EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997PC0103

Proposition modifiée de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

/* COM/97/0103 final - COD 96/0228 COD 96/0229 */

JO C 100 du 27.3.1997, p. 22–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0103

Proposition modifiée de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine /* COM/97/0103 final - COD 96/0228 COD 96/0229 */

Journal officiel n° C 100 du 27/03/1997 p. 0022


Proposition modifiée de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1) (97/C 100/09) COM(97) 103 final - 96/0228(COD) et 96/0229(COD)

(Présentée par la Commission le 7 mars 1997, conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que les événements récents intervenus dans le secteur de la viande bovine ont renforcé les inquiétudes de l'opinion publique au sujet des problèmes de santé dans ce secteur; que ces inquiétudes pourraient conduire à des actions unilatérales provoquant des problèmes quant au fonctionnement du marché unique; que, afin d'éviter de tels problèmes et de restaurer la confiance des consommateurs dans la viande bovine et les produits à base de viande bovine, il est essentiel d'établir, d'une part, un système plus efficace d'identification et d'enregistrement des bovins et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs;

considérant que l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2) stipule que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre;

considérant que l'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3) stipule que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire après que lesdits contrôles ont été effectués;

considérant que la gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail; que les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent par conséquent permettre l'application et le contrôle de ces mesures;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte de la présente directive; que les dispositions communautaires ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 1468/81, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières ou agricoles (4) et par la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (5);

considérant que les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées dans la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (6); que l'expérience a montré que la mise en oeuvre de cette directive pour les bovins n'a pas été satisfaisante et doit être améliorée; qu'il est par conséquent nécessaire d'adopter un règlement pour les bovins afin de renforcer les dispositions de la directive;

considérant que, pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives; que, de la même manière, il convient de faire en sorte que le coût par animal reste peu élevé;

considérant que, aux fins d'un «traçage» rapide et précis des animaux pour des raisons de santé et de contrôle des régimes d'aides communautaires, chaque État membre devrait créer une base de données informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements des animaux;

considérant que des mesures doivent être prises de manière à créer les conditions techniques garantissant une communication parfaite du producteur avec la base de données ainsi qu'une large utilisation des bases de données; qu'il convient également de garantir que, lorsque des données sont transmises à la base de données, la probabilité d'erreur ne dépasse pas un niveau déterminé; que, dans ces conditions, la création de bases de données est justifiée;

considérant que, afin de permettre le «traçage» des mouvements des bovins, les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire, apposée à chaque oreille, et accompagnés d'un passeport durant tout mouvement; que la forme et le contenu de la marque et les exigences relatives au passeport doivent être fixés au niveau de la Communauté; qu'un passeport doit être délivré pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée;

considérant que, dans le cas d'animaux dont la marque auriculaire est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque doit être apposée; qu'une marque auriculaire de remplacement portera le même code que la marque d'origine;

considérant que la Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour l'identification des animaux;

considérant que le détenteur d'animaux doit tenir à jour un registre des animaux présents dans son exploitation; que les exigences auxquelles ce registre doit répondre doivent être fixées au niveau communautaire; que les personnes impliquées dans le commerce d'animaux doivent tenir un registre de leurs transactions; que l'autorité compétente doit avoir accès à ces registres sur demande;

considérant que le système amélioré ne doit pas porter atteinte aux exigences spécifiques contenues dans la décision 89/153/CEE de la Commission, du 13 février 1989, concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine (7), ni aux dispositions d'application appropriées arrêtées conformément à la directive 91/496/CEE;

considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire (8);

considérant que, dans le cadre du système d'étiquetage établi par le présent règlement, on entend par «viande bovine» certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (9);

considérant qu'un tel système d'étiquetage doit, pendant une période transitoire, être facultatif pour les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine, en ce sens que, au cas où lesdits opérateurs et organisations désirent étiqueter leur viande bovine, ils sont tenus de le faire conformément au présent règlement; ultérieurement, le système doit devenir obligatoire tandis que les États membres auront, entre-temps, la possibilité de choisir de rendre le système obligatoire dans certaines circonstances;

considérant que les dispositions prévues par le présent règlement ne doivent pas remettre en cause la législation communautaire existant dans les domaines de l'étiquetage et du contrôle des denrées alimentaires, de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité et dans celui de la réglementation relative à des problèmes sanitaires ayant une incidence sur les échanges intracommunautaires de viandes et de produits à base de viande;

