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Document 51996PC0603

    Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique

    /* COM/96/0603 FINAL - SYN 96/0312 */

    JO C 114 du 12.4.1997, p. 9–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0603

    Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique /* COM/96/0603 FINAL - SYN 96/0312 */

    Journal officiel n° C 114 du 12/04/1997 p. 0009


    Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique (97/C 114/09) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 603 final - 96/0312(SYN)

    (Présentée par la Commission le 19 mars 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité en coopération avec le Parlement européen,

    (1) considérant que le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), avait pour objet d'établir un système communautaire de label écologique facultatif destiné à promouvoir les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie et à fournir aux consommateurs des informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant l'incidence des produits sur l'environnement;

    (2) considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application et propose des modifications appropriées dudit règlement;

    (3) considérant que l'expérience acquise au cours de l'application du règlement a fait apparaître la nécessité de modifier le système afin d'en accroître l'efficacité et d'en rationaliser le fonctionnement;

    (4) considérant que les objectifs fondamentaux d'un système communautaire de label écologique facultatif et sélectif restent valables; qu'un tel système doit en particulier guider les consommateurs vers les produits susceptibles de réduire les incidences sur l'environnement durant tout leur cycle de vie et fournir des informations sur les caractéristiques écologiques des produits porteurs de label;

    (5) considérant qu'il convient de préciser que le label écologique signale aux consommateurs les produits qui sont susceptibles de réduire certains impacts sur l'environnement par comparaison avec d'autres produits de la même catégorie, sans préjudice des prescriptions réglementaires qui s'appliquent aux produits au niveau communautaire ou national;

    (6) considérant que le champ d'application du système doit comprendre les produits et les aspects écologiques qui présentent un intérêt prioritaire pour la Communauté du point de vue tant du marché intérieur que de l'environnement;

    (7) considérant que l'approche procédurale et méthodologique de l'établissement des critères d'attribution du label écologique doit être mise à jour, compte tenu des progrès scientifiques et techniques et de l'expérience acquise dans ce domaine et pour assurer une cohérence avec les normes internationalement reconnues en cours d'élaboration;

    (8) considérant que les principes guidant l'établissement du niveau de sélectivité du label écologique doivent être clairement énoncés afin de faciliter la mise en oeuvre cohérente et efficace du système;

    (9) considérant que le label écologique doit contenir des informations simples, précises, exactes et scientifiquement établies sur les aspects écologiques essentiels qui entrent en ligne de compte dans l'attribution du label, afin d'éclairer le choix des consommateurs;

    (10) considérant qu'il est nécessaire d'introduire une gradation dans le système de label écologique afin d'encourager et de reconnaître les progrès qui vont au-delà des conditions fixées pour la seule attribution du label;

    (11) considérant qu'il convient de confier l'établissement des critères d'attribution du label écologique ainsi que des prescriptions d'évaluation et de vérification du respect de ces critères à une instance compétente indépendante en vue de garantir l'application efficace et neutre du système;

    (12) considérant que cette instance doit être composée des organismes compétents désignés par les États membres en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 880/92 de façon à tirer pleinement parti de l'expertise, des structures et des ressources de ces organismes et à éviter les doubles emplois ainsi que le gaspillage des ressources;

    (13) considérant que la création d'une telle instance sous la forme d'une association des organismes compétents prendra quelque temps et que le présent règlement ne doit produire pleinement ses effets que lorsque cette instance sera opérationnelle;

    (14) considérant qu'il est nécessaire de veiller à la compatibilité et à la coordination du label écologique communautaire avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité, tels que ceux qui sont établis par la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (2) et par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (3);

    (15) considérant que des dispositions doivent être établies afin de garantir la compatibilité et la complémentarité du label écologique communautaire avec les autres systèmes de label existant dans la Communauté, de manière à ne pas créer des confusions dans l'esprit des consommateurs, à prévenir d'éventuelles distorsions sur le marché et dans les échanges et à accroître l'attrait du label écologique aux yeux des demandeurs potentiels;

