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Document 51997PC0248

    Proposition de directive du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules à moteur et leurs remorques

    /* COM/97/0248 final - SYN 97/0150 */

    JO C 202 du 2.7.1997, p. 13–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0248

    Proposition de directive du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules à moteur et leurs remorques /* COM/97/0248 final - SYN 97/0150 */

    Journal officiel n° C 202 du 02/07/1997 p. 0013


    Proposition de directive du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (97/C 202/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 248 final - 97/0150(SYN)

    (Présentée par la Commission le 30 mai 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 75 paragraphe 1 point d),

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures destinées à établir la réalisation d'un marché intérieur comportant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

    considérant que tous les États membres exigent, comme condition nécessaire pour admettre en circulation routière sur leur territoire, que le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre soit porteur du certificat d'immatriculation correspondant;

    considérant que l'harmonisation de la présentation et du contenu du certificat d'immatriculation facilitera sa compréhension et contribuera ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres;

    considérant que le contenu du certificat d'immatriculation doit permettre de contrôler que le titulaire d'un permis de conduire délivré en application de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (1), conduit uniquement les catégories de véhicules pour lesquelles il est autorisé et contribue ainsi à améliorer la sécurité routière;

    considérant que tous les États membres exigent, comme condition nécessaire pour immatriculer un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les documents qui attestent cette immatriculation et la conformité technique du véhicule;

    considérant qu'une harmonisation de la présentation du contenu du certificat d'immatriculations facilitera l'immatriculation des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre, et contribuera à un bon fonctionnement du marché intérieur;

    considérant que la délivrance d'un certificat d'immatriculation en deux parties dont la seconde est exclusivement utilisée pour immatriculer un véhicule, facilitera la vérification de la titularité du propriétaire du véhicule et contribuera ainsi à améliorer le fonctionnement du marché intérieur;

    considérant que certains État membres utilisent un système de contrôle routier basé sur un accès direct au fichier national d'immatriculation qui ne rend pas indispensable, aux fins d'assurer, entre autres, le respect de la directive 91/439/CEE sur le permis de conduire, que le conducteur d'un véhicule immatriculé dans cet État membre circule avec le certificat d'immatriculation; que, dès lors, la délivrance d'un certificat d'immatriculation dans ces États membres peut se limiter à une seule des deux parties dont le certificat est composé,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive s'applique aux documents délivrés par les États membres lors de l'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques, conformément aux dispositions de l'article 2.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, il y a lieu d'entendre par:

    - «véhicule à moteur»: tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion conforme à la définition de l'article 1er et de l'annexe II A de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée (2) et de l'article 1er de la directive 92/61/CEE,

    - «remorque»: tout véhicule dépourvu d'un moteur de propulsion et destiné, par construction, à être tracté,

    - «immatriculation»: l'attribution, à un véhicule, par les autorités compétentes d'un État membre, d'un numéro de série, appelé numéro d'immatriculation, destiné à l'identification d'un véhicule et de son titulaire en circulation routière,

    - «certificat d'immatriculation»: le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre.

    Article 3

    1. Les États membres délivrent, lors de l'immatriculation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque, un certificat d'immatriculation composé de deux parties conformes au modèle figurant aux annexes I et II.

    2. Les États membres peuvent délivrer un certificat d'immatriculation se composant de la seule partie I du modèle figurant à l'annexe I pour les véhicules circulant sur leur territoire national si, en cas de contrôle routier, ils disposent d'un système d'accès au registre des véhicules.

    3. Lors de l'immatriculation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque précédemment immatriculée dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se fait la nouvelle immatriculation renvoient le certificat d'immatriculation aux autorités de l'État membre l'ayant délivré précédemment.

    Article 4

    Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres.

    Article 5

    1. Aux fins de l'identification d'un véhicule et de son titulaire en circulation routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur d'un véhicule soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation.

    2. Lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les États membres imposent que le titulaire d'un certificat d'immatriculation soumette les parties I et II du certificat d'immatriculation, dès lors que ces deux parties ont été délivrées dans l'État d'immatriculation.

    Article 6

    Toute modification nécessaire pour adapter les annexes au progrès technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7.

    Article 7

    1. La Commission est assistée par le comité visé à la directive 96/. . ./CE du Conseil, modifiant la directive 91/439/CEE (ci-après dénommé «le comité») composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est amené à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voies des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

    4. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai qui sera fixé dans chaque acte adopté par le Conseil, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

    Article 8

    1. Après consultation de la Commission, les États membres mettent en vigueur, avant le 1er juillet 1998, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er juillet 1999.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que les modèles du certificat d'immatriculation adopté conformément aux dispositions des annexes I et II.

    Article 9

    Les États membres arrêtent un système de sanction en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et adoptent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 1er juillet 1998 et communiquent dès que possible toute modification y apportée ultérieurement.

    Article 10

    Les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en oeuvre de la présente directive et, au besoin, échangent des informations concernant les certificats d'immatriculation qu'ils ont délivrés.

    Article 11

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 1.

    (2) Directive 92/53/CEE du 18. 6. 1992, JO n° L 225, 10. 8. 1992, pag. 1.

    ANNEXE I

    DISPOSITIONS CONCERNANT LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

    PARTIE I

    I. Les dimensions du certificat d'immatriculation ne doivent pas dépasser celles d'un format A 4, soit 210×297 millimètres.

    II. Le papier utilisé pour la partie I du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:

    - graphismes,

    - filigranes,

    - fibres fluorescentes,

    - impressions fluorescentes.

    III. La partie I du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les États membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans le document et de sa présentation.

