Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997PC0264

    Proposition de directive du Conseil portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme

    /* COM/97/0264 final - ACC 97/0166 */

    JO C 213 du 15.7.1997, p. 15–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0264

    Proposition de directive du Conseil portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme /* COM/97/0264 final - ACC 97/0166 */

    Journal officiel n° C 213 du 15/07/1997 p. 0015


    Proposition de directive du Conseil portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme (97/C 213/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 264 final - 97/0166(ACC)

    (Présentée par la Commission le 26 juin 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    (1) considérant que l'assurance crédit à l'exportation à moyen et à long terme joue un rôle primordial dans les échanges internationaux et qu'elle constitue un instrument essentiel de la politique commerciale;

    (2) considérant que l'assurance crédit à l'exportation à moyen et à long terme occupe une place importante dans les relations commerciales avec les pays en développement et contribue donc à leur insertion dans l'économie mondiale, ce qui constitue un des objectifs de la politique communautaire de développement;

    (3) considérant que les différences entre les systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation à moyen et à long terme tels qu'ils fonctionnent actuellement dans les États membres du point de vue des principaux éléments constitutifs des garanties, des primes et des politiques de couverture, peuvent engendrer des distorsions de concurrence entre entreprises de la Communauté;

    (4) considérant que, compte tenu de l'article 3 B troisième alinéa du traité, les mesures prévues dans la présente directive ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'harmonisation nécessaire afin que la politique d'exportation soit fondée sur des principes uniformes et que la concurrence entre entreprises de la Communauté ne soit pas faussée;

    (5) considérant que, pour atténuer les actuelles distorsions de concurrence, il est souhaitable, comme le prévoit l'article 112 du traité, que ces différents systèmes publics d'assurance crédit à l'exportation soient harmonisés sur la base de principes uniformes et de façon à ce qu'ils fassent partie intégrante de la politique commerciale commune;

    (6) considérant que la mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par ceux-ci) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, à des taux de prime insuffisants pour couvrir, à long terme, les frais et pertes inhérents à la gestion de ces programmes, est assimilée à des subventions à l'exportation prohibées dans l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (1) conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (article 3 paragraphe 1 point a) et annexe I point j) dudit accord point);

    (7) considérant que la prime facturée par les «assureurs crédits» devrait correspondre au risque assuré;

    (8) considérant qu'une harmonisation encouragerait la coopération entre assureurs crédits agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État et favoriserait la collaboration entre entreprises de la Communauté, comme le prévoit l'article 130 du traité;

    (9) considérant que tant l'harmonisation que la coopération sont des facteurs essentiels et décisifs de la compétitivité des exportations communautaires vers les marchés non communautaires;

    (10) considérant que le livre blanc de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, adopté par le Conseil européen de juin 1985, souligne l'importance d'un environnement favorable à la coopération entre entreprises de la Communauté;

    (11) considérant que, par décision du 27 septembre 1960 (2), le Conseil a institué un groupe de coordination des politiques d'assurance crédit, des garanties et des crédits financiers;

    (12) considérant que, le 15 mai 1991, ledit groupe de coordination a désigné des experts de chacun des États membres de l'époque; que ceux ci ont présenté, en leur qualité de groupe d'experts «marché unique 1992», des rapports contenant une série de propositions les 27 mars 1992, 11 juin 1993 et 9 février 1994;

    (13) considérant qu'il y a lieu d'abroger la directive 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (3), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et la directive 70/510/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés (4), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

    (14) considérant que cette première harmonisation des dispositifs d'assurance crédit à l'exportation doit être considérée comme réalisant une étape initiale dans la voie de la convergence des différents systèmes des États membres et doit être suivie d'autres étapes, afin d'éliminer toute forme résiduelle de distorsion de la concurrence;

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Portée

    La directive s'applique à la couverture des opérations d'exportation de biens ou de services originaires d'un État membre, pour autant qu'elle soit accordée directement ou indirectement pour le compte ou avec le soutien d'un ou de plusieurs États membres, comportant une durée de remboursement égale ou supérieure à deux ans ou une durée de fabrication et une durée de remboursement égales ou supérieures à deux ans au total.

    La directive ne s'applique pas à la couverture des garanties de restitution d'acompte, de bonne exécution et de retenue de garantie. Elle ne s'applique pas non plus à la couverture des risques relatifs aux équipements et matériels de travaux publics utilisés localement pour permettre l'exécution du contrat commercial.

    Article 2

    Obligations des États membres

    Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant une couverture sous la forme d'une assurance ou de garanties de crédit à l'exportation pour le compte ou avec le soutien de l'État, dénommés ci-après «assureurs», assurent, conformément aux dispositions figurant dans l'annexe, les opérations d'exportation entrant dans le champ d'application de la présente directive, qui sont destinées à des pays n'appartenant pas à la Communauté et financées par un crédit-acheteur ou un crédit-fournisseur ou payées au comptant.