    (16) considérant qu'il convient de garantir la transparence dans la mise en oeuvre du système et sa compatibilité avec les normes internationales applicables afin de faciliter l'accès et la participation au système des fabricants et exportateurs des pays tiers;

    (17) considérant que le règlement (CEE) n° 880/92 doit être remplacé par le présent règlement afin d'introduire de la manière la plus efficace les révisions qui s'imposent pour les raisons susmentionnées, tandis que les dispositions transitoires appropriées assureront la continuité et la transition sans heurts entre les deux règlements,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objectifs et principes

    1. Le système communautaire d'attribution du label écologique (ci-après dénommé «système») a pour objectifs de guider les consommateurs et de leur fournir des informations précises, exactes et scientifiquement établies sur les produits susceptibles de contribuer à la réduction de certains impacts spécifiques sur l'environnement par comparaison avec d'autres produits de la même catégorie et doit ainsi participer à l'utilisation efficace des ressources et à une meilleure protection de l'environnement.

    2. Les impacts sur l'environnement sont déterminés sur la base de l'examen des interactions avec l'environnement, notamment l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, pendant la totalité du cycle de vie d'un produit.

    3. La participation au système n'affecte pas les exigences en matière d'environnement ou autres prescriptions du droit national ou communautaire applicables aux différents stades de la vie d'un produit.

    4. Le système est mis en oeuvre de manière compatible et coordonnée avec les autres régimes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité, comme, en particulier, le régime en matière d'étiquetage énergétique et le régime applicable à l'agriculture biologique.

    Article 2

    Exigences écologiques

    1. Pour obtenir le label écologique, un produit doit présenter des caractéristiques qui lui permettent de contribuer significativement à des améliorations par rapport à des aspects écologiques essentiels, définis en fonction de la matrice d'évaluation indicative figurant à l'annexe I.

    Le stade de la préproduction du cycle de vie englobe l'extraction ou la production et la transformation des matières premières et la production d'énergie. Ces aspects sont pris en considération, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, en application des principes méthodologiques énoncés à l'annexe II.

    2. L'évaluation des améliorations comparatives tient compte de l'écobilan net résultant des bénéfices et des charges pour l'environnement en liaison avec les adaptations au cours des différents stades de la vie des produits considérés.

    L'évaluation tient également compte des éventuels bénéfices écologiques liés à l'utilisation des produits considérés.

    3. Les aspects essentiels sont déterminés par l'identification des catégories d'impact dans lesquelles le produit examiné apporte la contribution la plus significative pendant toute la durée du cycle de vie et, parmi celles-ci, les catégories où il existe un potentiel d'amélioration significatif.

    Les exigences méthodologiques de l'annexe II sont applicables.

    Article 3

    Critères d'attribution du label écologique et exigences en matière d'évaluation et de vérification

    1. Des critères d'attribution spécifiques sont établis par catégories de produits. Les critères spécifient les exigences qu'un produit doit remplir pour obtenir le label écologique, pour chacun des aspects écologiques essentiels mentionnés à l'article 2.

    2. Les critères ont pour but d'assurer une base de sélectivité fondée sur les principes suivants:

    a) les perspectives de pénétration du produit sur le marché de la Communauté doivent être suffisantes, pendant la période de validité des critères, pour influencer les améliorations pour l'environnement résultant du choix des consommateurs;

    b) la sélectivité d'un critère tient compte de la faisabilité technique et économique des adaptations nécessaires pour y satisfaire dans un laps de temps raisonnable;

    c) la sélectivité des critères est déterminée en fonction de l'objectif de la réalisation du potentiel maximal d'amélioration générale de l'état de l'environnement.

    Ces principes ne font pas obstacle à la promotion de produits innovateurs par le biais des critères d'attribution appropriés lorsque ces produits présentent d'importantes perspectives de pénétration du marché.

