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Document 51997AG0801(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 26/97 arrêtée par le Conseil le 9 juin 1997 en vue de l'adoption de la directive 97/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

JO C 234 du 1.8.1997, p. 1–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AG0801(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 26/97 arrêtée par le Conseil le 9 juin 1997 en vue de l'adoption de la directive 97/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Journal officiel n° C 234 du 01/08/1997 p. 0001


POSITION COMMUNE (CE) N° 26/97 arrêtée par le Conseil le 9 juin 1997 en vue de l'adoption de la directive 97/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil, du . . ., portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (97/C 234/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant qu'il convient d'adopter des mesures en vue du bon fonctionnement du marché intérieur; que celui-ci constitue un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;

(2) considérant que le fonctionnement du marché intérieur devrait également améliorer progressivement la qualité de la vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs; que les mesures proposées par la présente directive vont dans le sens de la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (4);

(3) considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont arrêté la décision 90/238/Euratom, CECA, CEE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis en Conseil, du 17 mai 1990, adoptant un plan d'action 1990-1994 dans le cadre du programme «L'Europe contre le cancer» (5);

(4) considérant que, afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations contenant ces substances, ne soient pas mises sur le marché à la disposition du grand public;

(5) considérant que la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (6), établit une liste sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (7), qui énumère des substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; que ces substances et les préparations qui en contiennent ne peuvent être mises sur le marché à la disposition du grand public;

(6) considérant que la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de compléter cette liste, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE (8), qui énumère des substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2;

(7) considérant que les risques et les avantages des substances nouvellement classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ont été pris en compte;

(8) considérant que les directives 93/101/CE (9) et 94/69/CE (10) de la Commission, portant vingtième et vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, et plus particulièrement de son annexe I, contiennent plus de huit cents substances nouvellement classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; qu'il convient d'ajouter ces substances aux points 29, 30 et 31 de l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE;

(9) considérant que pour des motifs de transparence et de clarté, il y a lieu, en ce qui concerne les points 29, 30 et 31, de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE et de remplacer l'appendice de l'annexe I de ladite directive par un appendice consolidé;

(10) considérant que la présente directive est sans effet sur la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, instituée par la directive 89/391/CEE du Conseil (11) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil (12),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:

1. À la colonne «Conditions de limitation» en regard des points 29, 30 et 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels".»

2. L'appendice est remplacé par le texte qui figure à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient avant le . . . (13*) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 1999.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à . . ., le . . .

Par le Parlement européen

Le présidentPar le Conseil

Le président

(1) JO n° C 383 du 19. 12. 1996, p. 1.

(2) JO n° C 133 du 28. 4. 1997, p. 38.

(3) Avis du Parlement européen du 16 janvier 1997 (JO n° C 33 du 3. 2. 1997, p. 75), position commune du Conseil du 9 juin 1997 et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.

(5) JO n° C 137 du 30. 5. 1990, p. 31.

(6) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 1.

(7) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 31).

(8) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 236 du 18. 9. 1996, p. 35).

(9) JO n° L 13 du 15. 1. 1994, p. 1.

(10) JO n° L 381 du 31. 12. 1994, p. 1.

(11) Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1).

(12) Directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1 ).

(13*) Douze mois après la date de publication de la présente directive au Journal officiel des Communautés européennes.

ANNEXE

«Appendice

Introduction

Précisions concernant les rubriques

Nom de la substance:

Le nom utilisé est le même que celui figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Dans toute la mesure du possible, les substances dangereuses sont désignées par leur appellation Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés) ou Elincs (European List of Notified Chemical Substances - Liste européenne des substances chimiques notifiées). Les entrées ne figurant pas dans l'Einecs ni dans l'Elincs sont désignées par une appellation internationalement reconnue (ISO ou UICPA par exemple). Un nom plus couramment utilisé est parfois ajouté.

Numéro index:

Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe I de la directive 67/548/CEE. Les substances figurent dans l'appendice dans l'ordre de leur numéro.

Numéro CE:

Pour les substances figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs), il existe un code d'identification commençant à 200-001-8.

Pour les nouvelles substances notifiées dans le cadre de la directive 67/548/CEE, un code d'identification a été défini et publié dans la liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs). La numérotation commence à 400-010-9.

Numéro CAS:

La numérotation CAS (Chemical Abstract Service) a été mise en place pour faciliter l'identification des substances.

Notes

Le texte complet des notes figure dans l'avant-propos à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.

Les notes à prendre en compte aux fins de la présente directive sont les suivantes.

Note J

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).

Note K

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs n° 203-450-8).

Note L

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346.

Note M

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5).

Note N

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.

Note P

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).

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»

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 28 octobre 1996, la Commission a présenté au Conseil une proposition, fondée sur l'article 100 A du traité, portant dix-septième - amendée en seizième - modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

2. Le Parlement européen a donné son avis sur la proposition de la Commission le 16 janvier 1997 en l'approuvant sans amendements. Le Comité économique et social a rendu son avis le 27 février 1997.

Le Conseil a arrêté sa position commune, conformément à l'article 189 B du traité, le 9 juin 1997.

II. OBJECTIFS

La proposition de la Commission vise à étendre et à consolider la liste des substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (c/m/r), énumérées à l'annexe I de la directive 76/769/CEE en ajoutant les substances classées c/m/r de catégorie 1 ou 2 dans les vingtième et vingt et unième adaptations au progrès technique de la directive 67/548/CEE, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. L'utilisation de toutes ces substances par les consommateurs sera donc interdite.

En effet, en vertu de la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil qui a porté quatorzième modification à la directive 76/769/CEE, l'utilisation des substances classées c/m/r de catégorie 1 ou 2 est interdite dans les substances ou préparations mises sur le marché à la disposition du grand public. En outre, la Commission est tenue par cette directive de présenter une nouvelle proposition de directive interdisant l'utilisation par les consommateurs des substances nouvellement classées c/m/r de catégorie 1 ou 2.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission sans modifications.

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