; considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels que définis à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cet effet, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I Objectif et champ d'application Article premier L'objectif de la présente directive est de veiller à ce que soient protégés de manière adéquate les droits, acquis ou en cours d'acquisition, des affiliés à des régimes complémentaires de pension, qui se déplacent d'un État membre à l'autre. Cette protection concerne en particulier le maintien des droits à pension au titre des régimes complémentaires tant volontaires qu'obligatoires, à l'exception des régimes déjà couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71. Article 2 La présente directive s'applique aux affiliés à des régimes complémentaires de pension, qui ont acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans un ou plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. CHAPITRE II Définitions Article 3 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «pension complémentaire»: les prestations d'invalidité, de retraite et de survie destinées à compléter ou à remplacer les prestations servies par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques; b) «régime complémentaire de pension»: tout régime professionnel de pension et autre dispositif de nature collective ayant le même but, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un régime par répartition conclu par branche ou secteur, un régime par capitalisation ou une promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, destinés à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés ou indépendants; c) «régime complémentaire de pension agréé»: un régime complémentaire de pension qui, dans l'État membre dans lequel il a été établi, satisfait aux conditions fixées par cet État membre pour bénéficier des allégements fiscaux spécifiques prévus en rapport avec des prestations complémentaires de pension; d) «droits à pension»: toute prestation à laquelle un affilié a droit au titre d'un régime complémentaire de pension; e) «droits à pension acquis»: tout droit à prestations obtenu après avoir rempli les conditions minimales, notamment en matière de stage, requises par les règles d'un régime complémentaire de pension; «période de stage»: toute période prise en considération pour l'admission à un régime complémentaire de pension et l'acquisition de droits en vertu de ce régime; f) «travailleur»: un travailleur salarié ou non salarié; g) «travailleur détaché»: un travailleur qui est détaché pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, continue à être soumis à la législation de l'État membre d'origine; «le détachement» sera défini en conséquence; h) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel un travailleur était employé immédiatement avant le détachement et dans lequel est établi le régime complémentaire de pension auquel il est affilié; i) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel un travailleur est détaché. CHAPITRE III Mesures de protection des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne Article 4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les droits acquis à pension des affiliés à un régime complémentaire de pension sont maintenus lorsque les affiliés se déplacent d'un État membre à l'autre. À cet effet, les États membres s'assurent que le maintien intégral des droits acquis est garanti aux affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à un régime complémentaire de pension du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau au moins comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans l'État membre en question. Le présent article est également applicable aux membres de leur famille et à leurs survivants. Article 5 Les États membres s'assurent que les régimes complémentaires de pension versent dans d'autres États membres, aux affiliés de ces régimes ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, la totalité des prestations qui leur sont dues au titre de ces régimes. Article 6 1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les cotisations puissent continuer à être versées à un régime complémentaire de pension établi dans l'État membre d'origine par ou au nom d'un travailleur détaché qui est affilié à ce régime, pendant la durée de son détachement dans l'État membre d'accueil. 2. Lorsque, en application du paragraphe 1, des cotisations continuent à être versées à un régime complémentaire de pension établi dans l'État membre d'origine, l'État membre d'accueil les considère comme équivalentes à des cotisations à un régime complémentaire de pension dans l'État membre d'accueil. Article 7 Lorsque des cotisations continuent à être versées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, à un régime complémentaire de pension agréé, l'État membre d'accueil les traite, dans la mesure où il dispose de pouvoirs d'imposition, de la même manière qu'il traiterait des cotisations versées à un régime complémentaire de pension agréé comparable, établi dans l'État membre d'accueil. Article 8 Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les responsables des régimes complémentaires de pension informent adéquatement leurs affiliés de leurs droits à prestations et des choix qui leur sont offerts au titre du régime lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre. CHAPITRE IV Dispositions finales Article 9 Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de l'article 6 s'appliquent uniquement aux détachements qui commencent à ou après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Article 10 Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne, qui s'estime lésée par la non-application des dispositions de la présente directive, de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, éventuellement, à d'autres instances compétentes. Article 11 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celle-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Article 12 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur ou veillent à ce que, à cette date au plus tard, les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord. Les États membres prennent toute mesure nécessaire leur permettant, à tout moment, de garantir les résultats exigés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils communiquent à la Commission le nom des autorités nationales à contacter en ce qui concerne l'application de la présente directive. 2. Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Les États membres fournissent, pour la même date, un tableau de corrélation indiquant les dispositions nationales antérieures ou celles qui ont été introduites pour se conformer à chaque disposition de la présente directive. 3. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission établit un rapport à soumettre au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport porte sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, toute modification qui s'avérerait nécessaire. Article 13 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement tel que mis à jour en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30. 1. 1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1290/97 (JO L 176 du 4. 7. 1997, p. 1). (2) JO L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement tel que mis à jour en dernier lieu par le règlement (CE) n° 18/97, voir note 1. (3) JO C 236 du 2. 8. 1997, p. 3. (4) JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 49.