    3. Les critères et leur niveau de sélectivité sont déterminés suivant le classement du label écologique défini à l'annexe III.

    4. Les exigences en matière d'évaluation de la conformité d'un produit spécifique aux critères d'attribution du label écologique et en matière de vérification des conditions d'utilisation du label écologique visées à l'article 8 paragraphe 1 sont établies par catégorie de produits en même temps que les critères d'attribution du label écologique.

    5. La période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation et de vérification est définie pour chaque série de critères d'attribution du label écologique et pour chaque catégorie de produits.

    Article 4

    Champ d'application

    1. Le label écologique communautaire peut être attribué aux produits fabriqués ou importés dans la Communauté qui respectent les exigences indispensables en matière d'environnement prévues à l'article 2 ainsi que les critères relatifs à l'attribution du label écologique. Les critères d'attribution du label sont définis par catégories de produits.

    2. Pour pouvoir relever de ce système, une catégorie de produits doit remplir les conditions suivantes:

    a) représenter un volume global significatif des ventes et des échanges sur le marché intérieur;

    b) entraîner, à un ou plusieurs stades de la vie du produit, des impacts significatifs sur l'environnement à l'échelle planétaire ou régionale et/ou à caractère général;

    c) posséder un potentiel d'influence significatif sur les améliorations environnementales résultant du choix des consommateurs et constituer un incitatif pour les fabricants pour les amener à rechercher un avantage concurrentiel en offrant des produits remplissant les conditions du label écologique;

    d) une part importante des ventes doit être réalisée auprès du consommateur final.

    La priorité est accordée à des catégories de produits sur la base de la faisabilité scientifique et pratique de critères écologiques clairs et vérifiables.

    3. Une catégorie de produits comprend tous les produits ayant la même finalité et qui sont équivalents en ce qui concerne l'usage et la perception par le consommateur. Une catégorie de produits peut être subdivisée en sous-catégories, avec une adaptation correspondante des critères écologiques, lorsque les caractéristiques des produits l'exigent et dans le souci d'optimiser le potentiel d'amélioration de l'environnement par le label.

    La définition des catégories et des sous-catégories de produits inclut l'adéquation aux exigences d'utilisation.

    Les critères d'attribution du label écologique relatifs aux différentes sous-catégories d'une même catégorie sont applicables à la même date.

    4. Le label écologique n'est pas attribué à des produits qui sont des substances ou des préparations considérées comme très toxiques, toxiques, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes en vertu des directives 67/548/CEE (4) et 88/379/CEE (5) du Conseil.

    5. Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires, aux boissons et aux produits pharmaceutiques.

    Article 5

    Procédures d'établissement des critères d'attribution du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification

    1. La Commission encourage la création d'une association des organismes compétents visés à l'article 9, disposant de la personnalité juridique et dénommée «Organisation européenne du label écologique (OELE)».

    2. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 13, charge l'OELE d'établir et de réexaminer périodiquement, tous les trois ans au plus, les critères d'attribution du label écologique ainsi que les prescriptions d'évaluation et de vérification du respect de ces critères pour les catégories de produits relevant du champ d'application du présent règlement.

    La Commission agit de sa propre initiative ou à la demande de l'OELE. Les parties intéressées peuvent soumettre à la Commission ou à l'OELE des suggestions concernant les catégories de produits à prendre en considération.

    Avant de sélectionner une catégorie de produits et de confier à l'OELE le mandat correspondant, la Commission procède à une consultation ouverte de toutes les parties intéressées conformément aux principes énoncés à l'annexe IV points a) et b).

    Le mandat définit les exigences procédurales applicables à l'établissement des critères d'attribution du label écologique conformément aux principes de l'annexe IV. Ces exigences assurent, en particulier, la transparence et l'accès pour consultation à tous les intéressés, comme prévu à l'annexe IV.

    3. La Commission publie les références des critères et des prescriptions susmentionnés, ainsi que leurs mises à jour, au Journal officiel des Communautés européennes, série C, lorsqu'elle s'est assurée que les conditions du mandat en question ont été respectées.