considérant que l'efficacité d'un tel système d'étiquetage dépend de la possibilité d'établir une corrélation entre toute viande bovine étiquetée et l'animal ou les animaux d'origine; que, au cours de la période initiale, les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage ne doivent être acceptées qu'après qu'un cahier des charges a été transmis à l'autorité compétente et approuvé par celle-ci;

considérant que, pour identifier correctement la personne responsable des informations figurant sur l'étiquette, les opérateurs et organisations ne sont habilités à étiqueter la viande bovine que si l'étiquette porte leur nom et leur logo; qu'il y a lieu de préciser quel type d'information l'étiquette peut mentionner;

considérant que les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer étiqueter leurs produits conformément au présent règlement; qu'il convient donc de prévoir des dispositions pour inclure la viande bovine importée dans le système d'étiquetage; que lesdites dispositions doivent garantir que les mesures adoptées en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine importée sont d'une fiabilité équivalente à celles qui sont définies pour la viande bovine communautaire;

considérant que, afin de garantir la fiabilité des mesures d'étiquetage existantes, il est nécessaire d'obliger les États membres à exécuter des mesures de contrôle appropriées et efficaces; que ces contrôles doivent être effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (10); que les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à suspendre leur agrément de tout cahier des charges en cas d'irrégularités,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I Identification et enregistrement des bovins

Article premier

1. Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins (ci-après dénommés «les animaux»), tel que défini à l'article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (11), conformément aux dispositions du présent titre.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies en vue de l'éradication de maladies ou à des fins de contrôle et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) n° 3508/92. Toutefois, les dispositions de la directive 92/102/CEE ne sont plus applicables dans la mesure où elles ont trait spécifiquement aux animaux de l'espèce bovine.

Article 2

Aux fins du présent règlement:

- exploitation désigne tout établissement, toute construction ou tout lieu dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus situé sur le territoire du même État membre,

- détenteur désigne toute personne naturelle ou juridique responsable des animaux, que ce soit sur une base permanente ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché,

- autorité compétente désigne l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires, pour l'application du présent titre ou pour l'application du règlement (CEE) n° 3508/92.

Article 3

Le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprend les éléments suivants:

a) des marques auriculaires pour identifier les animaux individuellement;

b) des bases de données informatisées;

c) des passeports pour les animaux;

d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation.

La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Elles prennent les mesures nécessaires pour assurer un accès approprié à ces données pour toutes les parties concernées, et notamment pour les organisations de consommateurs ayant un intérêt particulier reconnu par l'État membre, ainsi que la protection de leur confidentialité.

Article 4

1. Tous les animaux se trouvant dans une exploitation sont identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille, approuvée par l'autorité compétente. Les marques auriculaires portent le même code d'identification unique. Les deux premiers caractères identifient l'État membre de l'exploitation où l'animal a été identifié pour la première fois conformément au code alpha des pays figurant dans la décision 93/317/CEE, suivi d'un code numérique n'excédant pas douze chiffres et qui permet d'identifier chaque animal individuellement en même temps que l'exploitation où il est né.

2. La marque auriculaire sera apposée dans les quatorze jours suivant la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né.

Aucun animal ne peut quitter une exploitation à moins d'être identifié conformément aux dispositions du présent article.

3. Tout animal importé d'un pays tiers qui a passé les contrôles visés par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire de la Communauté est identifié dans l'exploitation de destination par une marque auriculaire conforme aux dispositions du présent article dans les quatorze jours suivant les contrôles précités et, en tout cas, avant de quitter l'exploitation. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier l'animal si l'exploitation de destination est un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles sont effectués et où l'animal est abattu durant ce délai de quatorze jours.

L'identification initiale effectuée par le pays tiers est enregistrée dans la base de données informatisée visée à l'article 5 en même temps que le code d'identification qui lui est attribué par l'État membre de destination.

4. Tout animal provenant d'un autre État membre conserve sa marque auriculaire d'origine.

5. Aucune marque auriculaire ne peut être enlevée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente. Lorsqu'une marque auriculaire devient illisible ou est perdue, une marque de remplacement portant le même code est apposée conformément aux dispositions du présent article.

6. Les marques auriculaires sont attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.

7. Les marques auriculaires non conformes aux exigences du présent article seront remplacées au plus tard le 31 décembre 1999.

8. Au plus tard le 31 décembre 2000, la Commission décidera conformément à la procédure visée à l'article 9 d'introduire des dispositifs d'identification électronique à la lumière des progrès réalisés dans ce domaine.

