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Document 51997PC0480
Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 97/33/EC with regard to operator number portability and carrier pre-selection
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur
/* COM/97/0480 final - COD 97/0250 */
JO C 330 du 1.11.1997, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur /* COM/97/0480 final - COD 97/0250 */
Journal officiel n° C 330 du 01/11/1997 p. 0019
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur (97/C 330/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 480 final - 97/0250(COD) (Présentée par la Commission le 3 octobre 1997) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, considérant que la Commission a organisé une large consultation publique à propos du livre vert sur la numérotation dans le domaine des services de télécommunications en Europe (1); considérant que cette consultation a mis en évidence l'importance qu'il y a à garantir à tous les acteurs du marché l'égalité d'accès, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, aux ressources de numérotation, ainsi que la nécessité absolue de disposer de mécanismes de numérotation adéquats, notamment en ce qui concerne la portabilité des numéros et la sélection de l'opérateur, pour faciliter le choix du consommateur et encourager une réelle concurrence sur le marché libéralisé des télécommunications; considérant que le Conseil a adopté une résolution, le 22 septembre 1997, invitant la Commission à présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil sur l'introduction accélérée de la portabilité des numéros et sur l'introduction de la présélection de l'opérateur; considérant que le Parlement européen a adopté une résolution, le 17 juillet 1997, demandant à la Commission de soumettre une proposition visant à modifier la directive existante afin d'introduire dans l'Union la présélection de l'opérateur et la portabilité des numéros au plus tard le 1er janvier 2000, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 97/33/CE (2) est modifiée comme suit. 1) Le paragraphe 5 de l'article 12 est remplacé comme suit: «5. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire de services, et veillent à ce que ce service soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard.» 2) Le paragraphe 7 suivant est ajouté après le paragraphe 6 de l'article 12: «7. Les autorités réglementaires nationales exigent des organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications visés dans la première partie de l'annexe I et qu'elles notifient comme étant des organismes puissants sur le marché, de permettre à leurs abonnés d'accéder aux services commutés de tout prestataire de services de télécommunications accessibles au public, interconnecté au réseau public. Des mécanismes doivent être mis en place à cette fin au 1er janvier 2000 au plus tard, qui permettent à l'abonné de choisir ces services au moyen d'une présélection permanente et d'un système lui permettant d'écarter à chaque appel son choix de présélection en composant un préfixe court.» Article 2 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) COM(96) 590 final du 20 novembre 1996. (2) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32).