    Article 6

    Attribution du label écologique

    1. Les demandes d'attribution du label écologique peuvent être introduites par les fabricants, les importateurs et les détaillants. Ces derniers ne peuvent introduire une demande que pour les produits mis sur le marché sous leur propre marque commerciale.

    2. La demande peut porter sur un produit mis sur le marché sous une ou plusieurs marques commerciales. Il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande lorsque les modifications des caractéristiques du produit n'affectent pas le respect des critères.

    3. La demande doit être présentée à l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué ou importé. Les fabricants établis dans un pays tiers et les importateurs peuvent introduire une demande auprès d'un organisme compétent de l'un ou l'autre des États membres où ils ont mis ou ont l'intention de mettre sur le marché le produit en question. Dans le cas de produits fabriqués dans plusieurs États membres, la demande doit être présentée à un organisme compétent de l'un des États membres dans lesquels le produit est fabriqué.

    4. Le label écologique peut être accordé aux produits conformes aux critères d'attribution du label écologique établis par l'OELE et pour lesquels les références ont été publiées conformément à l'article 5 paragraphe 3. L'attribution du label est décidée par l'organisme compétent ayant reçu la demande, après examen de la conformité de celle-ci aux exigences en matière d'évaluation et de vérification du respect des critères spécifiées par l'OELE. À cette fin, les organismes compétents reconnaissent les tests et les vérifications effectués par des organismes agréés en application des normes de la série EN 45000 ou de normes internationales équivalentes.

    5. Les organismes compétents collaborent en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente des procédures d'évaluation et de vérification.

    Article 7

    Le label écologique

    Le label écologique se compose du logo et des informations définis à l'annexe III. Les spécifications relatives aux informations à fournir et à leur présentation font partie des critères établis par l'OELE. Au plus tard cinq ans après la date mentionnée à l'article 16 paragraphe 2 second alinéa, la Commission consulte les associations nationales de consommateurs représentées au sein du comité des consommateurs établi par la décision 95/260/CE de la Commission (6) afin d'évaluer avec quelle efficacité le label écologique gradué répond aux besoins des consommateurs en matière d'information. Sur la base de cette évaluation, la Commission introduit toute modification appropriée concernant les informations qui doivent figurer sur le label écologique, selon la procédure prévue à l'article 13.

    Article 8

    Utilisation du label écologique, frais et redevances

    1. L'organisme compétent conclut avec le demandeur un contrat portant sur les modalités d'utilisation du label. Celles-ci comprennent également des dispositions relatives au retrait de l'autorisation d'utiliser le label. L'autorisation fait l'objet d'un réexamen et le contrat est revu ou résilié, selon le cas, à l'issue de toute révision des critères d'attribution du label écologique applicables à un produit donné.

    2. Le label écologique ne doit pas être utilisé et la publicité ne peut y faire référence avant que celui-ci n'ait été attribué et, après l'attribution, seul le produit spécifique pour lequel le label a été accordé peut en faire l'objet.

    Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique communautaire instauré par le présent règlement est interdite.

    3. Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement des frais de traitement du dossier.

    Le paiement d'une redevance est exigé du demandeur pour l'utilisation du label. Le montant des redevances est fixé à l'annexe V.

    Article 9

    Organismes compétents

    1. Chaque État membre fait en sorte que l'organisme ou les organismes, dénommés ci-après «organismes compétents», chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement, soient désignés et opérationnels. Dans les cas où plusieurs organismes compétents sont désignés, l'État membre définit les compétences respectives et les modalités de la coordination à leur appliquer.

    2. Les États membres veillent à ce que:

    a) la composition des organismes compétents soit propre à en garantir l'indépendance et la neutralité;

    b) les règles de fonctionnement des organismes compétents assurent, au niveau national, la participation de toutes les parties intéressées et le degré de transparence approprié;

    c) les organismes appliquent les dispositions du présent règlement de manière cohérente.