Article 5

L'autorité compétente crée une base de données informatisée dans laquelle sont enregistrés au moins:

1) pour chaque animal:

- le code d'identification,

- la date de naissance,

- le sexe,

- la race,

- le code d'identification de sa mère,

- le numéro de l'exploitation de naissance,

- les numéros d'identification de toutes les exploitations où l'animal a été détenu,

- les dates des mouvements,

- la date du décès ou de l'abattage;

2) pour chaque exploitation:

- le numéro d'identification consistant en un code n'excédant pas douze caractères,

- le nom et l'adresse du détenteur;

3) la base de données permettra, à tout moment, de disposer des informations suivantes:

- une liste de tous les animaux présents dans une exploitation à n'importe quel moment,

- une liste de tous les mouvements de chaque animal à partir de l'exploitation de naissance.

Les informations seront conservées dans la base de données jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées après le décès de l'animal.

La base de données sera pleinement opérationnelle et contiendra toutes les données appropriées au plus tard le 31 décembre 1999.

Article 6

1. L'autorité compétente délivre un passeport pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée dans les sept jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, suivant la notification de son identification par l'État membre concerné comme stipulé à l'article 4 paragraphe 3. L'autorité compétente peut délivrer un passeport à des animaux provenant d'un autre État membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le passeport accompagnant l'animal est remis à l'autorité compétente qui le renvoie à l'État membre qui l'a délivré.

2. Lorsqu'un animal est déplacé, il est accompagné de son passeport.

3. Dans le cas du décès d'un animal, le passeport est renvoyé à l'autorité compétente par le détenteur au plus tard trois jours ouvrables après le décès de l'animal. Si l'animal est envoyé à l'abattoir, le gestionnaire de l'abattoir est responsable de la restitution du passeport à l'autorité compétente.

4. Dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué à l'autorité compétente par le dernier détenteur au lieu d'exportation de l'animal.

Article 7

1. Chaque détenteur d'animaux:

- tient à jour un registre,

- signale à l'autorité compétente, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mouvements à destination et en provenance de l'exploitation ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux dans l'exploitation en en précisant la date,

- complète le passeport immédiatement à l'arrivée et avant le départ de chaque animal de l'exploitation et veille à ce que le passeport accompagne l'animal.

2. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu, qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.

3. Le registre a un format approuvé par l'autorité compétente et est disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente sans qu'elle soit toutefois inférieure à trois ans.

Article 8

Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de veiller au respect du présent titre. Chaque État membre communique l'identité de ladite autorité aux autres États membres et à la Commission.

Article 9

La Commission adopte les dispositions détaillées pour l'application du présent titre conformément à la procédure fixée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70. Ces dispositions détaillées concernent en particulier:

a) les caractéristiques des marques auriculaires;

b) les caractéristiques du passeport;

c) les caractéristiques du registre;

d) les contrôles minimaux à effectuer;

e) l'application de sanctions;

f) les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système.

Article 10

L'article 5 du règlement (CEE) n° 3508/92 est complété comme suit:

«. . . et règlement (CE) n° . . .».

Titre II Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Article 11

1. Un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est mis en place dans la Communauté européenne.

2. L'étiquette ne porte pas, à propos de l'animal dont provient la viande, d'informations autres que celles qui sont énumérées dans la liste suivante:

- région, pays tiers ou exploitation de naissance,

- région, pays tiers ou exploitation dans lesquels une partie ou la totalité de l'engraissement a eu lieu; l'engraissement partiel doit être indiqué,

- région, pays tiers ou abattoir où l'abattage a eu lieu,

- numéro d'identification et sexe de l'animal,

- méthode d'engraissement ou autres informations relatives à l'alimentation,

- informations relatives à l'abattage, telles que l'âge à l'abattage et la date de l'abattage ou la période de maturation de la viande.

En tout état de cause, l'identification de l'abattoir et la date de l'abattage doivent être indiquées. En outre, toute étiquette doit comporter un numéro de référence garantissant le lien prévu à l'article 15 paragraphe 2 deuxième phrase. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal concerné.

3. Le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine est obligatoire dans tous les États membres à partir du 1er janvier 2000.

4. Les États membres transmettent à la Commission d'ici au 1er mai 1999 des rapports sur la mise en oeuvre du système d'étiquetage de la viande bovine. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des systèmes d'étiquetage de la viande bovine dans les différents États membres.

5. Au plus tard le 31 décembre 1999, la Commission adoptera les modalités de mise en oeuvre d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine pour l'ensemble de la Communauté à partir de cette date, conformément à la procédure visée à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68. Ces modalités porteront notamment sur la liste des produits concernés par l'étiquetage obligatoire ainsi que sur les conditions dans lesquelles les opérateurs et les organisations peuvent décider de mentionner d'autres informations sur les étiquettes.