    Article 3

    Comité

    La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

    Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précèdent.

    Article 4

    Application de la procédure de comité

    Les décisions visées aux points 47, 50 et 51 de l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 3.

    Article 5

    Rapport et révision

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur les enseignements tirés de l'application des dispositions arrêtées dans la présente directive.

    La Commission propose, si besoin est, dans le souci d'accentuer la convergence des systèmes nationaux d'assurance crédit à l'exportation et d'éliminer les distorsions de concurrence subsistant entre les titulaires de police de la Communauté, des modifications de la présente directive.

    Article 6

    Relation avec d'autres procédures

    Les procédures prévues dans la présente directive complètent celles arrêtées dans la décision 73/391/CEE du Conseil (5).

    Article 7

    Abrogation

    La directive 70/509/CEE et la directive 70/510/CEE sont abrogées.

    Article 8

    Transposition

    Les États membres mettent en oeuvre, avant le 30 septembre 1998, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent aussitôt la Commission.

    Lors de leur adoption par les États membres, les dispositions précitées doivent contenir une référence à la présente directive ou être accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° L 366 du 23. 12. 1994, p. 156.

    (2) JO n° 66 du 27. 10. 1960, p. 1339/60.

    (3) JO n° L 254 du 23. 11. 1970, p. 1.

    (4) JO n° L 254 du 23. 11. 1970, p. 26.

    (5) JO n° L 346 dum 17. 12. 1973, p. 1.

    ANNEXE

    PRINCIPES COMMUNS APPLICABLES À L'ASSURANCE CRÉDIT À L'EXPORTATION

    CHAPITRE I: ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA GARANTIE

    Section 1 - Principes généraux et définitions

    1. Portée des principes communs

    a) Les principes communs définis dans la présente annexe s'appliquent à la garantie des opérations de crédit-fournisseur sur acheteurs publics ou privés ainsi qu'à la garantie des opérations de crédit-acheteur sur emprunteurs publics ou privés.

    b) Les principes communs s'appliquent à la garantie de tous les riques définis dans le point 4 de la présente annexe. Néanmoins, l'assureur peut décider, au cas par cas, de limiter sa garantie à certains d'entre eux.

    c) Lorsque toutes les obligations d'un débiteur privé sont intégralement et inconditionnellement garanties par un organisme public, les principes communs relatifs aux débiteurs publics s'appliquent.

    Le terme «débiteur» utilisé dans la présente annexe désigne soit l'acheteur ou l'emprunteur mentionné dans le point 1 a), soit leur garant pour l'opération assurée.

    2. Caractéristiques du crédit-fournisseur

    a) Le terme «crédit-fournisseur» s'applique à un contrat commercial prévoyant l'exportation de biens ou de services originaires d'un État membre, conclu entre un ou plusieurs fournisseurs et un ou plusieurs acheteurs et en vertu duquel l' (les) acheteur(s) s'engage(nt) à payer le(s) fournisseur(s) au comptant ou à crédit.

    b) Les règles de garantie du crédit-fournisseur s'appliquent lorsque cette garantie est accordée à des entreprises établies dans un État membre conformément à l'article 58 du traité.

    c) Si un contrat commercial est financé par crédit acheteur ou toute autre formule financière, la garantie octroyée à l'exportateur au titre du contrat commercial proprement dit relève des règles s'appliquant à la garantie des crédits fournisseur.

    3. Caractéristique du crédit-acheteur

    a) Le terme «crédit-acheteur» se rapporte à une convention de prêt conclue entre une ou plusieurs institutions financières et un ou plusieurs emprunteurs, finançant un contrat commercial portant sur l'exportation de biens ou de services originaires d'un État membre, en vertu de laquelle l' (les) institution(s) de prêt s'engage(nt) à payer au comptant, pour le compte de l' (des) acheteur(s)/de l' (des) emprunteur(s), le(s) fournisseur(s) dans le cadre de l'opération correspondante, tandis que l' (les) acheteur(s)/emprunteur(s) rembourse(nt) l' (les) institution(s) de prêt à terme.

    b) Les règles de garantie du crédit-acheteur s'appliquent lorsque la garantie est accordée à des institutions financières, quel que soit leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, pour autant que ce crédit-acheteur constitue un engagement inconditionnel de l'emprunteur de rembourser sa dette, indépendamment de l'exécution du contrat commercial à financer.

    c) Les règles de garantie du crédit-acheteur s'appliquent à toute formule de financement d'un contrat commercial comportant des effets négociables à payer par un acheteur et dûment détenus par une institution financière.