    Article 10

    Promotion du label écologique

    Les États membres et l'OELE s'associent au développement du système en encourageant la réalisation d'actions de sensibilisation et de campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux détaillants et au grand public et visant spécifiquement la promotion de l'utilisation du label écologique communautaire.

    Article 11

    Autres systèmes d'attribution du label écologique dans les États membres

    1. Dans un délai de cinq ans à compter de la date mentionnée à l'article 16 paragraphe 2 second alinéa, les systèmes d'attribution du label écologique existants ou les systèmes publics ou privés nouvellement introduits dans les États membres sont aménagés de façon telle qu'ils soient applicables aux catégories de produits pour lesquelles aucun critère spécifique communautaire d'attribution du label écologique n'est établi, afin d'assurer la complémentarité entre ces systèmes et le label écologique communautaire.

    2. La Commission encourage la collaboration entre le système communautaire et les systèmes des États membres afin d'assurer la coordination nécessaire.

    Article 12

    Adaptation au progrès technique

    Les annexes du présent règlement peuvent être adaptées au progrès technique, résultant notamment des activités internationales de normalisation pertinentes, suivant la procédure prévue à l'article 13.

    Article 13

    Comité

    La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 14

    Dispositions transitoires

    Le règlement (CEE) n° 880/92 est abrogé.

    Il continue toutefois à s'appliquer aux contrats conclus en vertu de son article 12 paragraphe 1.

    Article 15

    Révision

    1. Au plus tard cinq ans à compter de la date mentionnée à l'article 16 paragraphe 2 second alinéa, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

    2. La Commission propose, le cas échéant, des modifications appropriées du présent règlement.

    Article 16

    Dispositions finales

    1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. À l'exception de l'article 5 paragraphe 1, le présent règlement s'applique à compter du jour suivant celui où la Commission décide que l'OELE est en mesure de remplir ses tâches.

    Cette date est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    (1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16.

    (3) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/96 de la Commission (JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 10).

    (4) JO n° L 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 236 du 18. 9. 1996, p. 35).

    (5) JO n° L 187 du 16. 7. 1988, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/65/CE de la Commission (JO n° L 265 du 18. 10. 1996, p. 15).

    (6) JO n° L 162 du 13. 7. 1995, p. 37.

    ANNEXE I

    MATRICE D'ÉVALUATION INDICATIVE

    >TABLE>

    ANNEXE II

    EXIGENCES MÉTHODOLOGIQUES APPLICABLES À LA SÉLECTION DES ASPECTS ÉCOLOGIQUES ESSENTIELS

    Introduction

    Le processus de détermination et de sélection des aspects écologiques essentiels comporte les étapes suivantes:

    - étude de marché,

    - analyse du cycle de vie,

    - analyse technique, économique et de marché du potentiel d'amélioration de l'état de l'environnement correspondant à chacune des options disponibles.

    Étude de marché

    L'étude de marché prend en considération les différents types de produits appartenant à la catégorie de produits examinée se trouvant sur le marché de la Communauté, les quantités produites, importées et vendues, la structure du marché dans les États membres. Les échanges intérieurs et extérieurs sont également pris en compte.

    La perception par les consommateurs, les différences fonctionnelles entre les types de produits et la nécessité de définir des sous-catégories sont évaluées.

    Un échantillon de produits de référence représentatifs de la catégorie de produits se trouvant sur le marché communautaire sera constitué grâce à l'étude de marché.