6. Conformément à la procédure visée au paragraphe 5, la Commission adoptera, avant le 31 décembre 1999, les modalités de mise en oeuvre du système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine importée de pays tiers, conformément aux obligations internationales de la Communauté.

Article 12

1. Les États membres dans lesquels il existe pour les bovins un système d'identification et d'enregistrement suffisamment développé peuvent, jusqu'au 31 décembre 1999, imposer un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. Cette obligation doit porter au moins sur l'information prévue à l'article 11 paragraphe 2 premier, deuxième et troisième tirets et second alinéa.

2. Un système obligatoire tel qu'il est prévu au paragraphe 1 ne doit provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres.

3. Les modalités de mise en oeuvre applicables dans les États membres désireux de recourir aux dispositions du paragraphe 1 nécessitent l'accord préalable de la Commission.

Article 13

1. Les articles 13 à 18 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

2. Si un opérateur ou une organisation, tel que défini à l'article 14, désire étiqueter de la viande bovine sur le lieu de vente de manière à fournir des informations concernant l'origine, certaines caractéristiques ou conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient, il est tenu de le faire conformément au présent titre.

Toutefois, le présent titre ne concerne pas:

- les mentions obligatoires visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE du Conseil, à l'exception du point 7,

- les indications qui sont protégées conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 ou (CEE) n° 2082/92,

- les indications visées dans les règlements (CEE) n° 1208/81 et (CEE) n° 1186/90,

- les indications relatives au marquage sanitaire, prévues par la directive 64/433/CEE, ou autres indications similaires prévues par la législation vétérinaire applicable,

- les étiquettes ne contenant que des informations qui peuvent être facilement vérifiées sur le point de vente telles que, notamment, l'indication du poids du produit ou le nom du morceau.

3. Nonobstant le paragraphe 1, restent applicables:

- le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (12),

- la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (13),

- la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (14),

- la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (15),

- la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (16),

- le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (17),

- le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (18),

- le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (19),

- le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (20),

- le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (21).

Article 14

Aux fins du présent titre, on entend par:

- «viande bovine», les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91,

- «étiquetage», l'application d'une étiquette à un ou plusieurs morceaux de viande individuels ou à leur emballage, y compris la fourniture d'informations au consommateur sur le lieu de vente,

- «organisation», un groupe d'opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine.

Article 15

1. Chaque opérateur ou organisation adresse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la viande bovine en question est produite ou vendue un cahier des charges pour agrément. Ce cahier des charges indique:

- les informations à mentionner sur l'étiquette,

- les mesures à prendre pour garantir la véracité desdites informations,

- le système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et de la vente, y compris le contrôle à exécuter par un organisme indépendant agréé par l'autorité compétente et désigné par l'opérateur ou l'organisation. Ces organismes doivent répondre aux critères définis dans la norme européenne n° EN/45011 au plus tard le 1er juillet 1998,

- dans le cas d'une organisation, les mesures à prendre à l'encontre de tout membre qui ne respecterait pas ledit cahier des charges.

Les États membres peuvent décider que les contrôles effectués par l'organisme indépendant peuvent être remplacés par des contrôles effectués par une autorité compétente.

L'autorité compétente doit disposer du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exécution des contrôles requis; elle présente à la Commission son plan de travail ainsi qu'un rapport d'activités.

Le coût des contrôles prévus dans le cadre du présent titre est à la charge de l'opérateur ou de l'organisation utilisant le système d'étiquetage.

2. L'agrément d'un cahier des charges suppose la caution de l'autorité compétente, obtenue sur la base d'un examen détaillé des éléments visés au paragraphe 1, du fonctionnement correct et fiable du système d'étiquetage prévu et, en particulier, de son système de contrôle. L'autorité compétente rejette tout cahier des charges ne garantissant pas la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, les animaux concernés.

Tout cahier des charges prévoyant des étiquettes contenant des informations trompeuses ou insuffisamment claires est également rejeté.

3. Si la viande bovine est produite et/ou vendue dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes des États membres concernés examinent et approuvent les cahiers des charges qui leur sont soumis pour autant que les informations qu'ils contiennent se rapportent à des opérations qui ont lieu sur leur territoire respectif. Dans ce cas, chaque État membre est tenu de reconnaître les agréments délivrés par tout autre État membre concerné.

Si, dans un délai à fixer conformément à l'article 19, calculé à partir du jour suivant celui de la présentation de la demande, un agrément n'a pas été refusé ou délivré, ou si des informations supplémentaires n'ont pas été demandées, le cahier des charges est considéré comme approuvé par l'autorité compétente.

