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Document 51996PC0548
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding movement and monitoring of such products.
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
/* COM/96/0548 final - CNS 96/0266 */
JO C 51 du 21.2.1997, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise /* COM/96/0548 final - CNS 96/0266 */
Journal officiel n° C 051 du 21/02/1997 p. 0011
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (97/C 51/07) COM(96) 548 final - 96/0266(CNS) (Présentée par la Commission le 13 novembre 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que la directive 92/12/CEE (1) définit le régime général relatif à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; considérant que l'article 26 de ladite directive prévoit une dérogation qui autorise le Danemark à appliquer des droits d'accises aux boissons spiritueuses et aux tabacs manufacturés dépassant certaines quantités lorsque des particuliers les acquièrent, en acquittant l'accise, dans d'autres États membres, en vue de les importer pour leur propre usage; considérant que l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (2) dispose, également en référence à l'article 26 de la directive 92/12/CEE, que la Suède et la Finlande sont autorisées à appliquer des droits d'accises à une liste plus étendue de boissons spiritueuses et de tabacs manufacturés dans les mêmes conditions; considérant que lesdites dérogations ont été octroyées parce que, dans une Europe sans frontières où les taux d'accises varient considérablement, une suppression totale et immédiate des limites appliquées en matière d'accises aurait entraîné une réorientation inacceptable des flux d'échanges et de revenus ainsi qu'une distorsion de concurrence dans les États membres concernés qui, traditionnellement, appliquent des droits d'accises élevés aux produits en question, à la fois parce qu'ils constituent une source importante de revenus et pour des raisons sanitaires; considérant que les dérogations ont été accordées «jusqu'au 31 décembre 1996, et moyennant un mécanisme de révision analogue à celui prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE» (3); considérant toutefois que, au 31 décembre 1996, les taux minimaux d'accises appliqués dans l'ensemble de la Communauté seront inférieurs à ceux qui étaient prévus lorsque les dérogations ont été accordées, de sorte que leur suppression à la date fixée causera des problèmes plus importants que ceux qui avaient été envisagés; considérant, par conséquent, qu'il convient de prévoir une durée plus longue pour que les États membres concernés procèdent aux ajustements nécessaires, et donc de reporter l'échéance fixée à l'article 26; considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 26 constituent une dérogation à l'un des principes fondamentaux du marché intérieur, à savoir le droit qu'ont les citoyens de transporter des marchandises acquises pour leur propre usage d'un point de la Communauté à un autre, sans avoir à acquitter de nouveaux droits, de sorte qu'il est nécessaire d'en limiter les effets autant que possible; considérant qu'il convient, par conséquent, d'une part, de prévoir la libéralisation progressive des restrictions quantitatives qui peuvent être appliquées avant leur suppression complète à compter du 30 juin 2002 et, d'autre part, de ramener de 36 à 24 heures la durée prévue à l'article 26 paragraphe 2 second tiret, qui exige un séjour minimal à l'extérieur du territoire du pays avant que les résidents ne puissent bénéficier d'une quelconque franchise; considérant que les États membres concernés peuvent arrêter les modalités précises du processus de libéralisation en fonction de tous les éléments à prendre en considération; considérant, cependant, que ce processus doit être soumis à un contrôle au plus tard à mi-parcours, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 92/12/CEE est modifiée comme suit. L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 1. Sans préjudice de l'article 8, le Danemark, la Finlande et la Suède sont autorisés à appliquer, jusqu'au 30 juin 2002, le régime particulier défini aux paragraphes 2 et 3 du présent article à certaines boissons alcooliques et à certains produits de tabac achetés dans d'autres États membres et introduits sur leur territoire par des particuliers pour leur propre usage. 2. Le Danemark, la Finlande et la Suède sont autorisés à continuer d'appliquer, à partir du 1er janvier 1997, les mêmes restrictions qu'ils appliquaient au 31 décembre 1996 à la quantité de biens qui peuvent être introduits sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise. Les États membres concernés éliminent progressivement ces restrictions. 3. Lorsque ces biens sont importés par des personnes résidant sur leur territoire, le Danemark, la Finlande et la Suède sont autorisés à limiter l'admission sans paiement de droits d'accises aux personnes qui ont séjourné hors de leur territoire pendant une période supérieure à 24 heures. 4. La Commission adresse un rapport au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du présent article avant le 31 décembre 1999.» Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1997. Ils en informent la Commission. Les dispositions adoptées par les États membres renvoient à la présente directive ou contiennent un renvoi de cette nature lors de leur publication officielle. Les États membres fixent les modalités du renvoi à la présente directive. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (2) JO n° C 241 du 19. 8. 1994, p. 339. (3) JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 11.