    Analyse du cycle de vie (ACV)

    L'analyse du cycle de vie sera effectuée conformément aux méthodes et normes internationalement reconnues et comportera les étapes suivantes.

    a) la définition de l'objectif et de la portée, qui entraîne la détermination:

    i) de l'unité fonctionnelle;

    ii) des limites du système formé par le produit;

    iii) du degré de détail de l'ACV nécessaire à la définition des critères d'attribution du label;

    iv) de la procédure à suivre pour assurer la qualité de l'étude;

    b) l'analyse d'inventaire, qui détermine et, si possible, quantifie les entrants et les sortants entre le système formé par le produit examiné et l'environnement, ce qui aboutit à une table d'inventaire;

    c) l'évaluation d'impact, qui détermine, caractérise et évalue les effets sur l'environnement des interactions délimitées par l'analyse d'inventaire. Elle comporte notamment les étapes suivantes:

    i) classification des impacts;

    ii) caractérisation des impacts;

    iii) appréciation des impacts;

    iv) évaluation de l'amélioration;

    v) procédure de validation.

    La classification et la caractérisation des impacts seront effectuées sur la base des catégories d'impact définies dans le code de conduite de la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) (1993).

    Aux fins du présent règlement, l'approche à adopter sera définie en vue de déterminer les catégories d'impact où les produits examinés sont susceptibles d'exercer l'influence la plus significative, pendant la totalité du cycle de vie, et en vue de fournir une information quantifiée sur les gammes d'impacts provoqués par les différents types de produits de la catégorie de produits examinée.

    L'ACV portera sur l'échantillon représentatif constitué dans le cadre de l'étude de marché.

    Analyse de l'amélioration

    L'analyse de l'amélioration prend notamment en compte les aspects suivants:

    - le potentiel théorique d'amélioration de l'état de l'environnement, en liaison avec les changements qui en résultent éventuellement pour les structures de marché, qui sera fondé sur l'évaluation de l'amélioration résultant de l'ACV,

    - la faisabilité technique, industrielle et économique des modifications à apporter à la production et à la commercialisation, dans chacune des hypothèses en cause,

    - l'attitude, la perception et les préférences des consommateurs pouvant influencer l'efficacité du label écologique.

    ANNEXE III

    DESCRIPTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE

    Présentation du label écologique

    Le label écologique est attribué aux produits qui sont au moins conformes au degré minimal des critères définis pour chacun des aspects écologiques essentiels sélectionnés. Il prévoit de fournir une information aux consommateurs selon le modèle suivant.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    Ce label garantit un impact

    réduit sur l'environnement

    LABEL ÉCOLOGIQUE DE

    L'UNION EUROPÉENNE

    Aspects

    écologiques essentiels

    Classement écologique (¹)

    X

    Y

    Z

    (¹) Il s'agit d'un exemple. Une, deux ou trois «fleurs» peuvent être attribuées pour chacun des aspects essentiels.>FIN DE GRAPHIQUE>

    Contenu

    Le label mentionnera les aspects pour lesquels il existe des critères d'attribution quantifiés. Ces aspects seront décrits en termes non techniques et totalement dépourvus d'ambiguïté.

    Le label contiendra également des informations générales sur les critères qualitatifs.

    ANNEXE IV

    PROCÉDURE APPLICABLE À L'ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES D'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE

    La mise au point des critères d'attribution du label écologique est soumise à la procédure suivante:

    Participation des parties intéressées

    a) L'engagement des parties directement ou indirectement concernées par le mandat et une participation équitable de tous les groupes d'intérêt en cause, tels que les industriels, englobant les petites et moyennes entreprises (PME) et les artisans par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, les syndicats, les détaillants, les importateurs, les groupements de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs, sont à rechercher activement.

    b) Le même traitement sera réservé aux parties intéressées communautaires et non communautaires.

    c) Un groupe de travail ad hoc spécifique auquel participeront les parties intéressées mentionnées ci-dessus sera institué en vue de l'élaboration des critères d'attribution du label écologique applicables à chaque catégorie de produits.

    d) Un programme de travail spécifique et le calendrier correspondant seront établis et comporteront notamment les étapes suivantes:

    i) étude de marché;

    ii) analyse du cycle de vie (qui comprend les stades suivants: définition de l'objet et de la portée, analyse d'inventaire et évaluation d'impact) et analyse de l'amélioration;

    iii) proposition des critères.