4. Lorsque les autorités compétentes de tous les États membres concernés approuvent le cahier des charges proposé, l'opérateur ou l'organisation concernés sont habilités à étiqueter la viande bovine à condition que l'étiquette porte leur nom ou leur logo.

5. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 19, peut prévoir une procédure d'agrément accélérée ou simplifiée dans des cas particuliers, notamment pour la viande bovine en petits conditionnements pour la vente au détail ou les morceaux de viande bovine de premier choix en conditionnements individuels, étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre, lorsqu'aucune information n'a été ajoutée à l'étiquette d'origine.

6. L'habilitation est applicable sans préjudice de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 et de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2082/92.

Article 16

1. Si la viande bovine est produite, totalement ou partiellement, dans un pays tiers, les opérateurs et les organisations ne sont habilités à étiqueter la viande bovine conformément au présent titre que si, en plus de respecter les dispositions visées à l'article 15, ils ont obtenu pour leurs cahiers des charges l'agrément de l'autorité compétente désignée à cet effet par chacun des pays tiers concernés.

2. La validité dans la Communauté d'un agrément accordé par un pays tiers suppose la notification préalable par le pays tiers à la Commission:

- de l'autorité compétente qui a été désignée,

- des procédures et critères selon lesquels l'autorité compétente examine le cahier des charges,

- de chaque opérateur ou organisation dont l'autorité compétente a agréé le cahier des charges.

La Commission transmet lesdites notifications aux États membres.

Si, sur la base des notifications susvisées, la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou les critères appliqués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes prévues par le présent titre, elle décide, après consultation du pays tiers concerné, que les agréments accordés par celui-ci ne sont pas valables dans la Communauté.

Article 17

1. L'étiquette ne porte pas, à propos de l'animal dont provient la viande, d'informations autres que celles qui sont énumérées dans la liste suivante:

- région, pays tiers ou exploitation de naissance,

- région, pays tiers ou exploitation dans lesquels une partie ou la totalité de l'engraissement a eu lieu; l'engraissement partiel doit être indiqué,

- région, pays tiers ou abattoir où l'abattage a eu lieu,

- numéro d'identification et sexe de l'animal,

- méthode d'engraissement ou autres informations relatives à l'alimentation,

- informations relatives à l'abattage, telles que l'âge à l'abattage et la date de l'abattage ou la période de maturation de la viande,

- toute autre information que l'opérateur ou l'organisation souhaite indiquer et qui est agréée par l'autorité compétente concernée.

2. Lorsque la viande provient de différents animaux, seules les informations qui sont communes à la totalité de la viande figurent sur l'étiquette.

3. Chaque étiquette doit comporter un numéro de référence assurant la relation prévue à l'article 15 paragraphe 2 deuxième phrase. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal concerné.

Article 18

Sans préjudice de toute mesure prise par l'organisation elle-même ou par l'organisme de contrôle prévu à l'article 15, lorsqu'il est avéré qu'un opérateur ou une organisation n'a pas satisfait au cahier des charges visé à l'article 15 paragraphe 1, l'État membre peut imposer des sanctions proportionnelles à la gravité de l'infraction, ou lui retirer l'agrément prévu à l'article 15 paragraphe 2, ou imposer le respect de conditions supplémentaires en cas de maintien de l'agrément.

Article 19

Les modalités d'application du présent titre et, le cas échéant, des mesures transitoires, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68. Lesdites modalités d'application peuvent concerner, notamment, les informations pouvant figurer sur l'étiquette en vertu de l'article 17. Elles peuvent également étendre la liste d'indications ou d'étiquettes visée à l'article 13 paragraphe 2.

Titre III Dispositions communes

Article 20

Les États membres mettent en oeuvre les mesures administratives et de contrôle nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Ces mesures sont exécutées sans préjudice des contrôles que la Commission est autorisée à effectuer par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

Toute sanction imposée par l'État membre à un détenteur est proportionnelle à la gravité de l'infraction. Les sanctions peuvent comporter, le cas échéant, une limitation du mouvement des animaux vers le détenteur concerné ou en provenance de celui-ci.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant sa date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° C 349 du 20. 11. 1996, p. 10.

(2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).

(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(4) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).

(5) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.

(6) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.

(7) JO n° L 59 du 2. 3. 1989, p. 33.

(8) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(9) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(10) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 1.

(11) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(12) JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 49 (JO n° 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62).

(13) JO n° L 121 du 29. 7. 1964, p. 2012.

(14) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(15) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.

(16) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 10.

(17) JO n° L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

(18) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 32.

(19) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

(20) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

(21) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.

Top