    4. Définition des risques encourus

    a) Le risque commercial sur débiteurs privés est défini dans les points 14 à 16.

    b) Le risque politique est défini dans les points 17 à 22 pour ce qui concerne les débiteurs privés, et dans les points 15 à 22 pour ce qui concerne les débiteurs publics.

    c) Le risque de fabrication est défini dans le point 6 b).

    d) Le risque de crédit est défini dans le point 6 c).

    5. Définition du statut public ou privé du débiteur

    a) Un débiteur public se définit comme une entité qui représente, sous quelque forme que ce soit, l'autorité publique elle-même et qui ne peut être mise en faillite, ni judiciairement ni administrativement.

    Tout débiteur qui n'est pas public selon la définition susmentionnée est considéré comme privé.

    b) Pour apprécier le statut d'un débiteur, l'assureur détermine:

    - le statut juridique du débiteur,

    - l'efficacité réelle de toute action juridique menée à l'encontre du débiteur,

    - les sources de financement et de revenus du débiteur,

    - le degré d'influence ou de contrôle que les pouvoirs publics du pays d'établissement peuvent exercer sur le débiteur.

    c) En cas d'incertitude quant au statut du débiteur, l'assureur tient compte du fait:

    - qu'un débiteur public peut être, soit un État souverain ou une administration publique centrale, soit toute autre entité publique subordonnée à l'administration centrale, telle qu'une collectivité régionale, municipale, para-étatique ou un autre organisme public;

    - que les actes d'un débiteur public peuvent engager la responsabilité de l'administration centrale ou de l'État; les obligations de paiement découlant d'un contrat commercial ou d'une convention de crédit-acheteur sont donc, soit remplies au moyen de ressources budgétaires nationales, soit garanties par l'État agissant par exemple par l'intermédiaire de son ministère des finances ou de sa banque centrale,

    - qu'un débiteur public peut aussi s'acquitter de ses dettes en faisant appel à des ressources ne provenant pas de recettes publiques centrales mais, par exemple, de recettes issues de la fiscalité locale, ou en fournissant des services publics.

    Section 2 - Portée de la garantie

    6. Risques couverts

    a) Les risques couverts sont les risques de fabrication et les risques de crédit.

    b) Le risque de fabrication se réalise lorsque l'exécution des obligations contractuelles du titulaire de la police ou la fabrication des biens commandés est interrompue pendant une période de six mois consécutifs, pour autant que cette interruption provienne directement et exclusivement de l'un ou de plusieurs des faits générateurs de sinistre visés dans les points 14 à 22.

    c) Le risque de crédit se réalise lorsque le titulaire de la police se trouve dans l'impossibilité de recouvrer tout ou partie de sa créance dans les trois mois de son échéance, pour autant que cette impossibilité provienne directement et exclusivement de l'un ou de plusieurs des faits générateurs de sinistre visés dans les points 14 à 22.

    d) La garantie du risque relatif à un crédit-acheteur peut être conditionnelle ou inconditionnelle. L'assureur applique les principes et procédures repris dans les points 32, 33 et 48 a).

    7. Champ d'application de la garantie

    a) La garantie du risque de fabrication porte, dans la limite du montant du contrat, sur les dépenses exposées par le titulaire de la police, soit pour l'exécution de ses obligations contractuelles, soit pour la fabrication des fournitures faisant l'objet du contrat, pour autant que ces dépenses soient effectivement imputables à l'exécution du contrat.

    La garantie du risque de fabrication ne porte pas sur:

    - les dépenses relatives à des fournitures pour lesquelles la couverture du risque de crédit a déjà pris effet,

    - les primes d'assurance-crédit payées par le titulaire de la police à l'assureur,

    - les sommes réglées par le titulaire de la police en raison de la mise en jeu d'un engagement de caution de bonne exécution souscrit dans le cadre du contrat garanti. Cette disposition n'empêche toutefois pas l'assureur de couvrir ce risque en dehors du champ d'application de la présente directive,

    - les montants correspondant aux pénalités et dommages-intérêts acquittés par le titulaire de la police.

    b) La garantie du risque de crédit porte sur les sommes (principal et intérêts) dues par l'acheteur au titre du contrat commercial ou par l'emprunteur au titre de la convention de crédit-acheteur, y compris les intérêts exigibles pour la période s'écoulant entre la date d'échéance et l'expiration du délai constitutif de sinistre (intérêts de retard).

    Dans le cas d'un crédit-acheteur, la garantie du risque de crédit porte sur les commissions bancaires usuelles dues après la date de prise d'effet de la convention de crédit-acheteur.

    Dans le cas d'un crédit-fournisseur, la garantie du risque de crédit ne porte pas sur les montants correspondant aux pénalités et dommages-intérêts acquittés par le titulaire de la police.