    IV. La page 1 de la partie I du certificat d'immatriculation contient:

    - la mention du nom de l'État membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation,

    - le signe distinctif suivant de l'État membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation:

    >TABLE>

    - le nom de l'autorité compétente,

    - la mention «certificat d'immatriculation partie I», imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

    - la mention «Communauté européenne», imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la partie I du certificat d'immatriculation,

    - le numéro du document.

    V. La partie I du certificat d'immatriculation contient également les données suivantes, par indication du code correspondant:

    A: numéro d'immatriculation

    B: date, s'il s'agit de la première immatriculation

    C: titulaire du certificat d'immatriculation:

    C 1: nom

    C 2: prénoms

    C 3: adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de la délivrance du document.

    D: véhicule:

    D 1: constructeur/raison sociale

    D 2: modèle

    E: numéro d'identification du véhicule

    F: masse en charge maximale:

    F 1: techniquement admissible (en kilogrammes) sauf pour les motocycles

    G: masse du véhicule avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur, en ordre de marche (en kilogrammes)

    H: la période de validité, si elle n'est pas limitée

    I: date de l'immatriculation

    M: numéro de réception par type

    R: moteur:

    R 1: cylindrée (en centimètres cubes) pour les motocycles

    R 2: puissance nette maximale (en kilowatts) pour les motocycles

    S: rapport puissance/poids (en kilowatts par kilogrammes): R 2/G pour les motocycles

    U: nombre de sièges, y compris celui du conducteur.

    VI. La partie I du certificat d'immatriculation peut également comporter les informations suivantes, par indication du code correspondant:

    F: masse en charge maximale:

    F 2: du véhicule en ordre de marche dans l'État membre d'immatriculation (en kilogrammes)

    F 3: de la combinaison en état de marche dans l'État membre d'immatriculation (en kilogrammes)

    J: propriétaire ou titulaire du véhicule:

    J 1: nom

    J 2: prénoms

    J 3: adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document

    L: catégorie du véhicule

    N: nombre d'essieux

    O: empattement (en millimètres)

    P: distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux:

    P 1: essieu n° 1 (en kilogrammes)

    P 2: essieu n° 2 (en kilogrammes)

    P 3: essieu n° 3 (en kilogrammes)

    Q: masse maximale remorquable techniquement admissible:

    Q 1: remorque freinée (en kilogrammes)

    Q 2: remorque non freinée (en kilogrammes)

    R: moteur:

    R 1: cylindrée maximale (en centimètres cubes)

    R 2: puissance nette maximale (en kilowatts)

    R 3: vitesse nominale (en min-1)

    R 4: carburant

    T: couleur du véhicule

    V: vitesse maximale (en kilomètres par heure)

    W: niveau sonore:

    W 1: à l'arrêt [en décibels (A)]

    W 2: vitesse du moteur (en min-1)

    W 3: en marche (passage) [en décibels (A)]

    X: gaz d'échappement:

    X 1: CO (en grammes par kilomètre ou en grammes par kilowatt heure)

    X 2: HC (en grammes par kilomètre ou en grammes par kilowatt heure)

    X 3: NOx (en grammes par kilomètre ou en grammes par kilowatt heure)

    X 4: HC + NOx (en grammes par kilomètre)

    X 5: particules diesel (en grammes par kilomètre ou en grammes par kilowatt heure)

    X 6: coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min-1)

    X 7: CO2 (en grammes par kilomètre)

    X 8: consommation combinée de carburant (en litres par 100 kilomètres)

    Y: capacité du ou des réservoir(s) (en litres).

    VII. Les États membres peuvent inclure d'autres informations additionnelles dans la partie I du certificat d'immatriculation, seulement si ces informations figurent dans la documentation de la réception du véhicule en accord avec la directive 70/156/CEE ou sont dérivées de celle-ci par simple calcul.

    ANNEXE II

    DISPOSITIONS CONCERNANT LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

    PARTIE II

    I. Les dimensions du certificat d'immatriculation ne doivent pas dépasser celles d'un format A 4, soit 210×297 mm.

    II. Le papier utilisé pour la partie II du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:

    - graphismes,

    - filigranes,

    - fibres fluorescentes,

    - impressions fluorescentes.

    III. La partie II du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les États membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans le document et de sa présentation.

    IV. La page 1 de la partie II du certificat d'immatriculation contient:

    - la mention du nom de l'État membre délivrant la partie II du certificat d'immatriculation,

    - le signe distinctif suivant de l'État membre délivrant la partie II du certificat d'immatriculation:

    >TABLE>

    - le nom de l'autorité compétente,

    - la mention «certificat d'immatriculation partie II», imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

    - la mention «Communauté européenne», imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la partie I du certificat d'immatriculation,

    - le numéro du document.

    V. La partie II du certificat d'immatriculation contient également les données suivantes, par indication du code correspondant:

    A: numéro d'immatriculation

    B: date de la première immatriculation

    D: véhicule:

    D 1: constructeur/raison sociale

    D 2: modèle

    E: numéro d'identification du véhicule

    M: numéro de réception par type.

    VI. La partie II du certificat d'immatriculation peut également comporter les informations suivantes, par indication du code correspondant:

    J: propriétaire ou titulaire du véhicule:

    J 1: nom

    J 2: prénoms

    J 3: adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document

    K: nouveau propriétaire ou titulaire du véhicule:

    K 1: nom

    K 2: prénoms

    K 3: adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document

    K 4: date et signature du propriétaire ou titulaire précédent

    L: catégorie du véhicule.

    VII. Les États membres peuvent inclure d'autres informations additionnelles dans la partie II du certificat d'immatriculation, seulement si ces informations figurent dans la documentation de la réception du véhicule en accord avec la directive 70/156/CEE ou sont dérivées de celle-ci par simple calcul.

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