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Document 51996PC0232

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

/* COM/96/0232 final - CNS 96/0140 */

JO C 209 du 20.7.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0232

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche /* COM/96/0232 final - CNS 96/0140 */

Journal officiel n° C 209 du 20/07/1996 p. 0007


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

(96/C 209/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(96) 232 final - 96/0140(CNS)

(Présentée par la Commission le 29 mai 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que, ces dernières années, les stocks de poisson ont été surexploités et que d'importants efforts de surveillance et de contrôle des activités de pêche doivent donc être faits pour remédier à cette situation;

considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des mesures efficaces en termes de coût et d'améliorer la disponibilité et l'exactitude des données concernant l'effort de pêche par le biais de l'introduction d'un système de surveillance des bateaux par satellite;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (1) instituant un régime de contrôle applicable à la politique communautaire de la pêche, le Conseil peut décider d'instaurer un système de localisation continue des bateaux de pêche communautaires;

considérant que l'expérience acquise dans l'application des projets pilotes réalisés par les États membres conformément au règlement (CEE) n° 897/94 de la Commission (2) portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires, a prouvé que plusieurs systèmes de surveillance des bateaux par satellite pouvaient servir à déterminer la position des bateaux de pêche;

considérant que la surveillance continue par satellite de certaines catégories de bateaux de pêche communautaires améliorera la gestion de l'effort, la surveillance des zones sensibles, le contrôle croisé des journaux de bord et la surveillance des débarquements,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 est remplacé par l'article suivant:

«Article 3 1. Chaque État membre instaure un système de surveillance des bateaux par satellite, ci-après dénommé "VMS", pour localiser les bateaux de pêche communautaires. Le système VMS s'appliquera au plus tard le 1er janvier 1997 à tous les bateaux de pêche communautaires appartenant au moins à l'une des catégories suivantes, indépendamment de leur longueur: - bateaux opérant en haute mer, sauf dans la mer Méditerranée, - bateaux opérant dans les eaux de pays tiers, - bateaux capturant des poissons destinés à la fabrication de farine et d'huile, - bateaux utilisant des filets maillants dérivants de plus d'un kilomètre, ainsi que, au plus tard le 1er janvier 1999, à tous les autres bateaux de pêche communautaires dépassant 15 mètres de longueur hors tout. 2. Les États membres s'assurent que les dispositifs de repérage par satellite soient installés et pleinement opérationnels sur les bateaux de pêche communautaires battant leur pavillon auxquels s'appliquent le VMS. Le dispositif de repérage par satellite permet à un bateau de pêche de communiquer par satellite à l'État de son pavillon sa position géographique et, le cas échéant, les rapports sur l'effort de pêche visés à l'article 19 ter. En cas de force majeure, les informations considérées sont communiquées par radio, par l'intermédiaire d'une station radio agréée conformément aux règles communautaires pour la réception de telles informations. Les États membres procèdent à une inspection annuelle des systèmes de repérage par satellite installés à bord des bateaux de pêche battant leur pavillon. 3. Les capitaines des bateaux de pêche communautaires auxquels s'applique le VMS garantissent que les systèmes de repérage par satellite soient à tout moment pleinement opérationnels et que les informations visées au paragraphe 2 soient transmises. 4. Les États membres créent et exploitent des centres de surveillance des pêcheries, ci-après dénommés "FMC", qui contrôlent les activités de pêche et l'effort de pêche. Les centres FMC seront opérationnels au plus tard le 1er janvier 1997. Le FMC d'un État membre donné surveille des bateaux de pêche battant son pavillon, indépendamment des eaux dans lesquelles ils opèrent ou du port où ils se trouvent, ainsi que des bateaux de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre considéré. 5. Lorsque ses bateaux de pêche opèrent dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un autre État membre, l'État membre du pavillon assure la communication immédiate par son FMC de données spécifiques ayant trait à leur position au FMC de l'État membre côtier considéré. L'État membre du pavillon est exempté de cette obligation si les bateaux de pêche battant son pavillon transmettent directement toute information pertinente au FMC de l'État membre côtier considéré, sur la base d'un protocole établi d'un commun accord par l'État membre du pavillon et l'État membre côtier et qui est transmis à la Commission. 6. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du FMC et prend les mesures de nature à garantir que son FMC dispose des ressources en personnel adéquates et soit équipé du matériel informatique et des logiciels permettant le traitement et la transmission électronique des données. Les États membres assurent les procédures de soutien et de récupération en cas de défaillance du système. Des États membres peuvent exploiter un FMC commun. 7. L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour assurer que les données reçues de ses bateaux de pêche soient enregistrées sous une forme exploitable par machine pendant une période de trois ans. La Commission a directement accès à ces dossiers informatiques à tout moment. Il est tenu dûment compte des règles en usage en matière de protection des données. 8. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 36.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 104 du 23. 4. 1994, p. 18.

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