    8. Quotité garantie

    a) La quotité garantie est de 95 %.

    b) L'assureur qui octroie un pourcentage supérieur à celui indiqué au point a) ci-dessus est tenu de se conformer aux principes et procédures arrêtés dans les points 32, 33 et 48 a).

    c) La quotité garantie et le montant maximal d'indemnité auxquels l'assureur peut être tenu sont précisés expressément dans la police d'assurance crédit établie par cet assureur.

    9. Quotité non garantie

    Le titulaire de la police garde à sa charge une fraction de la quotité non garantie égale à 2 % du montant garanti. L'assureur peut décider d'autoriser le titulaire de la police à reporter cette quotité résiduelle non garantie.

    10. Garantie des opérations libellées en devises étrangères

    Dans le cas d'opérations stipulant un paiement ou un financement en une ou plusieurs devises étrangères, la couverture peut être accordée dans une quelconque de ces devises.

    11. Fournitures étrangères

    Les sous-traitances en provenance d'un ou de plusieurs États membres sont incorporées automatiquement dans la garantie, conformément à la décision 82/854/CEE du Conseil, du 10 décembre 1982, relative au régime applicable, dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines sous-traitances en provenance d'autres États membres ou de pays non membres des Communautés européennes (1).

    12. Prise d'effet de la garantie

    a) Dans le cas d'un crédit-acheteur, la garantie prend effet à la date d'entrée en vigueur de la convention de prêt, sous réserve que les conditions préalables édictées dans la police d'assurance-crédit et dans la convention de crédit-acheteur aient été respectées.

    b) Dans le cas d'un crédit-fournisseur, la garantie du risque de fabrication prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat commercial, sous réserve que les conditions préalables édictées dans la police d'assurance-crédit et dans le contrat commercial aient été respectées.

    La garantie du risque de crédit prend effet à la date à laquelle l'exécution intégrale de ses obligations contractuelles ouvre au titulaire de la police un droit à paiement, sous réserve que les conditions préalables édictées dans la police d'assurance crédit et dans le contrat commercial aient été respectées. Toutefois, cette garantie du risque de crédit peut prendre effet à la date de chaque exportation ou livraison partielle, sous réserve que les conditions du contrat ouvrent au titulaire de la police un droit à paiement d'un montant fixe et définitif correspondant à la valeur des fournitures expédiées ou livrées.

    Section 3 - Faits générateurs de sinistre et exclusion de la garantie

    13. Obligation de l'assureur

    L'assureur est tenu de prendre en charge les sinistres directement et exclusivement imputables à un ou plusieurs des faits générateurs précisés dans les points 14 à 22.

    14. Insolvabilité

    Insolvabilité de droit ou de fait du débiteur privé et, le cas échéant, de son garant.

    15. Carence

    Carence du débiteur et, le cas échéant, de son garant.

    16. Résiliation ou refus arbitraire

    Décision de l'acheteur bénéficiaire d'un crédit-fournisseur de suspendre ou de résilier le contrat commercial ou de refuser de prendre livraison des fournitures ou services commandés, sans y être légalement autorisé.

    17. Décision d'un pays tiers

    Tout acte ou décision pris par le gouvernement d'un pays autre que celui de l'assureur, y compris tout acte ou décision des autorités publiques assimilés à une intervention du gouvernement, et faisant obstacle à l'exécution de la convention de crédit-acheteur ou du contrat commercial, selon le cas.

    18. Moratoire

    Moratoire général édicté par le gouvernement du pays du débiteur ou par celui d'un pays tiers par l'intermédiaire duquel le paiement dû au titre de la convention de crédit-acheteur ou du contrat commercial doit être effectué.

    19. Transfert de fonds empêché ou retardé

    Événements politiques, difficultés économiques ou mesures législatives ou administratives qui surviennent ou sont prises hors du pays de l'assureur et qui empêchent ou retardent le transfert des fonds versés au titre de la convention de crédit-acheteur ou du contrat commercial, selon le cas.

    20. Dispositions juridiques adoptées dans le pays du débiteur

    Dispositions juridiques adoptées dans le pays du débiteur, déclarant libératoires les versements effectués par celui-ci, alors que, par suite de fluctuations de change, ces versements, convertis selon le cas dans la monnaie du contrat commercial ou de la convention de crédit-acheteur, ne couvrent plus le montant de la créance au moment du transfert.

    21. Décision du pays de l'assureur

    Dans le cas d'un contrat de crédit-fournisseur, tout acte ou décision pris par le gouvernement du pays de l'assureur, notamment tout acte ou décision de la Communauté européenne, visant le commerce entre les États membres et les pays tiers, telle qu'une interdiction d'exporter, pour autant que ses effets ne soient pas couverts par ailleurs par le gouvernement considéré.