    Chaque étape ou stade s'achèvera par au moins une réunion du groupe de travail ad hoc en vue d'examiner les résultats et d'indiquer d'autres orientations.

    Les participants consentent tous les efforts raisonnables pour parvenir à un consensus tout au long de la procédure, sans perdre de vue l'objectif de niveaux élevés de protection de l'environnement. Toutefois, l'OELE devra respecter les procédures de prise de décision, conformément à la pratique des organismes de normalisation européens.

    Un document de travail résumant les principales conclusions de chaque étape ou stade sera rédigé et distribué en temps voulu aux participants avant les réunions du groupe de travail ad hoc.

    Concertation ouverte et transparence

    e) Un rapport final contenant les principaux résultats sera établi et publié. Des documents intérimaires reprenant les résultats des différentes phases de travail seront mis à la disposition des intéressés et les commentaires qu'ils appelleront seront pris en considération.

    f) Une version provisoire du rapport, comprenant également le projet de critères d'attribution, sera publiée. Avant l'adoption des critères, un délai de soixante jours au moins sera accordé au cours duquel des observations pourront être soumises. Une concertation ouverte sur le contenu de ce rapport sera organisée. Il sera tenu compte de toutes les remarques. Sur demande, des informations sur la suite donnée aux commentaires seront fournies.

    g) Le rapport comprendra un rapport de synthèse et des annexes avec des décomptes d'inventaire détaillés.

    Confidentialité

    h) La protection des informations confidentielles communiquées par des particuliers, des organismes publics, des sociétés privées, des groupes d'intérêt, les parties intéressées ou d'autres sources est assurée.

    Planification

    i) Le mandat prévoit une date limite pour la réalisation des travaux. L'OELE doit mettre à la disposition des parties intéressées une planification indicative des travaux dont les mises à jour seront publiées tous les six mois.

    ANNEXE V

    MONTANT DES REDEVANCES

    1. Les demandes d'attribution d'un label écologique sont soumises au paiement des frais de traitement du dossier.

    Le montant de la redevance par demande est de 500 écus en général et de 250 écus pour les PME (1) et les fabricants des pays en développement.

    2. Chaque demandeur auquel un label écologique a été attribué paye à l'organisme compétent une redevance annuelle pour l'utilisation du label écologique.

    3. La redevance annuelle couvre une période de douze mois commençant à la date de l'attribution du label écologique au demandeur.

    4. La redevance annuelle est calculée sous forme de pourcentage du volume annuel des ventes dans la Communauté du produit auquel le label est attribué.

    5. Le taux du pourcentage du volume annuel des ventes est fixé à 0,15 %, compte tenu d'un plafond de 40 000 écus.

    6. Le montant minimal est de 500 écus.

    7. Dans le cas des PME et des fabricants des pays en développement, le taux du pourcentage du volume des ventes annuelles est de 0,10 %.

    8. À la demande de l'OELE, 50 % du produit des redevances annuelles seront affectés au financement des activités effectuées en liaison avec le système communautaire d'attribution du label écologique, et notamment des campagnes d'information.

    DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

    i) Les chiffres du volume annuel des ventes doivent être fondés sur les prix départ usine.

    ii) Ni la redevance pour la demande ni la redevance annuelle ne comprend le coût des tests et des vérifications pouvant se révéler nécessaires pour les produits faisant l'objet de la demande. Les demandeurs subviennent directement à ces frais.

    Les conditions applicables aux tests seront notamment définies dans le souci d'en réduire les coûts au minimum, dans le but, en particulier, de faciliter la participation au système des PME et des fabricants des pays en développement.

    iii) L'examen communautaire de la structure des redevances relatives au système d'attribution du label écologique peut déboucher sur une révision des chiffres. Cela ne modifie pas les redevances à acquitter pour toute demande ayant abouti à l'attribution d'un label avant la date de la décision de révision des chiffres par la Communauté, pendant la durée de validité des critères concernant le label en cause.

    (1) Telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 (JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4).

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