    22. Force majeure

    Cas de force majeure survenant hors du pays de l'assureur tels que guerre, y compris guerre civile, révolution, émeute, troubles sociaux, cyclone, inondation, séisme, éruption volcanique, raz-de-marée ou accident nucléaire, pour autant que ses effets ne soient pas couverts par ailleurs.

    23. Exclusion générale de la garantie

    L'assureur n'est pas tenu de prendre en charge les sinistres directement ou indirectement imputables aux causes suivantes:

    a) toute action ou omission du titulaire de la police ou de toute autre personne agissant pour le compte de ce dernier, ayant pour effet de rendre la convention de crédit-acheteur ou le contrat commercial inexécutoire en partie ou en totalité;

    b) toute disposition restreignant les droits du titulaire de la police et incluse dans la convention de crédit-acheteur, dans le contrat commercial ou dans tout document s'y rapportant y compris ceux relatifs aux garanties ou sûretés constituées;

    c) tout accord conclu entre le titulaire de la police et l'emprunteur ou, le cas échéant, un garant, après la conclusion de la convention de crédit-acheteur ou du contrat commercial et empêchant ou retardant le paiement de la créance;

    d) au titre du crédit-fournisseur, toute inexécution par des sous-traitants, cocontractants ou autres prestataires, des obligations leur incombant, sous réserve que cette inexécution ne soit pas la conséquence d'événements politiques décrits dans les faits générateurs de sinistre énumérés dans les points 17 à 22.

    Section 4: Dispositions applicables à l'indemnisation des sinistres

    24. Délai constitutif de sinistre

    a) Le délai constitutif de sinistre correspond à la durée retenue pour que le risque couvert se réalise, conformément au point 6 b) et c).

    b) La fixation d'un délai constitutif de sinistre n'est pas nécessaire:

    - lorsque, dans le cas d'un débiteur privé, le non-paiement est dû à l'insolvabilité de fait ou de droit de ce dernier,

    - dans le cas d'un accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements,

    - dans le cas où l'assureur octroie sa couverture sous la forme d'une garantie inconditionnelle.

    25. Indemnisation

    Le titulaire de la police peut faire valoir son droit à indemnisation à l'expiration du délai constitutif de sinistre défini au point 24, sous réserve que les conditions préalables à l'assurance aient été respectées, que la créance à indemniser soit juridiquement valable et que le titulaire ait géré le risque en bon père de famille.

    26. Obligations du débiteur garanties par une sûreté

    Si les obligations du débiteur à l'égard du titulaire de la police sont assorties d'une garantie ou d'une autre sûreté, ce titulaire doit avoir pris toutes les mesures nécessaires à ce que cette garantie ou autre sûreté soit non seulement valable mais soit en outre réalisable.

    27. Calcul de l'indemnité

    Dans le calcul de l'indemnité, l'assureur veille à ne pas payer au titulaire de la police une somme supérieure au montant effectif des pertes totales de ce dernier, ni supérieure au montant que le titulaire de la police était effectivement en droit de recevoir, selon le cas, de l'emprunteur au titre de la convention de crédit-acheteur ou de l'acheteur au titre du contrat commercial.

    28. Paiement de l'indemnité

    L'indemnité est payée sans délai, au plus tard toutefois dans le mois qui suit l'expiration du délai constitutif de sinistre, sous réserve que l'assureur ait reçu en temps utile toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives attestant de la validité de la créance.

    Au titre du risque de fabrication, l'indemnité est versée dans le mois qui suit, soit la date d'expiration du délai constitutif de sinistre, soit la date de remise du rapport établi, le cas échéant, par un expert, soit la date à laquelle le titulaire de la police et l'assureur s'entendent sur le montant de l'indemnité, la date retenue étant la plus tardive des trois.

    29. Contestations relatives au sinistre

    Si les pertes faisant l'objet de la demande d'indemnisation présentée par le titulaire de la police correspondent à des droits qui sont contestés, l'assureur peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'à ce que la contestation ait été tranchée en faveur du titulaire de la police par la juridiction ou l'organisme d'arbitrage désigné dans la convention de crédit-acheteur ou le contrat commercial, selon le cas.

    30. Accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements

    a) Dans les cas où la convention de crédit-acheteur ou le contrat commercial font l'objet d'un accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements, le titulaire de la police se conforme aux conditions de cet accord en ce qui concerne tant les fractions garanties que les fractions non garanties de la convention de crédit-acheteur ou du contrat commercial. Le titulaire de la police prête à l'assureur toute l'assistance souhaitée pour permettre l'exécution de cet accord de consolidation.

    b) Si le montant assuré est inclus dans un accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements, l'assureur peut lever le délai d'un mois défini dans le point 28 dès la prise d'effet de cet accord de consolidation.

    31. Frais supplémentaires

    Les frais supplémentaires résultant de mesures prises en vue de limiter ou d'éviter la perte sont pris en charge proportionnellement aux quotités garanties précisées dans la police d'assurance crédit, sous réserve qu'ils aient été approuvés par l'assureur. Ces frais supplémentaires incluent, notamment, ceux relatifs aux dépenses d'action en justice ou à d'autres frais judiciaires.

    Si toutefois ces frais se rapportent aussi à des montants ou échéances non garantis par l'assureur, ils sont imputés proportionnellement aux montants ou échéances garantis ou non garantis.

    CHAPITRE II - PRIME

    32. Principes généraux de la fixation du montant de la prime

    La prime perçue dans le cadre de l'assurance crédit à l'exportation:

    - doit correspondre au risque couvert,

    - doit refléter d'une manière appropriée la portée et la qualité de la garantie octroyée,

    - ne doit pas être fixée à un niveau insuffisant pour couvrir les coûts et pertes de gestion à longue échéance.

    33. Qualité de la garantie

    Dans son évaluation de la qualité de la garantie visée dans le point 32, l'assureur tient dûment compte de la quotité garantie, du degré de conditionnalité de la garantie et de tout autre élément affectant cette qualité.

    34. Évaluation du risque pays

    Le niveau de prime à appliquer à chacun des pays ou à chacune des catégories de pays est établi sur la base d'une évaluation correcte du risque pays.

    35. Statut du débiteur

    a) Lors de la fixation des taux de prime, le statut public ou privé du débiteur est pris en considération, conformément au point 5, par l'application de niveaux de prime tenant compte de la solvabilité du débiteur.

    b) Dans le cas d'un débiteur privé, l'assureur peut couvrir soit le risque commercial, soit le risque politique, soit encore ces deux types de risques. Si la couverture est limitée à un seul type de risque, la prime perçue ne doit correspondre qu'au risque ainsi couvert.

    36. Durée du risque

    a) Le calcul de la prime s'effectue en prenant en considération la durée totale du risque.

    b) Au titre du risque de fabrication, la durée totale du risque correspond au délai s'écoulant entre la date d'entrée en vigueur du contrat commercial et:

    - la date de l'exécution intégrale des obligations contractuelles de l'exportateur

    ou

    - la date moyenne pondérée des livraisons si le contrat stipule des livraisons partielles et autorise le fournisseur à exiger des paiements correspondants.

    c) Au titre du risque de crédit, la durée totale du risque, pondérée en fonction du montant du principal et des intérêts effectivement en jeu, correspond:

    - au délai s'écoulant entre la date à laquelle la couverture du risque de crédit a pris effet pour l'exportateur et celle du dernier paiement effectué par l'acheteur

    ou

    - à la durée moyenne du risque calculée entre la première utilisation prévue du crédit-acheteur et la date de son remboursement définitif.

    37. Assiette de la garantie

    a) La prime est calculée sur l'assiette de la garantie définie ci-dessous, qui détermine le montant maximal d'engagement auquel l'assureur peut être tenu au titre de la police d'assurance crédit.

    b) En cas de crédit-acheteur, l'assiette de la garantie est déterminée par la somme des montants couverts:

    - du principal du prêt,

    - des intérêts dus, y compris des intérêts intercalaires,

    - des commissions bancaires usuelles,

    - des intérêts de retard.

    c) En cas de crédit fournisseur et des contrats payables au comptant, l'assiette de la garantie correspond:

    - pour ce qui concerne le risque de fabrication, au montant total du contrat déduction faite des acomptes versés et des montants non couverts. L'assiette de la garantie peut être ramenée, si l'assureur y consent, à la perte maximale escomptée,

    - pour ce qui concerne le risque de crédit, au total en principal et intérêts - intérêts de retard inclus - soit des montants dus à l'exécution partielle ou après cette date ou encore à l'exécution complète des obligations contractuelles ou après cette date, soit des montants dus sur prestations isolées autorisant le prestataire à percevoir des paiements correspondants. L'assiette de la garantie peut être ramenée, si l'assureur y consent, à la perte maximale escomptée.

    38. Paiement de la prime

    a) Le montant total de la prime est dû à la date de l'établissement de la police d'assurance crédit.

    b) Néanmoins, la prime peut être payée par échéances. Dans ce cas, l'assureur:

    - exige le paiement d'au moins 15 % du montant de la prime à la date de l'émission de la police d'assurance crédit,

    - applique aux paiements différés, des intérêts calculés à un taux commercial adapté, à partir de la date de l'émission de la police d'assurance crédit,

    - veille à ce que la prime perçue corresponde au moins à celle qui est nécessaire à la couverture du risque couru à un quelconque moment.

    CHAPITRE III - POLITIQUE DE COUVERTURE PAR PAYS

    39. Détermination de la politique de couverture par pays

    a) L'assureur définit sa politique de couverture par pays sur la base d'une évaluation du «risque-pays», de l'encours total des risques couverts pour chacun d'eux, et de la composition de son portefeuille de risques par pays à la lumière de sa taille et de sa structure spécifique.

    b) Lors de la définition de sa politique de couverture par pays, l'assureur tient compte de la classification attribuée à chaque pays débiteur.

    c) Néanmoins, l'assureur a la faculté de suspendre ou de limiter la couverture des opérations effectuées vers un pays déterminé, quelle que soit la classification de ce dernier.

    40. Détermination de l'encours total des risques

    a) L'encours total des risques est déterminé, dans les limites de la quotité garantie, sur la base du volume des opérations effectuées à moyen et à long terme, défini dans l'article 1er de la directive.

    Il se compose des éléments suivants, énumérés aux points b) à e).

    b) Le montant maximal, en principal et intérêts, de risque inhérent aux contrats conclus, que l'assureur s'est engagé à couvrir même si la police d'assurance n'a pas encore été établie.

    Les intérêts de retard couverts, accumulés pendant le délai constitutif de sinistre.

    Les montants éventuellement réassurés, si l'assureur agit en qualité de réassureur. Si, toutefois, l'assureur intervient en qualité d'assureur primaire, les montants réassurés sont exclus.

    c) Le montant des créances impayées, en attente de recouvrement et non encore abandonnées, indépendamment du fait qu'elles découlent de la réalisation du risque de fabrication ou du risque de crédit.

    d) La somme des montants non rapatriables tels que ceux relatifs à des engagements de caution ou à la couverture du risque de non-repossession, dès l'instant où une créance a été effectivement indemnisée et n'a été ni recouvrée ni abandonnée.

    e) Les intérêts impayés et les intérêts dus par les pays débiteurs dans le cadre d'un accord de rééchelonnement, y compris les intérêts capitalisés.

    41. Risque-pays

    a) L'assureur n'applique en principe aucune restriction, dans sa politique de couverture, aux pays appartenant au groupe du meilleur risque.

    b) Des restrictions dans sa politique de couverture peuvent être toutefois appliquées en ce qui concerne d'autres pays.

    c) Un assureur qui, en principe, n'offre pas de couverture sur un pays ou sur un groupe déterminé de pays peut cependant garantir exceptionnellement certaines opérations pour des motifs de politique bilatérale ou d'intérêt national ou si un montant suffisant de devises étrangères librement convertibles est disponible pour l'opération considérée.

    42. Limites d'engagement

    a) Dans le cas des pays mentionnés dans le point 41 b), l'assureur peut fixer un plafond d'engagement correspondant normalement au niveau maximal de risque que cet assureur peut accepter pour un pays déterminé.

    b) Ce plafond d'engagement étant atteint ou dépassé pour un pays donné, l'assureur peut limiter l'encours total de risque couvert pour le pays en question en augmentant la prime applicable ou en restreignant, individuellement ou cumulativement, par exemple:

    - l'encours total de risques sur ce pays,

    - le volume total de ses promesses de garantie,

    - le montant des nouveaux contrats à garantir,

    - le montant maximal garanti par opération.

    c) En deçà de ce plafond d'engagement pour un pays donné, aucune restriction n'est généralement appliquée dans la politique de couverture. L'assureur peut néanmoins limiter le montant couvert pour un pays en appliquant par exemple les restrictions mentionnées au point b) ci-dessus.

    43. Conditions spécifiques de couverture par pays

    En tout état de cause, l'assureur peut appliquer systématiquement à un pays déterminé, indépendamment de la catégorie dans laquelle il est classé, un certain nombre de conditions de couverture telles que:

    - la garantie de paiement ou de transfert de la banque centrale ou du ministère des finances du pays considéré,

    - la lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire,

    - la prorogation du délai constitutif de sinistre,

    - la réduction de la quotité garantie,

    - la restriction de couverture pour certains secteurs d'activité ou certains types de projets.

    CHAPITRE IV - PROCÉDURES DE NOTIFICATION

    44. Nature des procédures de notification

    a) Chaque assureur applique les procédures exposées ci-après aux principes communs énoncés dans les chapitres I à III.

    b) Ces procédures complètent celles définies dans la décision 73/391/CEE du Conseil, du 3 décembre 1973, relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance crédit, des garanties et des crédits financiers (2).

    45. Types de procédures de notification

    Il y a quatre types de procédures de notification, destinées à la Commission et aux autres assureurs:

    - la notification annuelle pour information,

    - la notification pour décision,

    - la notification ex ante pour information,

    - la notification ex post pour information.

    46. Notification annuelle pour information

    a) À la fin de chaque année et au plus tard, toutefois, au 31 mars de l'année suivante, chaque assureur adresse aux autres assureurs et à la Commission un rapport rétrospectif de l'activité qu'il a exercée au cours de l'année précédente. Ce rapport porte sur l'ensemble des pays débiteurs et fait état, pour chacun de ces pays:

    - du montant total des promesses de garantie de l'assureur,

    - de l'encours total, défini au point 40, des risques couverts,

    - du montant des primes perçues,

    - du montant des arriérés existants,

    - du montant des recouvrements effectués,

    - du montant des indemnités versées.

    b) Au début de chaque année et, au plus tard au 31 janvier, chaque assureur rend compte aux autres assureurs et à la Commission de la politique de couverture qu'il compte pratiquer au cours de l'année à venir. Ce rapport porte sur l'ensemble des pays débiteur et fait état, pour chacun de ces pays, au moins des informations suivantes:

    - le volume total des promesses de garantie que l'assureur est disposé à souscrire,

    - sa politique de couverture par pays: nature et niveau des plafonds ainsi que conditions auxquelles l'assureur entend subordonner systématiquement l'octroi de sa garantie,

    - les modalités de calcul et d'application des primes aux risques commerciaux et politiques.

    47. Notification pour décision

    a) Dans le cas d'offres concurrentes d'exportateurs ou de banques communautaires, l'assureur impliqué répond sans délai à toute demande d'information présentée par un autre assureur impliqué au sujet du statut - défini dans le point 5 - du débiteur de l'opération en question.

    b) Dans l'hypothèse d'un désaccord sur le statut du débiteur, les assureurs impliqués font part de l'information aux autres assureurs et les invitent à s'entendre sur un statut convenu mutuellement.

    c) Si les assureurs ne peuvent s'entendre sur le statut du débiteur dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande d'information, les assureurs impliqués portent le dossier et les informations correspondantes à l'attention de la Commission, qui arrête ensuite une décision conformément à la procédure définie dans l'article 3 de la directive.

    48. Notification ex ante pour information

    a) L'assureur qui envisage de déroger aux dispositions de la présente annexe et d'octroyer des conditions de couverture plus favorables dans le cadre d'une opération isolée ou d'une série d'opérations, dans un ou plusieurs secteurs, à un ou plusieurs pays ou encore au niveau de son dispositif général, est tenu de faire part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision, en précisant les motifs de la dérogation envisagée - par exemple: la nécessité de s'aligner sur la concurrence internationale - et le taux de prime qu'il compte appliquer.

    b) L'assureur qui envisage d'appliquer un niveau de prime inférieur à celui qu'il notifie chaque année conformément au point 46 b) est tenu de faire part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision.

    c) L'assureur qui, à la suite de la notification effectuée par un autre assureur conformément au point a) ou b) ci-dessus, envisage d'accorder des conditions plus favorables que l'assureur dont émane cette première notification, fait part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision, en précisant le niveau de prime qu'il compte appliquer.

    d) L'assureur qui, conformément au point 41 c), envisage de couvrir des opérations sur débiteurs de pays pour lesquels il n'accorde normalement pas de couverture, fait part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision, en précisant le niveau de prime qu'il compte appliquer.

    49. Notification ex post pour information

    a) L'assureur qui décide de déroger aux dispositions de la présente annexe et d'octroyer des conditions de couverture moins favorables dans le cadre d'une opération isolée ou d'une série d'opérations, dans un ou plusieurs secteurs ou encoure à un ou plusieurs pays est tenu de communiquer les informations nécessaires aux autres assureurs et à la Commission.

    b) L'assureur qui décide d'adapter un ou plusieurs des éléments de sa politique de couverture par pays communiquée chaque année conformément au point 46 b) communique sans délai les informations nécessaires aux autres assureurs et à la Commission.

    c) L'assureur qui, à la suite d'une notification effectuée conformément au point 48 a) ou b), décide d'accorder les mêmes conditions que l'assureur dont émane cette première notification, communique sans délai les informations nécessaires aux autres assureurs et à la Commission.

    d) Chaque assureur répond sans délai et de façon complète à toute demande de précision ou d'information présentée par d'autres assureurs ou par la Commission au sujet de son activité.

    50. Utilisation d'un système de courrier électronique

    a) Toutes les notifications sont normalement effectuées par système de courrier électronique ou, si besoin est, selon tout autre moyen adapté de communication écrite instantanée.

    b) Le choix du système de courrier électronique est arrêté conformément à la procédure définie dans l'article 3 de la directive.

    51. Devise à mentionner dans les notifications

    Tous les montants monétaires cités dans les notifications, quelle qu'en soit la nature, sont exprimés en écus, sur la base du cours de change le plus récent, sauf décision contraire arrêtée conformément à la procédure définie dans l'article 3 de la directive.

    (1) JO n° L 357 du 18. 12. 1982, p. 20.

    (2) JO n° L 346 du 17. 12. 1973, p. 1.

    Top